La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : SUPPLÉMENT

Le 8 mars 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2025, 2026 et 2027

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

Le présent avis s’applique aux années civiles 2025, 2026 et 2027. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2025 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2026. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2026 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2027. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2027 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2028.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2024 en réponse à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2022, 2023 et 2024 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année civile 2025, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2026.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2025 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2026, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2027.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2026 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2027, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2028.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par le présent avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : inrp-npri@ec.gc.ca

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie des renseignements fournis en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE A
Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a1 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
1 Acétaldéhyde 75-07-0
2 Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3 Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4 Acétate de vinyle 108-05-4
5 Acétonitrile 75-05-8
6 Acétophénone 98-86-2
7 Acide acrylique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-10-7
8 Acide chlorhydrique 7647-01-0
9 Acide chloroacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-11-8
10 Acide formique 64-18-6
11 Acide nitrilotriacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 139-13-9
12 Acide nitrique 7697-37-2
13 Acide peracétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-21-0
14 Acide sulfurique 7664-93-9
15 Acroléine 107-02-8
16 Acrylamide 79-06-1
17 Acrylate d’éthyle 140-88-5
18 Acrylate de butyle 141-32-2
19 Acrylate de méthyle 96-33-3
20 Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
21 Alcool allylique 107-18-6
22 Alcool isopropylique 67-63-0
23 Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
24 Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
25 Ammoniac (total) note 2 du tableau a1 NA - 16
26 Anhydride maléique 108-31-6
27 Anhydride phtalique 85-44-9
28 Aniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 62-53-3
29 Antimoine (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 01
30 Argent (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 13
31 Benzène 71-43-2
32 Biphényle 92-52-4
33 Bromate de potassium 7758-01-2
34 Brome 7726-95-6
35 Bromométhane 74-83-9
36 1,3-Butadiène 106-99-0
37 Butan-1-ol 71-36-3
38 Butan-2-ol 78-92-2
39 2-Butoxyéthanol 111-76-2
40 Butyraldéhyde 123-72-8
41 Carbonate de lithium 554-13-2
42 Catéchol 120-80-9
43 Cétone de Michler (et ses sels) note 1 du tableau a1 90-94-8
44 CFC-11 75-69-4
45 CFC-114 76-14-2
46 CFC-115 76-15-3
47 CFC-12 75-71-8
48 CFC-13 75-72-9
49 Chlore 7782-50-5
50 Chlorobenzène 108-90-7
51 Chloroéthane 75-00-3
52 Chloroforme 67-66-3
53 Chlorométhane 74-87-3
54 Chlorure de benzoyle 98-88-4
55 Chlorure de benzyle 100-44-7
56 Chlorure de vinyle 75-01-4
57 Chrome (et ses composés) note 4 du tableau a1 NA - 04
58 Composés de la fraction d’acides naphténiques (et leurs sels) note 1 du tableau a1, note 5 du tableau a1 NA - 47
59 Crésol (tous les isomères et leurs sels) note 1 du tableau a1, note 6 du tableau a1 1319-77-3
60 Cuivre (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 06
61 Cumène 98-82-8
62 Cyanures (ioniques) NA - 07
63 Cyclohexane 110-82-7
64 Cyclohexanol 108-93-0
65 o-Dichlorobenzène 95-50-1
66 p-Dichlorobenzène 106-46-7
67 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
68 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
69 Dichlorométhane 75-09-2
70 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 120-83-2
71 1,2-Dichloropropane 78-87-5
72 Dicyclopentadiène 77-73-6
73 Diéthanolamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 111-42-2
74 Diisocyanate d’isophorone 4098-71-9
