La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 25 : SUPPLÉMENT 3
Le 21 juin 2025
SUPPLÉMENT 3 Vol. 159, no 25
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 21 juin 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2014-2018)
Référence : Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018), 2025 CDA 3-T
Voir également : Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018), 2025 CDA 3
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de télévision au Canada, 2014-2018
Titre abrégé
1. Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « CRTC »
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“CRTC”)
- « local »
- a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », DORS/89-255, tel qu’il est modifié par DORS/94-754 et DORS/2005-147 qui se lit comme suit :
« “local”
- Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un Ă©tablissement. ». (“premises”)
- Selon le cas :
- « petit système de retransmission »
- Petit système de transmission tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lisent comme suit :
- « 3. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă (4) et de l’article 4, “petit système de retransmission” s’entend d’un système de retransmission par fil ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, Ă titre gratuit ou non, Ă au plus 2 000 locaux situĂ©s dans la mĂŞme zone de service.
- (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par fil de cette unité retransmettent un signal.
- (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de retransmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, Ă un point quelconque, Ă moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linĂ©aire ou non — de zones de service contiguĂ«s.
- (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la dĂ©finition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par fil qui est un système Ă antenne collective situĂ© dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, Ă titre gratuit ou non, Ă plus de 2 000 locaux situĂ©s dans cette zone de service. ». (“small retransmission system”)
- « renseignement personnel »
- a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, qui se lit comme suit :
- « “renseignement personnel” Tout renseignement concernant un individu identifiable, Ă l’exclusion du nom et du titre d’un employĂ© d’une organisation et des adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de son lieu de travail. ». (“personal information”)
- « réseau »
- La Société Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, CTV Television Network, le Réseau de télévision TVA, le Réseau de télévision V, le réseau de télévision Global, le réseau ABC, le réseau CBS, le réseau NBC, le réseau FOX ou le Public Broadcasting System. (“network”)
- « retransmetteur »
- a le sens que lui attribue l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C, (1985), ch. C-42, telle qu’elle est modifiée (la « Loi sur le droit d’auteur »), et désigne, entre autres, la personne qui exploite un système de retransmission par fil (y compris un système à antenne collective), une station de TVFP, un SDM ou un SRD. (“retransmitter”)
- « SDM »
- Système de distribution multipoint à canaux en parallèle. (“MDS”)
- « signal »
- a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :
- « “signal” Tout signal porteur d’une Ĺ“uvre transmis Ă titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de tĂ©lĂ©vision. »,
- « signal éloigné »
- a le sens que lui attribue le paragraphe 2(2) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, DORS/89-254, tel qu’il est modifié par DORS/2004-33 qui se lit comme suit :
- « Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, “signal Ă©loignĂ©” s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. ». (“distant signal”)
- « signal local »
- a le sens que lui attribue le paragraphe 2(1) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local situé dans l’aire de transmission d’une station de télévision terrestre (tel que l’entend l’article 1 du Règlement). (“local signal”)
- « SRD »
- Système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. (“DTH”)
- « TVFP »
- Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter d’avril 1997). (“LPTV”)
- « zone de service »
- a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lit comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situĂ©s les locaux desservis par un système de retransmission en conformitĂ© avec les lois et les règlements du Canada. ». (“service area”)
Application
3. Le présent tarif s’applique à la retransmission d’un ou de plusieurs signaux éloignés porteurs d’une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d’une des sociétés de gestion énumérées à l’annexe A.
LE TARIF
Petits systèmes de retransmission
4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 100 $ par année. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année courante.
(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,
- a) si le 31 décembre de l’année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;
- b) s’il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente et qu’il est un petit système de retransmission le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année;
- c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.
(3) Aux fins de l’alinéa (2)c), le système qui faisait partie d’une unité le 31 décembre de l’année précédente et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l’unité étaient les mêmes que le 31 décembre de l’année précédente.
TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair
5. Une station de TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 100 $ par année. S’il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l’année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l’année courante.
Autres systèmes de retransmission
6. (1) Tout autre système de retransmission verse des redevances pour chaque local auquel il retransmet au moins un signal éloigné le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux des redevances payables en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le retransmetteur dans sa zone de service le dernier jour de chaque mois.
(3) Le taux des droits payables pour le système de retransmission par fil (y compris le système à antenne collective) situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service, est le plus élevé du taux applicable au nombre de locaux qu’il dessert et du taux applicable à l’autre système de retransmission par fil.
Interception de signaux retransmis
7. Les redevances à payer sont établies sans qu’il soit tenu compte des locaux qui reçoivent un signal sans l’autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.
Taux
8. Les redevances à payer en vertu de l’article 6 sont calculées comme suit pour chaque année :
| Nombre de locaux | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu’à 1 500 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 |
| 1 501-2 000 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 |
| 2 001-2 500 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,92 |
| 2 501-3 000 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 |
| 3 001-3 500 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 |
| 3 501-4 000 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 |
| 4 001-4 500 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 |
| 4 501-5 000 | 0,89 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,21 |
| 5 001-5 500 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 |
| 5 501-6 000 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 |
| 6 001 et plus | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,30 | 1,38 |
Marchés francophones
9. (1) Les droits à payer en vertu de l’article 6 pour un système de retransmission par fil situé dans un marché francophone et à l’égard de locaux recevant par un système de retransmission SDM situé dans un marché francophone des signaux codés s’établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de l’article 8.
(2) Un système de retransmission par fil ou un système de retransmission SDM est réputé situé dans un marché francophone :
- a) s’il est situé au Québec;
- b) si la zone qu’il dessert englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :
- (i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),
- (ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Côté, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),
- (iii) Gravelbourg (Saskatchewan);
- c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 % de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux locaux qui reçoivent un signal ou un service en langue anglaise, autre qu’un service à la carte ou de vidéo sur demande, offert seul ou groupé dans un forfait comprenant seulement des signaux ou des services en langue anglaise.
(4) Les droits à payer en vertu de l’article 6 pour un SRD à l’égard d’un local qui reçoit un service de base en langue française s’établissent à la moitié du taux établi en application de l’article 8, sauf si le local reçoit aussi :
- a) les signaux et les services offerts au sein du service de base en langue anglaise qui ne font pas partie du service de base en langue française;
- b) un service de base destiné à des abonnés bilingues.
Traitement des signaux partiellement éloignés
10. Le signal éloigné dans une partie seulement de la zone représentée par un code postal est réputé être éloigné pour la moitié des locaux que dessert le retransmetteur dans cette zone.
Rabais pour le signal TVA
11. Si un système retransmet le signal TVA pour se conformer à l’Ordonnance de distribution 1999-1 émise par le CRTC le 12 février 1999 et qu’il n’est pas situé dans un marché francophone, les redevances à payer en vertu de l’article 6 pour un local qui reçoit uniquement le signal TVA comme signal éloigné sont réduites de 95 %.
Rabais pour un signal éloigné du même réseau
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer en vertu des articles 6 ou 9 pour un local qui reçoit, comme signaux éloignés, seulement ceux de stations ayant une entente d’affiliation exclusive avec un réseau ou appartenant à un réseau, lequel réseau est également propriétaire d’une station locale ou a une entente d’affiliation exclusive avec une station locale, sont réduites de 75 % pour le local qui ne reçoit qu’un tel signal, et de 50 % pour le local qui reçoit plus d’un tel signal.
(2) Les redevances à payer en vertu de l’article 6 pour un local qui reçoit, en plus des signaux visés au paragraphe (1), un signal éloigné TVA donnant par ailleurs droit au rabais visé à l’article 11 sont réduites de 70 % pour le local qui ne reçoit qu’un tel signal, et de 45 % pour le local qui reçoit plus d’un tel signal.
Rabais pour certains locaux non résidentiels
13. Les redevances à payer à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduites comme suit :
- a) chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autres établissements de soins de santé : de 75 %;
- b) chambre d’hôtel : de 40 %;
- c) local situé dans une école ou une autre institution d’enseignement : de 75 %.
Répartition des redevances de retransmission
14. (1) Pour les années 2014 et 2015, un retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes de redevances :
| Société de gestion | Quotes-parts de redevances |
|---|---|
| BBI | 0,96 % |
| ADRRC | 13,50 % |
| SPDAC | 53,38 % |
| SCR | 14,85 % |
| ADRC | 9,76 % |
| SCPDT | 0,70 % |
| FWS | 3,25 % |
| LBM | 0,80 % |
| SOCAN | 2,80 % |
(2) Pour les années 2016 à 2018, un retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes de redevances :
| Société de gestion | Quotes-parts de redevances |
|---|---|
| BBI | 1,13 % |
| ADRRC | 10,72 % |
| SPDAC | 54,13 % |
| SCR | 16,10 % |
| ADRC | 10,65 % |
| SCPDT | 0,64 % |
| FWS | 3,68 % |
| LBM | 0,15 % |
| SOCAN | 2,80 % |
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : Généralités
15. Sous réserve des articles 16 à 22, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu’il exploite :
- a) le nom du retransmetteur, soit :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,
- b) l’adresse de la principale place d’affaires du retransmetteur;
- c) l’adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;
- d) le nom et l’adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;
- e) une description précise de la zone de service du système;
- f) un exemplaire de toute carte, à jour, représentant la zone de service du système et qui a été déposée auprès du CRTC ou, si une telle carte n’existe pas et que la société de gestion en fait la demande, une carte à jour de la zone que le système dessert effectivement, à moins que la carte ainsi déposée ou autre carte n’ait déjà été fournie à la société de gestion;
- g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;
- h) le nombre de locaux de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d’enseignement et autres);
- i) le nombre de locaux de chaque type qui reçoit au moins un signal éloigné;
- j) à l’égard de chaque signal ou service distribué,
- (i) le nom ou l’indicatif,
- (ii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,
- (iii) l’indicatif et le réseau d’affiliation de la station mère, si le signal est un réémetteur,
- (iv) tout autre nom sous lequel il est communément identifié,
- (v) s’il est offert sur le service de base ou sur un volet facultatif;
- k) à l’égard de chaque signal ou service distribué,
- (i) le nombre de locaux de chaque type qui le reçoit,
- (ii) le nombre de locaux de chaque type pour lesquels chaque signal est éloigné,
Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission
16. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 15, les renseignements énumérés ci-après :
- a) s’il est un petit système de retransmission en vertu de l’alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission » et à l’article 4, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;
- b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration portant que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de retransmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes;
- d) si le petit système de retransmission est titulaire d’une licence attribuée par le CRTC et, à défaut, soit la date d’annulation de sa licence, soit la date à compter de laquelle ce système a commencé son exploitation à titre de système exempté de l’exigence d’obtenir une licence auprès du CRTC, selon la première de ces deux dates.
Exigences de rapport : TVFP et SDM
17. (1) Le retransmetteur qui exploite une station de TVFP transmettant ses signaux en clair ou un SDM transmettant ses signaux en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chaque station de TVFP ou SDM qu’il exploite :
- a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c), g) et j) de l’article 15;
- b) une description de l’endroit où la station de TVFP ou le SDM est situé.
(2) Le retransmetteur qui exploite tout autre TVFP ou SDM fournit à chaque société de gestion, pour chacun des systèmes qu’il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l’article 15.
Exigences de rapport : SRD
18. Le retransmetteur qui exploite un SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu’il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l’article 15.
Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective
19. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés aux articles 15 ou 16, l’adresse où son transmetteur est situé ainsi que l’adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu’il dessert sont situés, et indique s’il est ou non titulaire d’une licence attribuée par le CRTC.
Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par fil (autre qu’un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil
20. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil (y compris un système à antenne collective, mais excluant un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans sa zone de service fournit, en sus des renseignements énumérés à l’article 15, le nom de cet autre système de retransmission par fil.
Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones
21. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil ou un SDM situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés aux articles 15, 19 et 20 :
- a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l’alinéa 9(2)b) que sa zone de service englobe en tout ou en partie;
- b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de service du système, en indiquant pour chacune d’entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d’un système
22. Le retransmetteur qui exploite plus d’un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu’il exploite.
Dates de rapport
23. (1) L’information énumérée aux articles 15 à 22 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.
(2) Le retransmetteur met à jour les renseignements fournis aux termes des articles 15 à 22 par rapport à chaque date d’établissement d’un paiement, et fournit cette information à chaque société de gestion à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement des redevances.
Formulaires
24. Les renseignements énumérés aux articles 15 à 22 sont fournis sur les formulaires établis à l’annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.
Erreurs
25. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.
Renseignements supplémentaires, registres et vérifications
26. (1) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l’adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l’article 13.
(2) Si le retransmetteur a déposé une carte auprès du CRTC représentant la zone de service du système, le retransmetteur en remet l’exemplaire le plus récent à toute société de gestion qui en fait la demande.
(3) Chaque retransmetteur doit fournir, à toute société de gestion qui en fait la demande, une liste des codes postaux utilisés dans la zone de service du système, ainsi que :
- a) le nombre de locaux résidentiels desservi dans chacun de ces codes postaux;
- b) le nombre de locaux résidentiels dans chacun de ces codes postaux recevant chaque signal;
à condition que cette société n’ait pas demandé ces renseignements eu égard à ce retransmetteur depuis au moins 12 mois.
27. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, le retransmetteur tient et conserve jusqu’au 31 décembre 2024 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
(2) Une société de gestion peut vérifier les registres mentionnés au paragraphe (1) à tout moment jusqu’au 31 décembre 2024, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n’avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.
(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.
(4) Si la vérification des registres d’un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l’égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 % pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion et ses requérants de redevances garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit d’un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion;
- b) Ă la Commission;
- c) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où le retransmetteur a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement des redevances.
(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements des redevances.
Intérêts sur paiements tardifs
30. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(3) Le montant qui ne peut être livré à l’adresse prévue par l’article 31 produit des intérêts à compter de la réception de l’avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu’à la date où il est reçu.
(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de 1 % au-dessus du taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
31. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l’adresse mentionnée à l’annexe A ou à l’adresse dont le retransmetteur a été avisé.
(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :
- a) à l’adresse fournie aux termes de l’alinéa 15d) ou du paragraphe 23(2);
- b) si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être rejoint.
Expédition des avis et des paiements
32. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L’avis envoyé par courriel ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Désignation d’un mandataire
33. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.
(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation font l’objet d’un préavis de 60 jours.
Dispositions transitoires
34. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie du tarif :
- « ancienne répartition »
- Répartition homologuée à l’article 14 du Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2009-2013. (“old allocation”)
- « date de règlement »
- Le 30 septembre 2019. (“settlement date”)
- « nouvelle répartition »
- Répartition homologuée pour les années 2016, 2017 et 2018 à l’article 14 du présent tarif. (“new allocation”)
- « redevances additionnelles »
- Redevances payables par suite d’une différence entre le présent tarif et les taux établis dans le Tarif provisoire, qu’elles aient ou non été payées au moment de la publication du présent tarif dans la Gazette du Canada. (“additional royalties”)
- « société de gestion bénéficiaire »
- Société de gestion qui reçoit une plus grande quote-part des redevances au titre de la nouvelle répartition que celle qu’elle recevait au titre de l’ancienne répartition. (“receiving collective”)
- « société de gestion débitrice »
- Société de gestion qui reçoit une plus petite quote-part des redevances au titre de la nouvelle répartition que celle qu’elle recevait au titre de l’ancienne répartition. (“paying collective”)
- « Tarif provisoire »
- Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018 applicable au 1er janvier 2014 et publié le 19 décembre 2013. (“Interim Tariff”)
35. (1) Le tableau des taux d’intérêt s’applique à tous les paiements de redevances additionnelles effectués au plus tard à la date de règlement; par la suite, les paiements de redevances additionnelles sont considérés comme tardifs et assujettis à l’article 30 du présent tarif.
(2) Les redevances additionnelles portent intérêt à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées si le présent tarif avait été homologué avant le 1er janvier 2014 jusqu’à la date du paiement des redevances additionnelles. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’intérêt annuel égal au taux d’escompte de la Banque du Canada, en tenant compte des modifications successives, le dernier jour du mois précédent. L’intérêt n’est pas composé.
(3) Les taux d’intérêt figurant dans le tableau des taux d’intérêt sont les taux officiels d’escompte de la Banque du Canada publiés le dernier mercredi de chaque mois au moment de l’homologation du présent tarif. Les taux d’intérêt de juin 2019 à la date de règlement seront publiés sur le site Web de la Banque du Canada.
| Mois/Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,00 |
| Février | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,00 |
| Mars | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,00 |
| Avril | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,00 |
| Mai | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,00 |
| Juin | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | AC note a du tableau 4 |
| Juillet | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | AC note a du tableau 4 |
| Août | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | AC note a du tableau 4 |
| Septembre | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | AC note a du tableau 4 |
| Octobre | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | s.o. |
| Novembre | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | s.o. |
| Décembre | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | s.o. |
Note(s) du tableau 4
|
||||||
36. (1) Les redevances additionnelles sont payées au plus tard à la date de règlement, majorées des intérêts prévus à l’article 35.
(2) Les rapports exigés, conformément aux articles 15 à 24 du présent tarif, relativement aux redevances additionnelles doivent être remis au plus tard à la date de règlement.
(3) Toutes les redevances additionnelles et les intérêts, ainsi que tout autre redevance ou ajustement payé ou déduit au plus tard à la date de règlement, sont payés conformément à l’ancienne répartition.
(4) Malgré le paragraphe (3) du présent article, toutes les redevances additionnelles non payées à la date de règlement ainsi que les intérêts connexes sont payés conformément aux répartitions prévues à l’article 14 du présent tarif.
37. (1) Après avoir consulté toutes les sociétés de gestion, la SCR remet à ces dernières, en fonction d’une ou de dates mutuellement convenues (« dates d’ajustement »), un état final indiquant les sommes dues à une société de gestion débitrice par suite d’une différence entre les répartitions établies entre la nouvelle répartition et l’ancienne répartition.
(2) Les montants visés au paragraphe (1) sont calculés en deux étapes comme suit : (étape 1) pour 2016 à 2018, les sociétés de gestion débitrices verseront des paiements d’ajustement aux sociétés de gestion bénéficiaires à l’égard des redevances payées par les retransmetteurs selon les taux établis dans le Tarif provisoire, en fonction de la différence entre l’ancienne répartition et la nouvelle répartition, majorée des intérêts simples calculés à partir de la date initiale de versement des redevances pertinentes, conformément au Tarif provisoire, à la date d’ajustement du paiement; (étape 2) pour 2016 à 2018, les sociétés de gestion débitrices verseront d’autres paiements d’ajustement aux sociétés de gestion bénéficiaires à l’égard des redevances additionnelles et des intérêts connexes payés par les retransmetteurs au plus tard à la date de règlement, selon la différence entre l’ancienne répartition et la nouvelle répartition, majorée des intérêts simples calculés à partir de la date de paiement des redevances additionnelles et des intérêts par le retransmetteur à la date d’ajustement convenue pour le paiement. Aux fins du calcul des intérêts, les règles de calcul prévues à l’article 35 concernant les intérêts sur les redevances additionnelles s’appliquent, de même que les taux d’intérêt prévus aux paragraphes 35(4) et 35(3) du présent tarif.
(3) Tous les paiements devant être effectués conformément aux états finaux visés au paragraphe (1) sont exigibles au plus tard aux dates d’ajustement, qui ne peuvent pas dépasser le 31 janvier 2020.
(4) Tout paiement requis qui n’est pas effectué avant les dates d’ajustement est considéré comme tardif et assujetti au versement des intérêts, conformément à l’article 30 du présent tarif.
ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION
Border Broadcasters Inc. (BBI)
a/s de Mme Marcie Smith
Case postale 2469A
Succursale A
Toronto (Ontario)
M5W 2K6
248‑344‑2997 (tĂ©lĂ©phone)
248‑596‑1103 (tĂ©lĂ©copieur)
bbimsmith@yahoo.com (courriel)
Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle Inc. (SCPDT)
a/s de Mark Lewis, Barrister & Solicitor
2, Braemore Gardens
Toronto (Ontario)
M6G 2C8
647‑792‑7073 (tĂ©lĂ©phone)
mark@lewis-law.ca (courriel)
Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADRRC)
45, rue O’Connor
Suite 770
Ottawa (Ontario)
K1P 1A4
613‑822‑1112 (tĂ©lĂ©phone)
613‑822‑7588 (tĂ©lĂ©copieur)
erin@cbra-adrrc.ca (courriel)
FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
a/s de Piasetzki Nenniger Kvas, LLP
Avocats
120, rue Adelaide Ouest
Bureau 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
416‑955‑0050 (tĂ©lĂ©phone)
416‑955‑0053 (tĂ©lĂ©copieur)
gpiasetzki@pnklaw.ca (courriel)
La Société collective de retransmission du Canada (SCR)
74, The Esplanade
Toronto (Ontario)
M5E 1A9
416‑304‑0290 (tĂ©lĂ©phone)
416‑304‑0496 (tĂ©lĂ©copieur)
info@crc-scrc.ca (courriel)
La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada Inc. (LBM)
Case postale 3216
Succursale Commerce Court
Commerce Court Ouest
Toronto (Ontario)
M5L 1K1
416‑979‑2211 (tĂ©lĂ©phone)
416‑979‑1234 (tĂ©lĂ©copieur)
L’Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
a/s de Société Radio-Canada
181, rue Queen
Case postale 3220
Succursale C
Ottawa (Ontario)
K1Y 1E4
613‑288‑6276 (tĂ©lĂ©phone)
613‑288‑6279 (tĂ©lĂ©copieur)
crra@cbc.ca (courriel)
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
41, promenade Valleybrook
Toronto (Ontario)
M3B 2S6
416‑445‑8700 (tĂ©lĂ©phone)
416‑442‑3829 (tĂ©lĂ©copieur)
licence@socan.ca (courriel)
La Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC)
365, rue Bloor Est
Suite 1005
Toronto (Ontario)
M4W 3L4
416‑323‑3211 (tĂ©lĂ©phone)
416‑323‑3296 (tĂ©lĂ©copieur)
lucy_medeiros@ccofcan.org (courriel)