La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 mai 2025
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
ArrĂȘtĂ© dâurgence de 2025 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que la ministre des Transports estime que lâArrĂȘtĂ© dâurgence de 2025 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour parer Ă un risque — direct ou indirect — Ă la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© dâurgence peuvent faire partie dâun rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence a et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence c,
Ă ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence c, prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence de 2025 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 16 avril 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
ArrĂȘtĂ© dâurgence de 2025 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde cÎtiÚre canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonniĂšre
- Zone visĂ©e Ă la partie 3 de lâannexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visĂ©e Ă la partie 4 de lâannexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visĂ©e Ă la partie 2 de lâannexe. (dynamic shipping zone)
- zone statique
- Zone visĂ©e Ă la partie 1 de lâannexe. (static zone)
- zone tampon
- Zone qui sâĂ©tend de 5 milles marins vers le sud dâune zone de transport maritime dynamique et qui sâĂ©tend de 2,5 milles marins vers lâest et lâouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
Champ dâapplication
BĂątiments
2 (1) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sâapplique aux bĂątiments dâune longueur supĂ©rieure Ă 13 m.
Non-application
(2) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence ne sâapplique pas :
- a) aux bĂątiments en dĂ©tresse ni Ă ceux prĂȘtant assistance aux personnes ou aux bĂątiments en dĂ©tresse;
- b) aux bĂątiments dâĂtat utilisĂ©s pour :
- (i) effectuer des activitĂ©s de contrĂŽle dâapplication de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, Ă lâĂ©gard de ces activitĂ©s ou opĂ©rations, la compĂ©tence de lâĂ©quipage ou la disponibilitĂ© opĂ©rationnelle du bĂątiment ou de lâĂ©quipage.
Définition de longueur
(3) Pour lâapplication du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurĂ©e de lâextrĂ©mitĂ© avant de la surface externe la plus avancĂ©e de la coque jusquâĂ lâextrĂ©mitĂ© arriĂšre de la surface externe la plus reculĂ©e de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pĂȘche commerciale et dĂ©gagement de la glace
4 (1) Les bĂątiments ci-aprĂšs sont soustraits Ă lâapplication de la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3 dans les zones statiques :
- a) les bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur dâau plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — dĂ©tection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pĂȘcheurs et un avertissement de navigation portent la mention quâau moins une baleine noire a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e dans des eaux atteignant une profondeur dâau plus 36,57 m dans une zone statique, les bĂątiments visĂ©s Ă lâalinĂ©a (1)a) sont assujettis Ă la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3 dans cette zone statique pendant la pĂ©riode commençant Ă lâheure prĂ©cisĂ©e dans lâavis aux pĂȘcheurs et lâavertissement de navigation et se terminant le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ©.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pĂȘcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la mĂȘme mention sont publiĂ©s pendant les sept derniĂšres journĂ©es de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de sâappliquer jusquâau quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont Ă©tĂ© publiĂ©s ou jusquâĂ lâabrogation du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
DĂ©finition dâavis aux pĂȘcheurs
(4) Pour lâapplication du prĂ©sent article, avis aux pĂȘcheurs sâentend dâune communication identifiĂ©e comme Ă©tant un avis aux pĂȘcheurs que le ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de sâappliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ©.
Nouvelle détection
(4) Lâobligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă lâĂ©gard de la dĂ©tection dâune baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle lâavertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.
IncapacitĂ© dâeffectuer des activitĂ©s de dĂ©tection
6 (1) Si le gouvernement du Canada nâa pas pu, pendant une pĂ©riode dâau moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activitĂ© de dĂ©tection des baleines noires Ă lâĂ©gard dâune zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activitĂ©s de dĂ©tection reprennent, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de sâappliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de sâappliquer Ă compter de lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonniĂšre
Limite de vitesse
7 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones de gestion saisonniĂšre.
Zone de restriction
Zone de restriction
8 (1) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit Ă tout bĂątiment de naviguer dans la zone de restriction sâil estime quâil est nĂ©cessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protĂ©ger les baleines noires, en raison de lâun des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de lâinterdiction
(3) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que lâinterdiction prĂ©vue au paragraphe (2) cesse de sâappliquer sâil estime quâil nâest plus nĂ©cessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protĂ©ger les baleines noires, en raison de lâun des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) Lâinterdiction cesse de sâappliquer Ă compter de lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne sâapplique pas :
- a) aux bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche commerciale;
- b) aux bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche en vertu dâun permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime du RĂšglement sur les permis de pĂȘche communautaires des Autochtones;
- c) aux bĂątiments utilisĂ©s par des employĂ©s de lâadministration fĂ©dĂ©rale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bùtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bùtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bĂątiments utilisĂ©s dans le cadre du Programme dâintervention auprĂšs des mammifĂšres marins du ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans pour secourir un mammifĂšre marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou rĂ©cupĂ©rer un mammifĂšre marin ou une tortue de mer morts;
- g) aux bĂątiments autorisĂ©s par le gouvernement du Canada Ă rĂ©cupĂ©rer les engins de pĂȘche abandonnĂ©s ou perdus ou Ă repĂ©rer leur emplacement;
- h) aux bĂątiments utilisĂ©s pour des opĂ©rations dâintervention contre la pollution;
- i) aux bùtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) MalgrĂ© la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3, il est interdit aux bĂątiments visĂ©s au paragraphe (5), Ă lâexception de ceux visĂ©s Ă lâalinĂ©a (5)c), de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă huit nĆuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que lâinterdiction de naviguer prĂ©vue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
9 (1) Si le ministre reçoit un rapport lâavisant quâau moins une baleine noire est morte ou a Ă©tĂ© blessĂ©e dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont prĂ©cisĂ©es.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones prĂ©cisĂ©es dans lâavertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de sâappliquer le quinziĂšme jour suivant la date de prise dâeffet de lâavertissement de navigation ou lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ©.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
10 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation Ă lâĂ©gard dâune zone prend effet alors quâun avertissement de navigation visĂ© aux paragraphes 5(1) ou 9(1) Ă lâĂ©gard de la mĂȘme zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de sâappliquer jusquâau quinziĂšme jour suivant :
- a) dans le cas de celle prĂ©vue au paragraphe 5(2), la date de dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©;
- b) dans le cas de celle prĂ©vue au paragraphe 9(2), la date de prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Abrogation de lâarrĂȘtĂ© dâurgence
(2) Les exigences du paragraphe (1) cessent de sâappliquer lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ©.
Exception
Conditions météorologiques
11 (1) Si le ministre estime, Ă cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues, que la suspension dâune limite de vitesse ou dâune interdiction en vigueur aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime, il demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou lâinterdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Suspension
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, la limite de vitesse ou lâinterdiction prĂ©vue dans lâavertissement de navigation est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que lâavertissement de navigation prĂ©vu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets sâil estime que les conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues se sont amĂ©liorĂ©es Ă tel point que la suspension nâest plus nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime.
Durée
(4) La suspension prĂ©vue au paragraphe (2) sâapplique jusquâĂ lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durĂ©e dâune limite de vitesse.
Abrogation
12 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ© trente jours aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
Entrée en vigueur
13 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence entre en vigueur Ă la date de sa prise.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de lĂ , suivant la cĂŽte, jusquâau point situĂ© par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonniĂšre
Zone de gestion saisonniĂšre 1
La zone de gestion saisonniÚre 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonniĂšre 2
La zone de gestion saisonniÚre 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°31,8′N, 63°39,6′O.