La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 41 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©

Le 11 octobre 2025

Fondement législatif
Loi canadienne sur les paiements

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Enjeux

Les processus actuels d’enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es et de traitement de celles-ci qui sont Ă©tablis dans le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ© (le Règlement administratif) peuvent s’avĂ©rer coĂ»teux et chronophages et ne sont pas conçus pour les infractions simples ou non contestĂ©es. Les modifications proposĂ©es au Règlement administratif visent Ă  permettre un traitement plus rapide de ces types d’infractions. Les modifications incluent Ă©galement une augmentation du montant de l’amende maximale pour assurer que les amendes demeurent un outil de conformitĂ© efficace.

Contexte

L’Association canadienne des paiements (qui exerce ses activités sous le nom de Paiements Canada) est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les paiements (la Loi) qui a pour mandat d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements. La Loi a établi Paiements Canada et établit son mandat et ses obligations ainsi que sa structure de gouvernance et l’admissibilité à l’adhésion à Paiements Canada. Seules les entités membres de Paiements Canada peuvent participer à ses systèmes.

Les membres de Paiements Canada et les participants aux systèmes doivent se conformer aux exigences formulĂ©es dans les règlements administratifs et les règles de Paiements Canada, notamment Ă  celles qui concernent la participation et les dĂ©lais de compensation et de règlement. Il y a infraction lorsqu’un membre contrevient Ă  toute exigence applicable, par exemple en cas de non-respect des exigences de sĂ©curitĂ© d’un système de paiement. Le Règlement administratif dĂ©finit la procĂ©dure d’enquĂŞte et de traitement relative aux infractions prĂ©sumĂ©es, y compris toute sanction imposĂ©e s’il y a eu infraction. Si le prĂ©sident a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction ou si un membre dĂ©pose une plainte portant qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, une enquĂŞte se dĂ©roulera suivant les processus actuellement Ă©tablis dans le Règlement administratif :

Lorsqu’une affaire ou une plainte est renvoyée à un comité, celui-ci établit un groupe de contrôle aux fins d’enquête. Le président ou le groupe de contrôle doit ensuite tenir une audience, sauf si les parties en cause ne le jugent pas nécessaire. Au terme d’une enquête tenue par le président ou un groupe de contrôle, et s’il a été déterminé qu’il y a eu infraction, des sanctions peuvent être imposées sous forme notamment de réprimande et d’amende, au sens du Règlement administratif. Le président ou le groupe de contrôle peut aussi exiger le paiement des frais de l’enquête. Le processus actuel, qui peut être chronophage, ne convient pas aux cas d’infractions présumées simples ou non contestées.

Les modifications proposĂ©es impliqueraient :

Objectif

Les modifications proposĂ©es visent : (1) l’accĂ©lĂ©ration du processus d’enquĂŞte dans le cas d’infractions prĂ©sumĂ©es simples ou non contestĂ©es, et (2) l’efficacitĂ© continue du montant de l’amende comme outil de conformitĂ©.

Description

Enquête tenue par le président

Les modifications proposées visent l’introduction d’un processus plus efficace, semblable à celui qui s’applique actuellement aux enquêtes sur des plaintes où le président, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ne s’est pas conformé à une exigence établie dans un règlement administratif ou une règle, et si l’affaire est simple ou non contestée, aurait le pouvoir de tenir une enquête sans renvoyer l’affaire à un comité. En choisissant de mener lui-même une enquête, le président pourrait agir en tenant compte notamment de la complexité de l’affaire, des répercussions potentielles ou réelles de l’infraction présumée et des antécédents de conformité du membre. Les critères à prendre en considération lors de la prise de décision figureraient dans les procédures établies par Paiements Canada, conformément aux processus actuels que doit suivre le président lorsqu’il tient une enquête sur une plainte.

Dans le cadre du processus proposé, des délais plus courts seraient fixés pour permettre d’accélérer les enquêtes jusqu’à leur aboutissement sans audience, ce qui allégerait le fardeau de Paiements Canada et des membres du groupe de contrôle.

Dans les cas d’une enquête tenue par le président et d’un dépôt de plainte fait par un membre, les modifications proposées permettraient au président de renvoyer l’affaire à un comité, à tout moment et aux fins d’enquête, notamment si elle s’avérait plus difficile que prévu. Les affaires et les plaintes renvoyées à un comité seraient soumises au processus d’enquête actuel défini par le Règlement administratif, ce qui signifie qu’une audience aurait lieu.

Dans le cas d’une enquête décidée et tenue par le président, aucune audience n’aurait lieu. Certains droits prévus dans le Règlement administratif s’appliqueraient toujours, y compris le droit à une enquête menée de manière juste et impartiale. De plus, les modifications proposées donneraient à un membre qui conteste la décision du président le droit à une révision indépendante par un groupe de contrôle. Ce dernier réviserait indépendamment les faits et les éléments de preuve, puis accepterait la décision du président ou rendrait sa propre décision.

Montant de l’amende maximale

Les modifications proposĂ©es visent Ă©galement l’augmentation du montant de l’amende maximale pour chaque infraction de 250 000 $, montant fixĂ© en 1998, pour le porter Ă  1 000 000 $. L’augmentation proposĂ©e reflète l’inflation depuis 1998 et est un montant qui encouragera la conformitĂ©. D’autres sanctions existantes, notamment la rĂ©primande ou la suspension d’au moins un des droits d’un membre, resteraient inchangĂ©es. Le montant des amendes serait dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux critères Ă©tablis par Paiements Canada, en cohĂ©rence avec son approche actuelle de conformitĂ© axĂ©e sur le risque.

Modifications techniques

Les modifications techniques proposées visent à actualiser certaines définitions données dans le Règlement administratif afin qu’elles tiennent compte des récentes modifications apportées à la Loi et reflètent des pratiques actuelles.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Pour élaborer ses propositions de modification, Paiements Canada a consulté ses régulateurs, ses membres et ses intervenants, et a effectué des consultations ciblées auprès des sociétés coopératives de crédit locales, des fournisseurs de services de paiement et des chambres de compensation, ainsi que de son Comité consultatif des membres, de son Comité consultatif des intervenants, de son Groupe des affaires juridiques et des politiques et de son Comité opérationnel supérieur. Les entités concernées ont exprimé leur appui à l’égard des propositions de politiques et des modifications au Règlement administratif.

La consultation publique qui s’est dĂ©roulĂ©e pendant 30 jours, du 4 fĂ©vrier au 6 mars 2025, visait Ă  obtenir des commentaires sur les propositions de politiques quant Ă  l’introduction d’un processus d’enquĂŞte accĂ©lĂ©rĂ© pour les infractions prĂ©sumĂ©es simples ou non contestĂ©es, et Ă  l’augmentation du montant de l’amende maximale Ă  1 000 000 $.

La consultation a révélé que les propositions visant un processus d’enquête accéléré pour investiguer sur les infractions présumées simples ou non contestées et l’augmentation du montant de l’amende maximale recevaient l’appui des membres, des sociétés coopératives de crédit locales, des fournisseurs de services de paiement, des chambres de compensation et des groupes de consommateurs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’ont aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes, et le lancement du processus de consultation et de mobilisation des Autochtones n’est pas requis.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument ne peut être envisagé pour Paiements Canada. Les modifications doivent être effectuées par le biais de la modification d’un règlement administratif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées visant l’instauration d’un nouveau processus d’enquête quant aux infractions présumées réduiraient le fardeau administratif de Paiements Canada et des membres qui seraient autrement tenus de prendre part à une enquête comportant une audience. Le nouveau processus permettrait ainsi à Paiements Canada d’accélérer les enquêtes, le cas échéant. Les avantages ne peuvent pas être monétisés en raison de leur nature administrative.

La proposition consistant à augmenter le montant de l’amende maximale vise à promouvoir la conformité. Cette augmentation se traduirait par des coûts supplémentaires pour tout membre en cause dans le cas où une infraction donnerait lieu, au terme d’une enquête, à l’imposition d’une amende plus lourde qu’elle ne pourrait l’être actuellement. Les coûts et les avantages liés à l’augmentation du montant de la pénalité maximale ne sont toutefois pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire puisqu’ils ne résultent que du non-respect des exigences prévues dans les règlements administratifs et les règles.

Les modifications n’entraînent aucun coût direct pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société (sans capital-actions) créée par une loi du Parlement. Elle fonctionne à des fins non lucratives et recouvre ses frais grâce aux droits de transaction et aux droits de service commun perçus auprès des membres.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de dĂ©terminer qu’il est peu probable que les modifications proposĂ©es entraĂ®nent des coĂ»ts pour les petites entreprises. Les petites entreprises peuvent ĂŞtre admissibles Ă  l’adhĂ©sion et choisir de prĂ©senter une demande d’adhĂ©sion Ă  Paiements Canada. Pour toute petite entreprise qui devient membre et qui a prĂ©sumĂ©ment commis une infraction, l’instauration du nouveau processus signifierait un allègement du fardeau administratif associĂ© Ă  une enquĂŞte comportant une audience. Si l’on en juge par l’intĂ©rĂŞt actuel et le nombre de petites entreprises admissibles, la valeur annualisĂ©e de l’incidence sur les petites entreprises est estimĂ©e Ă  0 $.

Les modifications visant l’augmentation du montant de l’amende maximale n’impliquent aucun fardeau administratif ni aucun fardeau en matière de conformité pour les petites entreprises canadiennes. Selon la lentille des petites entreprises, les amendes ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou un fardeau en matière de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif des entreprises. Les modifications visant l’instauration d’un nouveau processus d’enquĂŞte concernant les infractions prĂ©sumĂ©es allĂ©geraient le fardeau administratif des membres qui, autrement, seraient tenus de prendre part au processus d’enquĂŞte actuel qui comporte une audience. La proposition est considĂ©rĂ©e comme une « suppression Â» selon la règle, et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s totales de 1 388 $.

L’évaluation de l’incidence administrative a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e selon la mĂ©thodologie Ă©laborĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, pour une pĂ©riode de 10 ans commençant dès l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans le prĂ©sent document sont en dollars canadiens de 2012 et calculĂ©es en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Les modifications visant Ă  instaurer un nouveau processus d’enquĂŞte reprĂ©senteraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s totales de 1 388 $. Jusqu’à 10 entreprises Ă©conomiseraient du temps (cinq heures) en n’étant pas tenues de participer chaque annĂ©e Ă  une audience. Le salaire horaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  61,80 $.

Les modifications visant l’augmentation du montant de l’amende maximale n’entraĂ®neraient aucune augmentation du fardeau administratif des entreprises. Dans le cadre de la règle du « un pour un Â», les amendes ne sont pas considĂ©rĂ©es comme un fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont liées à aucun engagement de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Aucun effet environnemental ou économique n’a été relevé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun enjeu relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ou à tout autre facteur identitaire n’a été relevé.

Justification

Les modifications proposées visent à assurer que le cadre et les outils de conformité sont bel et bien efficaces. Cela permettra d’atteindre les objectifs énoncés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications apportĂ©es au Règlement administratif entreront en vigueur Ă  la dernière des dates suivantes : la date de l’entrĂ©e en vigueur des articles 219 Ă  228 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023; ou le jour de l’enregistrement. Paiements Canada est responsable de veiller Ă  ce que ses membres se conforment aux règlements administratifs, le cas Ă©chĂ©ant. Les modifications n’exigent aucun nouveau mĂ©canisme pour assurer la conformitĂ© et l’application.

Personne-ressource

Stephanie Mould
Vice-présidente
Conformité, Vie privée et Affaires de la Banque du Canada
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : smould@payments.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements se propose de prendre, en vertu du paragraphe 18(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Stephanie Mould, vice-prĂ©sidente, ConformitĂ©, Vie privĂ©e et Affaires de la Banque du Canada, Association canadienne des paiements, Constitution Square, tour II, 350, rue Albert, bureau 800, Ottawa (Ontario) K1R 1A4 (courriel : smould@payments.ca).

Ottawa, le 11 aoĂ»t 2025

Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Garry Foster

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©

Modifications

1 Les dĂ©finitions de comitĂ©, effet contestĂ© et non-membre, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ© rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

comité
Comité établi par l’Association ou sous-comité d’un tel comité. (committee)
effet contesté
S’entend au sens des règles. (item in dispute)
non-membre
Société coopérative de crédit locale non membre qui appartient à une centrale membre ou à une association coopérative de crédit membre. (non-member)

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 2 de la version française du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Enquête à l’initiative du président

3 (1) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Initiative du président

2 (1) Le prĂ©sident peut, Ă  tout moment, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ou un non-membre a commis une infraction :

(2) Le paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 2(3) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis

(3) Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer l’affaire au comité, en donne un avis écrit aux parties. L’avis contient l’énoncé de l’infraction reprochée.

Renvoi en cours d’enquête

(4) Le président peut, à tout moment au cours de l’enquête qu’il tient en vertu de l’alinéa (1)a), renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente. Il en donne un avis écrit aux parties.

4 (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Powers of President

6 (1) The President must, if the President believes that the complaint is not frivolous, vexatious or made in bad faith,

(2) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Renvoi au comité

(3) Le renvoi de la plainte à un comité demandé en vertu de l’alinéa (1)b) se fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.

Renvoi en cours d’enquête

(4) Le président peut, à tout moment au cours de l’enquête qu’il tient en vertu de l’alinéa (1)a), renvoyer la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente. Il en donne un avis écrit aux parties.

5 Le passage du paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Devoirs

8 (1) S’il est saisi d’une affaire ou d’une plainte, le comitĂ©, au plus tard Ă  sa prochaine rĂ©union ordinaire :

6 Le paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Conflit d’intérêts

(2) Si le prĂ©sident ou tout membre d’un groupe de contrĂ´le se trouve en situation de conflit d’intĂ©rĂŞts ou semble l’être, il se retire de l’enquĂŞte et :

7 Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Association

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’Association est partie Ă  toute enquĂŞte qui n’est pas tenue par le prĂ©sident en vertu de l’alinĂ©a 2(1)a).

8 L’article 15 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Non-application — enquĂŞte tenue par le prĂ©sident

(5) Le prĂ©sent article ne s’applique pas Ă  l’enquĂŞte du prĂ©sident tenue en vertu de l’alinĂ©a 2(1)a).

9 Le mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

EnquĂŞte tenue par le prĂ©sident — rĂ©ponse et preuve

15.1 (1) Dans le cas oĂą le prĂ©sident tient l’enquĂŞte lui-mĂŞme en vertu de l’alinĂ©a 2(1)a), chaque partie peut fournir une rĂ©ponse par Ă©crit et prĂ©senter tout Ă©lĂ©ment de preuve dans les dix jours suivant la date Ă  laquelle l’avis visĂ© au paragraphe 2(3) est donnĂ© aux parties.

Accusé de réception

(2) Le président accuse réception, par écrit, de la réponse et de tout élément de preuve.

Décision

(3) Le prĂ©sident rend sa dĂ©cision par Ă©crit et en donne une copie aux parties dans les vingt jours suivant la date Ă  laquelle l’avis visĂ© au paragraphe 2(3) est donnĂ© aux parties.

DĂ©cision — contenu

(4) La dĂ©cision contient les renseignements suivants :

Révision de la décision du président

15.2 (1) Dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle une copie de la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 15.1(3) est donnĂ©e aux parties, toute partie peut prĂ©senter une demande par Ă©crit au prĂ©sident en vue de la rĂ©vision de la dĂ©cision par un groupe de contrĂ´le.

