La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 34 : SUPPLÉMENT 1

Le 23 aoĂ»t 2025

SUPPLÉMENT 1 Vol. 159, no 34

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 23 aoĂ»t 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028)

RĂ©fĂ©rence : Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10-T Voir Ă©galement : Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Utilisation de musique enregistrĂ©e pour accompagner un divertissement pour adultes (2024-2028)

Titre abrégé

1. Le présent tarif peut être cité comme Tarif 6.C de Ré:Sonne pour divertissement pour adultes (2024-2028).

Définitions

2. Les dĂ©finitions suivantes s’appliquent au prĂ©sent tarif :

« annĂ©e Â»
Année civile; (“year”)
« capacitĂ© Â»
Nombre de personnes que l’établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises) autorisées, selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement; (“capacity”)
« établissement »
Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel; (“establishment”)
« jour »
Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)

Application

3. Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances exigibles pour l’exĂ©cution en public ou la communication au public par tĂ©lĂ©communication, au Canada, pour les annĂ©es 2024 Ă  2028, d’enregistrements sonores publiĂ©s constituĂ©s d’œuvres musicales et de prestations de telles Ĺ“uvres pour accompagner un divertissement pour adultes.

Redevances

4. (1) La redevance annuelle exigible par l’établissement se calcule en multipliant le taux (¢ par jour) par la capacitĂ© de l’établissement.

Tableau : Taux de redevance
Année(s) Taux
2024 6,18 ¢
2025-2028 6,29 ¢

(2) Toutes les redevances exigibles aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Paiement des redevances et exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’exploitant de l’établissement doit verser les redevances estimatives exigibles pour l’annĂ©e en question, calculĂ©es de la façon suivante. Si l’établissement Ă©tait exploitĂ© au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, le paiement est calculĂ© en fonction de la capacitĂ© de l’établissement et du nombre de jours d’ouverture au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Si l’établissement n’était pas exploitĂ© au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente ou s’il a Ă©tĂ© ouvert durant seulement une partie de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, le paiement sera calculĂ© en fonction de la capacitĂ© et du nombre estimatif de jours d’ouverture pour l’annĂ©e en cours. Si l’établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit ĂŞtre effectuĂ© au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de l’établissement.

(2) Avec son paiement et son rapport visĂ©s par le paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement doit fournir ce qui suit :

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante, l’exploitant de l’établissement fournit Ă  RĂ©:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture rĂ©els au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et un rajustement des redevances exigibles est effectuĂ© en consĂ©quence. Toutes les sommes additionnelles exigibles doivent ĂŞtre versĂ©es Ă  RĂ©:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances exigibles sont infĂ©rieures au montant dĂ©jĂ  payĂ©, RĂ©:Sonne crĂ©ditera l’excĂ©dent sur les paiements futurs. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intĂ©rĂŞt.

Registres et vérifications

6. (1) La personne assujettie au prĂ©sent tarif tient et conserve, durant six annĂ©es après la fin de l’annĂ©e Ă  laquelle ils se rapportent, les registres permettant de dĂ©terminer les renseignements indiquĂ©s Ă  l’article 5, y compris la capacitĂ© et le nombre de jours d’ouverture utilisĂ©s pour calculer les redevances exigibles.

(2) RĂ©:Sonne peut vĂ©rifier ces registres Ă  tout moment durant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1), durant les heures rĂ©gulières de bureau et moyennant un prĂ©avis raisonnable.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification et à la SOCAN.

(4) Si la vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances dues Ă  RĂ©:Sonne pour une pĂ©riode ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 %, la personne ayant fait l’objet de la vĂ©rification doit payer Ă  RĂ©:Sonne les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit ĂŞtre versĂ©e dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du prĂ©sent tarif sont gardĂ©s confidentiels, Ă  moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par Ă©crit Ă  ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du prĂ©sent tarif peuvent ĂŞtre communiquĂ©s :

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiquĂ©s Ă  des fournisseurs de service conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialitĂ©.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupĂ©s ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas dĂ©biteur envers cette personne d’une obligation de confidentialitĂ© manifeste Ă  l’égard des renseignements fournis.

Ajustements

8. Sous rĂ©serve du paragraphe 5(3), des ajustements Ă  la somme des redevances dues (y compris les versements excĂ©dentaires), dĂ©coulant, notamment de la dĂ©couverte d’une erreur, seront apportĂ©s Ă  la date du prochain versement de redevances. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intĂ©rĂŞt.

Intérêts sur paiements et rapports tardifs

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec RĂ©:Sonne est adressĂ©e au 175, rue Bloor Est, bureau 703, tour sud, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou Ă  toute autre adresse ou adresse Ă©lectronique dont l’expĂ©diteur a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été informée par écrit.

Livraison des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut ĂŞtre livrĂ© par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (protocole FTP). Un paiement peut ĂŞtre effectuĂ© par carte de crĂ©dit ou livrĂ© par messager, par courrier affranchi ou par virement Ă©lectronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectuĂ© par EBT, le rapport y affĂ©rent requis aux termes de l’article 5 doit ĂŞtre transmis simultanĂ©ment Ă  RĂ©:Sonne par courriel.

(2) Un document ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document ou un paiement transmis par courriel, par protocole FTP ou par EBT est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© reçu le jour oĂą il a Ă©tĂ© transmis.