La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er novembre 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21436a (modification à l’Avis de nouvelle activité no 21436)
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la ministre de l’Environnement a publié l’Avis de nouvelle activité no 21436 le 15 avril 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 157, no 15;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement modifie l’Avis de nouvelle activité no 21436 en vertu du paragraphe 85(4) de la Loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Julie Dabrusin
ANNEXE
L’annexe de l’Avis de nouvelle activité no 21436 est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « cosmétique d’hygiène buccale »
- s’entend d’un cosmétique destiné à être appliqué ou introduit dans la cavité buccale (dents et toutes composantes de la bouche, autre que les lèvres), notamment les dentifrices, les rince-bouches et les produits de blanchiment des dents;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance glycolipides contenant du rhamnose, par fermentation avec Pseudomonas putida à partir de D-glucose, sels de potassium, numéro d’enregistrement 2122153-41-5 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 2 % en poids :
- (i) un cosmétique, autre qu’un cosmétique d’hygiène buccale;
- (ii) un savon à lessive liquide qui est un produit de consommation ou un détergent à lessive liquide qui est un produit de consommation;
- (iii) un savon pour laver la vaisselle à la main ou un détergent pour laver la vaisselle à la main;
- b) la distribution pour vente de la substance si elle est présente dans un produit visé à l’alinéa a).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) pour fabriquer un produit destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle l’activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité concernant la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée dans le cadre de la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance dans les produits visés à l’article 2;
- f) les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’effet irritant sur les yeux à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance variant de supérieures à 2 % à inférieures à 9 % en poids;
- g) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle devrait normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que pourrait présenter la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- j) une attestation indiquant que les renseignements sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application à l’alinéa 4f) est réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre.
Catégorie de personnes
7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis à l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou à tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail), ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ne sont pas visées par l’avis.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;
ATTENDU QUE l’article 9.2 des lettres patentes précise une limite au pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin d’augmenter la limite totale du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port précisée à l’article 9.2 des lettres patentes;
ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2025-0685 du 25 septembre 2025, la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires augmentant la limite totale du pouvoir de l’Administration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- L’article 9.2 des lettres patentes délivrées à l’Administration portuaire de Toronto est remplacé par ce qui suit :
- 9.2 Restriction sur les emprunts. L’Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 185 000 000 $.
DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur le 21e jour d’octobre 2025.
L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
University Bancorp, Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné qu’en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, le ministre des Finances et du Revenu national a consenti, le 16 octobre 2025, à ce que University Bancorp, Inc. ait un établissement financier au Canada.
Le 1er novembre 2025
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge