La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 26 : SUPPLÉMENT 2
Le 28 juin 2025
SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 26
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 28 juin 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023)
RĂ©fĂ©rence : CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 7-T-2
Voir Ă©galement : CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), 2025 CDA 7
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023)
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- dĂ©signe une annĂ©e civile. (“year”)
- « copie »
- S’entend de tout format ou forme matĂ©rielle sur lequel ou Ă l’aide duquel une Ĺ“uvre musicale du rĂ©pertoire est fixĂ©e par une station de radio non commerciale grâce Ă un processus connu ou Ă dĂ©couvrir. (“copy”)
- « dépenses brutes d’exploitation »
- S’entend de toute dĂ©pense directe de quelque nature que ce soit (monĂ©taire ou autre) engagĂ©e par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visĂ©s par le prĂ©sent tarif. (“gross operating costs”)
- « diffusion simultanée »
- S’entend de la transmission simultanĂ©e, non modifiĂ©e et en temps rĂ©el du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du mĂŞme rĂ©seau par l’entremise d’Internet ou d’un autre rĂ©seau informatique semblable. (“ simulcasting”)
- « enregistrement sonore »
- A le sens qui lui est donnĂ© dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)
- « fichier »
- S’entend d’un fichier numĂ©rique d’une piste sonore ou d’un segment de programme. (“file”)
- « identificateur »
- S’entend de l’identifiant unique affectĂ© Ă un fichier, le cas Ă©chĂ©ant, par la station de radio non commerciale. (“identifier”)
- « piste sonore »
- S’entend d’un enregistrement sonore d’une Ĺ“uvre musicale. (“audio track”)
- « registre CRTC »
- S’entend d’un registre de programmation comme l’exige le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, paragraphe 8(1). (“CRTC log”)
- « répertoire »
- S’entend des Ĺ“uvres musicales faisant partie du rĂ©pertoire de la CMRRA et de la SOCAN. (“rĂ©pertoire”)
- « reproduction »
- S’entend de la fixation d’une Ĺ“uvre musicale du rĂ©pertoire par tout procĂ©dĂ© connu ou Ă dĂ©couvrir, sous tout format ou toute forme matĂ©rielle, y compris la fixation en mĂ©moire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur. (“reproduction”)
- « réseau »
- S’entend d’un rĂ©seau tel que dĂ©fini par le Règlement sur la dĂ©signation de rĂ©seaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166. (“rĂ©seau”)
- « segment de programme »
- S’entend d’un programme sonore contenant plus d’un enregistrement sonore d’œuvres musicales, par exemple une radiodiffusion archivĂ©e ou une baladodiffusion, mais excluant un programme sonore contenant plus d’une Ĺ“uvre musicale provenant d’un mĂŞme album ou exĂ©cutĂ©e lors du mĂŞme concert de musique ou d’une autre prestation musicale, jusqu’à concurrence d’une durĂ©e de 90 minutes. (“program segment”)
- « sociétés de gestion »
- S’entend de la CMRRA et de la SOCAN. (“collective societies”)
- « station de langue française »
- S’entend d’une station dĂ©tenant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) afin d’exploiter une station de langue française ou une station ethnique. (“French-language station”)
- « station de radio non commerciale »
- S’entend de toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyĂ©e en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, Ă l’exception d’une station de radio de la SociĂ©tĂ© Radio-Canada, Ă titre de station dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dĂ©penses brutes d’exploitation soient financĂ©es ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif dĂ©tienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes. (“non-commercial radio station”)
- « téléchargement »
- S’entend de la rĂ©ception par un utilisateur final d’un fichier et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“download”)
- « transmission sur demande »
- S’entend de la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut ĂŞtre communiquĂ© Ă un membre du public Ă un endroit et Ă un moment choisi par celui-ci et dans la mesure ou ce fichier sera copiĂ© sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu dudit fichier substantiellement au mĂŞme moment oĂą le fichier est reçu. (“on-demand stream”)
- « webdiffusion »
- S’entend de la transmission en continu de fichiers Ă un membre du public oĂą ces fichiers seront copiĂ©s sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu desdits fichiers substantiellement au mĂŞme moment oĂą les fichiers sont reçus mais exclut la transmission sur demande. (“webcast”)
Application
2. (1) Pour les années 2020 à 2023, ce tarif établit les redevances pour la reproduction, aussi souvent que désiré, des œuvres musicales du répertoire de la CMRRA et de la SOCAN par une station de radio non commerciale conventionnelle diffusant par ondes hertziennes aux fins de :
- a) ses opérations de radiodiffusion, incluant la diffusion simultanée, en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(1) du présent tarif;
- b) transmettre des œuvres musicales dans un fichier à un membre du public au Canada au moyen d’Internet, en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(2) du présent tarif,
- (i) si le fichier contient une piste sonore, en tant que partie d’une webdiffusion;
- (ii) si le fichier contient un segment de programme, sous forme de téléchargement, de transmission sur demande ou en tant que partie d’une webdiffusion.
(2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 3(2) du présent tarif, ce tarif permet également à une station de radio non commerciale :
- a) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de livrer à la station de radio non commerciale un fichier qui pourra ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa 2(1)b);
- b) d’autoriser les membres du public au Canada à reproduire de nouveau, à des fins d’utilisation privée, une œuvre musicale qui a été reproduite et transmise en vertu de l’alinéa 2(1)b).
(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif :
- a) ne vise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du présent tarif en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;
- b) ne vise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un « medley » (pot-pourri), dans le but de créer un « mashup », ou à des fins d’échantillonnage en lien avec les utilisations décrites au sous-alinéa 2(1)b)(i) ou 2(1)b)(ii);
Redevances
3. (1) Les redevances annuelles à être versées à la CMRRA et à la SOCAN par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéa 2(1)a) du présent tarif sont établies comme suit :
- a) si la station n’est pas une station de langue française,
Tableau 1 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui n’est pas une station de langue française Tranche de dépenses CMRRA SOCAN sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées 0,1472 % 0,0128 % sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses 0,2852 % 0,0248 % sur l’excédent 0,4232 % 0,0368 % - b) si la station est une station de langue française,
Tableau 2 : Redevances annuelles : station de radio non commerciale qui est une station de langue française Tranche de dépenses CMRRA SOCAN sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées 0,0368 % 0,1232 % sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses 0,0713 % 0,2387 % sur l’excédent 0,1058 % 0,3542 %
(2) Les redevances annuelles à être versées par une station de radio non commerciale en vertu de l’alinéa 2(1)b) du présent tarif seront de 96 $ pour la CMRRA et 4 $ pour la SOCAN.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Paiements, registres et vérification
4. (1) Les redevances à être versées par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont exigibles le 31 janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances doivent être versées.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra Ă la CMRRA et Ă la SOCAN :
- a) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de 1 250 000 $ ou plus, ses états financiers vérifiés pour l’année pour laquelle le paiement est fait;
- b) dans le cas d’une station de radio non commerciale ayant des dépenses brutes d’exploitation de moins 1 250 000 $, un rapport des dépenses brutes d’opération réelles pour laquelle le paiement est fait.
(3) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 2(1)a) fournira à la CMRRA et à la SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par la CMRRA et la SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et de la SOCAN.
(4) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 2(1)b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celles-ci :
- a) son identificateur;
- b) si le fichier est un segment de programme ou une piste sonore;
- c) pour chaque enregistrement sonore d’une œuvre musicale contenue dans ce fichier :
- (i) le titre de l’œuvre musicale,
- (ii) le nom de chaque auteur et compositeur de l’œuvre musicale,
- (iii) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes,
- (iv) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore,
- (v) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés,
- (vi) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore,
- (vii) le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale,
- (viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier,
- (ix) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,
- (x) la durée du fichier, en minutes et en secondes,
- (xi) chaque variante de titre utilisée pour désigner une œuvre musicale ou un enregistrement sonore contenu dans le fichier.
(4.1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle les informations, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus.
(5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une requête en vertu du paragraphe 4(4) qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et/ou de la SOCAN.
(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite aux paragraphes (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.
(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant un mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes (3), ou (4), ou les deux, le cas échéant.
(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).
(9) La CMRRA et la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, la CMRRA et la SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.
(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA et/ou à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 15 % pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(13) Le rajustement du montant de redevances exigibles (y compris les paiements excédentaires), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec la CMRRA et/ou la SOCAN.
Traitement confidentiel
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN et CMRRA traitent de manière confidentielle les renseignements reçus d’une station de radio non commerciale dans le cadre de ce tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SOCAN et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
- a) entre elles;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.
Expédition des avis et des paiements
6. (1) Tout avis et tout paiement destinĂ©s Ă la CMRRA sont envoyĂ©s par la poste au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, par courriel au tariffnotices@cmrra.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416‑926‑7251, ou Ă toute autre adresse ou Ă tout autre numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur dont la station de radio non commerciale a Ă©tĂ© avisĂ©e par Ă©crit.
(2) Tout avis et tout paiement destinĂ©s Ă la SOCAN est envoyĂ© par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel au licence@socan.com, par tĂ©lĂ©copieur au 416‑442‑3371, ou Ă toute adresse ou Ă tout autre numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur dont la station de radio non commerciale a Ă©tĂ© avisĂ©e par Ă©crit.
(3) Toute communication provenant de la CMRRA ou de la SOCAN à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à la CMRRA ou à la SOCAN.
(4) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.
(5) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Disposition transitoire
7. Les redevances exigibles en raison du présent tarif doivent être versées au plus tard le 29 septembre 2025 et augmenteront selon le facteur de multiplication de l’intérêt (fondé sur le taux officiel d’escompte) établi dans le tableau suivant. Les renseignements requis en vertu de l’article 4 doivent accompagner le paiement.
| Année | Facteur |
|---|---|
| 2020 | 1,1399 |
| 2021 | 1,1349 |
| 2022 | 1,1098 |
| 2023 | 1,0593 |