La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 juillet 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22106

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxylate de 2-[({[(isocyanatophényl)méthyl]phényl}carbamoyl)oxy]éthyle, numéro d’enregistrement 2410511-02-1 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie

Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 29 janvier 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« produit de consommation Â»
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« substance »
s’entend de la substance bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxylate de 2-[({[(isocyanatophényl)méthyl]phényl}carbamoyl)oxy]éthyle, numéro d’enregistrement 2410511-02-1 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas importer la substance :

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 23 juin 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la Mouette blanche dans le refuge d’oiseaux Naujavaat

La Mouette blanche (Pagophila eburnea) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, la Mouette blanche est présente au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle ne se reproduit qu’au Nunavut. La Mouette blanche a besoin de sites de reproduction à l’abri des prédateurs terrestres.

Le Programme de rétablissement de la Mouette blanche (Pagophila eburnea) au Canada désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la Mouette blanche désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans le refuge d’oiseaux Naujavaat, tel qu’il est décrit à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le 12 juillet 2025

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 4 juillet 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada

Avis est donné, par les présentes, en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer, aux personnes qui occupent à Mesures Canada les postes mentionnés à la colonne I des annexes, les fonctions énoncées dans la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement, qui sont indiquées dans la colonne II correspondante.

L’avis de délégation de pouvoirs aux employés de Mesures Canada qui avait été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2015 est par les présentes révoqué.

La présidente
Mesures Canada
Anne-Marie Monteith

ANNEXE 1

Avis de délégation

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne I Colonne II

Directeur, Secteur commercial

Registre des fournisseurs

6(1) Tenir un registre des fournisseurs, en conformité avec les règlements.

Directeur, Secteur commercial

Certificat d’enregistrement

6(2) Délivrer un certificat d’enregistrement à un fournisseur pour la vente de l’électricité ou du gaz fondée sur des mesures, selon le cas.

  • Vice-président, Métrologie légale et services de laboratoire
  • Vice-président, Énergie

Dispense temporaire

9(2) Permettre la mise en service temporaire, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

Président, Mesures Canada

Dispense permanente

9(3) Approuver la mise en service, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

  • Vice-président, Métrologie légale et services de laboratoire
  • Directeur, Services de laboratoire
  • Directeur, Métrologie légale
  • Gestionnaire, Métrologie légale

Conditions préalables à la vérification

9(4) Approuver les compteurs ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur.

Président, Mesures Canada

Vérificateurs de compteurs accrédités

10a) Accorder l’accréditation initiale et autoriser les modifications ultérieures du domaine d’application de l’accréditation d’un vérificateur de compteurs.

10b) Délivrer des certificats d’accréditation initiaux et ultérieurs.

  • Inspecteur général
  • Gestionnaire régional
  • Gestionnaire, Services d’inspection (Énergie et Poids et mesures)

Vérificateurs de compteurs accrédités

10a) Accorder les modifications subséquentes du domaine d’application de l’accréditation d’un vérificateur de compteurs.

10b) Délivrer un certificat d’accréditation subséquent.

Président, Mesures Canada

Révocation de la permission

11(1) Révoquer la permission accordée en vertu du paragraphe 9(2).

  • Président, Mesures Canada
  • Vice-président, Énergie
  • Vice-président, Métrologie légale et services de laboratoire
  • Directeur, Secteur commercial
  • Gestionnaire, Services d’inspection (Énergie et Poids et mesures)
  • Gestionnaire, Services de laboratoire

Le fournisseur doit fournir gratuitement les installations d’épreuve

19 Désigner des installations pour procéder aux épreuves.

ANNEXE 2

Avis de délégation

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne I Colonne II
  • Vice-président, Métrologie légale et services de laboratoire
  • Directeur, Services de laboratoire
  • Directeur, Métrologie légale
  • Directeur, Secteur commercial
  • Gestionnaire, Services de laboratoire
  • Gestionnaire, Métrologie légale
  • Gestionnaire, Services d’inspection (Énergie et Poids et mesures)

Appareil de mesure

8(1) Certifier les appareils de mesure de l’électricité et du gaz.

  • Vice-président, Métrologie légale et services de laboratoire
  • Directeur, Services de laboratoire
  • Directeur, Métrologie légale
  • Gestionnaire, Métrologie légale

Demande de permission ou d’approbation

15 Préciser les conditions auxquelles une approbation accordée en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi est assujettie.

  • Inspecteur général
  • Gestionnaire régional
  • Gestionnaire, Services d’inspection (Énergie et Poids et mesures)

Accréditation

25 et 26 Préciser les conditions auxquelles une accréditation initiale est assujettie, et signer et délivrer le certificat d’accréditation.

Signer et délivrer tout certificat ultérieur pour tenir compte de toute modification des conditions auxquelles l’octroi de l’accréditation est assujetti.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — Ã  la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d)référence a et 190(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, prend l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après.

Ottawa, le 30 juin 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures

Interprétation

1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de la Loi sur la marine marchande de 2001 et du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Champ d’application

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des bâtiments ci-après qui se trouvent dans les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL :

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard :

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’utiliser ou de transporter – ou à son représentant autorisé de permettre qu’il utilise ou transporte – les hydrocarbures visés à la règle 43.1.2 de l’Annexe I de MARPOL.

Exception — situations d’urgence

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de transporter les hydrocarbures lorsque le bâtiment est utilisé dans le cadre d’activités visant à sauvegarder la vie humaine, à assurer la sécurité d’un bâtiment ou à éviter la perte immédiate de celui-ci.

Exceptions — cargaison et utilisation précédente

(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter les hydrocarbures dans les circonstances suivantes :

Représentant autorisé

(4) Pour l’application du présent article, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.

Abrogation

4 Le présent arrêté d’urgence est abrogé six mois après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

5 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l’article 113référence 1 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)référence 1 de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 114.1(2)référence 1 de la Loi serait de 63,05 cents si la contribution était imposée ou rétablie conformément au paragraphe 114(1)référence 1 de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2025.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur
Chrystia Freeland, députée

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-25 — Publication du RPR-2, 4e Ã©dition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

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Le 2 juillet 2025

La directrice générale par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Shari Scott

La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Susan Hart