La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 14 juin 2025

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 3 sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence no 3 sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

pétrole brut
Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition :
  • a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;
  • b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées. (crude oil)
Règlement
Le Règlement général sur le pilotage. (Regulations)
transporteur de pétrole brut
Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker)

Zone de pilotage obligatoire agrandie

2 La zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5 du Règlement, est réputée comprendre toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du point situé par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., jusqu’au point situé par 48°22′ 27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., de là, jusqu’au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°16′21″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°14′42″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point 48°14′29″ de latitude N. et 123°32′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 Malgré le paragraphe 25.9(1) du Règlement, seuls les transporteurs de pétrole brut chargés dont le port en lourd d’été est de 40 000 tonnes ou plus sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique telle qu’elle est agrandie aux termes de l’article 2.

Renseignements additionnels exigés dans l’avis

4 En plus des renseignements prévus à l’article 25.13 du Règlement, l’avis visé à l’article 25.12 du Règlement indique le genre de toute cargaison qui se trouve à bord du navire.

Abrogation

5 L’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, pris le 1er mai 2025, est abrogé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après.

Ottawa, le 3 juin 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’un arc ayant un rayon de deux milles marins tracé à partir du feu du brise-lames situé par 47°54,8′00″ de latitude N. et 65°50,3′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Belledune dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

États de service en mer — certificat de pilotage

3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Belledune n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

Abrogation

4 L’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, pris le 4 juin 2024, est abrogé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après.

Ottawa, le 3 juin 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par 44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seuls les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :

Navires non assujettis au pilotage obligatoire

(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés au paragraphe 22.3(2) du Règlement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.

Exception

(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

États de service en mer — certificat de pilotage

4 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

Abrogation

5 L’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, pris le 4 juin 2024, est abrogé.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la tortue mouchetée, population des Grands Lacs et du Saint-Laurent dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du Lac-Mississippi, la réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk, la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard, la réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, la réserve nationale de faune de St. Clair, la réserve nationale de faune de la Wellers Bay, la réserve nationale de faune du Marais-Wye et le refuge d’oiseaux de Rideau

La tortue mouchetée (Emydoidea blandingii), population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. L’habitat utilisé par la tortue mouchetée varie selon la saison et comprend des milieux terrestres (par exemple forêts et prairies), des milieux aquatiques tels que des cours d’eau ou plans d’eau et des milieux humides comme les marais, les étangs, les marécages et les tourbières. Au Canada, cette population est présente autour des Grands Lacs dans le sud de l’Ontario et s’étend au nord-ouest vers la rivière Chippewa et à l’est dans la partie la plus au sud-ouest du Québec.

Le programme de rétablissement de la tortue mouchetée, population des Grands Lacs et du Saint-Laurent désigne l’habitat essentiel de cette espèce, qui pourrait, dans certains cas, chevaucher des aires protégées fédérales. En raison de la nature des menaces pesant sur l’espèce, l’habitat essentiel y est présenté au moyen de carrés du quadrillage de Mercator transverse universelle (UTM) de 50 km × 50 km pour éviter de diffuser cette information sensible.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la tortue mouchetée, population des Grands Lacs et du Saint-Laurent désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur des terres fédérales dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du Lac-Mississippi, la réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk, la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard, la réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, la réserve nationale de faune de St. Clair, la réserve nationale de faune de la Wellers Bay, la réserve nationale de faune du Marais-Wye et le refuge d’oiseaux de Rideau, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

La liste précédente comprend toutes les aires protégées fédérales situées dans les carrés du quadrillage UTM de 50 km × 50 km, qui contiennent l’habitat essentiel de la tortue mouchetée, population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, tel qu’il est présenté dans le programme de rétablissement. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril ne s’applique qu’aux terres fédérales situées dans ces aires protégées qui chevauchent l’habitat essentiel se trouvant dans chaque carré, là où les critères énoncés à la section 7 du programme de rétablissement sont respectés.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 7 juin 2025

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la tortue molle à épines dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de St. Clair, le refuge d’oiseaux des Îles de la Couvée, le refuge d’oiseaux de l’Île aux Hérons et le refuge d’oiseaux de Philipsburg

La tortue molle à épines (Apalone spinifera) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. La tortue molle à épines est habituellement associée à des plans d’eau de grande étendue comme les rivières, les ruisseaux ou les lacs, et utilise l’habitat terrestre presque exclusivement que pour la nidification. Au Canada, la tortue molle à épines se trouve autour des Grands Lacs, principalement dans le sud-ouest de l’Ontario, dans les zones côtières et les principales rivières et principaux affluents des lacs Érié, Sainte-Claire et Huron, ainsi que dans la partie sud-ouest du Québec.

