La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 32 : Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales
Le 9 août 2025
Fondement législatif
Loi sur la protection des obtentions végétales
Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La protection des obtentions végétales (POV) est une forme de protection de la propriété intellectuelle qui permet aux obtenteurs de végétaux de protéger leurs nouvelles variétés de plantes, un peu comme un brevet protège une invention. La POV offre aux obtenteurs un monopole limité sur leur nouvelle variété et empêche d’autres personnes d’utiliser la variété en question sans autorisation, ce qui permet d’encourager les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Les résultats se traduisent par une augmentation des activités de recherche et développement et la diversification accrue des variétés de cultures. Cela permet d’accroître la compétitivité des marchés, la croissance économique et les débouchés commerciaux. Les intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet du régime de POV actuel au Canada, y compris l’ampleur de ce qu’il est possible de protéger, la période pendant laquelle certaines variétés peuvent être protégées et les exigences relatives au dépôt d’une demande de POV, facteurs qui ont tous pour effet d’affaiblir le régime de POV et de décourager les obtenteurs de déposer une demande de POV au Canada.
Description : Les modifications proposées au Règlement sur la protection des obtentions végétales (RPOV) répondraient aux préoccupations soulevées par les intervenants et favoriseraient un environnement commercial qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Pour ce faire, il faut limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs, prolonger la durée de la POV pour certains types de cultures et faciliter l’accès au cadre de POV en apportant des modifications qui réduisent le fardeau et offrent plus de souplesse.
Justification : Les modifications proposées renforceraient la protection des obtentions végétales en offrant des incitations supplémentaires grâce à l’ajout de types de cultures admissibles à la protection et à la prolongation de la période de protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses. Ces incitations permettent de rémunérer adéquatement les obtenteurs de végétaux, aussi bien au pays qu’à l’étranger, pour avoir entrepris le processus de sélection végétale et d’encourager la mise en circulation de variétés nouvelles et améliorées sur le marché. Les modifications proposées viseraient aussi à mieux harmoniser le RPOV avec les modifications législatives apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV) et permettraient au Canada de s’aligner sur les autres membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) en limitant le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs, en supprimant la publicité de la définition de vente, en élargissant la protection de propriété intellectuelle (PI) pour certains types de cultures, et en réduisant les frais de dépôt d’une demande en ligne. Prises ensemble, les modifications proposées renforceraient la POV, amélioreraient l’efficacité et inciteraient les obtenteurs à présenter davantage de demandes pour protéger les nouvelles variétés. Un régime de réglementation plus rigoureux se traduira éventuellement par des variétés végétales nouvelles et améliorées qui profiteront aux secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales, ainsi qu’aux agriculteurs et aux consommateurs.
Enjeux
La protection des obtentions végétales (POV) est une forme de protection de la propriété intellectuelle qui permet aux obtenteurs de végétaux de protéger leurs nouvelles variétés végétales, un peu comme un inventeur protège son invention au moyen d’un brevet. La POV offre aux obtenteurs un monopole limité sur leur nouvelle variété et empêche d’autres personnes d’utiliser la variété en question sans autorisation. À l’instar des autres formes de protection de la propriété intellectuelle, l’objectif de la POV est d’offrir des incitations et des récompenses pour encourager les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Les résultats se traduisent par une augmentation des activités de recherche et développement, une diversification accrue des variétés de cultures, une plus grande productivité, une meilleure compétitivité des marchés, une croissance économique accélérée et des débouchés commerciaux plus nombreux. Par exemple, de nouvelles variétés végétales sélectionnées expressément pour la tolérance à la sécheresse permettent aux agriculteurs d’obtenir des niveaux élevés de productivité et un rendement stable, malgré des conditions de croissance défavorables.
Des intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet du régime de POV actuel au Canada. Plus particulièrement, des intervenants ont soulevé des questions sur l’ampleur de ce qu’il est possible de protéger, la période pendant laquelle certaines variétés peuvent être protégées et les exigences relatives au dépôt d’une demande de POV. Des intervenants font observer que ces problèmes affaiblissent le régime de POV et découragent les obtenteurs de déposer une demande de POV au Canada. Les modifications réglementaires proposées au RPOV répondraient à ces questions, tiendraient compte des préoccupations soulevées par les intervenants et favoriseraient un environnement commercial qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Les modifications proposées au RPOV tenteront de répondre aux questions présentées ci-dessous.
1. Le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs est trop large
Le privilège accordé aux agriculteurs est une exemption à la POV qui permet aux agriculteurs de conserver et de réutiliser les semences d’une variété protégée pour les replanter au cours des années suivantes. Cette exemption vise à reconnaître la pratique de longue date selon laquelle les agriculteurs ont l’habitude de conserver et de réutiliser les semences de certaines cultures, par exemple les cultures agricoles à petits grains, comme les céréales et les légumineuses. Cependant, à l’heure actuelle, le privilège accordé aux agriculteurs ne se limite pas à ces types de cultures, et le champ d’application général de l’exemption affaiblit le régime de POV. Par conséquent, les obtenteurs de variétés horticoles et ornementales hésitent à introduire leurs variétés nouvelles et améliorées lorsque le privilège accordé aux agriculteurs peut être utilisé sans restriction.
Plus précisément, les variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales et autres ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs, car il n’est pas ou n’est plus d’usage de conserver et de réutiliser les semences de ces variétés. De plus, un bon nombre de ces variétés peuvent être multipliées par voie asexuée (par exemple bouturage, écussonnage ou greffage). Par conséquent, des producteurs peuvent produire un nombre infini de copies d’une plante sans demander l’autorisation appropriée ni verser une rétribution équitable à l’obtenteur. Cette situation déséquilibre les règles du jeu : certains producteurs assument les coûts de sélection d’une nouvelle variété pendant que d’autres en profitent indûment en tirant des avantages économiques de la reproduction d’une variété, sans verser aucune indemnité à l’obtenteur initial.
En outre, l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs ne devrait pas s’appliquer aux variétés hybrides, car la réutilisation des semences hybrides peut être préjudiciable pour l’agriculteur et nuire à l’obtenteur. Les variétés hybrides sont le produit d’un croisement effectué avec deux lignées parentales ou plus et combinent les caractéristiques des parents. Elles offrent un net avantage de production aux agriculteurs, car elles peuvent présenter des caractéristiques importantes comme une meilleure résistance aux maladies, un rendement plus élevé et une plus grande homogénéité. Cependant, elles coûtent généralement plus cher et leur sélection exige beaucoup de ressources, faisant en sorte qu’il est plus difficile pour un obtenteur d’avoir un rendement sur son investissement. Si un agriculteur conserve et réutilise la descendance d’une semence hybride, les caractéristiques relatives au rendement, à la performance et à la qualité de la récolte obtenue seront réduites.
Les lignées parentales utilisées pour créer des hybrides ne devraient pas non plus être assujetties au privilège accordé aux agriculteurs. Ces variétés parentales n’ont jamais été destinées à être vendues directement aux agriculteurs, mais elles se retrouvent par inadvertance dans beaucoup de semences hybrides qui leur ont été vendues. Ces semences de variétés parentales, souvent appelées lignées parentales autogames, appartiennent à des sociétés d’amélioration génétique et représentent des millions de dollars en recherche et investissement. Si un agriculteur trouve des « autogames » dans son champ d’hybrides et qu’il conserve les semences qui en résultent dans le cadre du privilège accordé aux agriculteurs, il possède ni plus ni moins que 50 % de la recette pour créer un hybride à haut rendement sans demander l’autorisation de l’obtenteur ou le rémunérer équitablement pour son innovation. Par conséquent, le privilège accordé aux agriculteurs ne devrait pas s’étendre aux variétés parentales utilisées dans les combinaisons de variétés hybrides.
Enfin, le champ d’application actuel du privilège accordé aux agriculteurs n’est pas conforme à l’interprétation internationale. L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont le Canada est membre, fournit des orientations claires sur les cultures qui devraient être assujetties au privilège accordé aux agriculteurs. Celles-ci comprennent les cultures agricoles essentiellement autogames (soit autopollinisantes), comme les céréales et les légumineuses, qui demeurent homogènes et stables après des cycles successifs de reproduction à la ferme. L’UPOV reconnaît que les agriculteurs ont depuis longtemps l’habitude de conserver et de réutiliser les semences pour des cultures comme les céréales et les légumineuses. Cependant, une exemption illimitée du privilège accordé aux agriculteurs ne convient pas à des types de cultures comme les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales, souvent multipliées par voie asexuée, et pour lesquelles les producteurs n’ont plus l’habitude de conserver ni de réutiliser les semences.
Il faut apporter des modifications réglementaires au RPOV pour limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs afin d’exclure les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales, d’autres plantes reproduites par multiplication végétative, et les hybrides. La limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs renforcerait le régime de POV du Canada et permettrait de l’harmoniser avec l’interprétation internationale.
2. La durée de la POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuse est trop courte
À l’heure actuelle, la période de POV prévue pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses (par exemple petits fruits et arbustes à fleurs) ne dépasse pas 20 ans. Cependant, puisque l’obtention de ces cultures et leur adoption par le marché exigent plus de temps, une période de protection de 20 ans n’offre pas aux obtenteurs une chance équitable de récupérer leur investissement initial. Ce délai pourrait décourager la mise au point de nouvelles variétés ou l’introduction de nouvelles variétés étrangères au Canada. Après la sélection initiale, l’évaluation et l’introduction sur le marché, le nombre d’années réelles de POV concrète pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses peut être inférieur à 10 ans. Voici quelques précisions à ce sujet.
- En général, pour les pommes de terre, il faut compter au moins 10 ans de sélection et de 4 à 5 ans d’évaluation des producteurs avant qu’une variété ne soit prête à être introduite sur le marché. De plus, un stock suffisant de pommes de terre de semence doit être multiplié avant d’être mis sur le marché, un processus qui peut être long. Comme l’adoption de nouvelles variétés dans le marché de la pomme de terre est généralement très lente, il faut souvent plusieurs années de mises à l’essai et d’évaluations pour convaincre les agriculteurs et les utilisateurs finaux des avantages d’une nouvelle variété.
- Il faut compter entre 10 à 15 ans pour créer des variétés d’asperges. Après la plantation, il faut encore 4 ans de mise au point avant que les variétés ne soient prêtes pour une mise en production à plein rendement, et de nombreux producteurs n’adopteront pas une nouvelle variété tant qu’elle n’aura pas obtenu un rendement acceptable pendant quelques années, généralement 5 ou 6 ans.
- Les plantes ligneuses, comme les arbustes ornementaux et certains petits fruits, nécessitent des périodes de sélection et d’adoption par le marché plus longues. Par exemple, les framboisiers ne commencent à produire des quantités commercialement viables de fruits que 2 à 3 ans après la plantation. De même, il faut près de 10 ans à une variété de bleuets en corymbe pour atteindre sa pleine maturité et celle-ci peut demeurer productive pendant 20 à 30 ans. Il faut souvent de 7 à 12 ans pour sélectionner et évaluer les arbustes ornementaux et parfois jusqu’à 10 ans pour les faire adopter sur le marché.
D’autres partenaires commerciaux importants offrent une période de POV plus longue pour ces variétés. Par exemple, l’Union européenne (UE) prévoit une durée de POV de 30 ans pour ces variétés de cultures. En modifiant la durée de POV dans le RPOV pour la faire passer de 20 à 25 ans, soit la période la plus longue prévue aux termes de la LPOV, ces obtenteurs et producteurs de cultures auront le temps supplémentaire dont ils ont besoin pour récupérer leur investissement initial. Les modifications permettraient d’harmoniser davantage les règles avec celles d’autres partenaires commerciaux internationaux, comme l’Union européenne.
3. Conditions actuelles relatives au dépôt pouvant décourager les demandes de POV
a. Publicité comme facteur de détermination de la nouveauté
Pour pouvoir faire l’objet d’une demande de POV, une variété doit être considérée comme nouvelle. L’une des conditions requises pour déterminer la nouveauté est qu’une variété ne doit pas avoir été vendue au Canada au cours de l’année précédant le dépôt de la demande ou avoir été vendue à l’étranger au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande (six années dans le cas des arbres et des vignes). Toutefois, la définition actuelle de « vente » présentée dans la LPOV comprend diverses activités, dont la « publicité ». Dans le contexte commercial actuel, il n’est pas rare qu’une variété fasse l’objet d’une publicité en ligne avant qu’une vente physique réelle de la variété végétale n’ait lieu sur le marché canadien. Une interprétation stricte de la définition de « vente » pourrait entraîner l’inadmissibilité d’une variété aux fins de protection si le matériel promotionnel, y compris la publicité en ligne, était distribué avant que la variété ne soit physiquement disponible sur le marché. Cette interprétation décourage les demandes de POV. Une modification visant à exclure la publicité comme facteur de détermination de la nouveauté réduirait la confusion et favoriserait le dépôt d’un plus grand nombre de demandes de POV. Cette démarche permettrait également de mieux aligner le Canada sur l’interprétation de la nouveauté par l’UPOV, qui tient compte de la publicité préalable d’une variété. Les orientations fournies par l’UPOV stipulent expressément qu’une variété est considérée comme nouvelle si elle n’a pas été vendue à d’autres personnes, ou si on n’en a pas disposé d’une autre façon.
b. Coûts supplémentaires pour les demandes électroniques de POV
Pour protéger une nouvelle variété végétale, il faut présenter une demande de POV au Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et payer les frais applicables. Les demandeurs peuvent présenter une demande papier directement au BPOV ou faire une demande au moyen d’un système de dépôt électronique international (UPOV PRISMA), dont les frais de dépôt exigés lui sont propres. Les demandeurs hésitent à déposer une demande en ligne, car ils doivent payer les frais de dépôt en ligne de 90 francs suisses (environ 135 $ selon un taux de change de 1,5) et les frais de dépôt canadiens demandés par le BPOV de 260,89 $ (frais exigés en 2022-2023). Par conséquent, la majorité des demandes de POV déposées au Canada sont présentées directement au BPOV sur papier. Cette situation représente un fardeau pour les demandeurs et pour le BPOV en raison du temps nécessaire pour remplir et traiter les demandes papier. Une réduction des frais compensant les frais exigés par l’outil de demande UPOV PRISMA est nécessaire pour encourager le dépôt de demandes au moyen du système électronique en ligne. De cette façon, les intervenants paieront moins cher, et le fardeau associé à la rédaction et au traitement des demandes papier sera moins lourd pour les intervenants et le BPOV.
c. Présentation du matériel de multiplication au dépôt d’une demande
À l’heure actuelle, un échantillon du matériel de multiplication (semences) doit être fourni au BPOV au moment de présenter une demande de POV. Cependant, les demandeurs ont parfois de la difficulté à fournir cet échantillon en même temps qu’ils présentent leur demande. Par exemple, lorsqu’un agent au Canada dépose une demande pour un demandeur à l’étranger, il se peut que la semence se trouve physiquement dans les locaux de l’obtenteur dans un autre pays. Dans certains cas, cette situation peut entraîner des retards et le non-respect de la période de dépôt des demandes, rendant ainsi inadmissible une variété à la POV au Canada. Un assouplissement du délai alloué pour accepter le matériel de multiplication permettrait aux demandeurs, dans des circonstances exceptionnelles, de déposer une demande au Canada, puis de faire un suivi en présentant le matériel de multiplication lorsqu’il est disponible.
4. Mises à jour administratives requises pour assurer l’harmonisation avec les modifications apportées à la LPOV en 2015, ainsi qu’aux fins de gestion interne
a. Harmonisation avec la LPOV
En 2015, des modifications législatives ont été apportées à la LPOV pour qu’elle s’harmonise avec l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 91). Ces modifications comprenaient une mise à jour du concept de protection temporaire en éliminant le « certificat temporaire » et en le remplaçant par la « protection provisoire ». La « protection provisoire » est une forme de protection intérimaire d’une variété qui est automatiquement accordée par le BPOV, sans frais, à partir de la date de dépôt de la demande jusqu’à la date de délivrance du certificat d’obtention. Avant 2015, le « certificat temporaire » prévoyait une protection temporaire, mais il fallait faire une demande et payer des frais. Puisque le « certificat temporaire » n’est plus utilisé, les frais connexes indiqués dans le RPOV (annexe II, article 2) et la mention « certificat temporaire » à l’alinéa 19(1)f) ne sont plus nécessaires et doivent être supprimés.
D’autres modifications réglementaires sont nécessaires pour respecter la LPOV. Par exemple :
- abroger le paragraphe 7(2) du RPOV parce que des conditions de protection d’une « obtention végétale » qui s’y trouvent ont été ajoutées au paragraphe 4(3) de la LPOV;
- mettre à jour l’alinéa 19(1)h) du RPOV pour mentionner le paragraphe 4(4) de la LPOV au lieu du paragraphe 4(3);
- mettre à jour l’alinéa 20b) du RPOV pour mentionner l’alinéa 4(2)b) de la LPOV au lieu de l’alinéa 4(2)a).
b. Gestion interne
Les frais associés à la consultation du registre et du répertoire par le public figurant dans le RPOV (annexe II, article 13) sont désuets et devraient être supprimés. Ces frais étaient pertinents avant l’avènement d’Internet. Toutefois, le contenu du répertoire et du registre est désormais publié en ligne dans le Bulletin des variétés végétales trimestriel, et donc accessible à tous gratuitement.
Conformément à l’article 26 du RPOV, en cas de cession d’un certificat d’obtention par son titulaire à une autre personne, il faut transmettre les renseignements par écrit au BPOV, ainsi qu’une lettre de cession signée en présence d’un témoin. L’obligation d’avoir un témoin est contraignante et incompatible avec d’autres lois pertinentes (par exemple la Loi sur le droit d’auteur et ses règlements, la Loi sur les brevets et ses Règles sur les brevets, et la Loi sur les marques de commerce et ses règlements) et elle devrait être abrogée. De plus, des modifications sont nécessaires pour pouvoir permettre aux demandeurs de présenter des renseignements en format numérique, le cas échéant.
Les droits et frais versés au gouvernement du Canada doivent être payables au receveur général du Canada, conformément à l’article 17 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Toutefois, selon le RPOV, les droits et frais associés aux services rendus en vertu de la LPOV et du RPOV devraient être payés au directeur. Des modifications doivent être apportées afin de respecter la Loi sur la gestion des finances publiques.
Contexte
Fondement législatif et pouvoirs de réglementation
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) administre la Loi sur la protection des obtentions végétales et son règlement d’application, le Règlement sur la protection des obtentions végétales, qui fournissent une protection juridique aux obtenteurs. La LPOV énonce les conditions de protection des variétés végétales et la nature de la protection des obtentions végétales. Le règlement connexe, le RPOV, est de nature plus administrative et présente des exigences, comme celles relatives aux demandes, les délais prescrits, la cession d’un certificat d’obtention et les frais exigés.
La LPOV a été mise à jour en 2015 par l’intermédiaire de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole pour l’harmoniser avec l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 91), un accord international ratifié par le Canada la même année. Dans le contexte de la mise à jour législative de 2015, de nouveaux pouvoirs de réglementation ont été inclus dans la LPOV pour pouvoir régler divers problèmes soulevés par les intervenants. Par exemple, l’ajout des alinéas 75(1)l.1) et l.2) confère le pouvoir réglementaire de modifier la portée et l’application de certains droits prévus par la Loi. Bien que la LPOV ait été mise à jour pour permettre l’adoption de nouveaux pouvoirs de réglementation, les règlements eux-mêmes n’ont pas été actualisés et doivent tout de même faire l’objet de modifications pour être mieux alignés à l’UPOV 91.
Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV)
Au sein de l’ACIA, le BPOV veille à l’administration de la POV au Canada, conformément à la LPOV et au RPOV. Le BPOV examine les demandes de POV afin de déterminer si les demandeurs sont admissibles et s’ils respectent les conditions de protection requises pour recevoir un certificat d’obtention. Il publie et transmet des renseignements sur la POV par le biais du Bulletin des variétés végétales. Ce bulletin est publié quatre fois par année. Il donne l’occasion aux personnes intéressées d’examiner les renseignements relatifs à une variété et de s’opposer aux demandes ou aux descriptions publiées si elles estiment qu’un demandeur ne s’est pas conformé aux conditions relatives aux caractères distinctifs, à l’homogénéité, à la stabilité ou à d’autres exigences de la LPOV.
Environnement économique
Les obtenteurs végétaux, ces innovateurs qui utilisent la POV, comptent parmi eux des entreprises privées et des entités publiques telles que des institutions gouvernementales fédérales et provinciales et des obtenteurs publics affiliés à des universités. Toute personne peut présenter une demande pour faire protéger ses droits au Canada. Les obtenteurs sont établis au Canada (49 % des demandes depuis 1992) et à l’étranger (51 % des demandes depuis 1992). Selon le Rapport sur la PI au Canada 2024, le nombre de demandes de POV présentées en 2023 a augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 394 demandes. Le rapport fait aussi état d’une augmentation de 20 % du nombre de demandes provenant de résidents, et d’une diminution de 2 % du nombre de demandes présentées par des non-résidents.
Plusieurs secteurs de l’industrie bénéficient de la POV. Par exemple, les retombées économiques totales (directes et indirectes) de l’industrie des semences sont estimées à plus de 6 milliards de dollars par année, ce qui représente plus de 63 000 emplois et 2,26 milliards de dollars en traitements et salaires (Profil du secteur canadien des semences, 2019). S’ajoutent aussi d’autres secteurs, comme le secteur des variétés de plantes horticoles, qui comprennent les fruits, les légumes et les plantes ornementales, et le secteur des variétés de plantes agricoles, qui comprennent les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, les plantes oléagineuses et les plantes fourragères, et qui, une fois combinés, représentent 114 000 emplois de plus et contribuent pour plus de 24 milliards de dollars à l’économie canadienne.
Selon le rapport intitulé Évaluation de l’incidence liée aux modifications législatives de 2015 apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada et à la ratification de l’UPOV 91, les modifications proposées au RPOV favoriseraient l’innovation, les investissements et la collaboration entre l’industrie canadienne et les obtenteurs afin de mettre au point des variétés de cultures capables de résister au climat canadien. Ces modifications contribueraient aussi à renforcer le secteur canadien de l’agriculture, qui est à la base de l’économie canadienne.
Contexte international
Le Canada est membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), avec 78 autres membres, dont les États-Unis et l’Union européenne (UE). Sa mission est « de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales qui encouragera les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés végétales, dans l’intérêt de tous ». L’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 91) est l’accord international en vigueur qui a été ratifié par le Canada en 2015.
Cependant, le RPOV actuel du Canada est tout de même très différent des règlements de la plupart des membres de l’UPOV 91. Par conséquent, le Canada fait figure d’exception parmi les membres de l’UPOV 91, surtout lorsque l’on compare la durée de la POV dont bénéficient les cultures comme les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses. Par exemple, l’Union européenne prévoit une période de protection de 30 ans pour ces variétés de cultures, tandis qu’au Canada, la période de protection est de 20 ans.
Le Canada fait aussi figure d’exception quant au champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs. Au Canada, à l’heure actuelle, le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs n’est pas limité; par conséquent, la POV offerte est plus faible pour les variétés de plantes horticoles et ornementales comparativement à l’Union européenne, où le privilège accordé aux agriculteurs ne s’applique pas à ces variétés. Dans l’Union européenne, le privilège accordé aux agriculteurs ne s’applique qu’à certaines cultures agricoles et ne s’étend pas aux variétés de plantes horticoles et ornementales. Aux États-Unis, en vertu du régime des brevets d’obtention végétale, il existe un privilège accordé aux agriculteurs. Toute multiplication d’une variété végétale protégée par voie asexuée par un producteur constituerait une violation de la propriété intellectuelle de l’obtenteur.
Par conséquent, les obtenteurs à l’étranger hésitent à introduire leurs variétés nouvelles et améliorées dans des pays qui accordent aux agriculteurs un privilège sans restriction pour les plantes horticoles et ornementales, et parfois même refusent de le faire. Puisque la capacité de sélection interne du Canada est limitée dans les secteurs de l’horticulture et des plantes ornementales, et qu’il dépend beaucoup de l’accès aux obtentions végétales provenant d’autres pays, en particulier l’Union européenne et les États-Unis, il est donc important que le Canada s’aligne sur les principaux partenaires commerciaux et les autres membres de l’UPOV 91.
Contexte provincial et territorial
La protection des obtentions végétales relève strictement du gouvernement fédéral selon le partage des pouvoirs prévus par la Constitution. La POV est administrée par le BPOV au sein de l’ACIA. Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ne participent pas à l’administration de la protection des obtentions végétales.
Objectif
Les modifications réglementaires visent à renforcer la protection des obtentions végétales et à faciliter l’accès au cadre de propriété intellectuelle en matière de POV.
Le renforcement de la protection des obtentions végétales au pays et à l’étranger favoriserait les investissements et l’innovation, de même que la mise au point de nouvelles variétés de plantes et de variétés végétales dotées de caractères améliorés. En outre, il contribuerait à une meilleure harmonisation avec les autres membres de l’UPOV et permettrait au Canada de devenir pour les obtenteurs étrangers une administration de choix qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Un cadre de POV plus accessible aurait pour effet d’accroître l’efficacité, de favoriser la numérisation et d’encourager le dépôt d’un plus grand nombre de demandes de protection des nouvelles variétés. Il offrirait au bout du compte plus de choix aux agriculteurs, aux exploitants de pépinière, aux producteurs fruitiers et à la population canadienne.
Description
Les objectifs des modifications proposées sont les suivants.
1. Limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs serait limité pour y exclure les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales; les plantes reproduites par multiplication végétative; et les variétés hybrides, y compris leurs variétés parentales. Par conséquent, l’exemption ne s’appliquerait qu’aux cultures agricoles à petits grains, comme les céréales (blé, orge, avoine, etc.) et les légumineuses (pois, lentilles, pois chiches, etc.), pour lesquelles la conservation et la réutilisation des semences constituent une pratique coutumière de longue date chez les agriculteurs. Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas aux variétés qui sont du domaine public et qui sont accessibles à quiconque, y compris aux agriculteurs. La limitation du champ d’application de l’exemption permettrait de renforcer le régime de POV pour les variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales et les variétés hybrides. La modification permettrait aussi au Canada de s’aligner sur d’autres administrations aux vues similaires, comme l’Union européenne, et de respecter l’interprétation de cette exemption par l’UPOV. Ces modifications répondraient aux préoccupations des intervenants en protégeant les obtenteurs contre l’utilisation inappropriée de leurs variétés protégées, et leur permettraient d’obtenir une rétribution équitable pour leurs investissements.
2. Prolonger la durée de la POV de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
La durée de la POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses passera de 20 à 25 ans. La durée maximale de la POV peut être portée à 25 ans par une modification du RPOV; toute période plus longue exigera une modification législative de la LPOV. Cette période supplémentaire permettra aux obtenteurs de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses de récupérer leur investissement initial, car il faut plus de temps pour améliorer ces espèces et les faire adopter sur le marché. Cette période plus longue correspondrait aussi davantage à celle des principaux partenaires commerciaux et des autres membres de l’UPOV 91, corrigeant ainsi un problème important soulevé par les intervenants.
3. Mettre à jour les exigences relatives au dépôt pour encourager les demandes de POV
a. Préciser que la « publicité » n’est pas un facteur pour déterminer la nouveauté
Afin de déterminer la nouveauté d’une variété en vertu du paragraphe 4(3) de la LPOV, le RPOV sera modifié de façon à préciser que la « vente » exclut la publicité. Par conséquent, cela signifie qu’une variété serait toujours admissible à la protection même si du matériel promotionnel a été distribué avant que la variété ne soit physiquement disponible sur le marché, ce qui n’est pas rare de nos jours. Cette modification aurait pour effet d’éliminer toute ambiguïté quant à l’admissibilité d’une variété à la protection, et encouragerait les demandes.
b. Réduire les frais de dépôt des demandes de POV en ligne
De nouveaux frais associés au dépôt des demandes en ligne seraient ajoutés à l’annexe 2 du RPOV. Ces nouveaux frais tiendraient compte des préoccupations des intervenants, selon lesquelles ils doivent payer à la fois les frais du système UPOV PRISMA pour déposer une demande en ligne et les frais exigés par le BPOV pour présenter une demande au Canada. Pour répondre à ces préoccupations et favoriser le dépôt en ligne, les modifications proposées introduiraient de nouveaux frais (moins élevés) qui réduiraient le coût des frais du système UPOV PRISMA des frais exigés par le BPOV au Canada pour le dépôt d’une demande en ligne. Ces nouveaux frais proposés de 123,21 $ représentent un montant théorique, calculé en compensant les frais du BPOV de 260,89 $ (frais exigés en 2022-2023) par l’équivalent en dollars canadiens de 90 francs suisses, selon un taux de change de 1,5 (135,00 $). Le montant définitif des frais serait mis à jour à l’étape de la publication finale dans la Gazette du Canada, Partie II, pour tenir compte des tout derniers frais canadiens du BPOV, mis à jour chaque année en fonction de l’inflation. La réduction des coûts pour les demandeurs qui présentent une demande en ligne encourage le dépôt de demandes numériques de POV et améliore l’efficacité du BPOV et des demandeurs par rapport aux demandes papier.
c. Offrir la souplesse nécessaire pour recevoir le matériel de multiplication
Les modifications laisseraient au directeur une certaine marge de manœuvre quant au délai alloué pour accepter le matériel de multiplication. Il faut déjà soumettre un échantillon de matériel de multiplication au moment du dépôt de la demande, mais les intervenants ont indiqué qu’il leur est parfois difficile de respecter cette condition, car il se peut que l’échantillon provienne d’un autre pays. Cette modification permettrait au directeur de laisser plus de temps aux demandeurs, dans des circonstances exceptionnelles, pour présenter le matériel de multiplication lorsqu’il est disponible.
4. Harmoniser le RPOV avec la LPOV et apporter des modifications d’ordre administratif
a. Harmoniser le RPOV avec la LPOV
- Les frais associés au « certificat temporaire » (annexe II, article 2) et la mention « certificat temporaire » à l’alinéa 19(1)f) du RPOV seraient supprimés. Cette modification est nécessaire, car le concept de « certificat temporaire » a été supprimé lors des modifications apportées en 2015 et remplacé par la « protection provisoire » dans la LPOV pour qu’elle s’harmonise avec l’UPOV 91.
- Le paragraphe 7(2) serait abrogé, car des conditions liées à la protection d’une « obtention végétale » ont été ajoutées au paragraphe 4(3) de la LPOV.
- L’alinéa 19(1)h) serait modifié pour mettre à jour le renvoi du paragraphe 4(3) au paragraphe 4(4) de la LPOV afin qu’il s’harmonise avec les modifications législatives de 2015.
- L’alinéa 20b) serait modifié pour mettre à jour le renvoi de l’alinéa 4(2)a) à l’alinéa 4(2)b) de la LPOV afin qu’il s’harmonise avec les modifications législatives de 2015.
b. Modifications d’ordre administratif
- Les frais concernant la consultation du registre et du répertoire par le public (annexe II, article 13) seraient abrogés. Les renseignements contenus dans le registre et le répertoire sont publiés en ligne dans le « Bulletin des variétés végétales » quatre fois par année; il n’est donc plus nécessaire de payer des frais pour les consulter.
- L’obligation d’avoir un témoin pour la cession d’un certificat d’obtention serait abrogée. Cette modification s’harmoniserait avec d’autres formes de régimes canadiens de propriété intellectuelle, comme la Loi sur les brevets, les Règles des brevets, la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce, et les règlements qui s’y rapportent.
- D’autres mesures permettraient au directeur de recevoir de l’information dans divers formats acceptables. Ces formats seraient décrits dans les documents d’orientation à l’intention des intervenants. Ces derniers bénéficieraient ainsi d’une plus grande clarté et d’une plus grande souplesse.
- La modification apportée à l’annexe II du RPOV viendrait préciser que les droits et les frais devraient être versés au receveur général du Canada plutôt qu’au directeur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications proposées répondraient directement aux préoccupations soulevées lors des discussions et des consultations tenues avec les intervenants de l’industrie et dans le cadre des échanges avec le Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales.
Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales
Le Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales (CCPOV) est composé de 15 membres nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Le CCPOV aide le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales à administrer le cadre de propriété intellectuelle. Il fournit aussi des conseils et une orientation pour promouvoir l’apport d’améliorations à la loi, à la réglementation, aux politiques et aux processus qui encouragent de plus grands investissements et stimulent l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales du Canada.
En janvier 2024, le CCPOV a envoyé une lettre au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour réitérer le besoin de modifier le RPOV existant afin de renforcer le régime de POV. Bon nombre des modifications proposées au RPOV sont une réponse directe aux recommandations du Comité.
Consultation préalable à la réglementation
En mai 2024, l’ACIA a mené une consultation en ligne de 45 jours pour obtenir l’avis des intervenants sur les principaux éléments des modifications proposées au RPOV avant leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En l’occurrence, les intervenants ont été invités à commenter la limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs; la prolongation de la période de protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses; la restriction du concept de vente; et l’introduction de frais moins élevés pour le dépôt des demandes en ligne.
Au total, 109 réponses ont été reçues de la part de divers intervenants, notamment : des groupes de producteurs nationaux représentant le secteur de l’agriculture et les industries de l’horticulture et de l’horticulture ornementale; des groupes de producteurs provinciaux; des groupes de producteurs de produits particuliers représentant des cultures comme la pomme de terre, le blé et le canola; des groupes représentant l’industrie des produits biologiques; des horticulteurs et des producteurs de plantes ornementales internationaux; des producteurs individuels; des entreprises d’obtention des végétaux et des entreprises semencières; des producteurs de semences; des détaillants et des distributeurs de semences.
L’écrasante majorité des répondants soutenait les modifications proposées, beaucoup soulignant les avantages que ces modifications réglementaires apporteraient. Le soutien a été constant pour presque tous les secteurs qui ont apporté leur contribution, la quasi-totalité des contributions soutenant chaque modification. Une forte majorité des répondants a estimé que les modifications proposées favoriseraient la poursuite de l’innovation et de l’investissement dans les secteurs canadiens de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales. Plusieurs répondants ont également fait remarquer que les modifications proposées mettraient le Canada sur un pied d’égalité avec ses concurrents internationaux.