Paiement d’une amende — aucune rĂ©vision

(2) Cependant, si le président, dans sa décision, ordonne à une partie de payer une amende et que celle-ci est payée totalement ou partiellement, cette partie ne peut demander la révision de la décision.

Demande de rĂ©vision — contenu

(3) La demande de révision contient les observations de la partie qui la présente et ne peut contenir de nouveaux éléments de preuve.

Accusé de réception

(4) Le président accuse réception par écrit de la demande de révision.

Renvoi

(5) Dans les cinq jours suivant la date de réception de la demande, le président la renvoie aux fins de révision au comité qui possède l’expertise pertinente.

Application et non-application de certaines dispositions

(6) Les articles 8 et 9, le paragraphe 10(1) et les articles 11, 13, 14, 16 et 17 s’appliquent Ă  la rĂ©vision, avec les adaptations nĂ©cessaires, et les articles 12 et 15 ne s’y appliquent pas.

Renseignements et documents utiles

(7) Le groupe de contrôle peut demander aux parties ou à l’Association de fournir les renseignements et documents utiles à la révision.

Révision

(8) Dans le cadre de la rĂ©vision, le groupe de contrĂ´le rĂ©vise les observations, les renseignements et les documents fournis respectivement aux termes des paragraphes (3) et (7), le cas Ă©chĂ©ant, et les Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s aux termes du paragraphe 15.1(1).

Pouvoirs de révision

(9) Le groupe de contrĂ´le, au terme de sa rĂ©vision :

Décision

(10) Le groupe de contrôle rend sa décision par écrit et en donne une copie aux parties dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été établi.

DĂ©cision — contenu

(11) La dĂ©cision du groupe de contrĂ´le contient les renseignements suivants :

10 L’alinĂ©a 16(1)f) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

11 (1) L’article 18 de la version anglaise du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Compliance

18 Every member who is subject to an order under subsection 16(1) or section 17 must comply with the order.

(2) L’article 18 du mĂŞme règlement administratif devient le paragraphe (1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Enquête tenue par le président

(2) Cependant, dans le cas oĂą l’ordonnance est rendue dans une dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 15.1(3), le membre n’est tenu de s’y conformer qu’à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :

12 Le paragraphe 19(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Enquête tenue par le président

19 (1) Si l’enquĂŞte a Ă©tĂ© tenue par le prĂ©sident autrement qu’en vertu de l’alinĂ©a 2(1)a), celui-ci rĂ©dige un rapport sur la conformitĂ©.

13 Les alinĂ©as 20c) et d) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 L’article 22 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enquête tenue par le président

(1.1) Cependant, dans le cas oĂą la somme est indiquĂ©e dans une dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 15.1(3), elle doit ĂŞtre versĂ©e dans les trente jours suivant, selon le cas :

15 Le paragraphe 24(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Registre

24 (1) Tout rapport sur la conformitĂ© rĂ©digĂ© en vertu de l’article 19, toute dĂ©cision ou ordonnance du conseil visĂ©es au paragraphe 7(9), toute dĂ©cision du prĂ©sident et toute dĂ©cision du groupe de contrĂ´le visĂ©e aux paragraphes 15.1(3) ou 15.2(10), selon le cas, sont dĂ©posĂ©s auprès de l’Association et consignĂ©s dans un registre tenu par le secrĂ©taire.

16 Le paragraphe 26(1) de la version française du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Modes de communication

26 (1) Tout avis qui doit ĂŞtre donnĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement administratif est considĂ©rĂ© comme donnĂ© s’il est remis au membre en main propre, transmis par tĂ©lĂ©copieur ou courrier Ă©lectronique ou envoyĂ© par courrier recommandĂ© — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l’être Ă  cause d’un conflit de travail — au destinataire et Ă  l’adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l’Association.

17 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement administratif, « shall Â» est remplacĂ© par « must Â» :

Entrée en vigueur

18 Le prĂ©sent règlement administratif entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 222 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.