La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 mai 2025

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que la ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© d’urgence peuvent faire partie d’un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence a et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence c,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence c, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 16 avril 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2025 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde cÎtiÚre canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonniĂšre
Zone visĂ©e Ă  la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visĂ©e Ă  la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visĂ©e Ă  la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone statique
Zone visĂ©e Ă  la partie 1 de l’annexe. (static zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)

Champ d’application

BĂątiments

2 (1) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence s’applique aux bĂątiments d’une longueur supĂ©rieure Ă  13 m.

Non-application

(2) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurĂ©e de l’extrĂ©mitĂ© avant de la surface externe la plus avancĂ©e de la coque jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre de la surface externe la plus reculĂ©e de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pĂȘche commerciale et dĂ©gagement de la glace

4 (1) Les bĂątiments ci-aprĂšs sont soustraits Ă  l’application de la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3 dans les zones statiques :

Exception — dĂ©tection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pĂȘcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bĂątiments visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a) sont assujettis Ă  la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3 dans cette zone statique pendant la pĂ©riode commençant Ă  l’heure prĂ©cisĂ©e dans l’avis aux pĂȘcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ©.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pĂȘcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la mĂȘme mention sont publiĂ©s pendant les sept derniĂšres journĂ©es de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă  l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont Ă©tĂ© publiĂ©s ou jusqu’à l’abrogation du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

DĂ©finition d’avis aux pĂȘcheurs

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, avis aux pĂȘcheurs s’entend d’une communication identifiĂ©e comme Ă©tant un avis aux pĂȘcheurs que le ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ©.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard de la dĂ©tection d’une baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă  l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.

IncapacitĂ© d’effectuer des activitĂ©s de dĂ©tection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une pĂ©riode d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activitĂ© de dĂ©tection des baleines noires Ă  l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activitĂ©s de dĂ©tection reprennent, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonniĂšre

Limite de vitesse

7 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones de gestion saisonniĂšre.

Zone de restriction

Zone de restriction

8 (1) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit Ă  tout bĂątiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nĂ©cessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protĂ©ger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bñtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prĂ©vue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nĂ©cessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protĂ©ger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) MalgrĂ© la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3, il est interdit aux bĂątiments visĂ©s au paragraphe (5), Ă  l’exception de ceux visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (5)c), de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  huit nƓuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prĂ©vue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

9 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a Ă©tĂ© blessĂ©e dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont prĂ©cisĂ©es.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones prĂ©cisĂ©es dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinziĂšme jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ©.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

10 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation Ă  l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visĂ© aux paragraphes 5(1) ou 9(1) Ă  l’égard de la mĂȘme zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinziĂšme jour suivant :

Abrogation de l’arrĂȘtĂ© d’urgence

(2) Les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ©.

Exception

Conditions météorologiques

11 (1) Si le ministre estime, Ă  cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime, il demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prĂ©vue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prĂ©vu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues se sont amĂ©liorĂ©es Ă  tel point que la suspension n’est plus nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime.

Durée

(4) La suspension prĂ©vue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durĂ©e d’une limite de vitesse.

Abrogation

12 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ© trente jours aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.

Entrée en vigueur

13 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence entre en vigueur Ă  la date de sa prise.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonniĂšre

Zone de gestion saisonniĂšre 1

La zone de gestion saisonniĂšre 1 est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de gestion saisonniĂšre 2

La zone de gestion saisonniĂšre 2 est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est dĂ©limitĂ©e par une ligne :