La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
Le 22 mars 2025
Fondement législatif
Loi sur le statut de l’artiste
Organisme responsable
Conseil canadien des relations industrielles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 18 décembre 2014 et le 25 janvier 2016, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a relevé plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (le Règlement), et il a recommandé de modifier le Règlement afin de corriger ces problèmes.
En outre, dans le cadre de son examen du Règlement, le Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) a constaté qu’il était nécessaire d’apporter certaines modifications techniques mineures additionnelles au Règlement, notamment en raison de la mise en œuvre de changements technologiques survenus au sein de son organisation.
Objectif
Les modifications visent les objectifs qui suivent.
- Corriger des divergences entre les versions française et anglaise
- Harmoniser les termes utilisés dans le Règlement avec ceux utilisés dans la loi habilitante
- Abroger les dispositions réglementaires désuètes ou caduques
- Éliminer des dédoublements inutiles dans le libellé
- Renuméroter des dispositions
- Clarifier des dispositions réglementaires
- Assurer la cohérence des termes utilisés dans le Règlement
- Veiller à ce que le Règlement tienne compte de la technologie que le Conseil utilise actuellement
- Simplifier certaines exigences réglementaires
Description et justification
Les modifications techniques proposées dans le présent document sont de nature administrative et découlent des préoccupations soulevées par le Comité. Elles abordent également d’autres problèmes mineurs identifiés par le Conseil durant son examen du Règlement.
Les modifications sont décrites ci-dessous. Certaines dispositions visées figurent dans plus d’une catégorie.
Assurer la cohérence interne
Le Comité a relevé plusieurs cas d’incohérence dans la terminologie utilisée. Le Conseil entend remédier à ces incohérences de la manière suivante :
- « time period » serait utilisé en anglais lorsque « délai » est utilisé en français dans les paragraphes suivants : 3(1), 3(2), 7(2), 8(2), 9(4), 10(3) et 25(4);
- « raisons » serait utilisé en français lorsque « grounds » est utilisé en anglais dans les alinéas suivants : 5c), 9(1)c), 10(1)b), 28d), 32f), 33e), 34(2)b) et 38d);
- la mention du numéro de dossier serait uniformisée dans les deux langues dans les alinéas suivants : 7(1)b), 8(1)a), 9(1)b), 10(1)a), 21(1)a), 25(2)b) et 38c);
- « requête en intervention » serait remplacé par « requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir » dans la version française des paragraphes 9(2), 9(3) et 10(1), par souci de cohérence avec le libellé du paragraphe 9(1);
- « affaire » serait utilisé en français lorsque « proceeding » est utilisé en anglais à l’alinéa 12(2)b), aux articles 19 et 42, ainsi qu’aux paragraphes 15(1) et 16(1);
- au paragraphe 24(2), « expressions of interest » dans la version anglaise et « des déclarations d’intérêt » dans la version française seraient remplacés respectivement par « notices of intervention » et « tout avis d’intervention », par souci de cohérence avec la terminologie employée à l’article 25;
- à l’alinéa 33b), « could have an interest in the application » dans la version anglaise et « pourrait avoir un intérêt dans la demande » dans la version française seraient remplacés par « may be affected by the application » et « pourrait être touché par la demande », par souci de cohérence avec la terminologie employée dans des dispositions similaires.
Le Conseil a identifié une autre incohérence à laquelle il entend remédier de la manière suivante :
- l’alinéa 5b) serait modifié dans les deux langues pour y ajouter une référence au représentant autorisé, par souci de cohérence avec d’autres dispositions similaires du Règlement.
Assurer la cohérence entre les versions française et anglaise
Le Comité a relevé plusieurs cas d’incohérence entre les versions française et anglaise. Le Conseil entend remédier à ces incohérences de la manière suivante :
- « déposé » serait supprimé de la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise dans les alinéas suivants : 5f), 7(1)g), 8(1)e), 28g), 32j) et 39(1)f);
- l’expression « reliĂ©s Ă […] » serait supprimĂ©e de la version française, pour que celle-ci corresponde Ă la version anglaise dans les alinĂ©as suivants : 5c), 7(1)c), 8(1)b), 28d), 32f), 33e), 34(2)b) et 38d);
- au paragraphe 16(3), « un préjudice direct » serait remplacé par « un préjudice direct et concret » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- au paragraphe 21(2), « Sauf directives contraires du Conseil » serait remplacé par « à moins que le Conseil n’en décide autrement » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- à l’alinéa 32b), « que la plainte peut intéresser » serait remplacé par « que la plainte pourrait toucher » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- à l’alinéa 32d), « agissements » serait remplacé par « actes » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- à l’alinéa 32e), « détails » serait remplacé par « exposé complet » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- aux alinéas 32g) et 33f), « détail » serait remplacé par « description » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise, et « decision » serait remplacé par « determination » dans la version anglaise, pour que celle-ci corresponde à la version française;
- à l’alinéa 32h), « exposé détaillé » serait remplacé par « description » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise;
- à l’alinéa 39(1)b), « visée » serait remplacé par « touchée » dans la version française, pour que celle-ci corresponde à la version anglaise.
Assurer la cohérence avec la Loi sur le statut de l’artiste
Le Comité a relevé plusieurs cas où le libellé du Règlement ne correspondait pas à celui de la Loi sur le statut de l’artiste (LSA). Le Conseil entend y remédier de la manière suivante :
- à l’alinéa 9(1)d) et à l’article 17, « the objectives of the Act » serait remplacée par « the purpose of Part II of the Act » dans la version anglaise, et « les objectifs de la Loi » serait remplacé par « l’objet de la partie II de la Loi » dans la version française, par souci de cohérence avec le libellé de la LSA;
- au paragraphe 13(1), « une preuve » serait remplacé par « des éléments de preuve » dans la version française, par souci de cohérence avec le libellé de la LSA;
- à l’alinéa 23(1)c), « professional freelance artists » dans la version anglaise et « artistes professionnels indépendants » dans la version française seraient remplacés respectivement par « artists » et « artistes », par souci de cohérence avec le libellé de la LSA;
- à l’alinéa 23(1)g), « constitution and its by-laws » dans la version anglaise et « des statuts et des règlements » dans la version française seraient remplacés respectivement par « constitution, articles of association or by-laws » et « des documents constitutifs ou des statuts et règlements », par souci de cohérence avec le libellé de la LSA.
Le Conseil a identifié une autre incohérence à laquelle il entend remédier de la manière suivante :
- au paragraphe 16(2), « on its own initiative or at the request of a participant » serait remplacé par « of its own motion or on request of a participant » dans la version anglaise, et « de sa propre initiative ou à la demande d’un participant » serait remplacé par « d’office ou sur demande d’un participant » dans la version française, par souci de cohérence avec le libellé de la LSA.
Clarifier
L’article 5 serait modifié dans les deux langues afin d’y préciser que les éléments qu’il énumère ne s’appliquent pas aux demandes visées aux paragraphes 23(1) ou 39(1) ou aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38, étant donné que ces dispositions contiennent leurs propres listes.
L’article 6 serait modifié dans les deux langues. Le libellé actuel serait renuméroté paragraphe 6(1) et modifié pour s’appliquer à toutes les demandes. Le paragraphe 6(2) serait ajouté pour préciser que le Conseil inclura le numéro de dossier dans l’avis écrit, étant donné que le Conseil exige que les participants et les intervenants éventuels incluent le numéro de dossier dans les documents qu’ils déposent.
Le paragraphe 9(1) serait modifié dans les deux langues afin de mieux préciser les délais relatifs au dépôt d’une requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir.
Le paragraphe 9(2) serait modifié dans les deux langues pour préciser que le délai pour déposer une réponse à une requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir court à compter de sa réception.
Le paragraphe 10(1) serait modifié dans la version anglaise afin de mieux préciser le délai relatif au dépôt d’observations écrites. Le même paragraphe serait modifié dans la version française pour préciser que les observations doivent être déposées par écrit.
L’article 11 serait modifié dans les deux langues afin de mentionner explicitement que la notification au Conseil doit se faire par écrit. La version anglaise serait également modifiée pour mieux expliquer l’obligation de signifier les documents à tous les autres participants.
Les alinéas 12(2)b), 12(3)a) et 12(3)b) seraient modifiés pour y inclure une référence au « sender » et au « recipient » dans la version anglaise et à « l’auteur de la transmission » et au « destinataire » dans la version française. Les mêmes alinéas seraient modifiés dans les deux langues afin d’en améliorer la lisibilité.
Les alinéas 13(1)a) et 13(1)b) seraient modifiés dans les deux langues pour y ajouter une référence aux observations écrites pour indiquer explicitement que ces alinéas s’appliquent également aux intervenants. La version anglaise de l’alinéa 13(1)b) serait également modifiée pour y indiquer clairement qu’un sommaire est attendu pour chaque témoin.
Le paragraphe 13(4) serait modifié dans les deux langues pour énoncer plus clairement les pouvoirs du Conseil et pour supprimer le renvoi au paragraphe 13(3), qui serait abrogé.
L’article 14 serait modifié pour y inclure les dates présumées de signification. Le libellé actuel serait renuméroté paragraphe 14(1), et il serait modifié afin d’en améliorer la lisibilité. Le paragraphe 14(2) serait ajouté concernant les dates présumées de signification. Il y serait question de la signification par courrier recommandé, par courrier régulier, par voie électronique et en mains propres. Comme l’a relevé le Comité, la version actuelle du Règlement traite uniquement de la date de dépôt. L’intertitre serait également modifié dans les deux langues pour inclure la date présumée de signification.
Le paragraphe 15(3) serait modifié dans les deux langues pour en améliorer la lisibilité.
L’alinéa 16(4)d) serait modifié dans les deux langues afin d’y préciser que le Conseil peut ordonner que tout ou partie d’un document soit fourni aux personnes qu’il désigne au lieu de faire une distinction entre les participants et leurs conseillers juridiques ou représentants autorisés. Le libellé actuel crée une asymétrie entre les participants qui sont représentés et ceux qui ne le sont pas. Le nouveau libellé éliminerait cette asymétrie.
Le paragraphe 19.1(1) serait ajouté dans les deux langues afin de préciser que le Conseil a le pouvoir de tenir des conférences de gestion de l’affaire pour trancher n’importe quelle question, y compris les questions de nature administrative ou procédurale. Ce pouvoir est actuellement sous-entendu au paragraphe 41(2), mais il n’est pas explicite. Le paragraphe 19.1(2) serait ajouté pour préciser que les conférences de gestion de l’affaire peuvent se tenir en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par toute autre forme de communication électronique. Un intertitre serait également ajouté dans les deux langues.
Le paragraphe 21(2) serait modifié dans les deux langues afin d’en améliorer la lisibilité.
Le paragraphe 24(2) serait modifié dans les deux langues afin d’en améliorer la lisibilité et de préciser que le Conseil inclura le numéro de dossier dans l’avis public, étant donné que le Conseil exige des participants et des intervenants éventuels qu’ils incluent le numéro de dossier avec les documents qu’ils déposent.
L’alinéa 25(2)c) serait modifié dans les deux langues pour préciser que l’intérêt et la position de l’intervenant doivent porter sur la demande plutôt que sur la décision recherchée. Cette nouvelle formulation est plus claire et plus appropriée, car il est possible que l’intérêt d’un intervenant dans une demande ne soit pas directement lié à la décision recherchée.
L’alinéa 32b) serait modifié dans les deux langues afin de préciser que les coordonnées ne doivent être fournies que si elles sont connues.
Le paragraphe 34(2) et l’alinéa 34(2)b) seraient modifiés dans la version anglaise pour en améliorer la lisibilité.
Les paragraphes 34(3) et 34(4) seraient modifiés dans les deux langues pour faire état de la possibilité que plus de deux parties participent au renvoi. Le paragraphe 34(4) serait également modifié dans les deux langues pour préciser que chaque partie peut répondre aux observations d’une autre partie.
Le paragraphe 35(3) serait ajouté dans les deux langues afin de clarifier le contenu de l’avis public.
Le paragraphe 37(2) serait modifié dans les deux langues afin de mieux préciser à quelles personnes une demande de révision doit être signifiée.
L’alinéa 39(1)d) serait modifié dans la version française pour en améliorer la lisibilité.
Le paragraphe 41(1) serait modifié dans les deux langues afin de clarifier le pouvoir du Conseil d’autoriser un participant qui ne se conforme pas au Règlement à s’y conformer. La modification viserait à préciser que le Conseil peut agir d’office ou à la demande d’un participant en défaut et que ce dernier doit se conformer au Règlement dans le délai fixé par le Conseil. Le paragraphe 41(1.1) serait ajouté et prévoirait les conséquences de la non-conformité. Ces conséquences seraient modifiées afin de supprimer le pouvoir du Conseil de trancher une demande sans autre avis si le participant en défaut est un intervenant, car le Conseil convient avec le Comité que cette conséquence est injuste pour les autres participants.
Le paragraphe 41(2) serait modifié dans les deux langues pour qu’il soit question d’une conférence de gestion de l’affaire au lieu d’une conférence préparatoire. Cette appellation est plus précise, car une conférence de gestion de l’affaire peut être organisée dans toutes les affaires, y compris dans celles où il n’y a pas d’audience.
L’article 42 serait modifié en anglais afin d’en améliorer la lisibilité.
Éliminer les dédoublements
Une modification serait apportée au paragraphe 13(2) de sorte que celui-ci s’applique à la fois au dépôt et à la signification des documents, et le paragraphe 13(3) serait abrogé afin d’éliminer le dédoublement du paragraphe 13(2).
L’alinéa 16(4)b) serait abrogé, car il reprend les pouvoirs conférés au Conseil par l’alinéa 16(4)a).
L’article 19 serait modifié dans les deux langues afin de supprimer la référence au fait d’instruire des instances séparément, étant donné que ce pouvoir figure déjà au paragraphe 20(2) de la LSA. L’intertitre précédent cet article serait modifié dans les deux langues pour refléter le nouveau libellé.
Le paragraphe 41(2) serait modifié dans les deux langues afin de supprimer la référence aux audiences, car ce pouvoir figure déjà au paragraphe 20(3).
Simplifier certaines exigences
L’alinéa 9(1)c) serait modifié dans les deux langues afin de supprimer l’obligation pour un intervenant éventuel de fournir une explication de toute divergence d’intérêts par rapport à tout autre participant à la demande. Le Conseil partage l’avis du Comité selon lequel cette exigence est prématurée, car un intervenant éventuel peut ne pas être conscient qu’une divergence d’intérêts existe au moment où il dépose sa requête en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir. En outre, l’alinéa serait modifié dans les deux langues pour exiger une explication du préjudice qu’un intervenant éventuel serait susceptible de subir au lieu d’un préjudice qu’il subirait, car cela correspond mieux à l’intention de la disposition.
L’alinéa 10(1)b) serait modifié dans les deux langues afin de supprimer l’obligation pour les intervenants d’inclure les dates pertinentes dans leurs observations écrites, étant donné que cela n’est pas exigé des autres participants.
Les paragraphes 21(4) et 21(5) seraient abrogés. Ces paragraphes portent sur les obligations des personnes qui ont été assignées à comparaître à une audience et des participants qui ont demandé l’assignation à comparaître. Il est préférable que le Conseil traite ces obligations dans l’assignation à comparaître ou qu’il en informe directement les participants.
L’alinéa 31b) serait modifié dans les deux langues afin de remplacer l’obligation de fournir les documents exigés par le Conseil par l’obligation de fournir les documents que les codemandeurs jugent pertinents. Cette approche correspond davantage à ce qui se passe dans le cadre d’une affaire.
Changements technologiques
Le Conseil n’est plus en mesure de recevoir ou d’envoyer des documents par télécopieur. Ainsi, les références aux numéros de télécopieur seraient supprimées du Règlement dans les alinéas suivants : 5a), 5b), 7(1)a), 9(1)a), 12(3)a), 12(3)b), 23(1)a), 25(2)a), 28a), 31a), 32a), 32b), 33a), 33b), 34(2)a), 38a), 38b), 39(1)a) et 39(1)b).
Dispositions réglementaires caduques
L’article 22 serait abrogé, car le Conseil partage l’avis du Comité selon lequel cette disposition n’a aucun effet juridique indépendant.
Le paragraphe 43(2) serait abrogé, car il n’y a plus d’affaires à laquelle il pourrait s’appliquer.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Audrey Corsi Caya
Conseillère juridique principale – Chef d’équipe
Conseil canadien des relations industrielles
240, rue Sparks, 4e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
Courriel : audrey.corsicaya@tribunal.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le Conseil canadien des relations industrielles, en vertu de l’article 16référence a de la Loi sur le statut de l’artiste référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Audrey Corsi Caya au 240, rue Sparks, 4e étage Ouest, Édifice C.D. Howe, Ottawa (Ontario) K1A 0X8 (courriel : audrey.corsicaya@tribunal.gc.ca).
Ottawa, le 7 mars 2025
La présidente du Conseil canadien des relations industrielles
Ginette Brazeau
Règlement modifiant le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
Modifications
1 L’article 3 de la version anglaise du Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste référence 1 est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Unless the Board specifies otherwise, time periods are calculated in calendar days.
(2) Whenever a time period calculated under these Regulations falls on a Saturday or a holiday, as defined in subsection 35(1) of the Interpretation Act, that time period is extended to the next working day.
2 (1) Le passage de l’article 5 du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
5 Toute demande est déposée par écrit et, à l’exception des demandes assujetties au paragraphe 23(1), aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38 ou au paragraphe 39(1), comporte les éléments suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
(2) L’alinéa 5c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
(3) L’alinéa 5f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une copie de tout document à l’appui de la demande;
3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Sur réception d’une demande, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.
(2) L’avis contient le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande.
4 (1) Les alinéas 7(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
(2) L’alinéa 7(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la demande et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;
(3) L’alinéa 7(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) une copie de tout document à l’appui de la réponse;
(4) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) A request for an extension of the time period for filing a response must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.
5 (1) L’alinéa 8(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
(2) L’alinéa 8(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;
(3) L’alinéa 8(1)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) une copie de tout document à l’appui de la réplique;
(4) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) A request for an extension of the time period for filing a reply must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.
6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir dans une affaire au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) ou 35(2) ou, si aucun avis public n’a été publié ni diffusé, dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
- c) les raisons de l’intervention et une explication de l’intérêt de la personne dans l’affaire, notamment quant à tout préjudice qu’elle est susceptible de subir en cas de rejet de sa requête;
- d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi;
(2) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de la requête.
(3) Le paragraphe 9(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute réplique à la réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.
(4) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) A request for an extension of the time period for filing a document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.
7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Si la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant dépose auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’informant que l’autorisation d’intervenir a été accordée, ses observations écrites sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
- a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
- b) les raisons invoquées à l’appui des observations et un exposé complet des faits;
(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) A request for an extension of the time period for filing any document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.
8 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Sous réserve de l’article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans délai une copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil par écrit du moment et du mode de signification.
9 (1) L’alinéa 12(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans tout autre cas, l’adresse du destinataire figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de l’affaire à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de celui-ci.
(2) Le passage de l’article 12(3) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le document transmis par tout moyen électronique, en application de l’alinéa (1)c) comporte les éléments suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’auteur de la transmission;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du destinataire du document;
10 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Le participant qui entend présenter des éléments de preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :
(2) Les alinéas 13(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
- b) la liste des tĂ©moins qu’il entend citer — avec leur nom et profession — accompagnĂ©e d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censĂ© fournir sur les questions soulevĂ©es par la demande, la rĂ©ponse, la rĂ©plique ou les observations Ă©crites.
(3) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du Conseil et signifiés à tous les autres participants, selon le cas :
- a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
- b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(4) Le paragraphe 13(3) du même règlement est abrogé.
(5) Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document présenté, ou d’entendre tout témoin cité, à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1) ou (2).
11 L’article 14 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Date réputée du dépôt et de la signification
14 (1) La date du dépôt d’un document auprès du Conseil est réputée être :
- a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de sa mise à la poste;
- b) dans tous les autres cas, celle de la réception du document par le Conseil.
(2) La date de la signification d’un document est réputée être :
- a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de la signature de l’accusé de réception;
- b) dans le cas d’un envoi par courrier régulier, celle qui correspond au cinquième jour après son envoi;
- c) dans le cas d’une transmission électronique ou d’une remise en mains propres, ce même jour si elle a eu lieu avant 17 h à l’endroit où elle est reçue.
12 (1) Le paragraphe 15(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à l’affaire.
(2) Le paragraphe 15(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si l’autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l’ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais de tout ajournement découlant du défaut.
13 (1) Le paragraphe 16(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’affaire.
(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Le paragraphe 16(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct et concret à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) L’alinéa 16(4)b) du même règlement est abrogé.
(5) L’alinéa 16(4)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni à toute personne qu’il désigne;
14 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuera à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi.
15 (1) L’intertitre précédant l’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Affaires réunies ou instruites consécutivement
(2) L’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs affaires soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Conférence de gestion de l’affaire
19.1 (1) Le Conseil peut prévoir une conférence de gestion de l’affaire afin de résoudre les questions, notamment de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’affaire.
(2) La conférence de gestion de l’affaire peut se dérouler en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par toute autre forme de communication électronique.
17 (1) L’alinéa 21(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
(2) Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(3) Les paragraphes 21(4) et (5) du même règlement sont abrogés.
18 L’article 22 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
19 (1) L’alinéa 23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
(2) L’alinéa 23(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une estimation du nombre d’artistes qui travaillent dans le secteur visé;
(3) L’alinéa 23(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) une copie des documents constitutifs ou des statuts et règlements du demandeur, le cas échéant, qui ont été certifiée conformes par son représentant autorisé;
20 Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
21 (1) Les alinéas 25(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
- c) les observations écrites de l’intervenant y compris une explication de son intérêt dans la demande et de sa position relativement à la demande;
(2) Le paragraphe 25(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) A request for an extension of the time period for filing a document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.
22 (1) L’alinéa 28a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
(2) L’alinéa 28d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
(3) L’alinéa 28g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
23 Les alinéas 31a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et tout autre document que les codemandeurs jugent pertinent;
24 (1) Les alinéas 32a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la personne ou de l’organisation visée par la plainte et de toute personne que la plainte pourrait toucher, si ses coordonnées sont connues;
(2) Les alinéas 32d) à f) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des actes ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;
- e) un exposé complet de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;
- f) les raisons invoquées par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents;
(3) L’alinéa 32g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
(4) L’alinéa 32h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) une description des mesures de redressement demandées par le plaignant;
(5) L’alinéa 32j) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) une copie de tout document à l’appui de la plainte;
25 (1) Les alinéas 33a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui pourrait être touché par la demande;
(2) L’alinéa 33e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
(3) L’alinéa 33f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
26 (1) Le passage du paragraphe 34(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Each party to the arbitration must, within 15 days after the day on which the notice of the referral of a question is received, file a written submission that must include the following:
(2) Les alinéas 34(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les raisons invoquées à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents;
(3) Les paragraphes 34(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.
(4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.
27 L’article 35 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt de tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
28 Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande est signifiée à tous les participants à l’affaire ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.
29 (1) Le passage de l’article 38 du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
38 Une demande visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;
- c) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande et la date de la décision ou de l’ordonnance;
(2) L’alinéa 38d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
30 (1) Les alinéas 39(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de toute personne directement touchée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
(2) Le passage de l’alinéa 39(1)d) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment celles, selon lui, de croire que :
(3) L’alinéa 39(1)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une copie de tout document à l’appui de la demande;
31 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41 (1) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant qui ne s’est pas conformé à une règle de procédure prévue au présent règlement, permettre au participant de s’y conformer dans un délai qu’il précise.
(1.1) Si le participant ne se conforme pas dans le délai précisé, le Conseil peut :
- a) soit de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant est le demandeur;
- b) soit trancher la demande sans autre avis, si le participant est l’intimé.
(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence de gestion de l’affaire après en avoir été avisé, le Conseil peut trancher toute question en son absence.
32 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin que l’affaire puisse être réglée sans formalisme et avec célérité.
33 Le paragraphe 43(2) du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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