La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 41 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©
Le 11 octobre 2025
Fondement législatif
Loi canadienne sur les paiements
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Enjeux
Les processus actuels d’enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es et de traitement de celles-ci qui sont Ă©tablis dans le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ© (le Règlement administratif) peuvent s’avĂ©rer coĂ»teux et chronophages et ne sont pas conçus pour les infractions simples ou non contestĂ©es. Les modifications proposĂ©es au Règlement administratif visent Ă permettre un traitement plus rapide de ces types d’infractions. Les modifications incluent Ă©galement une augmentation du montant de l’amende maximale pour assurer que les amendes demeurent un outil de conformitĂ© efficace.
Contexte
L’Association canadienne des paiements (qui exerce ses activités sous le nom de Paiements Canada) est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les paiements (la Loi) qui a pour mandat d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements. La Loi a établi Paiements Canada et établit son mandat et ses obligations ainsi que sa structure de gouvernance et l’admissibilité à l’adhésion à Paiements Canada. Seules les entités membres de Paiements Canada peuvent participer à ses systèmes.
Les membres de Paiements Canada et les participants aux systèmes doivent se conformer aux exigences formulées dans les règlements administratifs et les règles de Paiements Canada, notamment à celles qui concernent la participation et les délais de compensation et de règlement. Il y a infraction lorsqu’un membre contrevient à toute exigence applicable, par exemple en cas de non-respect des exigences de sécurité d’un système de paiement. Le Règlement administratif définit la procédure d’enquête et de traitement relative aux infractions présumées, y compris toute sanction imposée s’il y a eu infraction. Si le président a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction ou si un membre dépose une plainte portant qu’une infraction a été commise, une enquête se déroulera suivant les processus actuellement établis dans le Règlement administratif :
- S’il estime qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, le président peut renvoyer l’affaire à un comité.
- Si une plainte a été déposée, le président peut tenir lui-même une enquête ou renvoyer la plainte à un comité.
Lorsqu’une affaire ou une plainte est renvoyée à un comité, celui-ci établit un groupe de contrôle aux fins d’enquête. Le président ou le groupe de contrôle doit ensuite tenir une audience, sauf si les parties en cause ne le jugent pas nécessaire. Au terme d’une enquête tenue par le président ou un groupe de contrôle, et s’il a été déterminé qu’il y a eu infraction, des sanctions peuvent être imposées sous forme notamment de réprimande et d’amende, au sens du Règlement administratif. Le président ou le groupe de contrôle peut aussi exiger le paiement des frais de l’enquête. Le processus actuel, qui peut être chronophage, ne convient pas aux cas d’infractions présumées simples ou non contestées.
Les modifications proposées impliqueraient :
- l’introduction d’un processus accéléré d’enquête par le président;
- le remplacement de l’amende maximale, fixée originalement à 250 000 $ en 1998, par le montant de 1 000 000 $ pour chaque infraction;
- la mise à jour de certaines définitions et références pour les rendre plus précises.
Objectif
Les modifications proposées visent : (1) l’accélération du processus d’enquête dans le cas d’infractions présumées simples ou non contestées, et (2) l’efficacité continue du montant de l’amende comme outil de conformité.
Description
Enquête tenue par le président
Les modifications proposées visent l’introduction d’un processus plus efficace, semblable à celui qui s’applique actuellement aux enquêtes sur des plaintes où le président, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ne s’est pas conformé à une exigence établie dans un règlement administratif ou une règle, et si l’affaire est simple ou non contestée, aurait le pouvoir de tenir une enquête sans renvoyer l’affaire à un comité. En choisissant de mener lui-même une enquête, le président pourrait agir en tenant compte notamment de la complexité de l’affaire, des répercussions potentielles ou réelles de l’infraction présumée et des antécédents de conformité du membre. Les critères à prendre en considération lors de la prise de décision figureraient dans les procédures établies par Paiements Canada, conformément aux processus actuels que doit suivre le président lorsqu’il tient une enquête sur une plainte.
Dans le cadre du processus proposé, des délais plus courts seraient fixés pour permettre d’accélérer les enquêtes jusqu’à leur aboutissement sans audience, ce qui allégerait le fardeau de Paiements Canada et des membres du groupe de contrôle.