Un petit nombre des répondants (environ 10 %) ont fait part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les modifications proposées pour le privilège accordé aux agriculteurs et l’effet perçu sur les droits de ces derniers. Compte tenu de ces préoccupations, l’ACIA propose des améliorations réfléchies et équilibrées au régime de POV qui permettraient aux agriculteurs et aux autres intervenants d’avoir toujours des options et un accès continu aux variétés végétales non protégées disponibles sur le marché.
Un rapport exhaustif intitulé Ce que nous avons entendu a été publié en décembre 2024. Un résumé des principales questions soulevées et la réponse de l’ACIA sont présentés ci-après.
Question 1 — La limitation du champ d’application du « privilège accordĂ© aux agriculteurs » affaiblit la libertĂ© des agriculteurs
Quelques intervenants ont fait valoir que le fait de fermer la porte à l’utilisation de semences conservées à la ferme et d’autres matériels de multiplication pour les agriculteurs, les cultivateurs, les horticulteurs et les arboriculteurs fruitiers, même s’ils sont rarement utilisés ou s’ils ne le sont que par quelques agriculteurs, les prive de leur liberté et affaiblit leur autonomie. Ils ont aussi fait valoir que le privilège accordé aux agriculteurs permet également aux agriculteurs, aux cultivateurs, aux horticulteurs et aux arboriculteurs d’avoir accès à du matériel de multiplication en cas de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient empêcher l’accès à des semences importées. En outre, certaines personnes ont fait valoir que la modification pourrait désavantager les producteurs des régions moins favorables à l’agriculture et bénéficier principalement aux intérêts des entreprises.
En ce qui a trait aux variétés hybrides, certains intervenants ont fait valoir que la justification de la modification ne tenait pas compte des connaissances des agriculteurs en matière de conservation et de production de semences. Ils ont également souligné que certains agriculteurs qui choisissent de conserver du matériel de multiplication de variétés hybrides le font pour adapter ultérieurement cette variété en tant que variété à pollinisation libre pour leurs propres exploitations.
Réponse de l’ACIA
L’ACIA est d’avis que le privilège accordé aux agriculteurs n’a jamais été destiné à s’appliquer aux variétés de fruits, de légumes ou de plantes ornementales, souvent multipliées par voie asexuée. Il convient de souligner que ces modifications proposées n’empêcheraient pas les producteurs de réutiliser ou de cultiver des variétés par multiplication végétative qui sont du domaine public et disponibles sans restriction, lesquelles représentent la majorité des variétés disponibles sur le marché. Par exemple, 26 variétés de tomates bénéficient actuellement de la POV, alors que 3 300 variétés sont disponibles sur le marché. De plus, la POV est de nature limitée et dure de 20 à 25 ans. À la fin de la POV, la variété est considérée comme faisant partie du « domaine public », et elle est disponible sans autres restrictions.
En outre, la Loi sur la protection des obtentions végétales prévoit déjà des exemptions qui peuvent bénéficier aux petits producteurs ou aux producteurs biologiques, en leur permettant de poursuivre des pratiques vitales telles que l’utilisation de variétés bénéficiant de la POV comme matériel de base pour créer de nouvelles variétés adaptées aux conditions locales. Ces exemptions comprennent l’exemption pour les obtenteurs, l’exemption pour usage privé et non commercial et l’exemption à des fins expérimentales.
La suppression des hybrides du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs permet aussi aux agriculteurs de recevoir des semences de grande qualité, dotées d’une solide protection contre les organismes nuisibles et les maladies, tout en préservant l’ensemble des avantages agronomiques, comme le rendement. En outre, la production d’hybrides nécessite un investissement important, et le fait de limiter la réutilisation du matériel de multiplication contribue à préserver la réputation de la variété sur le marché, tout en protégeant l’innovation et les efforts de l’obtenteur.
Un secteur horticole et ornemental canadien robuste prospère grâce à l’innovation, à la diversité et au choix, en veillant à ce que les producteurs puissent cultiver à la fois des variétés bénéficiant de la POV et des variétés du domaine public qui n’en bénéficient pas. En fin de compte, c’est le producteur qui décidera de la variété qu’il souhaite utiliser.
Question 2 — La pertinence de prolonger la pĂ©riode de validitĂ© du certificat d’obtention visant des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses est discutable
Certains intervenants ont demandé comment la prolongation de la période de protection des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses encouragerait une plus grande obtention nationale ou un plus grand accès aux variétés internationales, étant donné que de nombreuses variétés internationales sont déjà introduites au Canada. Ils ont aussi fait observer qu’un financement accru des obtenteurs publics nationaux pourrait permettre de relever les défis que cette modification cherche à résoudre, plutôt que d’encourager l’investissement de la part des obtenteurs privés.
Réponse de l’ACIA
Bien que cette modification étende la protection des variétés bénéficiant de la POV, il est important de noter qu’elles ne représentent qu’une petite partie des variétés disponibles sur le marché. Les agriculteurs et les producteurs auraient toujours accès à un large éventail de choix et ne seraient pas limités à la culture de variétés bénéficiant de la POV. Les agriculteurs peuvent ainsi choisir parmi un large éventail de variétés végétales pour répondre à leurs besoins de production.
Question 3 — La restriction du concept de « vente » aux fins du dĂ©pĂ´t d’une demande de POV aurait pour effet de prolonger les pĂ©riodes de protection des obtentions vĂ©gĂ©tales
Certains intervenants ont indiqué qu’il est raisonnable pour les obtenteurs de continuer de s’abstenir de faire de la publicité pour de nouvelles variétés jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de demander la POV dans un délai de 12 mois. Selon eux, les obtenteurs exerçant leurs activités à l’échelle internationale ont la possibilité de restreindre les zones géographiques dans lesquelles ils font de la publicité afin d’éviter de promouvoir prématurément une variété au Canada. Les répondants ont fait valoir que la suppression de la publicité de la définition du terme « vente » aurait pour effet de prolonger la période de protection des obtentions végétales au Canada, en particulier pour les variétés qui ont déjà été introduites dans d’autres pays et régions.
Réponse de l’ACIA
Cette modification proposée s’harmonise avec les normes internationales et favorise l’accès à de nouvelles variétés végétales au Canada. Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de limiter la publicité à des régions géographiques particulières, ce qui complique la préservation de la nouveauté aux fins de dépôt. En concentrant la définition de « vente » sur l’échange physique de matériel de multiplication, cette modification apporterait une plus grande clarté, protégerait les investissements des obtenteurs et faciliterait davantage l’accès des cultivateurs et des agriculteurs canadiens à des variétés végétales compétitives et innovantes.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) initiale visait la portée géographique et l’objet de l’initiative en lien avec les traités modernes autochtones et les ententes d’autonomie gouvernementale (TMEAG) en vigueur et aucune répercussion potentielle de ces TMEAG n’a été relevée. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes et à la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, aucune répercussion n’a été relevée, et il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation détaillée. Toutefois, comme d’autres formes de droits de propriété intellectuelle, la POV peut être utilisée volontairement pour promouvoir les intérêts des peuples autochtones dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la production alimentaire adaptée à la culture et des possibilités économiques.
Choix de l’instrument
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, y compris le scénario de base, ainsi que toutes les mesures réglementaires et non réglementaires possibles. Les modifications réglementaires sont l’instrument de choix pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs.
Option 1 : statu quo
Si le statu quo était maintenu, les préoccupations ne seraient pas réglées et les faiblesses du régime de POV persisteraient. La chance et la possibilité de mieux soutenir un environnement commercial qui attire les investissements et l’innovation dans la sélection des végétaux seraient perdues.
Option 2 : modifications réglementaires
L’option réglementaire a été retenue parce qu’il s’agit de la seule façon d’étendre la durée de la protection, de limiter le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs, de clarifier le concept de vente aux fins du dépôt d’une demande de POV et d’introduire des frais réduits pour le dépôt d’une demande en ligne. Par conséquent, c’est la seule méthode qui permet d’atteindre les objectifs du renforcement du régime de POV. De plus, l’intention a toujours été de modifier le RPOV à la suite des modifications apportées à la LPOV en 2015 afin de moderniser davantage le cadre de POV et d’améliorer l’harmonisation avec l’UPOV 91.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette section présente une évaluation des impacts différentiels (coûts et avantages) découlant de la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire pour les principaux éléments de la proposition.
Scénario de base par rapport au scénario réglementaire
Le scénario de base décrit la situation en fonction du cadre réglementaire fédéral actuel. Le scénario réglementaire décrit la situation future dans laquelle les modifications proposées au RPOV entreraient en vigueur.
1. Champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Dans le scénario de base, le privilège accordé aux agriculteurs ne se limite pas aux types de cultures appropriés. En effet, les producteurs de fruits, de légumes, de plantes ornementales et de variétés hybrides peuvent multiplier des variétés protégées sans avoir à obtenir la permission des titulaires des droits. Par exemple, certains producteurs du secteur horticole pourraient utiliser le privilège accordé aux agriculteurs pour faire des copies de variétés bénéficiant de la POV afin d’accroître la production de leurs vergers. Bien que cela ne soit pas monnaie courante dans l’industrie, cette pratique a des répercussions négatives sur le secteur de la sélection végétale. La raison en est que les obtenteurs ne sont pas indemnisés de façon équitable lorsque leurs variétés protégées sont utilisées, et que les revenus tirés pour favoriser la mise au point de nouvelles variétés sont moins élevés.
Selon le scénario réglementaire, les producteurs de variétés horticoles et ornementales ne pourraient pas utiliser l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs. Ils devraient obtenir l’autorisation du titulaire des droits et verser une rétribution équitable pour avoir accès à la variété protégée. Cette rétribution vise à soutenir l’innovation et les investissements dans la mise au point de nouvelles variétés.
2. Durée de la protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
Selon le scénario de base, les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses peuvent bénéficier de la protection jusqu’à 20 ans. Il est possible que cette période ne laisse pas assez de temps aux obtenteurs pour récupérer leur investissement initial, car l’obtention et l’évaluation de ces cultures, de même que leur acceptation par le marché exigent plus de temps.
Selon le scénario réglementaire, les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses pourraient bénéficier de la protection jusqu’à 25 ans. Cette période supplémentaire offrirait aux obtenteurs la possibilité de récupérer leur investissement initial. Cette modification aurait une incidence sur environ 800 variétés qui bénéficient actuellement de la POV. On pense que dans la plupart des cas, le titulaire des droits de ces types de cultures bénéficiant de la POV continuerait de payer les frais de renouvellement annuels pendant encore 5 ans.
3. Frais de dépôt des demandes de POV en ligne
Selon le scénario de base, les demandeurs qui présentent une demande de POV au Canada par le système UPOV PRISMA doivent payer deux frais distincts : des frais pour le dépôt d’une demande auprès du BPOV (287,22 $ en 2024-2025), et des frais de dépôt par voie électronique au moyen du système UPOV PRISMA (90 francs suisses ou environ 135 $ selon un taux de change de 1,5). Cette situation augmente les coûts pour les intervenants et décourage les demandes en ligne. Par conséquent, une grande proportion des demandes présentées l’est sur papier, ce qui alourdit le fardeau des intervenants et celui du BPOV.
Selon le scénario réglementaire, les demandeurs qui déposent leur demande en ligne par le système UPOV PRISMA devraient toujours s’acquitter des frais de dépôt électronique d’UPOV PRISMA (90 francs suisses). Cependant, si les demandeurs déposent une demande en ligne, ils paieraient de nouveaux frais (123,21 $) pour déposer une demande en ligne auprès du BPOV. Ces nouveaux frais proposés de 123,21 $ représentent un montant théorique, calculé en compensant les frais du BPOV exigés en 2022-2023 (260,89 $) par l’équivalent en dollars canadiens de 90 francs suisses, en utilisant un taux de change de 1,5 (135,00 $). Le montant définitif des frais serait mis à jour à l’étape de la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada pour tenir compte des tout derniers frais canadiens du BPOV, mis à jour chaque année en fonction de l’inflation. Ces nouveaux frais devraient encourager un plus grand nombre de demandeurs à déposer leurs demandes par le système UPOV PRISMA, ce qui permettrait de réduire le fardeau administratif des intervenants et du BPOV. Cette modification pourrait aussi entraîner une augmentation du nombre global de demandes de POV.
Avantages et coûts
Il faut réaliser une analyse coûts-avantages pour toutes les propositions réglementaires. La portée et l’ampleur de l’analyse sont proportionnelles aux coûts prévus rattachés à la proposition.
1. Limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Avantages qualitatifs
Cette modification proposée profiterait au secteur élargi de la sélection végétale, donnant aux obtenteurs l’assurance que leurs variétés protégées bénéficieraient de la protection si elles étaient introduites au Canada. Tout producteur qui tire un avantage économique d’une nouvelle variété rétribuerait équitablement l’obtenteur pour l’innovation.
Coûts qualitatifs
Les quelques producteurs qui ont utilisé le privilège accordé aux agriculteurs dans le secteur horticole assumeraient les coûts associés à l’achat de matériel végétal bénéficiant de la POV ou demanderaient une autorisation appropriée, plutôt que de multiplier les stocks existants.
2. Prolonger la durée de la POV de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
Avantages qualitatifs
Le principal avantage de cette modification est le temps supplémentaire accordé aux obtenteurs pour récupérer leur investissement dans la mise au point de nouvelles variétés de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses. Cette période de protection plus longue permettrait aux obtenteurs de générer plus de revenus grâce aux redevances et aux ventes effectuées sur le marché et contribuerait à soutenir d’autres activités de recherche et d’innovation. Cette période supplémentaire aiderait les obtenteurs à mieux gérer les risques financiers liés à la mise au point de variétés végétales et à créer un environnement plus durable pour l’innovation dans l’industrie. Éventuellement, cette modification favoriserait la viabilité à long terme du système de POV et favoriserait l’investissement continu dans le domaine de la sélection de nouvelles variétés et de variétés améliorées.
Si les titulaires de certificats d’obtention de ces variétés choisissent de renouveler leur POV pour la période supplémentaire de cinq ans prévus dans le cadre des modifications proposées, l’ACIA percevrait les frais associés pendant cinq autres années (800 variétés protégées x 5 ans x 344,65 $ de frais de renouvellement). En retour, les titulaires d’un certificat d’obtention réaliseraient les avantages qualitatifs de leur POV pendant ces cinq autres années. On s’attend à ce que presque tous les obtenteurs de ces variétés profitent de la durée de protection la plus longue.
Coûts qualitatifs
Les titulaires d’un certificat d’obtention assumeraient des frais pour chaque année supplémentaire de protection qu’ils demandent, comme il est indiqué ci-dessus. Du point de vue de l’établissement des coûts, un titulaire doit actuellement payer des frais annuels de 344,65 $ à l’ACIA pour conserver ses droits pour chaque variété protégée. Grâce aux modifications proposées, les titulaires auront le choix de continuer de renouveler et de conserver leur POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses pendant 25 ans, plutôt que pendant 20 ans comme c’est le cas actuellement (5 ans de plus). On s’attend à ce que presque tous les obtenteurs de ces variétés profitent de la durée de protection la plus longue.
3. Ajouter de nouveaux frais moins élevés pour le dépôt des demandes de POV en ligne
Les répercussions de cette modification ont été monnayées. La période d’analyse est de 10 ans, à compter de 2026, l’année prévue d’entrée en vigueur, et se terminant en 2035. Voici les hypothèses qui ont été formulées :
- L’ACIA reçoit 400 demandes par année (provenant d’entités canadiennes et étrangères), dont 90 % (360) sont présentées sur papier et 10 % (40) par voie électronique au moyen du système UPOV PRISMA.
- Sur les 400 demandes reçues chaque année, environ 85 % (342 demandes) proviennent de demandeurs internationaux, tandis que 15 % (58 demandes) proviennent d’intervenants canadiens. Des 58 demandes, 31 % (18 demandes) proviennent d’entités publiques canadiennes (comme des universités) et 69 % (40 demandes) d’entreprises privées.
- Pour l’étude des répercussions monétaires sur l’ACIA, les 400 demandes, tant canadiennes (58 demandes) qu’internationales (342 demandes), ont été incluses dans le calcul des avantages monétaires pour l’ACIA.
- Pour l’étude des répercussions monétaires sur les intervenants, l’analyse coûts-avantages n’a tenu compte que des demandes (58) provenant d’intervenants canadiens.
- Les demandes provenant d’entités étrangères (342) sont exclues de la lentille des petites entreprises et de la règle du « un pour un ». Les demandes provenant d’entités publiques canadiennes ne sont pas prises en compte non plus dans la lentille des petites entreprises ou la règle du « un pour un ».
- Le taux de croissance annuel du nombre de demandes est estimé à 2,5 %.
- Le traitement d’une demande par l’ACIA coûte environ 1 661 $ pour une demande papier et environ 785 $ pour une demande électronique déposée au moyen du système UPOV PRISMA.
- Dans le cas des demandes papier déposées auprès du BPOV, les demandeurs (obtenteurs ou agents au nom des obtenteurs) consacrent deux heures à l’impression, au traitement et à l’envoi par la poste d’une demande à un salaire horaire de 35,00 $ (frais généraux compris), et engagent des dépenses de 21,00 $ pour le papier et les timbres, sans compter les frais de 287,22 $ payés à l’ACIA.
- Pour les demandes électroniques déposées à l’aide du système UPOV PRISMA, les demandeurs paient des frais de 287,22 $ (frais exigés en 2024-2025) à l’ACIA et des frais de 90 francs suisses (environ 135 $ canadiens selon un taux de change de 1,5) pour déposer une demande auprès de l’UPOV. Dans le cadre du projet de règlement, les frais versés à l’ACIA seraient ramenés à 123,21 $.
- L’ACIA estime que la réduction des frais exigés pour le dépôt d’une demande à l’aide du système UPOV PRISMA entraînerait une réduction du nombre de demandes papier et une augmentation du nombre de demandes électroniques présentées au moyen du système UPOV PRISMA sur une période de 3 à 5 ans. L’ACIA recevrait alors 70 % des demandes en version papier et 30 % de demandes au moyen du système UPOV PRISMA.
- Un taux d’actualisation de 7 %, une année de base de la valeur actualisée de 2012 et une année de prix de 2012 sont utilisés dans l’analyse de la règle du « un pour un », conformément aux orientations du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
Les données utilisées pour cette analyse proviennent des sources suivantes :
- experts en la matière de l’ACIA;
- données tirées d’un sondage sur le secteur de la sélection végétale;
- Statistique Canada (tableau 18-10-0005-01, anciennement CANSIM 326-0021).
Avantages et coûts monétaires
Ces résultats présentent une analyse coûts-avantages de la réduction des frais associés au dépôt d’une demande en ligne, y compris les avantages et les coûts monétaires pour les obtenteurs privés canadiens et pour l’ACIA, ainsi que l’incidence nette de la proposition.
Avantages monétaires
- Les obtenteurs économiseraient sur les frais, de l’année de base jusqu’à la dernière année. La valeur actualisée totale de ces avantages pour les obtenteurs serait de 11 142 $, avec une valeur annualisée de 1 586 $.
- Des économies pourraient être aussi réalisées au chapitre de l’impression, du traitement et de l’envoi par la poste, indiquant un signe d’efficacité sur le plan opérationnel ou d’amélioration des processus. La valeur actualisée totale de ces économies pour les obtenteurs serait de 5 944 $, avec un avantage annualisé de 846 $.
- En combinant les frais des obtenteurs et les économies de coûts, les obtenteurs bénéficieraient d’une augmentation globale d’environ 2 432 $ par année.
- L’ACIA réaliserait des économies de coûts grâce à l’efficacité du traitement des demandes en ligne. La valeur actualisée totale de ces économies serait substantielle, se chiffrant à 392 752 $, avec un avantage annualisé de 55 919 $. Les modifications proposées se traduiraient par une réduction des dépenses opérationnelles de l’ACIA.
- Nombre d’années : 10 (2026-2035)
- Année de prix : 2024
- Année de base de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Obtenteurs | Frais de POV | 957 $ | 2 057 $ | 11 142 $ | 1 586 $ |
| Frais d’impression, de traitement et frais postaux | 0,00 $ | 1 326 $ | 5 944 $ | 846 $ | |
| ACIA | Coût de traitement de l’ACIA pour toutes les demandes (économies) | 0,00 $ | 87 590 $ | 392 752 $ | 55 919 $ |
Coûts monétaires
L’ACIA renoncerait aux revenus provenant des frais, ce qui est considéré comme un coût, en raison de la réduction des frais. La valeur actualisée totale des frais cédés serait de 136 898 $, avec un coût annualisé de 19 491 $.
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIA | Revenus des frais cédés perçus par l’ACIA pour toutes les demandes (coût) | 6 560 $ | 27 593 $ | 136 898 $ | 19 491 $ |
Résumé des avantages et des coûts monétaires
L’incidence nette de la proposition serait positive, ce qui indique que les avantages l’emportent sur les coûts. L’incidence nette augmenterait au fil du temps, passant d’un montant négatif de 5 604 $ pour l’année de base à 63 379 $ pour la dernière année, avec une valeur actualisée totale de 272 939 $ et un avantage net par année de 38 860 $.
| Répercussions | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 957 $ | 90 973 $ | 409 838 $ | 58 352 $ |
| Total des coûts | 6 560 $ | 27 593 $ | 136 898 $ | 19 491 $ |
| Incidence nette | 5 604 $ | 63 379 $ | 272 939 $ | 38 860 $ |
Résumé
La proposition aurait une incidence nette positive pour les obtenteurs et l’ACIA, avec une valeur actualisée nette de 272 939 $. Les obtenteurs bénéficieraient à la fois d’une réduction des coûts opérationnels (impression, traitement et envoi par la poste) et d’économies découlant de la réduction des frais, qui se traduiraient par un résultat positif combiné. L’ACIA réaliserait des économies de coûts importantes, ce qui serait plus que suffisant pour compenser la perte de revenus provenant des frais.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique aux propositions qui ont pour effet d’augmenter ou de réduire le fardeau lié à l’administration et à la conformité des petites entreprises, conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Quelque 56 petites entreprises devraient bénéficier d’une réduction des coûts liés à l’administration et à la conformité en lien avec les modifications proposées.
Ces coûts sont décrits dans la section précédente qui s’intitule « Réduire les frais de dépôt d’une demande de POV en ligne ». Le dépôt des demandes au moyen du système UPOV PRISMA plutôt que sur papier serait avantageux pour les petites entreprises. On a utilisé le modèle des coûts standard (MCS) pour monnayer les économies découlant d’une réduction de frais accordée aux titulaires d’un certificat d’obtention qui présentent une demande au moyen du système UPOV PRISMA.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 56
- Nombre d’années : 10 (2026-2035)
- Année de prix : 2024
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou conformité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Avantages administratifs | 2 212 $ | 315 $ |
| Avantages liés à la conformité | 6 460 $ | 920 $ |
| Total des avantages | 8 671 $ | 1 235 $ |
| Avantage par petite entreprise | 155 $ | 22 $ |
Règle du « un pour un »
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée sur une période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement en 2025. Tous les chiffres indiqués dans cette section sont exprimés en dollars de 2012 et sont actualisés à 2012 selon un taux d’actualisation de 7 %.
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, car elle donne lieu à une réduction nette du fardeau administratif des entreprises. La proposition est considérée comme une réduction du fardeau, et aucun nouveau titre de règlement ne sera présenté ou abrogé. Les modifications proposées devraient permettre de réaliser des économies de coûts administratifs annualisées de 132 $, ce qui correspond à une valeur actualisée nette (VAN) de 929 $.
Ces économies reposent sur la réduction des coûts de main-d’œuvre liés à l’impression, au traitement et à l’envoi par la poste, en raison d’un volume moins élevé de demandes papier.
En tout, 72 entreprises sont touchées, ce qui donne lieu à des économies administratives annuelles moyennes de 12,90 $ par entreprise, soit 1,84 $ par entreprise par année lorsqu’elles sont exprimées en un chiffre annuel.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications proposées contribueraient à améliorer l’harmonisation avec l’UPOV 91, tout particulièrement en réduisant le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs et en supprimant la publicité au moment de déterminer la nouveauté d’une variété. De plus, elles s’harmoniseront mieux avec les règlements des membres de l’UPOV en encourageant le dépôt des demandes de POV au moyen du système UPOV PRISMA, grâce à une réduction des frais de dépôt des demandes en ligne.
Par ailleurs, en prolongeant à 25 ans la période de POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses, le Canada serait plus étroitement aligné sur l’Union européenne, qui offre une période de protection de 30 ans pour les mêmes types de cultures.
Effets sur l’environnement
Une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) a été effectuée. Le renforcement de la POV favorise la sélection végétale et la mise au point de variétés végétales qui améliorent l’efficacité des pratiques agricoles et la résilience des cultures. Par exemple, certaines variétés de cultures sont produites de manière à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote, réduisant ainsi l’épandage excessif d’engrais, ou de manière à accroître le rendement des cultures, ce qui augmente la productivité des terres agricoles existantes. Ces améliorations pourraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole et contribuer au plan de carboneutralité du Canada en favorisant une agriculture durable et résiliente au climat, en réduisant les émissions et en améliorant la séquestration du carbone dans le secteur agricole. Les modifications proposées sont aussi conformes aux objectifs plus généraux d’atténuation des changements climatiques et de mise en œuvre d’un système de production alimentaire plus durable et plus résilient, et pourraient avoir une incidence positive sur la biodiversité.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée. Selon l’analyse, les modifications apportées au RPOV et le renforcement de la POV seraient très avantageux pour les obtenteurs des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales, qui se trouvent généralement en milieux ruraux.
Selon les prévisions à court et à moyen terme, l’initiative proposée serait neutre sur le plan du genre pour les obtenteurs. Cette tendance évolue toutefois lentement, car plus de femmes obtiennent un diplôme dans des programmes universitaires en agriculture et en biologie, qui sont des préalables pour devenir phytogénéticien professionnel. Par exemple, entre les années 2000 et 2009, la proportion de diplômées en agriculture est passée de 41,6 % à 50,6 %, pendant que la proportion de diplômées en biologie passait de 62,6 % à 63,1 %.
Les droits de PI visent à encourager et à récompenser les investissements et l’innovation, dont les résultats sont la compétitivité et les possibilités économiques. Les principaux bénéficiaires seraient les obtenteurs.
Les modifications réglementaires proposées profiteraient aussi directement aux agriculteurs et aux producteurs, qui obtiendraient l’accès à de nouvelles variétés végétales novatrices pour favoriser leur compétitivité et leur prospérité économique, tout en contribuant à atténuer les répercussions des changements climatiques et à s’y adapter. Selon les prévisions à court et à moyen terme, l’initiative proposée serait neutre sur le plan du genre et de la diversité pour les agriculteurs. Cependant, les tendances à long terme indiquent qu’un plus grand nombre de femmes travaillent dans ce secteur. De 2016 à 2021, la proportion d’exploitantes agricoles est passée de 28,7 % à 30,4 %. De même, des groupes de la diversité (membres de minorités visibles et Autochtones), dans une moindre proportion à seulement 7,9 %, sont des exploitants agricoles, comparativement à la proportion dans la population canadienne en général, qui est de 16,2 %. Toutefois, cette proportion varie grandement selon la région et le type d’exploitation agricole. Les exploitations agricoles de fruits et de noix représentent le groupe d’exploitants agricoles le plus diversifié, avec un indice de diversité (ID) de 37,3 %, suivies des exploitations de culture en serre, en pépinière et de floriculture (20,6 %) et des fermes spécialisées dans la production de légumes et de melons (17,8 %), qui dépassent toutes la moyenne nationale.
Il est prévu qu’un plus grand nombre de femmes et de membres de groupes de la diversité bénéficient, au fil du temps, des avantages économiques associés au renforcement du cadre de POV.
Répercussions sur la sécurité alimentaire et le coût des aliments
Les modifications proposées au RPOV pourraient avoir une incidence positive sur la sécurité alimentaire et le coût des aliments au Canada. Renforcer la protection des obtenteurs augmenterait la concurrence et l’investissement dans le développement de variétés végétales nouvelles et améliorées. Les variétés végétales nouvelles et améliorées offrent des avantages tels que l’augmentation des rendements et la résistance aux maladies, ce qui permet aux agriculteurs d’accroître leur productivité et leur compétitivité. Ces avantages contribueraient à une plus grande disponibilité d’aliments salubres, nutritifs et abordables pour tous les Canadiens.
Bien que les obtenteurs de plantes devraient être rémunérés pour l’utilisation de leurs variétés protégées, ce qui encourage l’investissement et les innovations qui les sous-tendent, il est important de noter que les agriculteurs et les producteurs et, en fin de compte, les consommateurs auront toujours le choix des variétés auxquelles ils souhaitent accéder. Par exemple, il existe actuellement 26 variétés de tomates sous POV au Canada, tandis que 3 329 variétés de tomates non protégées existent sur le marché. Un équilibre sain entre les variétés protégées et non protégées sur le marché offre aux agriculteurs et aux producteurs de nombreuses options qui peuvent satisfaire leur entreprise et les besoins des consommateurs.
Justification
L’objectif de la POV est de trouver un juste équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection de l’intérêt public. Les modifications proposées au RPOV maintiendraient cet équilibre tout en renforçant le régime de POV au Canada.
Les modifications proposées permettraient de mieux protéger les obtenteurs canadiens et étrangers en offrant des incitations et des récompenses pour avoir entrepris le processus de sélection végétale et en encourageant la mise en circulation de variétés nouvelles et améliorées sur le marché. En outre, elles contribueraient à une meilleure harmonisation avec les autres membres de l’UPOV et permettraient au Canada de devenir pour les obtenteurs étrangers une administration de choix qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection végétale. Enfin, les modifications proposées permettraient d’améliorer l’accessibilité au cadre de POV en allégeant le fardeau, en augmentant l’efficacité, en favorisant la numérisation et, finalement, en encourageant le dépôt d’un plus grand nombre de demandes de protection des nouvelles variétés.
À la longue, il y aurait des variétés végétales nouvelles et améliorées et un éventail de choix qui pourraient être avantageux pour les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales, pour les agriculteurs et les consommateurs.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrera en vigueur à la date de l’enregistrement.
Le BPOV communiquera avec tous les organismes de producteurs touchés et la communauté des obtenteurs, et leur fournira des renseignements pour s’assurer que tous les intervenants sont au courant des changements à venir. La présentation de webinaires et d’exposés, la tenue de réunions, ainsi qu’une foire aux questions et la diffusion de bulletins d’information pourraient faire partie des moyens utilisés. Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur, une liste des variétés touchées précisément par la prolongation de la durée de la POV qui passera de 20 à 25 ans sera publiée dans le Bulletin des variétés végétales.
La mesure du rendement du projet de règlement serait intégrée dans les cadres de rendement existants. Le BPOV continuerait de présenter des mesures de rendement dans le rapport national du Canada sur la POV, publié par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. De plus, une autre étude d’impact sur une période de 10 ans pourrait être réalisée après la mise en œuvre des modifications.
Conformité et application
L’ACIA ne joue aucun rôle officiel dans l’application de la loi à l’égard de la protection des obtentions végétales. Les recours judiciaires sont exercés entre le titulaire du droit et le contrevenant présumé et sont traités par le système judiciaire.
Normes de service
Un jour ouvrable est la norme de service du BPOV pour déterminer si une demande est acceptable pour dépôt. Cette norme continuerait de s’appliquer aux nouveaux frais ajoutés lorsqu’une demande est déposée au moyen du système de dépôt électronique.
Personne-ressource
Anthony Parker
Directeur
Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : pbr.pov@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 75(2)référence a de la Loi sur la protection des obtentions végétales référence b que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 4(5)référence c et 75(1)référence d de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Anthony Parker, directeur, Bureau de la protection des obtentions végétales, Agence canadienne d’inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (courriel : pbr.pov@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 1er août 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales
1 Le paragraphe 7(2) du Règlement sur la protection des obtentions végétales référence 1 est abrogé.
2 (1) L’alinéa 19(1)f) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 19(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(4) de la Loi;
(3) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le requérant joint à sa demande un échantillon de référence représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande au moment du dépôt de la demande ou à tout autre moment conformément au paragraphe (3).
(3) S’il est établi à la satisfaction du directeur que l’échantillon de référence n’était pas disponible au moment du dépôt de sa demande, le requérant qui n’a pas joint l’échantillon à sa demande, peut soumettre cet échantillon ultérieurement, mais avant la délivrance du certificat d’obtention.
3 L’alinéa 20b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de photographies et d’une description détaillée de la variété végétale qui démontrent que celle-ci se distingue nettement de toutes les autres variétés notoirement connues aux termes de l’alinéa 4(2)b) de la Loi.
4 (1) Le passage de l’article 26 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26 En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique au directeur, dans un format qui lui est accessible, les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 26d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire;
5 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 Les taxes ou droits exigibles dans le cadre de la Loi et du présent règlement sont ceux prévus à l’annexe II; ils sont versés au receveur général du Canada en dollars canadiens.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Non-application du privilège accordé aux agriculteurs
31 L’exception prévue au paragraphe 5.3(2) de la Loi ne s’applique pas aux catégories de variétés végétales suivantes :
- a) les plantes fruitières, les plantes ornementales et les plantes potagères;
- b) les plantes qui se reproduisent par multiplication végétative;
- c) les hybrides et les variétés parentales utilisées pour créer des variétés hybrides.
Période de validité de la protection
32 Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, le certificat d’obtention pour les catĂ©gories ci-après est valide – Ă moins qu’il n’y soit mis fin plus tĂ´t en conformitĂ© avec la loi – pour une pĂ©riode de vingt-cinq ans :
- a) les pommes de terre;
- b) les asperges;
- c) les espèces de plantes ligneuses.
Vente d’une obtention végétale
33 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, la vente ne comprend pas la publicité ou toute exposition qui n’est pas faite à titre onéreux.
7 Les renvois qui suivent le titre « Annexe I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 3)
8 L’article 2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
9 L’article 13 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne I Service |
Colonne II Taxe ou droit |
|---|---|---|
| 15 | Dépôt d’une demande de certificat d’obtention présentée au directeur, selon le paragraphe 9(1) de la Loi, au moyen de l’outil de demande PRISMA de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) | 123.21 |
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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