La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 22 : SUPPLÉMENT 1
Le 31 mai 2025
SUPPLÉMENT 1 Vol. 159, no 22
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 31 mai 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif de RĂ©:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025)
Référence : Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025), 2025 CDA 1-T
Voir également : Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025), 2025 CDA 1
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
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TARIF DE RÉ:SONNE POUR LA RADIO COMMERCIALE (2009-2025)
Titre abrégé
1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « appareil »
- Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. (“device”)
- « diffusion simultanée »
- Communication simultanée par voie hertzienne en temps essentiellement réel de signaux auxquels le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont pratiquement identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre sur pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Il est entendu que la substitution d’une publicité au moyen de signaux par voie hertzienne constitue une communication simultanée par voie hertzienne en temps essentiellement réel de signaux par voie hertzienne auxquels le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont pratiquement identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. (“simulcast”)
- « fichier »
- Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne. (“file”)
- « mois »
- Mois civil. (“month”)
- « mois de référence »
- Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
- « musique de production »
- Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
- « prestataire de services »
- Prestataire de services professionnel dont une société de gestion peut retenir les services pour qu’il l’aide à remplir ses fonctions, notamment dans le cadre de la vérification, la maintenance ou l’amélioration de ses bases de données ou d’autres systèmes informatiques ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
- « revenu provenant de la diffusion simultanée »
- Comprend tous les revenus directs et indirects provenant des diffusions simultanées d’une station au Canada, y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais administratifs, qu’ils soient versés directement au diffuseur de la station ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du diffuseur de la station, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du diffuseur de la station;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou diffusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.
Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanĂ©e comprend tous les revenus provenant d’activitĂ©s reliĂ©es ou associĂ©es Ă la diffusion simultanĂ©e, qui en sont le complĂ©ment nĂ©cessaire et qui ont comme consĂ©quence l’utilisation de la diffusion simultanĂ©e, y compris les sommes brutes que le diffuseur de la station reçoit en vertu d’un contrat de publicitĂ© clĂ©s en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)
- « revenus bruts »
- Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur des produits et des services qu’une personne fournit en échange de l’utilisation de ces services ou installations et la juste valeur marchande des contreparties non pécuniaires (comme un troc), mais à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une autre personne que la station et qui en devient le propriétaire;
- c) le revenu provenant de la diffusion simultanée;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
- e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un rĂ©seau permanent et qui diffusent, simultanĂ©ment ou en diffĂ©rĂ©, un Ă©vĂ©nement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant Ă la diffusion. Les sommes ainsi remises Ă chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)
- « sociétés de gestion »
- SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti. (“collective societies”)
- « station utilisant peu d’enregistrements sonores »
- Station :
- a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 % de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et
- b) qui conserve et met Ă la disposition de RĂ©:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières journĂ©es de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances à être versées chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne par voie de radiodiffusion hertzienne et de diffusion simultanée.
(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public d’enregistrements sonores publiés ni une communication au public par télécommunication dans le cadre de signaux sonores payants, de signaux radio émis par satellite ou d’une webdiffusion ou diffusion continue non interactive ou semi-interactive. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores sur Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par voie de diffusion simultanée.
Taux spécial
4. Aux termes de l’alinéa 72(2)a) de la Loi sur le droit d’auteur, peu importe les articles 5 et 6, les stations de radio commerciale payent une redevance de 100 $ sur les premiers 1,25 million de dollars de recettes publicitaires annuelles.
Redevances exigibles pour radiodiffusion hertzienne
5. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) 0,75 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020;
- b) 1,2 % pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2025.
6. Sous réserve de l’article 5, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020 : 1,44 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts au cours d’une année et 2,1 % sur le reste;
- b) pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2025 : 2,7 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts au cours d’une année et 3,7 % sur le reste.
Redevances exigibles pour la diffusion simultanée
7. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus provenant de la diffusion simultanée durant le mois de référence :
- a) 0,75 % pour la période allant du 1er janvier 2009 au 12 août 2014;
- b) 1,2 % pour la période allant du 13 août 2014 au 31 décembre 2025.
8. Sous réserve de l’article 7, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus provenant de la diffusion simultanée durant le mois de référence :
- a) pour la période allant du 1er janvier 2009 au 12 août 2014 : 1,44 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts au cours d’une année et 2,1 % sur le reste;
- b) pour la période allant du 13 août 2014 au 31 décembre 2025 : 2,7 % sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts au cours d’une année et 3,7 % sur le reste.
Taxes
9. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Exigences de rapport
10. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit verser les redevances du mois et faire rapport pour le mois de référence sur ce qui suit :
- a) les revenus bruts de la station;
- b) le revenu provenant de la diffusion simultanée de la station.
11. À tout moment durant la période visée au paragraphe 13(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa e) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire
12. (1) Au plus tard 14 jours après la fin du mois sur lequel portent les renseignements, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incorporent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la production des listes séquentielles nécessite la déclaration complète de l’utilisation de la musique pour chaque jour du mois, tous les jours de l’année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le nom de la maison de disques ou du producteur qui a publié l’enregistrement sonore;
- e) le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre musicale;
- f) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité;
- g) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- h) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- i) si l’enregistrement sonore a été publié dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- j) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;
- k) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, accompagnées des renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Registres et vérifications
13. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 12.
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements requis aux termes de l’article 10.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un mois quelconque, la station ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station qui a transmis les renseignements ne consente par écrit au préalable à chaque communication proposée de ses renseignements.
(2) Les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) aux prestataires de services de RĂ©:Sonne;
- b) d’une société de gestion à une autre;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Si des renseignements confidentiels sont communiqués à des prestataires de services conformément à l’alinéa 2a), ces prestataires de services doivent signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la station d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
15. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible.
Intérêts sur paiements en retard
16. Le montant qui n’est pas reçu au plus tard à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est envoyée par la poste au 175, rue Bloor Est, bureau 703, tour Sud, Toronto (Ontario) M4W 3R8 ou par courriel à radio@resonne.ca, ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
18. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport afférent prévu à l’article 10 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 10 et 12 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Dispositions transitoires
19. Toute somme par ailleurs exigible résultant de l’augmentation des taux aux termes du présent tarif devra être versée au plus tard le 31 août 2025. Tout paiement en retard est assujetti à l’article 16.
20. Si les registres du revenu provenant de la diffusion simultanée d’une station ne sont pas disponibles pour des périodes précédant l’homologation du présent tarif, pour calculer ses paiements aux termes des articles 7 et 8, une station utilisera l’année la plus récente pour laquelle des registres sont disponibles et appliquera les taux applicables conformément aux formules suivantes pour calculer les redevances exigibles :
- a) De 2017 à 2025 : si des registres sont disponibles, 100 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour l’année;
- b) De 2017 à 2025 : si des registres pour chaque année ne sont pas disponibles, 90 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- c) 2016 : 75 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- d) 2015 : 70 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- e) 2014 : 65 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- f) 2013 : 50 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- g) 2012 : 40 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- h) 2011 : 30 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- i) 2010 : 20 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable;
- j) 2009 : 10 % du revenu provenant de la diffusion simultanée pour la plus récente année applicable.