La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 37 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 septembre 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22269
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 4-({(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-méthoxyphényl)-3-[2-fluoro-6-(trifluorométhyl)phénylméthyl]-4-méthyl-2,6-dioxopyrimidin-1-yl]1-phényléthyl}amino)butanoate de sodium, numéro d’enregistrement 832720-36-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 27 août 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance 4-({(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-méthoxyphényl)-3-[2-fluoro-6-(trifluorométhyl)phénylméthyl]-4-méthyl-2,6-dioxopyrimidin-1-yl]-1-phényléthyl}amino)butanoate de sodium, numéro d’enregistrement 832720-36-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité annuelle prévue pour la fabrication de la substance;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 4 septembre 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22270
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (3S,4R)-3-éthyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)pyrrolidine-1-carboxamide, numéro d’enregistrement 1310726-60-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 27 août 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance (3S,4R)-3-éthyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)pyrrolidine-1-carboxamide, numéro d’enregistrement 1310726-60-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance;
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables;
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 4 septembre 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22274
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (3S)-N-[(3S,5S,6R)-6-méthyl-2-oxo-5-phényl-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)pipéridin3-yl]-2-oxospiro[1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3,6′-5,7-dihydrocyclopenta[b]pyridine]-3′-carboxamide, numéro d’enregistrement 1374248-77-7 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 27 août 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance (3S)-N-[(3S,5S,6R)-6-méthyl-2-oxo-5-phényl-1-(2,2,2-trifluoroéthyl) pipéridin-3-yl]-2-oxospiro[1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3,6′-5,7-dihydrocyclopenta[b]pyridine]-3′-carboxamide, numéro d’enregistrement 1374248-77-7 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation du polymère et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 4 septembre 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc Demers
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
| Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
|---|---|
| Cytophage Technologies Inc. |
|
| Future Fields | Données d’un essai à l’égard des effets écologiques de l’organisme vivant (la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant) [3] note a du tableau 1 |
| Novozymes Canada Limited | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées |
| Qeen Biotechnologies |
|
| Sanofi Pasteur Limited | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (3) note a du tableau 1 |
| Sanofi-Aventis Canada Inc. (Toronto) |
|
| Solid Biosciences |
|
| Syneos Health |
|
| Yourway |
|
Note(s) du tableau 1
|
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc Demers
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
| Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
|---|---|
| BASF Canada Inc. | Données provenant d’un essai de mutagénicité in vivo chez les mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques |
| Dempsey Corporation | Données concernant la densité |
| Evonik Canada Inc. | Données concernant la pression de vapeur |
| IGM Resins USA Inc. | Données provenant d’un essai de mutagénicité in vivo chez les mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques |
| International Flavors & Fragrances Inc. |
|
| NextStar Energy Inc. |
|
| SNF Holding Company | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
Note(s) du tableau 2
|
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du Plectrophane à ventre noir dans la réserve nationale de faune de Longspur
Le Plectrophane à ventre noir (Calcarius ornatus) est inscrit à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, le Plectrophane à ventre noir se reproduit dans les régions des prairies à graminées courtes et mixtes dans le sud-est de l’Alberta, le sud de la Saskatchewan et le sud-ouest du Manitoba.
Le programme de rétablissement pour le Plectrophane à ventre noir désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par le présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Plectrophane à ventre noir désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de Longspur, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 13 septembre 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de l’halimolobos mince dans la réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield et la réserve nationale de faune de Great Sandhills
L’halimolobos mince (Halimobolos virgata) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l’halimobolos mince est réparti au sud-est de l’Alberta et au sud-ouest de la Saskatchewan et pousse dans des prairies d’herbe courte ou mi-longue, où le sol est sablonneux ou loameux, le relief plat ou légèrement ondulé et le terrain sec pouvant devenir humide au printemps. Généralement, cette plante pousse dans les zones peu perturbées par le pâturage dans les faibles dépressions ou au bas des pentes et sur la crête de petites dunes.
Le programme de rétablissement de l’halimolobos mince désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de l’halimolobos mince désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield et la réserve nationale de faune de Great Sandhills, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 13 septembre 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du Pipit de Sprague et du renard véloce dans la réserve nationale de faune de Longspur
Le Pipit de Sprague (Anthus spragueii) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, le Pipit de Sprague se reproduit dans le sud-ouest du Manitoba, le sud de la Saskatchewan et le sud de l’Alberta.
Le renard véloce (Vulpes velox) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le renard véloce est présent dans la partie la plus méridionale des Prairies près de la frontière entre l’Alberta et la Saskatchewan.
Le Plan d’action visant plusieurs espèces en péril dans le sud-ouest de la Saskatchewan – South of the Divide désigne l’habitat essentiel du Pipit de Sprague et du renard véloce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par le présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Pipit de Sprague et du renard véloce, désigné dans le plan d’action visant ces espèces — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de Longspur telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 13 septembre 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-005-25 — Avis de la mise aux enchères des licences de spectre restantes en 2026
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé Avis de la mise aux enchères des licences de spectre restantes en 2026. Ce document énumère les licences disponibles dans le cadre de cette mise aux enchères et annonce les décisions relatives aux mesures favorables à la concurrence, aux conditions des licences, ainsi qu’au format et aux règles de cette mise aux enchères. L’Avis détaille également le processus de la mise aux enchères et les informations nécessaires aux parties concernées pour participer à cette mise aux enchères.
Demandes de clarification
ISDE acceptera des questions écrites demandant des éclaircissements au sujet des règles et des politiques énoncées dans l’Avis jusqu’à la date limite précisée dans le Tableau des dates clés. Les requérants sont encouragés à transmettre leurs questions le plus tôt possible.
Les questions peuvent être envoyées à la gestionnaire, Opérations des enchères, par courriel à spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.
Toutes les questions doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis SPB-005-25. Les questions et les réponses seront publiées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Obtention de copies
L’Avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Le 28 août 2025
La directrice principale
Direction générale de la politique du spectre
Renée Doiron
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Avis d’abrogation des frais de service de reproduction
Le 21 août 2025, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes a abrogé la structure tarifaire de reproduction en vigueur à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), initialement établie en 2005 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 août 2005 (vol. 139, no 32, page 2646 [PDF, 385Ko]).
Cette décision reflète l’engagement du gouvernement du Canada à moderniser les services publics et à faire en sorte que les services offerts par BAC soient alignés sur les technologies actuelles, les attentes des clients et les méthodes contemporaines de prestation de services. La structure tarifaire de 2005 ne répond plus aux besoins des utilisateurs d’aujourd’hui et ne reflète pas les gains d’efficacité rendus possibles par les avancées numériques.
L’ancienne grille tarifaire de reproduction est donc abrogée. Une nouvelle grille tarifaire révisée sera publiée sur le site Web officiel de BAC. Cette nouvelle structure vise à mieux refléter les coûts de prestation de services, ainsi que la valeur d’un meilleur accès au patrimoine documentaire canadien.
Pour plus d’information, veuillez contacter reproduction@bac-lac.gc.ca.