La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 juillet 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21984
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance nanotubes de carbone à parois multiples agglomérés non fonctionalisés présentant les caractéristiques suivantes : a) au moins 95 % de la substance est composée de carbone élémentaire; b) la longueur d’un nanotube individuel moyen est courte après dispersion; c) le diamètre extérieur d’un nanotube individuel moyen est court; d) avec une surface de 150 m2/g à 300 m2/g, numéro d’identification confidentielle 19779-7;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 6 mars 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance »
- s’entend de la substance nanotubes de carbone à parois multiples agglomérés non fonctionalisés présentant les caractéristiques suivantes : a) au moins 95 % de la substance est composée de carbone élémentaire; b) la longueur d’un nanotube individuel moyen est courte après dispersion; c) le diamètre extérieur d’un nanotube individuel moyen est court; d) avec une surface de 150 m2/g à 300 m2/g, numéro d’identification confidentielle 19779-7.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve de présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. (1) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins de l’utiliser dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui peut générer toute forme de particules respirables par vaporisation, aérosol ou bruine.
(2) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui peut générer toute forme de particules respirables par vaporisation, aérosol ou bruine.
(3) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins de l’utiliser dans un produit de revêtement visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,01 %.
(4) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante d’un produit de revêtement visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,01 %.
(5) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins d’une utilisation dans un matériau de construction structural lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,06 %.
(6) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante dans un matériau de construction structural lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,06 %.
4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de l’utiliser conformément à l’article 3.
Rejet environnemental
5. Si un rejet de la substance ou des déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 heures en regard de la province ou territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
6. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou des déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 6b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 10 juillet 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de la Chouette tachetée de la sous-espèce caurina dans la Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon
La Chouette tachetée de la sous-espèce caurina (Strix occidentalis caurina) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la Chouette tachetée de la sous-espèce caurina se trouve généralement dans les forêts anciennes de conifères mixtes du sud-ouest de la Colombie-Britannique.
Le programme de rétablissement modifié de la Chouette tachetée de la sousespèce caurina désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la Chouette tachetée de la sous-espèce caurina désigné dans le programme de rétablissement modifié visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 26 juillet 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-25 — Publication du CNR-193, 1re édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :
- CNR-193, 1re édition, Matériel à large bande à utilisation flexible exploité dans la bande de 27,5 à 28,35 GHz, établit les exigences de certification pour le matériel à large bande à utilisation flexible, utilisé pour offrir des services fixes et/ou mobiles, dans la bande de fréquences de 27,5 à 28,35 GHz.
Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce Cahier des charges sur les normes radioélectriques peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 11 juillet 2025
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan