La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 23 : COMMISSIONS
Le 7 juin 2025
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Sparta Energy, Inc.
Dans une demande datée du 27 mai 2025, Sparta Energy, Inc. (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 2 190 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- Le demandeur doit transmettre une copie de la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à bryan@sparta.energy. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie.
- Les observations écrites des parties intéressées doivent être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins de la secrétaire de la Commission et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 8 juillet 2025.
- Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat de l’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès de la Régie aux soins de la secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 22 juillet 2025.
- Pour de plus amples renseignements sur la procĂ©dure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec la secrĂ©taire de la Commission par tĂ©lĂ©phone au 403‑292‑4800.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.
La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Ramona Sladic
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) ainsi que le paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 852635234RR0001 | RÉSEAU DE COMMUNICATION POUR LA PRÉVENTION DES ACTES CRIMINELS, MONTRÉAL (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DOSSIER PR-2024-067 — AVIS DE DÉCISION
Uniformes et services de gestion des programmes connexes
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 23 mai 2025 concernant une plainte déposée par Unisync Group Limited (Unisync), de Mississauga (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres 1122971211) passé par la Société canadienne des postes (SCP). L’appel d’offres portait sur la fourniture du programme national d’uniformes d’entreprise de la SCP, qui comprend la conception, la fabrication, l’entreposage et la distribution d’uniformes, ainsi que des services de gestion de programme.
Unisync alléguait que la SCP avait enfreint les exigences des accords commerciaux en écartant Unisync de la procédure de marché public en cours.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 mai 2025
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DOSSIER PR-2024-069 — AVIS DE DÉCISION
Services environnementaux
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 26 mai 2025 concernant une plainte déposée par Buller Crichton Environmental Inc. (BCE), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres EP914-240773) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur des services professionnels pour des matières dangereuses et d’évaluation de la qualité de l’air intérieur.
BCE alléguait des irrégularités dans la procédure de passation du marché public, notamment que TPSGC avait fait erreur dans l’évaluation de sa proposition en fonction des critères d’évaluation et avait manqué de transparence et de bonne foi.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 26 mai 2025
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
AVIS No HA-2025-003
Appels
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a dĂ©cidĂ©, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous sur la foi des observations Ă©crites versĂ©es au dossier. Les personnes qui dĂ©sirent intervenir sont priĂ©es de communiquer avec le Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de l’appel. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui dĂ©sirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal.
| Date de l’audience | 3 juillet 2025 |
|---|---|
| Appel | AP-2024-025 |
| Marchandise en cause | Automobile Subaru Impreza 2018 |
| Question en litige | DĂ©terminer si la marchandise en cause a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada et doit ĂŞtre classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 8703.24.00 Ă titre de «voitures de tourisme et autres vĂ©hicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. - autres vĂ©hicules, uniquement Ă moteur Ă piston Ă allumage par Ă©tincelles : - - d’une cylindrĂ©e excĂ©dant 3 000 cm3 , comme l’a dĂ©terminĂ© la prĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou dans le numĂ©ro tarifaire 8703.23.00 Ă titre de voitures de tourisme et autres vĂ©hicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. - autres vĂ©hicules, uniquement Ă moteur Ă piston Ă allumage par Ă©tincelles : - - d’une cylindrĂ©e excĂ©dant 1 500 cm3 mais n’excĂ©dant pas 3 000 cm3 , comme l’a fait valoir la prĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, et si la marchandise en cause est admissible Ă une exemption rĂ©glementaire de la disposition tarifaire spĂ©ciale 9802.00.00 Ă titre de moyens de transport importĂ©s temporairement par un rĂ©sident du Canada aux fins de son propre transport international et non-commercial et de celui des personnes qui l’accompagnent en utilisant ce mĂŞme moyen de transport». |
| NumĂ©ros tarifaires en cause | PrĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8703.23.00, 8703.24.00 |
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra une audience publique afin d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous. L’audience dĂ©butera Ă 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, 18e Ă©tage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), ainsi que par vidĂ©oconfĂ©rence. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’assister, soit en personne ou virtuellement, doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le dĂ©but de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
| Date de l’audience | 8 juillet 2025 |
|---|---|
| Appel | AP-2024-022 |
| Marchandises en cause | Panneaux Qolsys IQ |
| Question en litige | DĂ©terminer si les marchandises en cause sont correctement classĂ©es dans le numĂ©ro tarifaire 8531.10.90 Ă titre d’« avertisseurs Ă©lectriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires », comme l’a dĂ©terminĂ© la prĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles devraient ĂŞtre classĂ©es dans le numĂ©ro tarifaire 8537.10.99 Ă titre d’autres « tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution Ă©lectrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numĂ©riques, autres que les appareils de commutation du no 85.17. - pour une tension n’excĂ©dant pas 1 000 V », comme le soutient Telus Communications Inc. Ă€ titre subsidiaire, Telus Communications Inc. a fait valoir que les marchandises en cause devaient ĂŞtre classĂ©es dans le numĂ©ro tarifaire 8531.20.00 Ă titre de « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs Ă cristaux liquides (LCD) ou des diodes Ă©mettrices de lumière (LED) ». |
| NumĂ©ros tarifaires en cause | Telus Communications Inc. — 8537.10.99 ou 8531.20.00 PrĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8531.10.90 |
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 23 mai et le 29 mai 2025.
| Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| North Superior Broadcasting Ltd. | 2025-0038-9 | CFNO-FM-1 | Nipigon et Red Rock | Ontario | 30 juin 2025 |
| Cogeco Média inc. | 2025-0053-7 | CHPR-FM | Hawkesbury | Ontario | 26 juin 2025 |
| Arsenal Media Inc. | 2025-0230-2 | CFVM-FM | Amqui | Québec | 25 juin 2025 |
| Mondo Globo Inc. | 2025-0232-7 | LBCI (Lebanese Broadcasting Corporation International) | L’ensemble du Canada | s.o. | 23 juin 2025 |
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-118 | 23 mai 2025 | Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) | Station de radio FM autochtone | Vancouver | Colombie-Britannique |
| 2025-121 | 23 mai 2025 | Association des francophones du Nunavut | Station de radio FM communautaire de langue française | Iqaluit | Territoire du Nunavut |
| 2025-122 | 26 mai 2025 | Access Communications Co-operative Limited | Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Regina et White City | Regina et White City | Saskatchewan |
| 2025-123 | 26 mai 2025 | Access Communications Co-operative Limited | Entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande exemptée desservant Regina et White City | Regina et White City | Saskatchewan |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Clément, Étienne)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Étienne Clément, Services partagés Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Municipalité de Blue Sea (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 2 novembre 2025.
Le 16 mai 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Huang, Michael Shucheng)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Michael Shucheng Huang, Ressources naturelles Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district Ipiihkoohkanipiaohtsi, de la Ville d’Edmonton (Alberta), à l’élection municipale prévue au plus tard pour le 20 octobre 2025.
Le 22 mai 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Senghor, Annick Merry)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Annick Merry Senghor, Emploi et Développement social Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère, district de Saint-Vincent-de-Paul, de la Ville de Laval (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 2 novembre 2025.
Le 23 mai 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen