La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 26 : SUPPLÉMENT 1

Le 28 juin 2025

SUPPLÉMENT 1 Vol. 159, no 26

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 28 juin 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

CSI – Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018)

RĂ©fĂ©rence : CSI – Radio non commerciale (2018), 2025 CDA 7-T-1
Voir Ă©galement : CSI – Radio non commerciale (2018), 2025 CDA 7

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

CSI – Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018)

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« annĂ©e Â»
dĂ©signe une annĂ©e civile. (“year”)
« copie Â»
S’entend de tout format ou forme matĂ©rielle sur ou Ă  l’aide duquel une Ĺ“uvre musicale du rĂ©pertoire est fixĂ©e par une station de radio non commerciale grâce Ă  un processus connu ou Ă  dĂ©couvrir. (“copy”)
« dĂ©penses brutes d’exploitation Â»
S’entend de toute dĂ©pense directe de quelque nature que ce soit (monĂ©taire ou autre) engagĂ©e par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visĂ©s par le prĂ©sent tarif. (“gross operating costs”)
« diffusion simultanĂ©e Â»
S’entend de la transmission simultanĂ©e, non modifiĂ©e et en temps rĂ©el du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du mĂŞme rĂ©seau par l’entremise d’Internet ou d’un autre rĂ©seau informatique semblable. (“simulcasting”)
« rĂ©pertoire Â»
Ĺ’uvres musicales faisant partie du rĂ©pertoire de CSI. (“repertoire”)
« reproduction Â»
S’entend de la fixation d’une Ĺ“uvre musicale du rĂ©pertoire par tout procĂ©dĂ© connu ou Ă  dĂ©couvrir, sous tout format ou toute forme matĂ©rielle, y compris la fixation en mĂ©moire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur. (“reproduction”)
« rĂ©seau Â»
S’entend d’un rĂ©seau tel que dĂ©fini par le Règlement sur la dĂ©signation de rĂ©seaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166. (“network”)
« station de radio non commerciale Â»
S’entend de toute station de radio AM ou FM titulaire d’une licence octroyĂ©e en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, Ă  l’exception d’une station de radio de la SociĂ©tĂ© Radio-Canada, Ă  titre de station dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dĂ©penses brutes d’exploitation soient financĂ©es ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio AM ou FM qui est dĂ©tenue ou exploitĂ©e par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif dĂ©tienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes. (“non-commercial radio station”)

Application

2. (1) Pour l’année 2018, ce tarif établit les redevances pour la reproduction, aussi souvent que désiré, des œuvres musicales du répertoire de CSI par une station de radio non commerciale conventionnelle diffusant par ondes hertziennes, y compris la diffusion en simultané.

(2) Ce tarif ne vise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s’applique pas aux transmissions, autres qu’en simultané, d’œuvres musicales du répertoire au moyen d’Internet.

Redevances

3. (1) Les redevances annuelles Ă  ĂŞtre versĂ©es Ă  CSI sont Ă©tablies comme suit : 0,16 % sur la première tranche de 625 000 $ de dĂ©penses brutes d’exploitation de l’annĂ©e pour laquelle les redevances sont payĂ©es, 0,31 % sur la tranche suivante de 625 000 $ de ces dĂ©penses, et 0,46 % de l’excĂ©dent de ces dĂ©penses.

(2) Les redevances exigibles en vertu du prĂ©sent tarif ne comprennent ni les taxes fĂ©dĂ©rales, provinciales ou autres, ni les prĂ©lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification

4. (1) Les redevances Ă  ĂŞtre versĂ©es par une station de radio non commerciale pour chaque annĂ©e civile doivent ĂŞtre versĂ©es Ă  CSI le 31 janvier de l’annĂ©e qui suit l’annĂ©e civile pour laquelle les redevances doivent ĂŞtre versĂ©es.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à CSI une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la station de radio non commerciale.

(3) Ă€ la rĂ©ception d’une demande Ă©crite de CSI, une station de radio non commerciale qui dĂ©tient une licence en vertu du paragraphe 2(1) ci-devant fournira Ă  CSI des registres du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) Ă©numĂ©rant toutes les Ĺ“uvres musicales diffusĂ©es par la station durant les jours choisis par CSI. CSI ne peut formuler une telle requĂŞte qu’une fois par annĂ©e et moyennant un prĂ©avis de 30 jours, chaque fois pour une pĂ©riode de 12 jours, qui n’ont pas Ă  ĂŞtre consĂ©cutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandĂ©e Ă  CSI si possible sous forme Ă©lectronique et sinon, par Ă©crit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e par la demande de CSI.

(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par annĂ©e en redevances n’aura Ă  fournir l’information dĂ©crite au paragraphe (3) que pour une pĂ©riode de quatre jours, qui n’ont pas nĂ©cessairement Ă  ĂŞtre consĂ©cutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (3).

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).

(7) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(9) Si la vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances dues Ă  CSI ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 % pour une annĂ©e donnĂ©e, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vĂ©rification en acquitte les coĂ»ts raisonnables dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non reçu Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

(11) Le rajustement du montant de redevances exigibles (y compris les paiements excĂ©dentaires), qu’il rĂ©sulte ou non de la dĂ©couverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente Ă  cet effet avec CSI.

Traitement confidentiel

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI traite de manière confidentielle les renseignements reçus d’une station de radio non commerciale dans le cadre de ce tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) CSI peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.

Expédition des avis et des paiements

6. (1) Tout avis et tout paiement destinĂ©s Ă  CSI sont envoyĂ©s par la poste au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, par courriel au csi@cmrra.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416‑926‑7251, ou Ă  toute adresse ou adresse Ă©lectronique ou Ă  tout autre numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur dont la station de radio non commerciale a Ă©tĂ© avisĂ©e par Ă©crit.

(2) Toute communication provenant de CSI à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à CSI.

(3) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Disposition transitoire

7. Les redevances exigibles en raison du prĂ©sent tarif doivent ĂŞtre versĂ©es au plus tard le 29 septembre 2025 et augmenteront selon le facteur de multiplication de l’intĂ©rĂŞt (fondĂ© sur le taux officiel d’escompte) Ă©tabli dans le tableau suivant. Les renseignements requis en vertu de l’article 4 doivent accompagner le paiement.

Tableau : Facteur d’intérêt par année
Année Facteur
2018 1,1668