Dans les cas d’une enquête tenue par le président et d’un dépôt de plainte fait par un membre, les modifications proposées permettraient au président de renvoyer l’affaire à un comité, à tout moment et aux fins d’enquête, notamment si elle s’avérait plus difficile que prévu. Les affaires et les plaintes renvoyées à un comité seraient soumises au processus d’enquête actuel défini par le Règlement administratif, ce qui signifie qu’une audience aurait lieu.
Dans le cas d’une enquête décidée et tenue par le président, aucune audience n’aurait lieu. Certains droits prévus dans le Règlement administratif s’appliqueraient toujours, y compris le droit à une enquête menée de manière juste et impartiale. De plus, les modifications proposées donneraient à un membre qui conteste la décision du président le droit à une révision indépendante par un groupe de contrôle. Ce dernier réviserait indépendamment les faits et les éléments de preuve, puis accepterait la décision du président ou rendrait sa propre décision.
Montant de l’amende maximale
Les modifications proposées visent également l’augmentation du montant de l’amende maximale pour chaque infraction de 250 000 $, montant fixé en 1998, pour le porter à 1 000 000 $. L’augmentation proposée reflète l’inflation depuis 1998 et est un montant qui encouragera la conformité. D’autres sanctions existantes, notamment la réprimande ou la suspension d’au moins un des droits d’un membre, resteraient inchangées. Le montant des amendes serait déterminé conformément aux critères établis par Paiements Canada, en cohérence avec son approche actuelle de conformité axée sur le risque.
Modifications techniques
Les modifications techniques proposées visent à actualiser certaines définitions données dans le Règlement administratif afin qu’elles tiennent compte des récentes modifications apportées à la Loi et reflètent des pratiques actuelles.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Pour élaborer ses propositions de modification, Paiements Canada a consulté ses régulateurs, ses membres et ses intervenants, et a effectué des consultations ciblées auprès des sociétés coopératives de crédit locales, des fournisseurs de services de paiement et des chambres de compensation, ainsi que de son Comité consultatif des membres, de son Comité consultatif des intervenants, de son Groupe des affaires juridiques et des politiques et de son Comité opérationnel supérieur. Les entités concernées ont exprimé leur appui à l’égard des propositions de politiques et des modifications au Règlement administratif.
La consultation publique qui s’est déroulée pendant 30 jours, du 4 février au 6 mars 2025, visait à obtenir des commentaires sur les propositions de politiques quant à l’introduction d’un processus d’enquête accéléré pour les infractions présumées simples ou non contestées, et à l’augmentation du montant de l’amende maximale à 1 000 000 $.
La consultation a révélé que les propositions visant un processus d’enquête accéléré pour investiguer sur les infractions présumées simples ou non contestées et l’augmentation du montant de l’amende maximale recevaient l’appui des membres, des sociétés coopératives de crédit locales, des fournisseurs de services de paiement, des chambres de compensation et des groupes de consommateurs.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n’ont aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes, et le lancement du processus de consultation et de mobilisation des Autochtones n’est pas requis.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument ne peut être envisagé pour Paiements Canada. Les modifications doivent être effectuées par le biais de la modification d’un règlement administratif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications proposées visant l’instauration d’un nouveau processus d’enquête quant aux infractions présumées réduiraient le fardeau administratif de Paiements Canada et des membres qui seraient autrement tenus de prendre part à une enquête comportant une audience. Le nouveau processus permettrait ainsi à Paiements Canada d’accélérer les enquêtes, le cas échéant. Les avantages ne peuvent pas être monétisés en raison de leur nature administrative.
La proposition consistant à augmenter le montant de l’amende maximale vise à promouvoir la conformité. Cette augmentation se traduirait par des coûts supplémentaires pour tout membre en cause dans le cas où une infraction donnerait lieu, au terme d’une enquête, à l’imposition d’une amende plus lourde qu’elle ne pourrait l’être actuellement. Les coûts et les avantages liés à l’augmentation du montant de la pénalité maximale ne sont toutefois pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire puisqu’ils ne résultent que du non-respect des exigences prévues dans les règlements administratifs et les règles.
Les modifications n’entraînent aucun coût direct pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société (sans capital-actions) créée par une loi du Parlement. Elle fonctionne à des fins non lucratives et recouvre ses frais grâce aux droits de transaction et aux droits de service commun perçus auprès des membres.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer qu’il est peu probable que les modifications proposées entraînent des coûts pour les petites entreprises. Les petites entreprises peuvent être admissibles à l’adhésion et choisir de présenter une demande d’adhésion à Paiements Canada. Pour toute petite entreprise qui devient membre et qui a présumément commis une infraction, l’instauration du nouveau processus signifierait un allègement du fardeau administratif associé à une enquête comportant une audience. Si l’on en juge par l’intérêt actuel et le nombre de petites entreprises admissibles, la valeur annualisée de l’incidence sur les petites entreprises est estimée à 0 $.
Les modifications visant l’augmentation du montant de l’amende maximale n’impliquent aucun fardeau administratif ni aucun fardeau en matière de conformité pour les petites entreprises canadiennes. Selon la lentille des petites entreprises, les amendes ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou un fardeau en matière de conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif des entreprises. Les modifications visant l’instauration d’un nouveau processus d’enquête concernant les infractions présumées allégeraient le fardeau administratif des membres qui, autrement, seraient tenus de prendre part au processus d’enquête actuel qui comporte une audience. La proposition est considérée comme une « suppression » selon la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Les modifications proposées entraîneraient des économies de coûts administratifs annualisés totales de 1 388 $.
L’évaluation de l’incidence administrative a été réalisée selon la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, pour une période de 10 ans commençant dès l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans le présent document sont en dollars canadiens de 2012 et calculées en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Les modifications visant à instaurer un nouveau processus d’enquête représenteraient des économies de coûts administratifs annualisés totales de 1 388 $. Jusqu’à 10 entreprises économiseraient du temps (cinq heures) en n’étant pas tenues de participer chaque année à une audience. Le salaire horaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 61,80 $.
Les modifications visant l’augmentation du montant de l’amende maximale n’entraîneraient aucune augmentation du fardeau administratif des entreprises. Dans le cadre de la règle du « un pour un », les amendes ne sont pas considérées comme un fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont liées à aucun engagement de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Aucun effet environnemental ou économique n’a été relevé.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun enjeu relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ou à tout autre facteur identitaire n’a été relevé.
Justification
Les modifications proposées visent à assurer que le cadre et les outils de conformité sont bel et bien efficaces. Cela permettra d’atteindre les objectifs énoncés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications apportées au Règlement administratif entreront en vigueur à la dernière des dates suivantes : la date de l’entrée en vigueur des articles 219 à 228 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023; ou le jour de l’enregistrement. Paiements Canada est responsable de veiller à ce que ses membres se conforment aux règlements administratifs, le cas échéant. Les modifications n’exigent aucun nouveau mécanisme pour assurer la conformité et l’application.
Personne-ressource
Stephanie Mould
Vice-présidente
Conformité, Vie privée et Affaires de la Banque du Canada
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : smould@payments.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donnĂ© que le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements se propose de prendre, en vertu du paragraphe 18(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Stephanie Mould, vice-présidente, Conformité, Vie privée et Affaires de la Banque du Canada, Association canadienne des paiements, Constitution Square, tour II, 350, rue Albert, bureau 800, Ottawa (Ontario) K1R 1A4 (courriel : smould@payments.ca).
Ottawa, le 11 août 2025
Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Garry Foster
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©
Modifications
1 Les dĂ©finitions de comitĂ©, effet contestĂ© et non-membre, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ© rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :
- comité
- Comité établi par l’Association ou sous-comité d’un tel comité. (committee)
- effet contesté
- S’entend au sens des règles. (item in dispute)
- non-membre
- Société coopérative de crédit locale non membre qui appartient à une centrale membre ou à une association coopérative de crédit membre. (non-member)
2 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Enquête à l’initiative du président
3 (1) Le paragraphe 2(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Initiative du président
2 (1) Le président peut, à tout moment, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ou un non-membre a commis une infraction :
- a) tenir l’enquête lui-même et nommer au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;
- b) renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) s’il y a lieu, la réparation demandée;
(3) Le paragraphe 2(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer l’affaire au comité, en donne un avis écrit aux parties. L’avis contient l’énoncé de l’infraction reprochée.
Renvoi en cours d’enquête
(4) Le président peut, à tout moment au cours de l’enquête qu’il tient en vertu de l’alinéa (1)a), renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente. Il en donne un avis écrit aux parties.
4 (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Powers of President
6 (1) The President must, if the President believes that the complaint is not frivolous, vexatious or made in bad faith,
- (a) investigate the complaint and, as necessary, appoint one or more persons to assist in the investigation; or
- (b) refer the complaint, for the purposes of an investigation, to a committee that has relevant expertise.
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au comité
(3) Le renvoi de la plainte à un comité demandé en vertu de l’alinéa (1)b) se fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.
Renvoi en cours d’enquête
(4) Le président peut, à tout moment au cours de l’enquête qu’il tient en vertu de l’alinéa (1)a), renvoyer la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente. Il en donne un avis écrit aux parties.
5 Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Devoirs
8 (1) S’il est saisi d’une affaire ou d’une plainte, le comité, au plus tard à sa prochaine réunion ordinaire :
6 Le paragraphe 9(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Conflit d’intérêts
(2) Si le président ou tout membre d’un groupe de contrôle se trouve en situation de conflit d’intérêts ou semble l’être, il se retire de l’enquête et :
- a) s’il s’agit du président, l’affaire ou la plainte est renvoyée aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente;
- b) s’il s’agit d’un membre du groupe de contrôle, le comité qui a établi le groupe désigne son remplaçant.
7 Le paragraphe 10(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Association
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Association est partie à toute enquête qui n’est pas tenue par le président en vertu de l’alinéa 2(1)a).
8 L’article 15 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application — enquĂŞte tenue par le prĂ©sident
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’enquête du président tenue en vertu de l’alinéa 2(1)a).
9 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
EnquĂŞte tenue par le prĂ©sident — rĂ©ponse et preuve
15.1 (1) Dans le cas où le président tient l’enquête lui-même en vertu de l’alinéa 2(1)a), chaque partie peut fournir une réponse par écrit et présenter tout élément de preuve dans les dix jours suivant la date à laquelle l’avis visé au paragraphe 2(3) est donné aux parties.
Accusé de réception
(2) Le président accuse réception, par écrit, de la réponse et de tout élément de preuve.
Décision
(3) Le président rend sa décision par écrit et en donne une copie aux parties dans les vingt jours suivant la date à laquelle l’avis visé au paragraphe 2(3) est donné aux parties.
DĂ©cision — contenu
(4) La décision contient les renseignements suivants :
- a) les faits et l’analyse relatifs à l’enquête;
- b) les conclusions de l’enquête, notamment s’il y a eu infraction ou non;
- c) toute sanction imposée au titre de l’article 16;
- d) le nom des parties qui supportent, en application de l’article 17, en tout ou en partie les frais de l’enquête, le cas échéant.
Révision de la décision du président
15.2 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle une copie de la décision visée au paragraphe 15.1(3) est donnée aux parties, toute partie peut présenter une demande par écrit au président en vue de la révision de la décision par un groupe de contrôle.
Paiement d’une amende — aucune rĂ©vision
(2) Cependant, si le président, dans sa décision, ordonne à une partie de payer une amende et que celle-ci est payée totalement ou partiellement, cette partie ne peut demander la révision de la décision.
Demande de rĂ©vision — contenu
(3) La demande de révision contient les observations de la partie qui la présente et ne peut contenir de nouveaux éléments de preuve.
Accusé de réception
(4) Le président accuse réception par écrit de la demande de révision.
Renvoi
(5) Dans les cinq jours suivant la date de réception de la demande, le président la renvoie aux fins de révision au comité qui possède l’expertise pertinente.
Application et non-application de certaines dispositions
(6) Les articles 8 et 9, le paragraphe 10(1) et les articles 11, 13, 14, 16 et 17 s’appliquent à la révision, avec les adaptations nécessaires, et les articles 12 et 15 ne s’y appliquent pas.
Renseignements et documents utiles
(7) Le groupe de contrôle peut demander aux parties ou à l’Association de fournir les renseignements et documents utiles à la révision.
Révision
(8) Dans le cadre de la révision, le groupe de contrôle révise les observations, les renseignements et les documents fournis respectivement aux termes des paragraphes (3) et (7), le cas échéant, et les éléments de preuve présentés aux termes du paragraphe 15.1(1).
Pouvoirs de révision
(9) Le groupe de contrôle, au terme de sa révision :
- a) confirme la décision du président ou en rend une nouvelle;
- b) peut déterminer les frais de révision et rendre, à cet égard, une ordonnance au titre de l’article 17.
Décision
(10) Le groupe de contrôle rend sa décision par écrit et en donne une copie aux parties dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été établi.
DĂ©cision — contenu
(11) La décision du groupe de contrôle contient les renseignements suivants :
- a) les faits et l’analyse relatifs à la révision;
- b) les conclusions de la révision, notamment s’il y a eu infraction ou non;
- c) la confirmation de la décision du président, ou sinon :
- (i) toute sanction imposée au titre de l’article 16,
- (ii) le nom des parties qui supportent, en application de l’article 17, totalement ou partiellement les frais de l’enquête, le cas échéant;
- d) le nom des parties qui supportent, en application de l’article 17, totalement ou partiellement les frais de révision, le cas échéant.
10 L’alinéa 16(1)f) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- f) lui ordonner de payer une amende maximale de 1 000 000 $ par infraction.
11 (1) L’article 18 de la version anglaise du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Compliance
18 Every member who is subject to an order under subsection 16(1) or section 17 must comply with the order.
(2) L’article 18 du même règlement administratif devient le paragraphe (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Enquête tenue par le président
(2) Cependant, dans le cas où l’ordonnance est rendue dans une décision visée au paragraphe 15.1(3), le membre n’est tenu de s’y conformer qu’à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :
- a) celle du lendemain de la date à laquelle expire le délai prévu au paragraphe 15.2(1);
- b) si une demande de révision de la décision a été présentée en vertu du paragraphe 15.2(1), celle du lendemain du jour où une copie de la décision du groupe de contrôle est donnée aux parties.
12 Le paragraphe 19(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Enquête tenue par le président
19 (1) Si l’enquête a été tenue par le président autrement qu’en vertu de l’alinéa 2(1)a), celui-ci rédige un rapport sur la conformité.
13 Les alinéas 20c) et d) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
- c) toute sanction imposée au titre de l’article 16;
- d) le nom des parties qui supportent, en application de l’article 17, totalement ou partiellement les frais de l’enquête, le cas échéant.
14 L’article 22 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enquête tenue par le président
(1.1) Cependant, dans le cas où la somme est indiquée dans une décision visée au paragraphe 15.1(3), elle doit être versée dans les trente jours suivant, selon le cas :
- a) la date à laquelle expire le délai prévu au paragraphe 15.2(1);
- b) si une demande de révision de la décision a été présentée en vertu du paragraphe 15.2(1), la date à laquelle une copie de la décision du groupe de contrôle est donnée aux parties.
15 Le paragraphe 24(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Registre
24 (1) Tout rapport sur la conformité rédigé en vertu de l’article 19, toute décision ou ordonnance du conseil visées au paragraphe 7(9), toute décision du président et toute décision du groupe de contrôle visée aux paragraphes 15.1(3) ou 15.2(10), selon le cas, sont déposés auprès de l’Association et consignés dans un registre tenu par le secrétaire.
16 Le paragraphe 26(1) de la version française du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Modes de communication
26 (1) Tout avis qui doit ĂŞtre donnĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement administratif est considĂ©rĂ© comme donnĂ© s’il est remis au membre en main propre, transmis par tĂ©lĂ©copieur ou courrier Ă©lectronique ou envoyĂ© par courrier recommandĂ© — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l’être Ă cause d’un conflit de travail — au destinataire et Ă l’adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l’Association.
17 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement administratif, « shall » est remplacé par « must » :
- a) le passage du paragraphe 2(2) précédant l’alinéa a);
- b) le passage du paragraphe 3(2) précédant l’alinéa a);
- c) le passage du paragraphe 4(1) précédant l’alinéa a);
- d) l’article 5;
- e) le paragraphe 6(2);
- f) les paragraphes 7(1) et (3) à (10) et le passage du paragraphe 7(11) précédant l’alinéa a);
- g) le paragraphe 9(1);
- h) les paragraphes 12(1), (2), (5) et (6);
- i) le paragraphe 14(1);
- j) les paragraphes 15(1) Ă (3);
- k) le paragraphe 19(2);
- l) le passage de l’article 20 précédant l’alinéa a);
- m) l’article 21;
- n) les paragraphes 22(2) et (4);
- o) l’article 25;
- p) le paragraphe 26(6);
- q) l’article 27;
- r) le passage de l’article 29 précédant l’alinéa a).
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 222 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.