La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 25 : SUPPLÉMENT 3

Le 21 juin 2025

SUPPLÉMENT 3 Vol. 159, no 25

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 21 juin 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2014-2018)

RĂ©fĂ©rence : Tarif pour la retransmission de signaux de tĂ©lĂ©vision (2014-2018), 2025 CDA 3-T
Voir Ă©galement : Tarif pour la retransmission de signaux de tĂ©lĂ©vision (2014-2018), 2025 CDA 3

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de télévision au Canada, 2014-2018

Titre abrégé

1. Tarif pour la retransmission de signaux de tĂ©lĂ©vision, 2014-2018.

Définitions

2. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent tarif :

« annĂ©e Â»
Année civile. (“year”)
« CRTC Â»
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“CRTC”)
« local »
a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la dĂ©finition de « petit système de retransmission », DORS/89-255, tel qu’il est modifiĂ© par DORS/94-754 et DORS/2005-147 qui se lit comme suit : « “local”
  • Selon le cas :
    • a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble Ă  logements multiples;
    • b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un Ă©tablissement. Â». (“premises”)
« petit système de retransmission Â»
Petit système de transmission tel qu’il est dĂ©fini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la dĂ©finition de « petit système de retransmission Â», qui se lisent comme suit :
  • « 3. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4) et de l’article 4, “petit système de retransmission” s’entend d’un système de retransmission par fil ou d’un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, Ă  titre gratuit ou non, Ă  au plus 2 000 locaux situĂ©s dans la mĂŞme zone de service.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de retransmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie d’une unitĂ©, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est rĂ©putĂ© correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par fil de cette unitĂ© retransmettent un signal.
  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une mĂŞme unitĂ© les systèmes de retransmission par fil qui rĂ©pondent aux critères suivants :
    • a) ils sont la propriĂ©tĂ© ou sous le contrĂ´le direct ou indirect de la mĂŞme personne ou du mĂŞme groupe de personnes;
    • b) leurs zones de service respectives sont, Ă  un point quelconque, Ă  moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linĂ©aire ou non — de zones de service contiguĂ«s.
  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui faisaient partie d’une unitĂ© au 31 dĂ©cembre 1993.
  • 4. Est exclu de la dĂ©finition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par fil qui est un système Ă  antenne collective situĂ© dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, Ă  titre gratuit ou non, Ă  plus de 2 000 locaux situĂ©s dans cette zone de service. Â». (“small retransmission system”)
« renseignement personnel Â»
a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques, L.C. 2000, ch. 5, qui se lit comme suit :
  • « “renseignement personnel” Tout renseignement concernant un individu identifiable, Ă  l’exclusion du nom et du titre d’un employĂ© d’une organisation et des adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de son lieu de travail. Â». (“personal information”)
« rĂ©seau Â»
La Société Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, CTV Television Network, le Réseau de télévision TVA, le Réseau de télévision V, le réseau de télévision Global, le réseau ABC, le réseau CBS, le réseau NBC, le réseau FOX ou le Public Broadcasting System. (“network”)
« retransmetteur Â»
a le sens que lui attribue l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C, (1985), ch. C-42, telle qu’elle est modifiée (la « Loi sur le droit d’auteur »), et désigne, entre autres, la personne qui exploite un système de retransmission par fil (y compris un système à antenne collective), une station de TVFP, un SDM ou un SRD. (“retransmitter”)
« SDM »
Système de distribution multipoint à canaux en parallèle. (“MDS”)
« signal »
a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :
  • « “signal” Tout signal porteur d’une Ĺ“uvre transmis Ă  titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de tĂ©lĂ©vision. Â»,
mais aux fins du prĂ©sent tarif, ne vise que les signaux de tĂ©lĂ©vision. (“signal”)
« signal Ă©loignĂ© Â»
a le sens que lui attribue le paragraphe 2(2) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, DORS/89-254, tel qu’il est modifié par DORS/2004-33 qui se lit comme suit :
  • « Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, “signal Ă©loignĂ©” s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. Â». (“distant signal”)
« signal local Â»
a le sens que lui attribue le paragraphe 2(1) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local situé dans l’aire de transmission d’une station de télévision terrestre (tel que l’entend l’article 1 du Règlement). (“local signal”)
« SRD Â»
Système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. (“DTH”)
« TVFP »
Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter d’avril 1997). (“LPTV”)
« zone de service »
a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lit comme suit :
  • « “zone de service” Zone dans laquelle sont situĂ©s les locaux desservis par un système de retransmission en conformitĂ© avec les lois et les règlements du Canada. Â». (“service area”)

Application

3. Le prĂ©sent tarif s’applique Ă  la retransmission d’un ou de plusieurs signaux Ă©loignĂ©s porteurs d’une Ĺ“uvre dont la propriĂ©tĂ© ou le contrĂ´le relève d’une des sociĂ©tĂ©s de gestion Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe A.

LE TARIF

Petits systèmes de retransmission

4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 100 $ par annĂ©e. S’il retransmet un signal Ă©loignĂ© le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui oĂą il retransmet un signal Ă©loignĂ© pour la première fois durant l’annĂ©e courante.

(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,

(3) Aux fins de l’alinĂ©a (2)c), le système qui faisait partie d’une unitĂ© le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et non le 31 dĂ©cembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l’unitĂ© Ă©taient les mĂŞmes que le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

5. Une station de TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 100 $ par annĂ©e. S’il retransmet un signal Ă©loignĂ© le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui oĂą il retransmet un signal Ă©loignĂ© pour la première fois durant l’annĂ©e courante.

Autres systèmes de retransmission

6. (1) Tout autre système de retransmission verse des redevances pour chaque local auquel il retransmet au moins un signal éloigné le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux des redevances payables en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le retransmetteur dans sa zone de service le dernier jour de chaque mois.

(3) Le taux des droits payables pour le système de retransmission par fil (y compris le système Ă  antenne collective) situĂ© dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, Ă  titre gratuit ou non, Ă  plus de 2 000 locaux dans cette zone de service, est le plus Ă©levĂ© du taux applicable au nombre de locaux qu’il dessert et du taux applicable Ă  l’autre système de retransmission par fil.

Interception de signaux retransmis

7. Les redevances à payer sont établies sans qu’il soit tenu compte des locaux qui reçoivent un signal sans l’autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.

Taux

8. Les redevances Ă  payer en vertu de l’article 6 sont calculĂ©es comme suit pour chaque annĂ©e :

Tableau 1 : Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (dollars)
Nombre de locaux 2014 2015 2016 2017 2018
Jusqu’à 1 500 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81
1 501-2 000 0,54 0,62 0,70 0,78 0,86
2 001-2 500 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92
2 501-3 000 0,66 0,74 0,82 0,90 0,98
3 001-3 500 0,71 0,79 0,87 0,95 1,03
3 501-4 000 0,77 0,85 0,93 1,01 1,09
4 001-4 500 0,83 0,91 0,99 1,07 1,15
4 501-5 000 0,89 0,97 1,05 1,13 1,21
5 001-5 500 0,94 1,02 1,10 1,18 1,26
5 501-6 000 1,00 1,08 1,16 1,24 1,32
6 001 et plus 1,06 1,14 1,22 1,30 1,38

Marchés francophones

9. (1) Les droits Ă  payer en vertu de l’article 6 pour un système de retransmission par fil situĂ© dans un marchĂ© francophone et Ă  l’égard de locaux recevant par un système de retransmission SDM situĂ© dans un marchĂ© francophone des signaux codĂ©s s’établissent Ă  la moitiĂ© du taux par ailleurs Ă©tabli en vertu de l’article 8.

(2) Un système de retransmission par fil ou un système de retransmission SDM est rĂ©putĂ© situĂ© dans un marchĂ© francophone :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux locaux qui reçoivent un signal ou un service en langue anglaise, autre qu’un service à la carte ou de vidéo sur demande, offert seul ou groupé dans un forfait comprenant seulement des signaux ou des services en langue anglaise.

(4) Les droits Ă  payer en vertu de l’article 6 pour un SRD Ă  l’égard d’un local qui reçoit un service de base en langue française s’établissent Ă  la moitiĂ© du taux Ă©tabli en application de l’article 8, sauf si le local reçoit aussi :

Traitement des signaux partiellement éloignés

10. Le signal éloigné dans une partie seulement de la zone représentée par un code postal est réputé être éloigné pour la moitié des locaux que dessert le retransmetteur dans cette zone.

Rabais pour le signal TVA

11. Si un système retransmet le signal TVA pour se conformer Ă  l’Ordonnance de distribution 1999-1 Ă©mise par le CRTC le 12 fĂ©vrier 1999 et qu’il n’est pas situĂ© dans un marchĂ© francophone, les redevances Ă  payer en vertu de l’article 6 pour un local qui reçoit uniquement le signal TVA comme signal Ă©loignĂ© sont rĂ©duites de 95 %.

Rabais pour un signal éloigné du même réseau

12. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les redevances Ă  payer en vertu des articles 6 ou 9 pour un local qui reçoit, comme signaux Ă©loignĂ©s, seulement ceux de stations ayant une entente d’affiliation exclusive avec un rĂ©seau ou appartenant Ă  un rĂ©seau, lequel rĂ©seau est Ă©galement propriĂ©taire d’une station locale ou a une entente d’affiliation exclusive avec une station locale, sont rĂ©duites de 75 % pour le local qui ne reçoit qu’un tel signal, et de 50 % pour le local qui reçoit plus d’un tel signal.

(2) Les redevances Ă  payer en vertu de l’article 6 pour un local qui reçoit, en plus des signaux visĂ©s au paragraphe (1), un signal Ă©loignĂ© TVA donnant par ailleurs droit au rabais visĂ© Ă  l’article 11 sont rĂ©duites de 70 % pour le local qui ne reçoit qu’un tel signal, et de 45 % pour le local qui reçoit plus d’un tel signal.

Rabais pour certains locaux non résidentiels

13. Les redevances Ă  payer Ă  l’égard des types de locaux Ă©numĂ©rĂ©s ci-après sont rĂ©duites comme suit :

Répartition des redevances de retransmission

14. (1) Pour les annĂ©es 2014 et 2015, un retransmetteur verse aux sociĂ©tĂ©s de gestion les quotes-parts suivantes de redevances :

Tableau 2 : Quotes-parts de redevances versées aux sociétés de gestion pour 2014 et 2015
Société de gestion Quotes-parts de redevances
BBI 0,96 %
ADRRC 13,50 %
SPDAC 53,38 %
SCR 14,85 %
ADRC 9,76 %
SCPDT 0,70 %
FWS 3,25 %
LBM 0,80 %
SOCAN 2,80 %

(2) Pour les annĂ©es 2016 Ă  2018, un retransmetteur verse aux sociĂ©tĂ©s de gestion les quotes-parts suivantes de redevances :

Tableau 3 : Quotes-parts de redevances versées aux sociétés de gestion pour 2016 à 2018
Société de gestion Quotes-parts de redevances
BBI 1,13 %
ADRRC 10,72 %
SPDAC 54,13 %
SCR 16,10 %
ADRC 10,65 %
SCPDT 0,64 %
FWS 3,68 %
LBM 0,15 %
SOCAN 2,80 %

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : GĂ©nĂ©ralitĂ©s

15. Sous rĂ©serve des articles 16 Ă  22, un retransmetteur fournit Ă  chaque sociĂ©tĂ© de gestion les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu’il exploite :

Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission

16. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 15, les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s ci-après :

Exigences de rapport : TVFP et SDM

17. (1) Le retransmetteur qui exploite une station de TVFP transmettant ses signaux en clair ou un SDM transmettant ses signaux en clair fournit Ă  chaque sociĂ©tĂ© de gestion les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s ci-après pour chaque station de TVFP ou SDM qu’il exploite :

(2) Le retransmetteur qui exploite tout autre TVFP ou SDM fournit Ă  chaque sociĂ©tĂ© de gestion, pour chacun des systèmes qu’il exploite, les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  d) et g) Ă  k) de l’article 15.

Exigences de rapport : SRD

18. Le retransmetteur qui exploite un SRD fournit Ă  chaque sociĂ©tĂ© de gestion, pour chacun des services qu’il exploite, les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  d) et g) Ă  k) de l’article 15.

Exigences de rapport additionnelles : Systèmes Ă  antenne collective

19. Le retransmetteur qui exploite un système Ă  antenne collective fournit, en sus des renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 15 ou 16, l’adresse oĂą son transmetteur est situĂ© ainsi que l’adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu’il dessert sont situĂ©s, et indique s’il est ou non titulaire d’une licence attribuĂ©e par le CRTC.

Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par fil (autre qu’un petit système de retransmission) situĂ© dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil

20. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil (y compris un système Ă  antenne collective, mais excluant un petit système de retransmission) situĂ© dans la zone de service d’un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, Ă  titre gratuit ou non, Ă  plus de 2 000 locaux situĂ©s dans sa zone de service fournit, en sus des renseignements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 15, le nom de cet autre système de retransmission par fil.

