La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 31 mai 2025
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Instrument d’avis en date du 13 mai 2025
- Ali, Shafqat, C.P.
- Président du Conseil du Trésor
- Alty, Rebecca, C.P.
- Ministre des Relations Couronne-Autochtones
- Anand, L’hon. Indira Anita, C.P.
- Ministre des Affaires étrangères; ministre du Développement international devant porter le titre de ministre des Affaires étrangères
- Anandasangaree, L’hon. Gary, C.P.
- Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devant porter le titre de ministre de la Sécurité publique.
- Belanger, Harold “Buckley”, C.P.
- Ministre d’État (Développement rural) devant porter le titre de secrétaire d’État (Développement rural)
- Champagne, L’hon. François-Philippe, C.P.
- Ministre des Finances; ministre du Revenu national devant porter le titre de ministre des Finances et du Revenu national
- Chartrand, Rebecca, C.P.
- Ministre des Affaires du Nord; ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord devant porter le titre de ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord
- Dabrusin, Julie Aviva, C.P.
- Ministre de l’Environnement devant porter le titre de ministre de l’Environnement et du Changement climatique
- Diab, Lena Metlege, C.P.
- Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration devant porter le titre de ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- Fraser, L’hon. Sean Simon, C.P.
- Ministre de la Justice et procureur général du Canada; membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé par commission sous le grand sceau de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique devant porter le titre de ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Freeland, L’hon. Chrystia, C.P.
- Ministre des Transports devant porter le titre de ministre des Transports et du Commerce intérieur
- Fuhr, Stephen Bradley, C.P.
- Ministre d’État (Approvisionnement en matière de défense) devant porter le titre de secrétaire d’État (Approvisionnement en matière de défense)
- Gainey, Anna, C.P.
- Ministre d’État (Enfance et Jeunesse) devant porter le titre de secrétaire d’État (Enfance et Jeunesse)
- Guilbeault, L’hon. Steven, C.P.
- Ministre du Patrimoine canadien devant porter le titre de ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles
- Gull-Masty, Mandy, C.P.
- Ministre des Services aux Autochtones
- Hajdu, L’hon. Patricia, C.P.
- Ministre de l’Emploi et du Développement social devant porter le titre de ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario
- Hodgson, Timothy, C.P.
- Ministre des Ressources naturelles devant porter le titre de ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
- Joly, L’hon. Mélanie, C.P.
- Ministre de l’Industrie; ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec devant porter le titre de ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec
- Koeverden, Adam van, C.P.
- Ministre d’État (Sport) devant porter le titre de secrétaire d’État (Sport)
- LeBlanc, L’hon. Dominic, C.P.
- Président du Conseil privé du Roi pour le Canada; ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) devant porter le titre de président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne
- Lightbound, Joël, C.P.
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux devant porter le titre de ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement
- Long, Wayne, C.P.
- Ministre d’État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) devant porter le titre de secrétaire d’État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)
- MacDonald, Heath, C.P.
- Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- MacKinnon, L’hon. Steven Garrett, C.P.
- Leader du gouvernement à la Chambre des communes
- McGuinty, L’hon. David Joseph, C.P.
- Ministre de la Défense nationale
- McKnight, Jill, C.P.
- Ministre des Anciens Combattants; ministre associée de la Défense nationale devant porter le titre de ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale
- McLean, Stephanie, C.P.
- Ministre d’État (Aînés) devant porter le titre de secrétaire d’État (Aînés)
- Michel, Marjorie, C.P.
- Ministre de la Santé
- Olszewski, Eleanor Angela, C.P.
- Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés; ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien devant porter le titre de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies
- Provost, Nathalie, C.P.
- Ministre d’État (Nature) devant porter le titre de secrétaire d’État (Nature)
- Robertson, Gregor, C.P.
- Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités devant porter le titre de ministre du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
- Sahota, L’hon. Ruby, C.P.
- Ministre d’État (Lutte contre la criminalité) devant porter le titre de secrétaire d’État (Lutte contre la criminalité)
- Sarai, Randeep Singh, C.P.
- Ministre d’État (Développement international) devant porter le titre de secrétaire d’État (Développement international)
- Sidhu, Maninder, C.P.
- Ministre du Commerce international
- Solomon, Evan, C.P.
- Ministre de l’intelligence artificielle et de l’innovation numérique devant porter le titre de ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
- Thompson, L’hon. Joanne, C.P.
- Ministre des Pêches et des Océans devant porter le titre de ministre des Pêches
- Valdez, L’hon. Rechie, C.P.
- Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; ministre d’État (Petites Entreprises et Tourisme) devant porter le titre de ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et Secrétaire d’État (Petites Entreprises et Tourisme)
- Zerucelli, John, C.P.
- Ministre d’État (Travail) devant porter le titre de secrétaire d’État (Travail)
Le 22 mai 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE
Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 14 mai 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans les zones statiques :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone statique pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés ou jusqu’à l’abrogation du présent arrêté d’urgence.
Définition d’avis aux pêcheurs
(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Limite de vitesse
7 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Zone de restriction
Zone de restriction
8 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer morts;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
9 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1) ou 9(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant :
- a) dans le cas de celle prévue au paragraphe 5(2), la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a été publié ou diffusé;
- b) dans le cas de celle prévue au paragraphe 9(2), la date de prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Abrogation de l’arrêté d’urgence
(2) Les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.
Exception
Conditions météorologiques
11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
12 L’Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, pris le 16 avril 2025, est abrogé.
13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé trente jours après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
16 mai 2025
14 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 16 mai 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là , jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là , suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-002-25 — Publication du PNRH-306,4, 7e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :
- Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-306,4, 7e édition, Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans la bande de 6 425 à 6 930 MHz.
Ce document décrit les prescriptions techniques minimales relatives à l’utilisation efficace de la bande de fréquences de 6 425 à 6 930 MHz par les réseaux hertziens point à point du service fixe, notamment :
- les systèmes point à point utilisant des radios numériques;
- les systèmes point à point unidirectionnels utilisés pour les services de télévision de liaison studio-émetteur (LSE).
Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
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Le 16 mai 2025
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx