La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 7 juin 2025

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — Ã  la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e)référence a, 35.1(1)k)référence b et 136(1)f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d;

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 30 mai 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

épaulard résident du sud
Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
ministre
La ministre des Transports. (Minister)

Non-application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Personnes

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Interdiction de s’approcher à une certaine distance

Bâtiments

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Personnes

4 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Interdiction de se mettre en travers de la course

Bâtiments

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment de se mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Personnes

6 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de le mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones de restriction de bâtiments

Bâtiments

7 (1) Jusqu’au 30 novembre 2025, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Personnes

8 (1) Jusqu’au 30 novembre 2025, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones à vitesse restreinte

Bâtiments

9 (1) Jusqu’au 30 novembre 2025, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nÅ“uds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui n’utilisent pas de moteur.

Personnes

10 (1) Jusqu’au 30 novembre 2025, il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nÅ“uds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes utilisant un bâtiment visé au paragraphe 9(2).

Autorisations

Observation de baleines et écotourisme

11 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer à tout bâtiment et aux personnes l’utilisant une autorisation de s’approcher d’épaulards, autres que des épaulards résidents du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales ou pour l’écotourisme à des fins commerciales, à une distance d’au moins 200 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime.

Promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une ou l’autre des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment relativement à des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime :

Demande d’autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes l’utilisant :

Conditions

(4) L’autorisation est assortie de conditions visant la protection des épaulards, notamment quant à la réduction des risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud. Elle peut également être assortie de conditions relatives à la protection du milieu marin ou à la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(5) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Modification

(6) Le ministre peut modifier l’autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, s’il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Suspension

(7) Le ministre peut suspendre une autorisation, à condition d’en aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

Rétablissement

(8) Le ministre peut rétablir l’autorisation qui a été suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été résolue et il en avise le titulaire par écrit.

Révocation

(9) Le ministre peut révoquer une autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

Exigences supplémentaires

12 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée une autorisation respecte les exigences suivantes :

Interdiction de publicité

(2) À la suite de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 11(1), il est interdit à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande d’autorisation de mentionner l’observation d’épaulards résidents du sud dans l’offre ou la promotion d’excursions d’observation des baleines à des fins commerciales ou d’écotourisme à des fins commerciales.

Abrogation

13 L’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, pris le 30 mai 2024, est abrogé.

Entrée en vigueur

1er juin 2025

14 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juin 2025.

ANNEXE 1

(paragraphes 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) et 11(1) et alinéa 11(2)a))

Eaux assujetties à certaines interdictions
Les eaux visées par les interdictions prévues aux articles 3 à 6 sont délimitées par une ligne
commençant à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de là, jusqu’à 49°52,486′N 124°33,903′O [rivière Powell nord];
de là, jusqu’à 49°52,426′N 124°33,912′O [rivière Powell sud];
de là, jusqu’à 49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
de là, jusqu’à 49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
de là, jusqu’à 49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
de là, jusqu’à 49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
de là, jusqu’à 49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
de là, jusqu’à 49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
de là, jusqu’à 49°19,301′N 123°08,888′O [bras Burrard nord];
de là, jusqu’à 49°18,775′N 123°08,882′O [bras Burrard sud];
de là, jusqu’à 49°15,608′N 123°15,755′O [anse Cowards];
de là, jusqu’à 49°15,173′N 123°16,247′O [île de la mer est];
de là, jusqu’à 49°15,455′N 123°16,795′O [île de la mer nord];
de là, jusqu’à 49°12,853′N 123°13,338′O [île de la mer sud];
de là, jusqu’à 49°11,205′N 123°12,225′O [île Swishwash nord];
de là, jusqu’à 49°10,425′N 123°12,023′O [île Swishwash sud];
de là, jusqu’à 49°07,853′N 123°12,037′O [Steveston];
de là, jusqu’à 49°06,128′N 123°19,335′O [détroit de Georgia nord];
de là, jusqu’à 49°05,368′N 123°19,342′O [détroit de Georgia sud];
de là, jusqu’à 49°07,058′N 123°11,647′O [rivière Fraser];
de là, jusqu’à 49°06,532′N 123°11,232′O [île Westham];
de là, jusqu’à 49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
de là, jusqu’à 49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
de là, jusqu’à 49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à 48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
de là, jusqu’à 48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
de là, jusqu’à 48°56,076′N 125°31,372′O [baie Stuart];
de là, jusqu’à 49°01,238′N 125°02,383′O [Hi’tatis];
de là, jusqu’à 48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
de là, jusqu’à 48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
de là, jusqu’à 48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
de là, jusqu’à 48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
de là, jusqu’à 48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
de là, jusqu’à 49°59,092′N 125°13,390′O [rivière Campbell];
de là jusqu’à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

ANNEXE 2

(paragraphe 7(1), alinéas 7(2)a) et b), paragraphe 8(1) et alinéa 11(2)b))

Zones de restriction de bâtiments
1. ÃŽle Saturna
Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne
commençant à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)];
de là, jusqu’à 48°47,367′N 123°02.915′O [chenal Tumbo];
de là, jusqu’à 48°47,617′N 123°02,483′O [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de là, jusqu’à 48°47,473′N 123°01.975′O [limite nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°46,558′N 123°03,147′O [passage Boundary];
de là, jusqu’à 48°46,333′N 123°03,805′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°46,350′N 123°05,150′O [limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de là, jusqu’à 48°46,683′N 123°05,150′O [anse Fiddlers];
de là, jusqu’à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)].
2. ÃŽle Pender
Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne
commençant à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°46,217′N 123°18,867′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°44,167′N 123°13,917′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°44,153′N 123°15,517′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu’à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest].

ANNEXE 3

(paragraphes 9(1) et 10(1)

Zones à vitesse restreinte
1. Embouchure de la rivière Nitinat
Les eaux de l’embouchure de la rivière Nitinat délimitées par une ligne
commençant à 48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°36,683′N 125°00,000′O [limite nord-ouest (banc Swiftsure)];
de là, jusqu’à 48°36,683′N 124°45,083′O [limite sud-est (Carmanah Point)];
de là, suivant la côte, jusqu’à 48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-est].
2. Banc Swiftsure
Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 124°49,545′O [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à 48°32,017′N 124°46,593′O [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à 48°31,150′N 124°43,483′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°35,717′N 124°43,067′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 124°54,190′O [limite nord];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest] .

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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-003-25 — Publication du PNRH-511, 3e Ã©dition

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Le 23 mai 2025

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