La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 32 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 9 août 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22175

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dérivés N-[3-(C11-14-isoalkyloxy)propyliques], riches en C13, de la propane-1,3-diamine, acétates, numéro d’enregistrement 151789-08-1 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« cosmétique Â»
s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
« déchets Â» s’entend de ce qui suit :
  • a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
  • b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
  • c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
  • d) un déversement contenant la substance;
  • e) les effluents des procédés contenant la substance;
  • f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 4 avril 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« produit de consommation Â»
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance dérivés N-[3-(C11-14-isoalkyloxy)propyliques], riches en C13, de la propane-1,3-diamine, acétates, numéro d’enregistrement 151789-08-1 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas importer la substance

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors du processus de fabrication.

5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance ou des produits contenant la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

6. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de ne pas l’utiliser pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors du processus de fabrication.

Élimination

7. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur réutilisation et incorporer les eaux de rinçage comme un ingrédient d’adjuvant de traitement de réactif de flottation minière, ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.

Rejet environnemental

8. Si un rejet non autorisé ou accidentel de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

9. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée aux alinéas (1)c) ou (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 28 juillet 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Mise à jour des normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour les particules fines

Attendu que la ministre de l’Environnement souhaite établir des normes de qualité de l’air ambiant en tant qu’objectifs énonçant l’orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l’environnement qui mènent à l’amélioration de la qualité de l’air, à des collectivités plus saines et à la protection de l’environnement;

Attendu que la ministre de la Santé souhaite préserver et améliorer la santé publique;

Attendu que les ministres ont collaboré avec les provinces et les territoires, des représentants des peuples autochtones et des intervenants de l’industrie et d’organisations de la santé et de l’environnement dans le cadre d’un processus consensuel dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) afin d’examiner et d’actualiser les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour les particules fines;

Attendu que le processus a mené à la conclusion que des objectifs plus stricts en matière de particules fines sont nécessaires pour améliorer davantage la qualité de l’air dans l’ensemble du Canada;

Attendu que la ministre de l’Environnement a offert de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui sont des représentants des peuples autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu qu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la ministre de l’Environnement a offert de consulter conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu que les nouveaux objectifs pour les particules fines concernent l’environnement, un domaine cité au paragraphe 54(2) de la Loi, ainsi que des aspects de l’environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne, comme précisé au paragraphe 55(1) de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement, en application du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, en application du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent de nouveaux objectifs pour les particules fines dans l’air ambiant, comme il est décrit à l’annexe.

Le 9 août 2025

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

ANNEXE

1. Les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour les particules fines (PM2,5)référence 1 se fondent sur trois éléments interdépendants :

2. Les nouvelles NCQAA pour les particules fines sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 : NCQAA pour les particules fines
Période de calcul de la moyenne Norme (valeurs numériques en µg/m3) note a du tableau 1  — Année 2030 Forme statistique de la norme
24 heures 23 Moyenne triennale du 98e centile annuel des concentrations moyennes quotidiennes sur 24 heures
1 an 8,0 Moyenne triennale de la moyenne annuelle des concentrations moyennes quotidiennes sur 24 heures

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

µg/m3 = microgramme par mètre cube.

Retour à la note a du tableau 1

3. Les NCQAA pour les PM2,5 pour l’année 2030 entreront en vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2030.

4. Les NCQAA à jour, une fois en vigueur, remplaceront les NCQAA de 2020 pour les PM2,5 publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2013.

5. Un examen des NCQAA pour les PM2,5 sera réalisé au besoin pour s’assurer qu’elles reflètent bien les dernières données scientifiques et sur la santé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les particules fines (PM2,5) ont d’importants effets nocifs sur la santé humaine. Selon le Global Burden of Disease 2021: Findings from the GBD 2021 Study (PDF, en anglais seulement) [projet sur la charge mondiale de morbidité], la pollution atmosphérique, en particulier par les PM2,5 dans l’air ambiant, est l’une des principales causes environnementales de décès et de maladies au monde et au Canadaréférence 2. Santé Canada estime que 12 500 décès prématurés par année au Canada peuvent être liés à l’exposition à long terme à la pollution de l’air ambiant par les PM2,5référence 3. De nombreuses données probantes indiquent que l’exposition à court et à long terme aux PM2,5 est associée à une variété d’effets nocifs sur la santé, dont des résultats cardiovasculaires et respiratoires qui nécessitent des visites à l’hôpital et entraînent un décès prématuré. Certaines personnes, comme celles ayant des problèmes de santé préexistants (par exemple maladies cardiovasculaires, diabète, asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique et obésité) et les enfants, sont particulièrement exposées à un risque accru d’effets sur la santé. D’après les données probantes, il n’y aurait aucun niveau d’exposition sûr aux PM2,5, ce qui signifie que toute réduction des concentrations ambiantes de PM2,5, même dans les endroits où l’on respecte actuellement les NCQAA, devrait avoir des effets bénéfiques sur la santé des personnes vivant au Canada.

Les PM2,5 peuvent aussi avoir des effets nocifs sur l’environnement. Les composants des PM2,5, en particulier les composés de soufre et d’azote, peuvent endommager les écosystèmes par acidification lorsqu’ils se déposent dans l’environnement. Les espèces d’azote contenues dans les PM2,5 peuvent également causer des déséquilibres nutritionnels, dont l’eutrophisation (accumulation excessive d’éléments nutritifs), dans les plans d’eau. Par leurs effets directs et indirects, les PM2,5 peuvent avoir des répercussions sur la végétation, y compris un impact généralisé sur la composition des espèces. Par la salissure et la corrosion qu’ils entraînent, les PM2,5 peuvent aussi endommager les matériaux dans l’environnement bâti. Enfin, certains composants des PM2,5, notamment le carbone noir, peuvent également influer sur le climat. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (en anglais seulement), le carbone noir contribue de façon importante au réchauffement à court terme du climat.

Toutes les NCQAA sont élaborées en tenant compte des effets sur la santé et l’environnement et visent à favoriser l’amélioration continue de la qualité de l’air au Canada. Elles ont été élaborées en collaboration avec Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les provinces, les territoires, des représentants des peuples autochtones et des intervenants de l’industrie et d’organisations de la santé et de l’environnement dans le cadre d’un processus consensuel dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME).

Les NCQAA font partie intégrante du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA), une approche collaborative mise en Å“uvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour améliorer la qualité de l’air au Canada et protéger la santé des personnes vivant au Canada et de l’environnement. En octobre 2012, le CCME a adopté les NCQAA relatives aux PM2,5 pour les années 2015 et 2020. Par la suite, le 25 mai 2013, le gouvernement fédéral a établi ces NCQAA comme des objectifs de qualité de l’air ambiant en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Dans le cadre de l’établissement des NCQAA pour les PM2,5, le CCME a accepté d’examiner les NCQAA pour 2020 ainsi que les recommandations relatives à de nouvelles NCQAA pour 2030. Le CCME a entamé l’examen en 2019 et, en juillet 2025, a adopté les NCQAA à jour pour les PM2,5 pour l’année 2030. Les NCQAA de 2030 pour les PM2,5 sont plus strictes que les NCQAA actuelles et favoriseront l’amélioration continue de la qualité de l’air dans l’ensemble du pays, ce qui protégera davantage la santé des personnes vivant au Canada et des écosystèmes fragiles.

Le SGQA est exhaustif et tient compte de toutes les sources importantes d’émissions de polluants atmosphériques afin de fournir un cadre cohérent et souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l’air. Ces mesures reposent sur le Cadre de gestion des zones atmosphériques (PDF) du CCME, lequel comprend quatre niveaux de gestion de la qualité de l’air qui encouragent les autorités compétentes à mettre en place des mesures progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité de l’air approche ou dépasse les NCQAA; ainsi, les NCQAA ne sont pas considérées comme des niveaux jusqu’où il est permis de polluer.

Les niveaux de gestion des NCQAA pour les PM2,5 sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Niveaux pour la gestion de la qualité de l’air et plages de concentrations de polluants de l’air ambiant
Niveaux note b du tableau 2 et objectifs pour la gestion de la qualité de l’air Plages de concentrations de polluants de l’air ambiant note a du tableau 2 —PM2,5 en µg/m3 (NCQAA sur 24 heures) Plages de concentrations de polluants de l’air ambiant note a du tableau 2 —PM2,5 en µg/m3 (NCQAA annuelle)
2020 2030 2020 2030
Rouge
Réduire les concentrations de polluants dans l’air ambiant en deçà des NCQAA
> 27 > 23 > 8,8 > 8,0
Orange
Éviter le dépassement des NCQAA
≥ 20 et ≤ 27 ≥ 17 et ≤ 23 ≥ 6,5 et ≤ 8,8 ≥ 6,1 et ≤ 8,0
Jaune
Prévenir la détérioration de la qualité de l’air
≥ 11 et ≤ 19 ≥ 11 et ≤ 16 ≥ 4,1 et ≤ 6,4 ≥ 4,1 et ≤ 6,0
Vert
Protéger la qualité de l’air dans les régions non polluées
≤ 10 ≤ 4

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Les concentrations ont la même forme statistique que les NCQAA correspondantes (voir l’annexe ci-dessus).

Retour à la note a du tableau 2

Note b du tableau 2

Les niveaux de gestion entrent en vigueur au même moment que les NCQAA qui leur sont associées.

Retour à la note b du tableau 2

Pour soutenir la gestion de la qualité de l’air, les provinces et les territoires ont divisé leur territoire en zones locales appelées « zones atmosphériques Â» qui présentent différentes caractéristiques de qualité de l’air sensibles au nombre et au type de sources de polluants atmosphériques, à la météorologie et à la topographie. Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour la gestion de la qualité de l’air dans leurs zones atmosphériques. Ces mesures sont guidées par des documents d’orientation produits par le CCME, en consultation avec des intervenants.

Dans le cadre du SGQA, les gouvernements provinciaux et territoriaux produiront régulièrement, à l’intention de leurs publics respectifs, des rapports sur la qualité de l’air, sur la conformité avec les normes de qualité de l’air ambiant et sur les mesures de gestion prises pour améliorer la qualité de l’air.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d’inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur de la contrefaçon :

Ottawa, le 14 juillet 2025

Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre d’inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur de la contrefaçon :

Ottawa, le 14 juillet 2025

Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence sur la zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.

Ottawa, le 31 juillet 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence sur la zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire agrandie

2 La zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5 du Règlement est réputée comprendre toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du point 54°35,25′ de latitude N. et 131°16,75′ de longitude O., de là, au point 54°18,35′ de latitude N. et 130°57,85′ de longitude O., de là, au point 54°15,40′ de latitude N. et 131°02,50′ de longitude O., de là, au point 54°02,10′ de latitude N. et 130°57,25′ de longitude O., de là, au point 53°29,50′ de latitude N. et 130°41,50′ de longitude O., de là, au point 53°55,00′ de latitude N. et 131°00,00′ de longitude O., de là, au point 54°15,40′ de latitude N. et 131°04,75′ de longitude O.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 Malgré le paragraphe 25.9(1) du Règlement, seuls les méthaniers sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone 4 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique telle qu’elle est agrandie aux termes de l’article 2.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-25 — Publication du CNR-247, 4e Ã©dition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 29 juillet 2025

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan