La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 22 : SUPPLÉMENT 2
Le 31 mai 2025
SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 22
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 31 mai 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018)
RĂ©fĂ©rence : Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018), 2025 CDA 2-T
Voir Ă©galement : Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018), 2025 CDA 2
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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1‑833‑369‑0396 (ATS)
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TARIF 1.A DE LA SOCAN – RADIO COMMERCIALE (2014-2018)
Titre abrégé
1. Le prĂ©sent tarif peut ĂŞtre citĂ© sous le titre Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « mois »
- Mois civil. (“month”)
- « mois de référence »
- Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
- « musique de production »
- Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
- « prestataire de services »
- Fournisseur de services professionnels dont la SOCAN peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
- « revenus bruts »
- Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non liées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités liées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un rĂ©seau permanent et qui diffusent, simultanĂ©ment ou en diffĂ©rĂ©, un Ă©vĂ©nement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant Ă la diffusion. Les sommes ainsi remises Ă chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)
- « station utilisant peu d’œuvres »
- Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 % de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances exigibles chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.
(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Ce tarif ne s’applique pas aux utilisations de la musique visées par :
- a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la fourniture d’un service de musique de fond, tel qu’un service visé au Tarif 16 de la SOCAN (2012-2018);
- b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, tel qu’un service visé au Tarif 22 de la SOCAN, y compris un service de musique en ligne (Tarif 22.A de la SOCAN [2011-2013]), un service audiovisuel en ligne (Tarif 22.D.1 de la SOCAN [2007-2013]), un service de contenu généré par l’utilisateur (Tarif 22.D.2 de la SOCAN [2007-2013]) ou un service audiovisuel allié (Tarif 22.D.3 de la SOCAN [2014-2024]);
- c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service de radio par satellite, tel qu’un service visé au Tarif 25 de la SOCAN (2010-2018);
- d) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant, tel qu’un service visé au Tarif 26 de la SOCAN (2010-2016).
Redevances
4. Une station utilisant peu d’œuvres verse mensuellement à la SOCAN 1,5 % de son revenu brut annuel pour le mois de référence.
5. Sous réserve de l’article 4, une station verse mensuellement à la SOCAN : 3,2 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de son revenu brut annuel, et 4,4 % sur le reste.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dispositions administratives
7. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances exigibles pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) fournit à la SOCAN la liste séquentielle de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes séquentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), la SOCAN peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire
9. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 7(1)c) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de la diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le titre de l’œuvre musicale;
- e) le titre de l’album;
- f) le numéro de catalogue de l’album;
- g) le numéro de piste sur l’album;
- h) la maison de disques;
- i) le nom de l’auteur et du compositeur;
- j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;
- k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- m) le code universel des produits (CUP) de l’album;
- n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;
- o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, contenant les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent la SOCAN et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis à la SOCAN.
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 9(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) La SOCAN peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion qui a un tarif homologué qui s’applique à une station ainsi qu’aux prestataires de services que SOCAN ou cette autre société de gestion a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, après que la station ait eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
- d) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi l’y oblige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services, aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la station qui a fourni les renseignements et qui n’est pas assujettie à une obligation apparente de confidentialité à l’égard de la station en ce qui concerne ces renseignements.
Ajustements
12. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec la SOCAN est envoyĂ©e par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel Ă licence@socan.ca ou par tĂ©lĂ©copieur au 416‑445‑7108, ou Ă toute autre adresse ou adresse Ă©lectronique ou tout autre numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur dont l’expĂ©diteur a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la SOCAN par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.