La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 41 : SUPPLÉMENT 2
Le 11 octobre 2025
SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 41
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE samedi 11 octobre 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrĂ©e (2026-2028)
Référence : Tarif 10.A de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 14-T-1
Voir également : Tarif 10.A de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 14
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrĂ©e (2026-2028)
Titre abrégé
1. Le prĂ©sent tarif peut ĂŞtre citĂ© comme le Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics - Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrĂ©e (2026-2028).
Redevances
2. Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par les musiciens ambulants et musiciens de rues, ou par moyen de musique enregistrée, dans un parc, une rue, ou tout autre lieu public, la redevance s’établit comme suit :
- 45,33 $ par jour où l’on exécute de la musique, jusqu’à concurrence de 310,44 $ pour toute période de trois mois.
Modalités
3. Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre au cours duquel une exécution de toute œuvre dans le répertoire de la SOCAN a lieu, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre de jours d’utilisation de musique, et verse à la SOCAN la redevance exigible.
4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
5. Le présent tarif ne s’applique pas aux concerts dans les parcs, les rues ou les lieux publics.
6. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
7. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.