La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 12 juillet 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22106
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxylate de 2-[({[(isocyanatophényl)méthyl]phényl}carbamoyl)oxy]éthyle, numéro d’enregistrement 2410511-02-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 29 janvier 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxylate de 2-[({[(isocyanatophényl)méthyl]phényl}carbamoyl)oxy]éthyle, numéro d’enregistrement 2410511-02-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne doit pas importer la substance :
- a) si elle est présente sous sa forme non durcie dans un produit de consommation;
- b) pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
4. Le déclarant ne doit pas fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de ne pas utiliser la substance pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- (a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- (b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 23 juin 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de la Mouette blanche dans le refuge d’oiseaux Naujavaat
La Mouette blanche (Pagophila eburnea) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, la Mouette blanche est présente au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle ne se reproduit qu’au Nunavut. La Mouette blanche a besoin de sites de reproduction à l’abri des prédateurs terrestres.
Le Programme de rétablissement de la Mouette blanche (Pagophila eburnea) au Canada désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la Mouette blanche désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans le refuge d’oiseaux Naujavaat, tel qu’il est décrit à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Le 12 juillet 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Sous-ministre déléguée des Finances
- O’Leary, Alison, décret 2025-521
- Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, décret 2025-523
- Commissaire à l’assermentation, décret 2025-524
- Sabia, Michael Jonathan, O.C.
- Commissaire à l’assermentation, décret 2025-524
- Sous-ministre de l’Environnement, devant porter le titre de sous-ministre de l’Environnement et du Changement climatique
- Johnson, Mollie, décret 2025-520
- Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale
- Commissaires à l’assermentation, décret 2025-527
- Ariza-Suarez, Andre
- Blake-Janniere, Maya-Jo
- Cheong, Kimi
- Da Silva, Melissa
- El Khadir, Mhamed
- Ferdinand, Emily
- Hernandez, Ilana
- Lalonde, Julie
- Laverty, Katelyn
- Lopez, Arielle Diane
- Lorch, Jessica
- McAndrew, Robert
- Mediana, Michael
- Mercieca, Tristan
- Ndiaye, Paul Aloyse Gorome
- Patry, Tyson
- Savard-Trépanier, Véronique
- Sinopoli, Samantha
- Stark, Stacey
- Tanguay, Marjorie
- Tremblay, Steve
- Weisgerber, Annalise
- Commissaires à l’assermentation, décret 2025-527
- Cour de justice du Nunavut
- Juges adjoints
- Fisher, L’hon. Barbara L., décret 2025-537
- Yamauchi, L’hon. Keith D., décret 2025-538
- Juges adjoints
- Bureau du Conseil privé
- Haut fonctionnaire
- Tremblay, Jean-François, décret 2025-522
- Haut fonctionnaire
- Agence de la santé publique du Canada
- Présidente
- Hamzawi, Nancy, décret 2025-519
- Présidente
- Cour suprême du Yukon
- Juge adjointe
- Shore, L’hon. Sharon, décret 2025-529
- Juge adjointe
- Cour canadienne de l’impôt
- Commissaires à l’assermentation, décret 2025-528
- Mediana, Michael
- Weisgerber, Annalise
- Stark, Stacey
- Commissaires à l’assermentation, décret 2025-528
Le 4 juillet 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Délégation de pouvoirs par le président de Mesures Canada
Avis est donné, par les présentes, en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer, aux personnes qui occupent à Mesures Canada les postes mentionnés à la colonne I des annexes, les fonctions énoncées dans la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement, qui sont indiquées dans la colonne II correspondante.
L’avis de délégation de pouvoirs aux employés de Mesures Canada qui avait été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2015 est par les présentes révoqué.
La présidente
Mesures Canada
Anne-Marie Monteith
ANNEXE 1
Avis de délégation
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
Directeur, Secteur commercial |
Registre des fournisseurs 6(1) Tenir un registre des fournisseurs, en conformité avec les règlements. |
Directeur, Secteur commercial |
Certificat d’enregistrement 6(2) Délivrer un certificat d’enregistrement à un fournisseur pour la vente de l’électricité ou du gaz fondée sur des mesures, selon le cas. |
|
Dispense temporaire 9(2) Permettre la mise en service temporaire, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. |
Président, Mesures Canada |
Dispense permanente 9(3) Approuver la mise en service, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. |
|
Conditions préalables à la vérification 9(4) Approuver les compteurs ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur. |
Président, Mesures Canada |
Vérificateurs de compteurs accrédités 10a) Accorder l’accréditation initiale et autoriser les modifications ultérieures du domaine d’application de l’accréditation d’un vérificateur de compteurs. 10b) Délivrer des certificats d’accréditation initiaux et ultérieurs. |
|
Vérificateurs de compteurs accrédités 10a) Accorder les modifications subséquentes du domaine d’application de l’accréditation d’un vérificateur de compteurs. 10b) Délivrer un certificat d’accréditation subséquent. |
Président, Mesures Canada |
Révocation de la permission 11(1) Révoquer la permission accordée en vertu du paragraphe 9(2). |
|
Le fournisseur doit fournir gratuitement les installations d’épreuve 19 Désigner des installations pour procéder aux épreuves. |
ANNEXE 2
Avis de délégation
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
|
Appareil de mesure 8(1) Certifier les appareils de mesure de l’électricité et du gaz. |
|
Demande de permission ou d’approbation 15 Préciser les conditions auxquelles une approbation accordée en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi est assujettie. |
|
Accréditation 25 et 26 Préciser les conditions auxquelles une accréditation initiale est assujettie, et signer et délivrer le certificat d’accréditation. Signer et délivrer tout certificat ultérieur pour tenir compte de toute modification des conditions auxquelles l’octroi de l’accréditation est assujetti. |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures
Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d)référence a et 190(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, prend l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de la Loi sur la marine marchande de 2001 et du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Champ d’application
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des bâtiments ci-après qui se trouvent dans les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL :
- a) les bâtiments canadiens;
- b) les embarcations de plaisance canadiennes qui ne sont pas des bâtiments canadiens;
- c) les bâtiments étrangers, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne;
- d) les embarcations de plaisance étrangères, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard :
- a) des bâtiments spécialisés dans la préparation et l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures;
- b) des navires livrés le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, qui ont une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus;
- c) des bâtiments de catégorie A ou des bâtiments de catégorie B, au sens de l’article 12 du Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, qui satisfont aux conditions suivantes :
- (i) ils sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date,
- (ii) ils ont une capacité totale de combustible liquide inférieure à 600 m3,
- (iii) leurs soutes à combustibles liquides qui ont une capacité individuelle maximale dépassant 30 m3 sont placées à une distance d’au moins 0,76 m de la muraille extérieure du bâtiment.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’utiliser ou de transporter – ou à son représentant autorisé de permettre qu’il utilise ou transporte – les hydrocarbures visés à la règle 43.1.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Exception — situations d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de transporter les hydrocarbures lorsque le bâtiment est utilisé dans le cadre d’activités visant à sauvegarder la vie humaine, à assurer la sécurité d’un bâtiment ou à éviter la perte immédiate de celui-ci.
Exceptions — cargaison et utilisation précédente
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter les hydrocarbures dans les circonstances suivantes :
- a) le bâtiment transporte les hydrocarbures comme cargaison;
- b) le bâtiment dont les soutes à combustibles liquides ou les systèmes de tuyautage contiennent des résidus de ces hydrocarbures qui proviennent du combustible utilisé précédemment.
Représentant autorisé
(4) Pour l’application du présent article, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.
Abrogation
4 Le présent arrêté d’urgence est abrogé six mois après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
5 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l’article 113référence 1 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)référence 1 de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 114.1(2)référence 1 de la Loi serait de 63,05 cents si la contribution était imposée ou rétablie conformément au paragraphe 114(1)référence 1 de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2025.
La ministre des Transports et du Commerce intérieur
Chrystia Freeland, députée
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-25 — Publication du RPR-2, 4e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :
- Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-2, 4e édition, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM, qui décrit les exigences particulières s’appliquant aux émetteurs AM dans la bande de fréquences de 525 à 1705 kHz.
Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 2 juillet 2025
La directrice générale par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Shari Scott
La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Susan Hart