La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 21 : PARLEMENT

Le 24 mai 2025

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, 45e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement de la Chambre des communes relatif aux avis de demande de projets de loi d’intĂ©rĂŞt privĂ© :

130. (1) Toute demande en vue d’un projet de loi d’intérêt privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.

(2) Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en ĂŞtre publiĂ© un semblable dans quelque journal important, comme suit :

(3) Tout avis de ce genre, qu’il soit insĂ©rĂ© dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit ĂŞtre publiĂ© au moins une fois par semaine durant une pĂ©riode de quatre semaines consĂ©cutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de QuĂ©bec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit ĂŞtre publiĂ© en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S’il n’y a pas de journal dans la localitĂ© oĂą il faut annoncer ladite demande, l’avis doit ĂŞtre publiĂ© Ă  l’endroit le plus rapprochĂ© oĂą l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a Ă©tĂ© dĂ»ment publiĂ© s’établit, dans chaque cas, par voie de dĂ©claration statutaire. Toute dĂ©claration de cette nature doit ĂŞtre envoyĂ©e au greffier de la Chambre et porter Ă  l’endos l’indication : « Avis de projet de loi d’intĂ©rĂŞt privĂ© Â».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires Ă©manant des dĂ©putĂ©s Ă  l’adresse suivante : Chambre des communes, Édifice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613‑992‑9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Eric Janse

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députées et députés élus à la 45e élection générale

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que l’avis susmentionnĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans l’édition spĂ©ciale vol. 159, no 9, le mercredi 14 mai 2025.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députées et députés élus à la 45e élection générale

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que l’avis susmentionnĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans l’édition spĂ©ciale vol. 159, no 10, le jeudi 15 mai 2025.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députées et députés élus à la 45e élection générale

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que l’avis susmentionnĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans l’édition spĂ©ciale vol. 159, no 11, le vendredi 16 mai 2025.