Exigences de rapport additionnelles : MarchĂ©s francophones

21. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil ou un SDM situĂ© dans un marchĂ© francophone hors QuĂ©bec fournit, en sus des renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 15, 19 et 20 :

Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d’un système

22. Le retransmetteur qui exploite plus d’un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu’il exploite.

Dates de rapport

23. (1) L’information Ă©numĂ©rĂ©e aux articles 15 Ă  22 est fournie en date du 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.

(2) Le retransmetteur met Ă  jour les renseignements fournis aux termes des articles 15 Ă  22 par rapport Ă  chaque date d’établissement d’un paiement, et fournit cette information Ă  chaque sociĂ©tĂ© de gestion Ă  la date Ă  laquelle il doit acquitter son prochain versement des redevances.

Formulaires

24. Les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 15 Ă  22 sont fournis sur les formulaires Ă©tablis Ă  l’annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la sociĂ©tĂ© de gestion et le retransmetteur ont convenu.

Erreurs

25. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires, registres et vérifications

26. (1) Le retransmetteur fournit Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion, sur demande, l’adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l’article 13.

(2) Si le retransmetteur a déposé une carte auprès du CRTC représentant la zone de service du système, le retransmetteur en remet l’exemplaire le plus récent à toute société de gestion qui en fait la demande.

(3) Chaque retransmetteur doit fournir, Ă  toute sociĂ©tĂ© de gestion qui en fait la demande, une liste des codes postaux utilisĂ©s dans la zone de service du système, ainsi que :

à condition que cette société n’ait pas demandé ces renseignements eu égard à ce retransmetteur depuis au moins 12 mois.

27. (1) Sous rĂ©serve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques, L.C. 2000, ch. 5, le retransmetteur tient et conserve jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024 les registres permettant de dĂ©terminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent ĂŞtre fournis en vertu du prĂ©sent tarif.

(2) Une sociĂ©tĂ© de gestion peut vĂ©rifier les registres mentionnĂ©s au paragraphe (1) Ă  tout moment jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, durant les heures ouvrables et moyennant un prĂ©avis raisonnable, Ă  condition de n’avoir pas vĂ©rifiĂ© les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dents.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.

(4) Si la vĂ©rification des registres d’un système rĂ©vèle que les redevances Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© de gestion Ă  l’égard de ce système ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 20 % pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification de ce système dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion et ses requérants de redevances garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit d’un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une sociĂ©tĂ© de gestion peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement des redevances.

(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements des redevances.

Intérêts sur paiements tardifs

30. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) Le montant qui ne peut ĂŞtre livrĂ© Ă  l’adresse prĂ©vue par l’article 31 produit des intĂ©rĂŞts Ă  compter de la rĂ©ception de l’avis de la nouvelle adresse Ă  laquelle le montant peut ĂŞtre livrĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu.

(4) Le montant des intĂ©rĂŞts est calculĂ© chaque jour, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Adresses pour les avis, etc.

31. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l’adresse mentionnée à l’annexe A ou à l’adresse dont le retransmetteur a été avisé.

(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :

Expédition des avis et des paiements

32. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par courriel ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Désignation d’un mandataire

33. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La dĂ©signation d’un mandataire et tout changement Ă  cette dĂ©signation font l’objet d’un prĂ©avis de 60 jours.

Dispositions transitoires

34. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent Ă  la prĂ©sente partie du tarif :

« ancienne rĂ©partition Â»
Répartition homologuée à l’article 14 du Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2009-2013. (“old allocation”)
« date de règlement Â»
Le 30 septembre 2019. (“settlement date”)
« nouvelle répartition »
Répartition homologuée pour les années 2016, 2017 et 2018 à l’article 14 du présent tarif. (“new allocation”)
« redevances additionnelles »
Redevances payables par suite d’une différence entre le présent tarif et les taux établis dans le Tarif provisoire, qu’elles aient ou non été payées au moment de la publication du présent tarif dans la Gazette du Canada. (“additional royalties”)
« société de gestion bénéficiaire »
Société de gestion qui reçoit une plus grande quote-part des redevances au titre de la nouvelle répartition que celle qu’elle recevait au titre de l’ancienne répartition. (“receiving collective”)
« société de gestion débitrice »
Société de gestion qui reçoit une plus petite quote-part des redevances au titre de la nouvelle répartition que celle qu’elle recevait au titre de l’ancienne répartition. (“paying collective”)
« Tarif provisoire »
Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision, 2014-2018 applicable au 1er janvier 2014 et publié le 19 décembre 2013. (“Interim Tariff”)

35. (1) Le tableau des taux d’intĂ©rĂŞt s’applique Ă  tous les paiements de redevances additionnelles effectuĂ©s au plus tard Ă  la date de règlement; par la suite, les paiements de redevances additionnelles sont considĂ©rĂ©s comme tardifs et assujettis Ă  l’article 30 du prĂ©sent tarif.

(2) Les redevances additionnelles portent intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle elles auraient dĂ» ĂŞtre acquittĂ©es si le prĂ©sent tarif avait Ă©tĂ© homologuĂ© avant le 1er janvier 2014 jusqu’à la date du paiement des redevances additionnelles. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux d’intĂ©rĂŞt annuel Ă©gal au taux d’escompte de la Banque du Canada, en tenant compte des modifications successives, le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent. L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

(3) Les taux d’intĂ©rĂŞt figurant dans le tableau des taux d’intĂ©rĂŞt sont les taux officiels d’escompte de la Banque du Canada publiĂ©s le dernier mercredi de chaque mois au moment de l’homologation du prĂ©sent tarif. Les taux d’intĂ©rĂŞt de juin 2019 Ă  la date de règlement seront publiĂ©s sur le site Web de la Banque du Canada.

Tableau 4 : Taux d’intérêt
Mois/Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janvier 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 2,00
Février 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 2,00
Mars 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 2,00
Avril 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 2,00
Mai 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 2,00
Juin 1,25 1,00 0,75 0,75 1,50 AC note a du tableau 4
Juillet 1,25 0,75 0,75 1,00 1,75 AC note a du tableau 4
Août 1,25 0,75 0,75 1,00 1,75 AC note a du tableau 4
Septembre 1,25 0,75 0,75 1,25 1,75 AC note a du tableau 4
Octobre 1,25 0,75 0,75 1,25 2,00 s.o.
Novembre 1,25 0,75 0,75 1,25 2,00 s.o. 
DĂ©cembre 1,25 0,75 0,75 1,25 2,00 s.o. 

Note(s) du tableau 4

Note a du tableau 4

AC signifie « Ă  confirmer »

Retour Ă  la note a du tableau 4

36. (1) Les redevances additionnelles sont payĂ©es au plus tard Ă  la date de règlement, majorĂ©es des intĂ©rĂŞts prĂ©vus Ă  l’article 35.

(2) Les rapports exigĂ©s, conformĂ©ment aux articles 15 Ă  24 du prĂ©sent tarif, relativement aux redevances additionnelles doivent ĂŞtre remis au plus tard Ă  la date de règlement.

(3) Toutes les redevances additionnelles et les intérêts, ainsi que tout autre redevance ou ajustement payé ou déduit au plus tard à la date de règlement, sont payés conformément à l’ancienne répartition.

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3) du prĂ©sent article, toutes les redevances additionnelles non payĂ©es Ă  la date de règlement ainsi que les intĂ©rĂŞts connexes sont payĂ©s conformĂ©ment aux rĂ©partitions prĂ©vues Ă  l’article 14 du prĂ©sent tarif.

37. (1) Après avoir consultĂ© toutes les sociĂ©tĂ©s de gestion, la SCR remet Ă  ces dernières, en fonction d’une ou de dates mutuellement convenues (« dates d’ajustement Â»), un Ă©tat final indiquant les sommes dues Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion dĂ©bitrice par suite d’une diffĂ©rence entre les rĂ©partitions Ă©tablies entre la nouvelle rĂ©partition et l’ancienne rĂ©partition.

(2) Les montants visĂ©s au paragraphe (1) sont calculĂ©s en deux Ă©tapes comme suit : (Ă©tape 1) pour 2016 Ă  2018, les sociĂ©tĂ©s de gestion dĂ©bitrices verseront des paiements d’ajustement aux sociĂ©tĂ©s de gestion bĂ©nĂ©ficiaires Ă  l’égard des redevances payĂ©es par les retransmetteurs selon les taux Ă©tablis dans le Tarif provisoire, en fonction de la diffĂ©rence entre l’ancienne rĂ©partition et la nouvelle rĂ©partition, majorĂ©e des intĂ©rĂŞts simples calculĂ©s Ă  partir de la date initiale de versement des redevances pertinentes, conformĂ©ment au Tarif provisoire, Ă  la date d’ajustement du paiement; (Ă©tape 2) pour 2016 Ă  2018, les sociĂ©tĂ©s de gestion dĂ©bitrices verseront d’autres paiements d’ajustement aux sociĂ©tĂ©s de gestion bĂ©nĂ©ficiaires Ă  l’égard des redevances additionnelles et des intĂ©rĂŞts connexes payĂ©s par les retransmetteurs au plus tard Ă  la date de règlement, selon la diffĂ©rence entre l’ancienne rĂ©partition et la nouvelle rĂ©partition, majorĂ©e des intĂ©rĂŞts simples calculĂ©s Ă  partir de la date de paiement des redevances additionnelles et des intĂ©rĂŞts par le retransmetteur Ă  la date d’ajustement convenue pour le paiement. Aux fins du calcul des intĂ©rĂŞts, les règles de calcul prĂ©vues Ă  l’article 35 concernant les intĂ©rĂŞts sur les redevances additionnelles s’appliquent, de mĂŞme que les taux d’intĂ©rĂŞt prĂ©vus aux paragraphes 35(4) et 35(3) du prĂ©sent tarif.

(3) Tous les paiements devant ĂŞtre effectuĂ©s conformĂ©ment aux Ă©tats finaux visĂ©s au paragraphe (1) sont exigibles au plus tard aux dates d’ajustement, qui ne peuvent pas dĂ©passer le 31 janvier 2020.

(4) Tout paiement requis qui n’est pas effectuĂ© avant les dates d’ajustement est considĂ©rĂ© comme tardif et assujetti au versement des intĂ©rĂŞts, conformĂ©ment Ă  l’article 30 du prĂ©sent tarif.

ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION

Border Broadcasters Inc. (BBI)
a/s de Mme Marcie Smith
Case postale 2469A
Succursale A
Toronto (Ontario)
M5W 2K6
248‑344‑2997 (tĂ©lĂ©phone)
248‑596‑1103 (tĂ©lĂ©copieur)
bbimsmith@yahoo.com (courriel)

Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle Inc. (SCPDT)
a/s de Mark Lewis, Barrister & Solicitor
2, Braemore Gardens
Toronto (Ontario)
M6G 2C8
647‑792‑7073 (tĂ©lĂ©phone)
mark@lewis-law.ca (courriel)

Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens Inc. (ADRRC)
45, rue O’Connor
Suite 770
Ottawa (Ontario)
K1P 1A4
613‑822‑1112 (tĂ©lĂ©phone)
613‑822‑7588 (tĂ©lĂ©copieur)
erin@cbra-adrrc.ca (courriel)

FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
a/s de Piasetzki Nenniger Kvas, LLP
Avocats
120, rue Adelaide Ouest
Bureau 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
416‑955‑0050 (tĂ©lĂ©phone)
416‑955‑0053 (tĂ©lĂ©copieur)
gpiasetzki@pnklaw.ca (courriel)

La SociĂ©tĂ© collective de retransmission du Canada (SCR)
74, The Esplanade
Toronto (Ontario)
M5E 1A9
416‑304‑0290 (tĂ©lĂ©phone)
416‑304‑0496 (tĂ©lĂ©copieur)
info@crc-scrc.ca (courriel)

La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada Inc. (LBM)
Case postale 3216
Succursale Commerce Court
Commerce Court Ouest
Toronto (Ontario)
M5L 1K1
416‑979‑2211 (tĂ©lĂ©phone)
416‑979‑1234 (tĂ©lĂ©copieur)

L’Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
a/s de Société Radio-Canada
181, rue Queen
Case postale 3220
Succursale C
Ottawa (Ontario)
K1Y 1E4
613‑288‑6276 (tĂ©lĂ©phone)
613‑288‑6279 (tĂ©lĂ©copieur)
crra@cbc.ca (courriel)

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
41, promenade Valleybrook
Toronto (Ontario)
M3B 2S6
416‑445‑8700 (tĂ©lĂ©phone)
416‑442‑3829 (tĂ©lĂ©copieur)
licence@socan.ca (courriel)

La Société de perception de droit d’auteur du Canada (SPDAC)
365, rue Bloor Est
Suite 1005
Toronto (Ontario)
M4W 3L4
416‑323‑3211 (tĂ©lĂ©phone)
416‑323‑3296 (tĂ©lĂ©copieur)
lucy_medeiros@ccofcan.org (courriel)