La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 44 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Le 1er novembre 2025
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) comporte des « dispositions de suspension » qui limitent les mesures que certaines contreparties à un contrat financier admissible (CFA) peuvent prendre à l’égard d’une institution fédérale membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à l’endroit de cette institution. Ces dispositions contribuent à atténuer temporairement les risques de résiliation en masse des CFA d’une institution fédérale membre de la SADC qui ferait l’objet d’un règlement.
Le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis en lumière le risque que ces dispositions de suspension de la loi canadienne ne s’appliquent pas aux CFA régis par les lois d’autres pays ou à des contreparties situées hors du Canada. En particulier, si un CFA ne mentionne pas une telle disposition de suspension, un tribunal étranger pourrait ne pas la reconnaître ou l’inclure dans un contrat. D’où l’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, et un obstacle possible à un règlement de faillite ordonné.
Ultérieurement, le CSF a publié une directive suggérant des mesures contractuelles et réglementaires qui pourraient atténuer ce risque en renforçant l’application des dispositions de suspension en cas de règlement de faillite transfrontière. L’une de ces mesures consiste à soutenir l’adoption de clauses contractuelles qui reconnaissent le droit de suspension prévu par la loi.
Dans l’esprit de cette directive, la SADC a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (le « règlement administratif »), qui oblige les institutions membres fédérales à inclure, dans certains CFA visés, une clause selon laquelle les parties consentent à l’application des droits de suspension prévus par la Loi sur la SADC.
Enjeux
À l’heure actuelle, le règlement administratif exempte seulement un sous-ensemble de contreparties centrales, mais il n’exempte pas les agences et les ministères d’un gouvernement étranger ni les banques multilatérales de développement (BMD). Contrairement à la SADC, les autorités étrangères exemptent souvent ces entités, sans restriction. Ce décalage dans la réglementation entraîne un fardeau administratif accru pour les institutions membres de la SADC.
La SADC a évalué si ce fardeau réglementaire accru était justifié, par rapport aux avantages qu’il y a à ne pas exempter les entités mentionnées ci-dessus en cas de faillite d’une institution membre. Il a été conclu que ce fardeau n’était pas justifié dans le cas en question et que le fait d’accorder certaines exemptions, comme le font d’autres autorités étrangères n’empêcherait pas la SADC de procéder à un règlement de faillite ordonné.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les contrats financiers admissibles (le « règlement modificatif ») proposé pour effet de modifier la catégorie prévue de CFA pour en exclure les contreparties centrales, les ministères ou agences du gouvernement d’un pays étranger, de même que les BMD.
Description
Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement modificatif.
| Partie du règlement administratif | Supprimer | Insérer | Explication |
|---|---|---|---|
| Article 1 | s.o. | contrepartie centrale : Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. | Cette définition permet de cerner les entités visées et élimine un renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. |
| Article 1 | s.o. | système de compensation et de règlement : Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. | Cette définition permet de cerner les entités visées et élimine un renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. |
| Alinéa 3a) | (ii) le gouvernement d’un pays étranger, | (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences, | Cette exemption est modifiée dans le but d’inclure les ministères ou agences visés. |
| Alinéa 3a) | (v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements; | (v) une contrepartie centrale; | Le renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par l’ajout d’une définition à l’article 1 (voir ci-dessus). |
| Alinéa 3a) | s.o. | (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique; | Ce nouveau sous-alinéa vise à exempter les banques multilatérales de développement. |
| Alinéa 3c) | (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date, | (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date, | La date-butoir est repoussée pour permettre aux institutions membres de s’ajuster aux exigences modifiées. |
| Article 4 | 4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v). | 4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (vi). | Cette modification rend compte de l’ajout du sous-alinéa 3a)(vi). |
Élaboration de la réglementation
Consultation
La SADC a mené des consultations informelles à plusieurs reprises auprès de représentants du secteur depuis septembre 2024. Les commentaires pertinents ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement modificatif. Les consultations se poursuivront au moyen de la publication préalable du règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Choix de l’instrument
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La modification allégera le fardeau administratif des institutions membres de la SADC sous réglementation fédérale.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement proposé.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, puisque celui-ci entraînera une réduction nette des coûts administratifs.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement modificatif proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire formel.
Obligations internationales
Le règlement modificatif proposé n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords de commerce international du Canada.
Effets sur l‘environnement
Le règlement modificatif proposé ne s’accompagne d’aucun effet sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les propositions ci-mentionnées n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modificatif proposé entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les institutions membres devront se conformer au règlement modificatif à compter du 1er octobre 2028. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Ran Yang
Conseillère juridique principale
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : ryang@cdic.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g)référence a et des paragraphes 39.15(7.4)référence b et (7.5)référence b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence c, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kevin Corcoran, conseiller juridique, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : kcorcoran@sadc.ca).
Ottawa, le 17 octobre 2025
La présidente et première dirigeante par intérim de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Gina Byrne
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Modifications
1 L’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- contrepartie centrale
- Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. (central counterparty)
- Loi
- La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- système de compensation et de règlement
- Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. (clearing and settlement system)
2 (1) Le sous-alinéa 3a)(ii) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences,
(2) Le sous-alinéa 3a)(v) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (v) une contrepartie centrale,
- (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique;
(3) Le sous-alinéa 3c)(ii) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date,
3 L’article 4 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Dispositions du contrat
4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (vi).
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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