La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 41 : SUPPLÉMENT 1
Le 11 octobre 2025
SUPPLÉMENT 1 Vol. 159, no 41
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 11 octobre 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)
Référence : Tarif 3.C de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 13-T
Voir également : Tarif 3.C de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 13
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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1‑833‑369‑0396 (ATS)
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Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)
Titre abrégé
1. Le prĂ©sent tarif peut ĂŞtre citĂ© comme Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028).
Redevances
2. Pour l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance s’établit comme suit :
- 6,71 ¢ par jour, multipliĂ© par le nombre de places (debout et assises) autorisĂ©es selon le permis d’alcool ou tout autre document dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour ce genre d’établissement.
Modalités
3. « Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.
4. Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.
5. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’utilisateur soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et la redevance est ajustée en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si la redevance du tarif est inférieure au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit de l’utilisateur.
6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Registres et vérifications
8. La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;
- b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application du tarif, à Ré:Sonne;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.