La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 août 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22083
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (4″R)-4″-(acétylamino)-4″-désoxyavermectine B1, numéro d’enregistrement 123997-26-2 du Chemical Abstracts Service (CAS);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de toute matière solide ou liquide produite par une installation et destinée à être éliminée, et peut comprendre des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, et peut aussi comprendre des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 26 mars 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « drogue»
- s’entend d’une drogue telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance (4″R)-4″-(acétylamino)-4″-désoxyavermectine B1, numéro d’enregistrement 123997-26-2 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance seulement afin d’être utilisée dans :
- a) la fabrication d’une drogue destinée à l’exportation à l’extérieur du Canada; ou
- b) la fabrication ou la distribution pour la vente d’une drogue approuvée sous la Loi sur les aliments et drogues et destinée aux traitements d’animaux domestiques et au bétail.
Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance
4. Le déclarant ne doit pas rejeter dans l’environnement la substance ou les déchets contenant la substance.
5. Le déclarant doit recueillir tous les déchets contenant la substance en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) par incinération conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) par élimination dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
6. Lorsque la substance est fabriquée ou importée pour une utilisation décrite à l’article 3, et un rejet de la substance ou de déchets contenant la substance dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
7. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou les déchets contenant la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance ou des déchets contenant la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle s’engage à se conformer aux articles 3 à 6 des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) les utilisations de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, exporte, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets contenant la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 7b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 juillet 2025.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-007-25 — Consultation sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation des bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz par le service fixe
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la Consultation sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation des bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz par le service fixe.
Cette consultation porte sur les propositions concernant la politique du spectre, la délivrance de licences et les considérations techniques pour les bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz afin d’accommoder le service fixe dans le but d’augmenter la capacité des liaisons terrestres.
Les personnes intéressées sont priées de fournir leurs commentaires au plus tard le 18 septembre 2025. Les réponses aux commentaires présentés par d’autres parties seront acceptées jusqu’au 22 octobre 2025.
Tous les commentaires et toutes les réponses aux commentaires reçus en réponse à la consultation seront disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Soumissions des commentaires
Les personnes intéressées sont priées de fournir leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : consultationradiostandards-consultationnormesradio@ised-isde.gc.ca.
Les commentaires présentés sur papier doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Directrice principale
Génie et normes terrestres
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tous les envois doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-007-25).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis sont accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 18 juillet 2025
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Avis d’intention — Règlements d’application de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Le gouvernement du Canada sollicite les commentaires des parties intéressées afin d’appuyer l’élaboration de règlements d’application de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
Contexte
La Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (« la Loi ») a reçu la sanction royale le 26 juin 2025, dans le cadre du projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada. Il s’agit d’une étape essentielle pour renforcer l’économie et la croissance globale du Canada ainsi que sa compétitivité économique. La Loi vise à réduire les obstacles fédéraux au commerce interprovincial et à la mobilité de la main-d’œuvre en reconnaissant et en appliquant des exigences réglementaires provinciales/territoriales comparables. Elle fait en sorte que les Canadiens et les entreprises canadiennes rencontrent moins d’obstacles lorsqu’ils transportent des biens, fournissent des services et cherchent des occasions de travailler partout au pays.
La Loi n’est pas encore en vigueur, elle devrait l’être une fois que les règlements auront été approuvés par la gouverneure en conseil.
Fonctionnement et champ d’application de la Loi
Biens et services
La Loi fournit un cadre visant à réduire le fardeau des règles fédérales qui s’appliquent au commerce transfrontalier entre les provinces et les territoires. Cela signifie qu’un bien ou un service produit, utilisé ou distribué conformément aux exigences d’une province ou d’un territoire est reconnu comme satisfaisant aux exigences fédérales comparables pour ce qui est du commerce interprovincial. L’exigence fédérale demeure en vigueur, mais elle est considérée comme satisfaite si l’exigence provinciale ou territoriale comparable l’est déjà .
Une exigence relative à des biens ou à des services est visée par la Loi lorsqu’elle satisfait aux deux critères suivants :
- a) l’exigence fédérale s’applique à un bien ou un service qui est également assujetti à une exigence provinciale ou territoriale;
- b) l’exigence fédérale s’applique à la circulation interprovinciale de biens ou à la prestation interprovinciale de services.
Les exigences fédérales qui s’appliquent de manière générale aux biens et aux services ne sont pas incluses dans le champ d’application de cette loi. L’exigence fédérale doit s’appliquer expressément à la circulation interprovinciale des biens ou à la prestation interprovinciale de services.
Par exemple, les exigences du gouvernement du Canada en matière d’efficacité énergétique des appareils électroménagers sont visées par la Loi. Premièrement, les ordres de gouvernement fédéral et provinciaux/territoriaux réglementent tous deux l’efficacité énergétique des appareils électroménagers. Deuxièmement, les exigences fédérales s’appliquent expressément aux produits expédiés d’une province à une autre.
En revanche, l’interdiction par le gouvernement du Canada de l’utilisation de l’essence au plomb dans les voitures n’est pas visée. L’interdiction fédérale s’applique à l’essence en général, et pas seulement à l’essence expédiée d’une province à une autre.
S’il s’agit d’exigences fédérales qui entrent dans le champ d’application, l’étape suivante consiste à déterminer si l’exigence fédérale est comparable à l’exigence provinciale ou territoriale. Les exigences sont comparables si elles portent sur le même aspect ou élément du bien et si elles visent à atteindre un objectif similaire.
Pour reprendre l’exemple ci-dessus, les exigences fédérales et provinciales/territoriales en matière d’efficacité énergétique des appareils électroménagers sont comparables, car elles concernent le même aspect des appareils, à savoir l’efficacité énergétique, et elles ont le même objectif, soit de réduire la consommation d’énergie.
En revanche, les restrictions fédérales sur l’envoi interprovincial de tabac ne sont comparables à aucune exigence provinciale/territoriale, car les provinces et les territoires réglementent d’autres aspects du tabac, tels que la vente au détail, mais ne réglementent pas l’envoi postal de tabac.
Lorsque tous les critères susmentionnés sont remplis, une entreprise qui se conforme à l’exigence provinciale ou territoriale sera considérée comme se conformant également à l’exigence fédérale, ce qui réduira le fardeau réglementaire et facilitera le commerce à l’échelle nationale.
Exigences fédérales précises
Selon l’évaluation initiale du Bureau du Conseil privé, la portée actuelle de la Loi comprend les exigences prévues dans les lois et règlements fédéraux suivants :
- Section 8 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et règlements connexes;
- Loi sur l’efficacité énergétique;
- Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire;
- Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers;
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada et ses règlements d’application;
- Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
La liste des lois et règlements ci-dessus n’est pas exhaustive, mais vise à illustrer les types d’exigences qui relèvent actuellement du champ d’application de la Loi.
Mobilité de la main-d’œuvre
La Loi offre également un cadre pour la reconnaissance des certifications et permis provinciaux et territoriaux pour les travailleurs. Ainsi, un travailleur autorisé par une compétence provinciale ou territoriale peut plus rapidement et plus facilement exercer la même profession dans une compétence fédérale.
Une profession sous réglementation fédérale relève de la Loi lorsqu’il existe à la fois une autorisation fédérale et une autorisation provinciale ou territoriale pour la même profession.
Professions précises
Selon l’évaluation initiale du Bureau du Conseil privé, la portée actuelle de la Loi comprend les professions sous réglementation fédérale suivantes :
- Arpenteur-géomètre;
- Mécanicien de locomotive.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, mais vise à illustrer les types de professions qui relèvent actuellement du champ d’application de la Loi.
Proposition
Le Bureau du Conseil privé élabore actuellement des règlements visant à mettre en application la Loi, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, leur bien-être social et économique, ainsi que l’environnement.
Les règlements porteront sur les éléments suivants :
- les exceptions à l’application de la Loi, si nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens ou l’environnement;
- tout critère supplémentaire permettant de déterminer si une exigence fédérale est « comparable » à une exigence provinciale ou territoriale.
Questions pour orienter les commentaires des parties intéressées
Le Bureau du Conseil privé est particulièrement intéressé par les commentaires des intervenants sur les domaines énumérés ci-dessus. Toutefois, les commentaires sur tout aspect de la Loi et de sa mise en œuvre sont les bienvenus.
Dans la mesure du possible, veuillez fournir une justification et/ou des données à l’appui de vos commentaires. Ces réponses contribueront à l’élaboration des règlements et seront examinées attentivement par le Bureau du Conseil privé.
1. Exceptions à la Loi
Pour les exigences qui relèvent de la Loi, le gouvernement du Canada peut envisager de les exclure de son application si elles :
- présentent un risque important pour la santé ou la sécurité des Canadiens ou pour l’environnement;
- nuisent à la capacité du gouvernement du Canada de faire avancer d’autres priorités essentielles, comme garantir l’accès aux marchés internationaux.
Certains intervenants ont exprimé des préoccupations quant au fait que la reconnaissance des exigences provinciales ou territoriales dans certains domaines (par exemple la sécurité alimentaire, l’efficacité énergétique) pourrait compromettre l’un des objectifs du gouvernement du Canada. D’autres se sont inquiétés du fait qu’une exception pourrait nuire aux avantages économiques de leur secteur.
Afin d’éclairer les recommandations en faveur ou défaveur de toute exception éventuelle à la Loi, le Bureau du Conseil privé invite les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires sur les points suivants :
- Domaine ou secteur visé : Dans quel domaine ou secteur la Loi aura-t-elle une incidence une fois en vigueur? Quelle serait cette incidence pour vous ou votre entreprise?
- Avantages et coûts : La Loi entraînerait-elle des avantages ou des coûts économiques?
- Risques : La Loi poserait-elle un risque indu pour la santé ou la sécurité des Canadiens, pour l’environnement ou pour une autre priorité essentielle du gouvernement du Canada? Dans l’affirmative, appuieriez-vous une exception?
- Mesures d’atténuation des risques : Comment l’incidence pourrait-elle être atténuée sans exception? Existe-t-il des mécanismes permettant de gérer l’incidence?
Le Bureau du Conseil privé accueille également les commentaires sur les domaines ou les secteurs où une exception n’est pas préconisée, notamment les renseignements sur les coûts qu’une telle exception entraînerait.
2. Critères pour des exigences « comparables »
La Loi ne s’applique qu’aux exigences fédérales qui ont trait au commerce interprovincial des biens et des services lorsqu’il existe des exigences provinciales ou territoriales comparables. Dans ce cas, le terme « comparable » signifie qu’une norme ou un règlement provincial ou territorial traite du même aspect d’un bien ou d’un service et vise à atteindre un objectif similaire.
Le Bureau du Conseil privé examine actuellement des critères réglementaires supplémentaires pour déterminer si une exigence fédérale peut être considérée comme « comparable » à une exigence provinciale ou territoriale, ce qui servirait de base à la reconnaissance.
Le Bureau du Conseil privé invite les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires sur les points suivants :
- Quels critères devraient être utilisés pour évaluer la comparabilité? (par exemple basés sur les résultats, niveau de protection publique, mécanismes d’application);
- Quels défis ou possibilités ces critères créeraient-ils pour les intervenants?
Comment soumettre des commentaires
Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires par écrit au plus tard le 22 août 2025 à l’adresse suivante :
Commerce intérieur – Affaires intergouvernementales
Bureau du Conseil privé
85, rue Sparks, pièce 1000
Ottawa (Ontario)
K1A 0A3
Courriel : internaltrade-commerceinterieur@pco-bcp.gc.ca
Tous les commentaires reçus seront pris en considération dans l’élaboration des règlements.