La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 octobre 2025
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Résolution
Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour l’année 2026 est de 1,63 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.
Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour l’année 2026 est 0,33 $. Ainsi, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,30 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.
Commission de l’assurance-emploi du Canada
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22325
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (3′S)-N-[(3S,5S,6R)-6-Méthyl-2-oxo-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)-5-(2,3,6-trifluorophényl)pipéridin-3-yl]-2′-oxo-1′,2′,5,7-tétrahydrospiro[cyclopenta[b]pyridine-6,3′-pyrrolo[2,3-b]pyridine]-3-carboxamide, numéro d’enregistrement 1374248-81-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 23 septembre 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance (3′S)-N-[(3S,5S,6R)-6-Méthyl-2-oxo-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)-5-(2,3,6-trifluorophényl)pipéridin-3-yl]-2′-oxo-1′,2′,5,7-tétrahydrospiro[cyclopenta[b]pyridine-6,3′-pyrrolo[2,3-b]pyridine]-3-carboxamide, numéro d’enregistrement 1374248-81-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité annuelle prévue pour la fabrication de la substance;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 2 octobre 2025.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Maisons Canada, Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
- Première dirigeante
- Bailão, Ana, décret 2025-658
- Première dirigeante
- Société d’assurance-dépôt du Canada
- Président du conseil d’administration
- Glynn, Martin, décret 2025-655
- Président du conseil d’administration
- Conseil canadien des relations industrielles
- Vice-présidents à temps plein
- Foley, Lindsay, décret 2025-649
- Hlibchuk, William, décret 2025-650
- Lemieux, Dominic, décret 2025-692
- Zawadowsky, Natalie Alicia, décret 2025-651
- Vice-présidents à temps plein
- Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
- Conseillers du Conseil
- Elmezughi, Ahmed Salem, décret 2025-648
- Tyler, Shayne, décret 2025-647
- Conseillers du Conseil
- Sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé
- Costen, Eric, décret 2025-617
- Sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations), Bureau du Conseil privé
- Williams, Tushara, décret 2025-616
- Bureau des grands projets du Canada, Bureau du Conseil privé
- Première dirigeante
- Farell, Dawn, décret 2025-638
- Première dirigeante
- Commission des champs de bataille nationaux
- Secrétaire
- Moreau, Lise, décret 2025-646
- Secrétaire
- Défense nationale et des Forces armées canadiennes
- Ombudsman
- Baril, Mario, décret 2025-338
- Ombudsman
- Cour suprême du Yukon
- Juges adjoints
- Abrams, L’hon. Brian W., décret 2025-636
- Backhouse, L’hon. Nancy L., décret 2025-632
- Benotto, L’hon. Mary Lou, décret 2025-676
- Sugunasiri, L’hon. P. Tamara, décret 2025-633
- Williams, L’hon. R. James, décret 2025-677
- Juges adjoints
Le 2 octobre 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Instrument d’avis en date du 16 septembre 2025
- LeBlanc, L’hon. Dominic, C.P.
- Président du Conseil privé du Roi pour le Canada; ministre d’État (Commerce avec les États-Unis), devant porter le titre de président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne
- MacKinnon, L’hon. Steven Garrett, C.P.
- Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes
Le 2 octobre 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TPB-002-2025 — Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant la décision de télécom CRTC 2025-157
Avis est par les présentes donné que la gouverneure en conseil (GEC) a reçu une demande en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant la décision de télécom CRTC 2025-157, Iristel Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2024-141 concernant des avis de débranchement de services de télécommunications envoyés par Bell Canada et Norouestel Inc., une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le GEC peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés d’ici le 12 novembre 2025. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de préférence sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), par courriel à telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Les copies imprimées peuvent être envoyées par la poste au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TPB-002-2025).
Pour obtenir des copies
Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à son sujet, peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
Il est possible de consulter les versions officielles des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 11 octobre 2025
Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications
Andre Arbour
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Robbie J. Bittman
- Wesley Aaron Olsen
- Christopher James Robinson
Ottawa, le 1er octobre 2025
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Lee Chipperfield
Ottawa, le 22 septembre 2025
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Intact Compagnie d’assurance, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et 13130100 Canada Inc. — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Intact Compagnie d’assurance, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et 13130100 Canada Inc. en une seule société sous la dénomination sociale, en français, Intact Compagnie d’assurance et, en anglais, Intact Insurance Company, à compter du 1er janvier 2026;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Intact Compagnie d’assurance à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches accidents et maladie, aérienne, assurance de biens, automobile, caution, chaudières et panne de machines, crédit, détournements, frais juridiques, grêle, maritime, protection de crédit et responsabilité, à compter du 1er janvier 2026.
Le 11 octobre 2025
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge