La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 31 mai 2025

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 13 mai 2025

Le 22 mai 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE

Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — Ã  la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 14 mai 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans les zones statiques :

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone statique pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés ou jusqu’à l’abrogation du présent arrêté d’urgence.

Définition d’avis aux pêcheurs

(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Limite de vitesse

7 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Zone de restriction

Zone de restriction

8 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nÅ“uds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

9 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation ou lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1) ou 9(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant :

Abrogation de l’arrêté d’urgence

(2) Les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer lorsque le présent arrêté d’urgence est abrogé.

Exception

Conditions météorologiques

11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

12 L’Arrêté d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, pris le 16 avril 2025, est abrogé.

13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé trente jours après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

16 mai 2025

14 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 16 mai 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-25 — Publication du PNRH-306,4, 7e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :

Ce document décrit les prescriptions techniques minimales relatives à l’utilisation efficace de la bande de fréquences de 6 425 à 6 930 MHz par les réseaux hertziens point à point du service fixe, notamment :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 16 mai 2025

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx