La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 34 : SUPPLÉMENT 1
Le 23 août 2025
SUPPLÉMENT 1 Vol. 159, no 34
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 23 août 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028)
RĂ©fĂ©rence : Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10-T Voir Ă©galement : Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 6.C de RĂ©:Sonne – Utilisation de musique enregistrĂ©e pour accompagner un divertissement pour adultes (2024-2028)
Titre abrégé
1. Le présent tarif peut être cité comme Tarif 6.C de Ré:Sonne pour divertissement pour adultes (2024-2028).
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif :
- « année »
- Année civile; (“year”)
- « capacité »
- Nombre de personnes que l’établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises) autorisées, selon le permis d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement; (“capacity”)
- « établissement »
- Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel; (“establishment”)
- « jour »
- Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)
Application
3. Le présent tarif établit les redevances exigibles pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2024 à 2028, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.
Redevances
4. (1) La redevance annuelle exigible par l’établissement se calcule en multipliant le taux (¢ par jour) par la capacitĂ© de l’établissement.
| Année(s) | Taux |
|---|---|
| 2024 | 6,18 ¢ |
| 2025-2028 | 6,29 ¢ |
(2) Toutes les redevances exigibles aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
Paiement des redevances et exigences de rapport
5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’exploitant de l’établissement doit verser les redevances estimatives exigibles pour l’année en question, calculées de la façon suivante. Si l’établissement était exploité au cours de l’année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l’établissement et du nombre de jours d’ouverture au cours de l’année précédente. Si l’établissement n’était pas exploité au cours de l’année précédente ou s’il a été ouvert durant seulement une partie de l’année précédente, le paiement sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d’ouverture pour l’année en cours. Si l’établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de l’établissement.
(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l’exploitant de l’établissement doit fournir ce qui suit :
- a) le nom et l’adresse de l’établissement;
- b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’établissement;
- c) la capacité de l’établissement, avec documentation à l’appui;
- d) les jours d’ouverture, tels qu’ils sont utilisés pour calculer les redevances.
(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’exploitant de l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture réels au cours de l’année précédente, et un rajustement des redevances exigibles est effectué en conséquence. Toutes les sommes additionnelles exigibles doivent être versées à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances exigibles sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l’excédent sur les paiements futurs. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intérêt.
Registres et vérifications
6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements indiqués à l’article 5, y compris la capacité et le nombre de jours d’ouverture utilisés pour calculer les redevances exigibles.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification et à la SOCAN.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus de 10 %, la personne ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;
- b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application du tarif, à la SOCAN;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à des fournisseurs de service conformément à l’alinéa 2a), ces fournisseurs de service doivent signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
8. Sous réserve du paragraphe 5(3), des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant, notamment de la découverte d’une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les trop-perçus et les moins-perçus ne portent pas intérêt.
Intérêts sur paiements et rapports tardifs
9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.
(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 175, rue Bloor Est, bureau 703, tour sud, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : licensing@resonne.ca ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été informée par écrit.
Livraison des avis et des paiements
11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (protocole FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent requis aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Un document ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Un document ou un paiement transmis par courriel, par protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.