La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 34 : SUPPLÉMENT 2
Le 23 août 2025
SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 34
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 23 août 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 1.B de la SOCAN – Radio - Radio non commerciale autre que la SociĂ©tĂ© Radio-Canada (2022-2027)
Référence : Tarif 1.B de la SOCAN (2022-2027), 2025 CDA 9-T
Voir également : Tarif 1.B de la SOCAN (2022-2027), 2025 CDA 9
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Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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Tarif 1.B de la SOCAN – Radio - Radio non commerciale autre que la SociĂ©tĂ© Radio-Canada (2022-2027)
Titre abrégé
1. Le présent tarif peut être cité comme Tarif 1.B de la SOCAN (2022-2027).
Redevances
2. Pour la communication au public par télécommunication sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2022 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu’une station de la Société Radio-Canada, la redevance exigible est de 1,9 % des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par le présent tarif. Il est entendu que les « coûts bruts d’exploitation de la station » incluent les coûts bruts d’exploitation Internet de la station.
Modalités
3. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le présent tarif, l’utilisateur verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à un ajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par le présent tarif ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.
(2) Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande d’autorisation à fonctionner en vertu du présent tarif doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour la redevance estimative payable.
(3) Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.
(4) Le présent tarif ne s’applique pas à la musique en lien avec la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution.
(5) La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.
(6) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
(7) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.