Le programme de rétablissement de la tortue molle à épines désigne l’habitat essentiel de cette espèce, qui pourrait, dans certains cas, chevaucher des aires protégées fédérales. En raison de la nature des menaces pesant sur l’espèce, l’habitat essentiel y est présenté au moyen de carrés du quadrillage de Mercator transverse universelle (UTM) de 50 km × 50 km pour éviter de diffuser cette information sensible.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la tortue molle à épines désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur des terres fédérales dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de St. Clair, le refuge d’oiseaux des ÃŽles de la Couvée, le refuge d’oiseaux de l’Île aux Hérons et le refuge d’oiseaux de Philipsburg, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

La liste précédente comprend toutes les aires protégées fédérales situées dans les carrés du quadrillage UTM de 50 km × 50 km, qui contiennent l’habitat essentiel de la tortue molle à épines, tel qu’il est présenté dans le programme de rétablissement. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril ne s’applique qu’aux terres fédérales situées dans ces aires protégées qui chevauchent l’habitat essentiel se trouvant dans chaque carré, là où les critères énoncés à la section 7 du programme de rétablissement sont respectés.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 7 juin 2025

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Assurances spécialisées Endurance ltée — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 28 avril 2025, autorisant Endurance Specialty Insurance Ltd., sous la dénomination Assurances spécialisées Endurance ltée, en français, et, en anglais, Endurance Specialty Insurance Ltd., à garantir des risques et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, détournements, responsabilité, maritime, assurances de biens et caution.

Le 14 juin 2025

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Avis d’intention — Ã‰valuation par Environnement et Changement climatique Canada de la nécessité de maintenir le décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (La Prairie, Candiac et Saint-Philippe)

Introduction

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) prévoit d’évaluer la nécessité de maintenir le décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest dans les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe, au Québec. Ce processus est initié en réponse à la modification du zonage (PDF) apportée par la Ville de Saint-Philippe.

D’après cette évaluation, si le ministre de l’Environnement et du Changement climatique détermine que certaines parties ou la totalité du décret d’urgence ne sont plus nécessaires pour contrer les menaces au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest, il recommandera au gouverneur en conseil de le modifier ou de l’abroger. Le présent avis offre aux parties intéressées l’occasion de présenter des commentaires pour contribuer à l’évaluation du Ministère.

Contexte

La rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) [l’espèce] a été inscrite sur la liste des espèces menacées à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) le 23 février 2010.

En 2016, le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, a pris le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) pour protéger l’espèce contre les menaces associées à un projet immobilier prévu. Le décret d’urgence visait à protéger l’espèce en prévenant la perte ou la dégradation de l’habitat nécessaire à la viabilité de la métapopulation de La Prairie. Le décret s’applique à une superficie d’environ 2 km2 de territoire non domanial, qui est non développé ou partiellement développé dans les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe.

Pour de plus amples renseignements sur l’espèce, consultez les pages Web suivantes :

Commentaires du public

ECCC souhaite obtenir des commentaires des parties intéressées pour contribuer à l’évaluation. En particulier, ECCC aimerait obtenir des commentaires sur ce qui suit :

La publication du présent avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d’une période de consultation de 90 jours qui prendra fin le 12 septembre 2025. Si vous souhaitez participer à cette consultation, veuillez transmettre vos commentaires par écrit à l’équipe des politiques sur la Loi sur les espèces en péril du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à l’adresse LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca, ou par courrier à l’adresse suivante :

Paula Brand
Directrice
Politiques sur la LEP
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e Ã©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3