75 Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
76 Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
77 Diméthylamine 124-40-3
78 N,N-Diméthylaniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 121-69-7
79 N,N-Diméthylformamide 68-12-2
80 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) note 1 du tableau a1 534-52-1
81 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
82 1,4-Dioxane 123-91-1
83 Dioxyde de chlore 10049-04-4
84 Dioxyde de thorium 1314-20-1
85 Diphénylamine 122-39-4
86 Disulfure de carbone 75-15-0
87 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
88 Épichlorohydrine 106-89-8
89 1,2-Époxybutane 106-88-7
90 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
91 Éthylbenzène 100-41-4
92 Éthylène 74-85-1
93 Éthylène glycol 107-21-1
94 Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
95 Fluor 7782-41-4
96 Fluorure d’hydrogène 7664-39-3
97 Fluorure de calcium 7789-75-5
98 Fluorure de sodium 7681-49-4
99 Formaldéhyde 50-00-0
100 Halon 1211 353-59-3
101 Halon 1301 75-63-8
102 HCFC-122 (tous les isomères) note 7 du tableau a1 41834-16-6
103 HCFC-123 (tous les isomères) note 8 du tableau a1 34077-87-7
104 HCFC-124 (tous les isomères) note 9 du tableau a1 63938-10-3
105 HCFC-141b 1717-00-6
106 HCFC-142b 75-68-3
107 HCFC-22 75-45-6
108 Hexachlorophène 70-30-4
109 n-Hexane 110-54-3
110 Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
111 Hydroquinone (et ses sels) note 1 du tableau a1 123-31-9
112 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
113 Isobutyraldéhyde 78-84-2
114 Manganèse (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 09
115 Méthacrylate de méthyle 80-62-6
116 Méthanol 67-56-1
117 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
118 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3
119 N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
120 p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
121 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
122 Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
123 p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
124 Méthyléthylcétone 78-93-3
125 Méthylisobutylcétone 108-10-1
126 N-Méthylolacrylamide 924-42-5
127 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
128 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
129 Naphtalène 91-20-3
130 Nickel (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 11
131 Nitrates note 10 du tableau a1 NA - 17
132 Nitrite de sodium 7632-00-0
133 Nitroglycérine 55-63-0
134 2-Nitropropane 79-46-9
135 N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
136 Octylphénol et ses dérivés éthoxylés note 11 du tableau a1 NA - 21
137 Oxyde d’aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
138 Oxyde de propylène 75-56-9
139 Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
140 Peroxyde de benzoyle 94-36-0
141 Phénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 108-95-2
142 p-Phénylènediamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 106-50-3
143 Phosgène 75-44-5
144 Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
145 Phosphore (total) note 12 du tableau a1 NA - 22
146 Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
147 Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
148 Phtalate de dibutyle 84-74-2
149 Phtalate de diéthyle 84-66-2
150 Phtalate de diméthyle 131-11-3
151 Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
152 Propionaldéhyde 123-38-6
153 Propylène 115-07-1
154 Pyridine (et ses sels) note 1 du tableau a1 110-86-1
155 Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène) note 13 du tableau a1 NA - M14
156 Styrène 100-42-5
157 Sulfate de diéthyle 64-67-5
158 Sulfate de diméthyle 77-78-1
159 Sulfure d’hydrogène 7783-06-4
160 Sulfure de carbonyle 463-58-1
161 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
162 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
163 Tétrachloroéthylène 127-18-4
164 Tétrachlorure de carbone 56-23-5
165 Tétrachlorure de titane 7550-45-0
166 Thio-urée 62-56-6
167 Toluène 108-88-3
168 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
169 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
170 Trichloroéthylène 79-01-6
171 Triéthylamine 121-44-8
172 Trifluorure de bore 7637-07-2
173 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
174 Trioxyde de molybdène 1313-27-5
175 Vanadium (et ses composés) note 14 du tableau a1 NA - 40
176 Xylène (tous les isomères) note 15 du tableau a1 1330-20-7
177 Zinc (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 14

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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Note 1 du tableau a1

Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.

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Note 2 du tableau a1

Le total de l’ammoniac (NH3 — NE CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+ — NE CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous forme d’ammoniac.

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Note 3 du tableau a1

Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.

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Note 4 du tableau a1

Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le chrome hexavalent (et ses composés).

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Note 5 du tableau a1

Acides monocarboxyliques qui comprennent des composés à chaîne carbonés et des composés comportant une ou plusieurs structures alicycliques de la formule générale CnH2n+ZOxNαSβ, où « n Â» indique le nombre d’atomes de carbone, « Z Â» désigne le « déficit en atomes d’hydrogène Â» (c’est-à-dire le nombre d’atomes d’hydrogène qui sont perdus à mesure que les structures deviennent plus compactes), qui est égal à zéro ou à un nombre entier pair négatif (de -2 à -12), « x Â» le nombre d’atomes d’oxygène, « α Â» le nombre d’atomes d’azote et « β Â» le nombre d’atomes de soufre. Ces acides comprennent divers composés organiques polaires et classes de composés, tels que les structures aromatiques, adamantaniques ou diamantoïdes, les composés contenant du soufre et de l’azote, et les acides oxygénés présents dans le bitumen et l’eau de traitement des sables bitumineux.

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Note 6 du tableau a1

Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (NE CAS 108-39-4), o-crésol (NE CAS 95-48-7) et p-crésol (NE CAS 106-44-5).

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Note 7 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.

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Note 8 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 90454-18-5.

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Note 9 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 2837-89-0.

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Note 10 du tableau a1

Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.

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Note 11 du tableau a1

Le total de six octylphénols et leurs dérivés éthoxylés, limité aux NE CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 et 9036-19-5.

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Note 12 du tableau a1

Exclut le phosphore jaune ou blanc (NE CAS 7723-14-0).

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Note 13 du tableau a1

Le total du sulfure d’hydrogène (NE CAS 7783-06-4), du disulfure de carbone (NE CAS 75-15-0), du sulfure de carbonyle (NE CAS 463-58-1), du sulfure de diméthyle (NE CAS 75-18-3), du disulfure de diméthyle (NE CAS 624-92-0) et du méthylmercaptan (NE CAS 74-93-1), exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène.

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Note 14 du tableau a1

Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut le vanadium contenu dans un alliage.

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Note 15 du tableau a1

Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).

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SUBSTANCES DU GROUPE B
  Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a2 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
178 Acrylonitrile 107-13-1
179 Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2-x), 18 ≤ n ≤ 20 note 4 du tableau a2 NA - 39
180 Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2-x), 14 ≤ n ≤ 17 note 5 du tableau a2 NA - 38
181 Amines aliphatiques à longue chaîne note 6 du tableau a2 NA - 48
182 Arsenic (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 02
183 Basic Blue 7 2390-60-5
184 Basic Violet 3 548-62-9
185 Basic Violet 4 2390-59-2
186 Benzothiazoles pouvant former du 2-Mercaptobenzothiazole note 7 du tableau a2 NA - 50
187 Bisphénol A 80-05-7
188 Cadmium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 03
189 Chlorhexidine (et ses sels) note 1 du tableau a2 55-56-1
190 Chrome hexavalent (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 19
191 Cobalt (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 05
192 Colorants azoïques dispersés note 8 du tableau a2 NA - 46
193 Cyanure d’hydrogène 74-90-8
194 Cyanure libre, sels de cyanure et complexes du cyanure note 9 du tableau a2 NA - 49
195 Hydrazine (et ses sels) note 1 du tableau a2 302-01-2
196 Isoprène 78-79-5
197 MAPBAP acétate 72102-55-7
198 Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines 68953-84-4
199 Mercure (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 10
200 Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés note 10 du tableau a2 NA - 20
201 Oxyde d’éthylène 75-21-8
202 Plomb (et ses composés) note 11 du tableau a2 NA - 08
203 Plomb tétraéthyle 78-00-2
204 Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline 68412-48-6
205 Sélénium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 12
206 Thallium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 37
207 Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
208 Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
209 Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) note 12 du tableau a2 26471-62-5
210 Vert malachite  569-64-2

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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Note 1 du tableau a2

Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.

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Note 2 du tableau a2

Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.

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Note 4 du tableau a2

Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C18-20 (NE CAS 106232-85-3), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.

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Note 5 du tableau a2

Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C14-17 (NE CAS 85535-85-9), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.

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Note 6 du tableau a2

Le total de 92 amines aliphatiques à longue chaîne, limité aux NE CAS suivants : 112-69-6, 124-30-1, 61788-46-3, 61789-79-5, 61790-59-8, 61790-60-1, 61791-55-7, 68479-04-9, 68783-25-5, 111-86-4, 112-18-5, 112-75-4, 112-90-3, 112-99-2, 124-22-1, 124-28-7, 143-27-1, 929-73-7, 1120-24-7, 1613-17-8, 1838-08-0, 1920-05-4, 2016-56-0, 2016-57-1, 2190-04-7, 3007-31-6, 4455-26-9, 5538-95-4, 7173-62-8, 7378-99-6, 7396-58-9, 10460-00-1, 13281-06-6, 14676-61-0, 19855-61-9, 22020-14-0, 22023-23-0, 24287-35-2, 25324-14-5, 28061-69-0, 28701-67-9, 29317-52-0, 30113-45-2, 40165-68-2, 50291-24-2, 61788-45-2, 61788-62-3, 61788-63-4, 61788-91-8, 61788-93-0, 61788-95-2, 61789-76-2, 61790-18-9, 61790-33-8, 61790-57-6, 65059-85-0, 67700-98-5, 67700-99-6, 68037-91-2, 68037-92-3, 68037-95-6, 68037-98-9, 68130-68-7, 68155-38-4, 68439-70-3, 68513-50-8, 68603-64-5, 68603-65-6, 68610-26-4, 68610-68-4, 68783-23-3, 68783-24-4, 68784-38-3, 68814-69-7, 68855-63-0, 68909-95-5, 68955-53-3, 68955-54-4, 71011-01-3, 71011-03-5, 75444-69-8, 125328-36-1, 125328-37-2, 125328-38-3, 125328-39-4, 125328-41-8, 125328-42-9, 125328-43-0, 125328-44-1, 125328-45-2, 125328-46-3 et 1078712-76-1.

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Note 7 du tableau a2

Limitées aux NE CAS 149-30-4, 95-31-8, 95-33-0, 120-78-5, 2492-26-4, 4979-32-2, 95-29-4, 95-32-9, 102-77-2, 155-04-4, 3741-80-8, 7778-70-3, 21564-17-0, 22405-83-0, 32510-27-3, 38456-45-0, 65605-47-2, 65605-48-3, 68911-68-2, and 117920-00-0.

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Note 8 du tableau a2

Le total de 26 colorants azoïques dispersés de masse moléculaire inférieure à 360 g/mol, limité aux NE CAS 12222-69-4, 16889-10-4, 20721-50-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 27184-69-6, 2734-52-3, 2832-40-8, 2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1, 3179-89-3, 3180-81-2, 40880-51-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 6054-48-4, 6250-23-3, 6253-10-7, 6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6, 6657-00-7, 69472-19-1, 730-40-5, 83249-52-9 et 842-07-9.

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Note 9 du tableau a2

Le total de neuf substances cyanurées limité aux NE CAS 143-33-9, 506-61-6, 13967-50-5, 13601-19-9, 13746-66-2, 13943-58-3, 14038-43-8, 25869-00-5 et 25869-98-1.

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Note 10 du tableau a2

Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres dérivés, limité aux 28 NE CAS : 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0.

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Note 11 du tableau a2

Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2).

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Note 12 du tableau a2

Le total de tous les isomères dans les mélanges.

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SUBSTANCES DU GROUPE C
Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a3 ou identifiant de subs-tance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
211 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8Heptadécafluoro-10-iododécane 2043-53-0
212 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1sulfonate d’ammonium 68259-10-9
213 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8Heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-Nméthyloctane-1-sulfonamide 24448-09-7
214 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8Heptadécafluoro-N-méthyloctane-1-sulfonamide 31506-32-8
215 11-Chloroperfluoro-3-oxa-undécanesulfonate de potassium 83329-89-9
216 2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3hexafluoro-3-(trifluorométhoxy) propoxy]propanoate 2127366-90-7
217 2,2′-Iminodiéthanol, composé avec de l’α,α′-[phosphinicobis(oxyéthane-2,1-diyl)]bis[ω-fluoropoly(difluorométhylène)] (1:1) 65530-64-5
218 2,2′-Iminodiéthanol, composé avec de l’α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)éthyl]poly(difluorométhylène) (2:1) 65530-63-4
219 2-[(8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8-hexadécafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoroéthanesulfonate 2196242-82-5
220 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoate 1799325-94-2
221 2-Hydroxy-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium, dérivés de 3-[(γ-ω-perfluoroalkyl)sulfanyle] en C6-20, chlorures 70983-60-7
222 2-Méthylprop-2-énoate d’octadécyle, polymérisé avec du prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-hénéicosafluorododécyle, du prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyle et du prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13, 14,14,14-pentacosafluorotétradécyle 142636-88-2
223 2-Méthylprop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12, 12-hénéicosafluorododécyle, polymérisé avec du 2-méthylprop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadécafluorodécyle, du 2-méthylprop-2-énoate de méthyle et du 2-méthylprop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tridécafluorooctyle 65104-45-2
224 2-Méthylprop-2-énoate de dodécyle, polymérisé avec de l’α-fluoro-ω-[2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthyl] poly(difluorométhylène) 65605-58-5
225 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohex-1-ène 19430-93-4
226 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1octanesulfonate d’ammonium 59587-39-2
227 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8Tridécafluorooctan-1-ol 647-42-7
228 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8Tridécafluorooctane-1-sulfonate 425670-75-3
229 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10Heptadécafluorodécan-1-ol 678-39-7
230 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10Heptadécafluorodécane-1-sulfonate 481071-78-7
231 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-Hénéicosafluorododécan-1-ol 865-86-1
232 3-Amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropan-1-aminium, dérivés de N-[2-[(γ-ω-perfluoroalkyl)thio]acétyle en C4-20], sels internes 1078715-61-3
233 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoate de sodium 2250081-67-3
234 Acide 11-chloroperfluoro-3-oxaundécanesulfonique 763051-92-9
235 Acide 2-(N-éthylperfluorooctanesulfonamido)acétique 2991-50-6
236 Acide 2-(N-méthylperfluorooctanesulfonamido)acétique 2355-31-9
237 Acide 2-(perfluorobutyl)éthane-1-sulfonique 757124-72-4
238 Acide 2-(perfluorohexyl)éthanoïque 53826-12-3
239 Acide 2-(perfluorooctyl)éthanoïque 27854-31-5
240 Acide 2H,2H,3H,3H-perfluorooctanoïque 914637-49-3
241 Acide 2H-perfluoro-2-décénoïque 70887-84-2
242 Acide 2H-perfluoro-2-octénoïque (6:2) 70887-88-6
243 Acide 2-méthylpropane-1-sulfonique, dérivés 2-{[1-oxo-3-(γ-ω-perfluoroalkyl) thio]propionamidés en C4-16}, sels de sodium 68187-47-3
244 Acide 3-(perfluoroheptyl)propanoïque 812-70-4
245 Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8tridécafluorooctane-1-sulfonique 27619-97-2
246 Acide 4,8-dioxa-3Hperfluorononanoïque 919005-14-4
247 Acide carboxylique fluorotélomérique (3:3) 356-02-5
248 Acide pentadécafluorooctanoïque et ses sels 335-95-5
249 Acide pentatriacontafluorooctadécanoïque 16517-11-6
250 Acide perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy) éthanesulfonique) 756426-58-1
251 Acide perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonique 113507-82-7
252 Acide perfluoro-2-propoxypropanoïque 13252-13-6
253 Acide perfluoro-3,6-dioxaheptanoïque 151772-58-6
254 Acide perfluoro-3-méthoxypropanoïque 377-73-1
255 Acide perfluoro-4-méthoxybutanoïque 863090-89-5
256 Acide perfluorobutanesulfonique 375-73-5
257 Acide perfluorobutanoïque 375-22-4
258 Acide perfluorodécanesulfonique 335-77-3
259 Acide perfluorodécanoïque 335-76-2
260 Acide perfluorododécanesulfonique 79780-39-5
261 Acide perfluorododécanoïque 307-55-1
262 Acide perfluoroheptanesulfonique 375-92-8
263 Acide perfluoroheptanoïque 375-85-9
264 Acide perfluorohexadécanoïque 67905-19-5
265 Acide perfluorohexanesulfonique 355-46-4
266 Acide perfluorohexanoïque 307-24-4
267 Acide perfluorononanesulfonique 68259-12-1
268 Acide perfluorononanoïque 375-95-1
269 Acide perfluorooctanesulfonique 1763-23-1
270 Acide perfluorooctanoïque 335-67-1
271 Acide perfluoropentanesulfonique 2706-91-4
272 Acide perfluoropentanoïque 2706-90-3
273 Acide perfluorotétradécanoïque 376-06-7
274 Acide perfluorotridécanoïque 72629-94-8
275 Acide perfluoroundécanoïque 2058-94-8
276 Acide phosphinique, dérivés bis(perfluoroalkyles en C6-12) 68412-69-1
277 Acide phosphonique, dérivés perfluoroalkyles en C6-12 68412-68-0
278 Acide sulfonique fluorotélomérique (8:2) 39108-34-4
279 Acide trifluoroacétique 76-05-1
280 Acides perfluorosulfoniques avec alcane en C6-12 93572-72-6
281 Anion de perfluorooctadécanoate 798556-82-8
282 Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-) 1169706-83-5
283 Dichloro(méthyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane 38436-16-7
284 Éthène de perfluorooctyle 21652-58-4
285 Fluorotélomère 8:2 sulfonate d’ammonium 149724-40-3
286 Fluorotélomère 8:2 sulfonate de sodium 27619-96-1
287 Fluorure de pentadécafluorooctanoyle 335-66-0
288 Fluorure de perfluorooctylsulfonyle 307-35-7
289 Heptafluorobutyrate de sodium 2218-54-4
290 Iodure de (3-{[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]amino}propyl)triméthylammonium 1652-63-7
291 Iodure de perfluorooctyle 507-63-1
292 Iodure de triméthyl-3-[[(pentadécafluoroheptyl)sulfonyl] amino]propylammonium 67584-58-1
293 Iodure de triméthyl-3-[[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]amino]propylammonium 68957-58-4
294 Iodure de triméthyl-3-[[(undécafluoropentyl)sulfonyl]amino]propylammonium 68957-57-3
295 N,N,N-Triéthyléthanaminium, sel avec l’acide 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8heptadécafluorooctane-1-sulfonique (1:1) 56773-42-3
296 N-Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide 2263-09-4
297 N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide 1691-99-2
298 N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonamide 4151-50-2
299 Perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy) éthanesulfonate) 1621485-21-9
300 Perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonate 220689-13-4
301 Perfluoro-2-méthylprop-1-ène 382-21-8
302 Perfluoro-2-propoxypropanoate 122499-17-6
303 Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle 39187-41-2
304 Perfluoro-4-méthoxybutanoate 1432017-36-1
305 Perfluoroalcane(C6-12)sulfonates de potassium 68391-09-3
306 Perfluorobutanesulfonamide 30334-69-1
307 Perfluorobutanesulfonate 45187-15-3
308 Perfluorobutanoate 45048-62-2
309 Perfluorodécanesulfonate 126105-34-8
310 Perfluorodécanesulfonate de sodium 2806-15-7
311 Perfluorodécanoate 73829-36-4
312 Perfluorodécanoate (7:3) 1799325-95-3
313 Perfluorodécanoate de sodium 3830-45-3
314 Perfluorododécanesulfonate 343629-43-6
315 Perfluorododécanoate 171978-95-3
316 Perfluorododécanoate de sodium 307-67-5
317 Perfluoroheptanesulfonate 146689-46-5
318 Perfluoroheptanesulfonate de sodium 21934-50-9
319 Perfluoroheptanoate d’ammonium 6130-43-4
320 Perfluoroheptanoate de potassium 21049-36-5
321 Perfluoroheptanoate de sodium 20109-59-5
322 Perfluorohexadécanoate de méthyle 165457-57-8
323 Perfluorohexane-1-sulfonate de potassium 3871-99-6
324 Perfluorohexanesulfonate 108427-53-8
325 Perfluorohexanoate 92612-52-7
326 Perfluorononanesulfonate 474511-07-4
327 Perfluorononanesulfonate de sodium 98789-57-2
328 Perfluorononanoate 72007-68-2
329 Perfluorooctanesulfonamide 754-91-6
330 Perfluorooctanesulfonate 45298-90-6
331 Perfluorooctanesulfonate d’ammonium 29081-56-9
332 Perfluorooctanesulfonate de potassium 2795-39-3
333 Perfluorooctanoate 45285-51-6
334 Perfluorooctanoate de méthyle 376-27-2
335 Perfluoropentanesulfonate 175905-36-9
336 Perfluoropentanoate 45167-47-3
337 Perfluorotétradécanoate 365971-87-5
338 Perfluorotridécanoate 862374-87-6
339 Perfluoroundécanoate 196859-54-8
340 Perfluorovalérate d’ammonium 68259-11-0
341 Perfluoro-n-undécanoate de sodium 60871-96-7
342 Poly[oxy((3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadécafluorodécyl)oxyméthylsilyl)-oxy(hydroxy(méthyl)silyl)-oxy(méthyl(octyle)silyle)], oxydes avec de l’oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et de monométhyle 143372-54-7
343 Prop-2-énoate de 1,1,2,2tétrahydroperfluorohexadécyle 34362-49-7
344 Prop-2-énoate de 2[[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl] méthylamino]éthyle 25268-77-3
345 Prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyle 27905-45-9
346 Prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,12hénéicosafluorododécyle 17741-60-5
347 Prop-2-énoate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14, 14-pentacosafluorotétradécyle 34395-24-9
348 Prop-2-énoate de butyle, télomérisé avec du prop-2-énoate de 2[[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl] méthylamino]éthyle, du prop-2-énoate de 2-[méthyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]éthyle, de l’α-(2-méthylprop2-énoyl)-ω-hydroxypoly(oxybutane1,4-diyle), de l’α-(2-méthylprop-2-énoyl)ω-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy] poly(oxybutane-1,4-diyle), du prop-2-énoate de 2-[méthyl[ (pentadécafluoroheptyl)sulfonyl]amino] éthyle, du prop-2-énoate de 2[méthyl[(tridécafluorohexyl)sulfonyl] amino]éthyle, du prop-2-énoate de 2[méthyl[(undécafluoropentyl) sulfonyl]amino]éthyle et de l’octane1-thiol 68227-96-3
349 Sel d’ammonium d’acide dimère d’oxyde d’hexafluoropropylène 62037-80-3
350 Sel de α,α-[phosphinicobis(oxyéthane-2, 1-diyl)]-bis(ω-fluoro)-poly (difluorométhylène)] et d’ammonium (1:1) 65530-70-3
351 Sel de α-{2-[(2-carboxyéthyl)thio]éthyl}ω-fluoro-poly(difluorométhylène)] et de lithium (1:1) 65530-69-0
352 Sel de α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy) éthyl]-poly(difluorométhylène) et d’ammonium (1:2) 65530-72-5
353 Sulfate de méthyle et de N, N-diéthyl-N-méthyl-2-[(2-méthylprop-2énoyl)oxy)]éthanaminium, polymérisé avec du 2-méthylprop-2-énoate de 2-éthylhexyle, de l’α-fluoro-ω-[2-[ (2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthyl]poly (difluorométhylène), du 2-méthylprop-2énoate de 2-hydroxyéthyle et du N-(hydroxyméthyl)prop-2-énamide 65636-35-3
354 Sulfonate de fluorotélomère (4:2) 414911-30-1
355 Trifluoroacétate d’ammonium 3336-58-1
356 Trifluoroacétate d’argent 2966-50-9
357 Trifluoroacétate de potassium 2923-16-2
358 Trifluoroacétate de rhodium(2+) 72654-51-4
359 Trifluoroacétate de sodium 2923-18-4
360 Undécafluorohexanoate d’ammonium 21615-47-4
361 α,α’-[Phosphinicobis(oxyéthane-2,1-diyl)] bis[ω-fluoropoly(difluorométhylène)] 65530-62-3
362 α-[2-[(2-Carboxyéthyl)thio]éthyl]-ωfluoropoly(difluorométhylène) 65530-83-8
363 α-{2-[Éthyl(perfluoroheptylsulfonyl) amino]éthyl}-ω-méthoxypoly (oxyéthane-1,2-diyle) 68958-60-1
364 α-{2-[Éthyl(perfluorooctylsulfonyl) amino]éthyl}-ω- hydroxypoly (méthyléthane-1,2-diyle) 37338-48-0
365 α-{2-[Éthyl(perfluorooctylsulfonyl) amino]éthyl}-ω-hydroxypoly (oxyéthane-1,2-diyle) 29117-08-6
366 α-Fluoro-ω-[2-(phosphonooxy) éthyl]poly(difluorométhylène) 65530-61-2
367 α-Fluoro-ω-{2-[(prop-2-énoyl)oxy] éthyl}poly(difluorométhylène), homopolymérisé 65605-73-4
368 α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1, 2-diyle), oxyde avec l’α-fluoro-ω(2-hydroxyéthyl)poly(difluorométhylène) (1:1) 65545-80-4
369 γ-ω-Perfluoroalcools en C8-14 68391-08-2
370 γ-ω-Perfluorothiols en C10-20 68140-21-6
371 γ-ω-Perfluorothiols en C4-10 68140-18-1
372 γ-ω-Perfluorothiols en C6-12 68140-20-5
373 γ-ω-Perfluorothiols en C8-20 télomérisés avec du prop-2-énamide 70969-47-0

Note(s) du tableau a7

Note a du tableau a7

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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PARTIE 2
  Nom NE CAS note a du tableau a4
374 Acénaphtène 83-32-9
375 Acénaphtylène 208-96-8
376 Anthracène 120-12-7
377 Benz[a]anthracène 56-55-3
378 Benzo[a]pyrène 50-32-8
379 Benzo[b]fluoranthène 205-99-2
380 Benzo[e]pyrène 192-97-2
381 Benzo[ghi]pérylène 191-24-2
382 Benzo[j]fluoranthène 205-82-3
383 Benzo[k]fluoranthène 207-08-9
384 Chrysène 218-01-9
385 Dibenz[a,h]acridine 226-36-8
386 Dibenz[a,h]anthracène 53-70-3
387 Dibenz[a,j]acridine 224-42-0
388 Dibenzo[a,e]fluoranthène 5385-75-1
389 Dibenzo[a,e]pyrène 192-65-4
390 Dibenzo[a,h]pyrène 189-64-0
391 Dibenzo[a,i]pyrène 189-55-9
392 Dibenzo[a,l]pyrène 191-30-0
393 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2
394 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène 57-97-6
395 Fluoranthène 206-44-0
396 Fluorène 86-73-7
397 Indeno[1,2,3-cd]pyrène 193-39-5
398 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
399 5-Méthylchrysène 3697-24-3
400 1-Nitropyrène 5522-43-0
401 Pérylène 198-55-0
402 Phénanthrène 85-01-8
403 Pyrène 129-00-0
404 Quinoléine 91-22-5

Note(s) du tableau a4

Note a du tableau a4

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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PARTIE 3
  Nom NE CAS note a du tableau a5
405 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
406 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
407 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
408 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
409 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
410 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
411 Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
412 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
413 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
414 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
415 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
416 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
417 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
418 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
419 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
420 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
421 Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
422 Hexachlorobenzène 118-74-1

Note(s) du tableau a5

Note a du tableau a5

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
  Nom NE CAS note a du tableau a6 ou identifiant de substance de l’INRP
423 Composés organiques volatils (total) note 1 du tableau a6 NA - M16
424 Dioxyde de soufre 7446-09-5
425 Matière particulaire totale note 2 du tableau a6, note 3 du tableau a6 NA - M08
426 Monoxyde de carbone 630-08-0
427 Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde d’azote) 11104-93-1
428 PM2,5 note 3 du tableau a6 , note 4 du tableau a6 NA - M10
429 PM10 note 3 du tableau a6 ,note 5 du tableau a6 NA - M09

Note(s) du tableau a6

Note a du tableau a6

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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Note 1 du tableau a6

Le total des composés organiques volatils énoncés dans l’article 65 de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

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Note 2 du tableau a6

Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.

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Note 3 du tableau a6

Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable.

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Note 4 du tableau a6

Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres.

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Note 5 du tableau a6

Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres.

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PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
  Nom NE CAS note a du tableau a7 ou identifiant de substance de l’INRP
430 Acétate d’éthyle 141-78-6
431 Acétate de butyle note 1 du tableau a7 NA - 41
432 Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (tous les isomères) 108-65-6
433 Acétate de propyle (tous les isomères) NA - 43
434 Acétate de vinyle 108-05-4
435 Acétylène 74-86-2
436 Alcool furfurylique 98-00-0
437 Alcool isopropylique 67-63-0
438 Alcool n-propylique 71-23-8
439 Autres éthers et acétates glycoliques (et leurs isomères) note 2 du tableau a7 NA - 45
440 Benzène 71-43-2
441 1,3-Butadiène 106-99-0
442 Butane (tous les isomères) NA - 24
443 Butène (tous les isomères) 25167-67-3
444 2-Butoxyéthanol 111-76-2
445 Cycloheptane (tous les isomères) NA - 25
446 Cyclohexène (tous les isomères) NA - 26
447 Cyclooctane (tous les isomères) NA - 27
448 Décane (tous les isomères) NA - 28
449 p-Dichlorobenzène 106-46-7
450 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
451 Diméthyléther 115-10-6
452 Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
453 Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-47-8
454 Essences minérales 64475-85-0
455 Éthanol 64-17-5
456 Éthylène 74-85-1
457 Éthyltoluène (tous les isomères) NA - 42
458 Formaldéhyde 50-00-0
459 Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
460 Heptane (tous les isomères) NA - 31
461 n-Hexane 110-54-3
462 Hexane note 3 du tableau a7 NA - 32
463 Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
464 Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16+) note 4 du tableau a7 NA - 44
465 D-Limonène 5989-27-5
466 Méthanol 67-56-1
467 Méthylcyclopentane 96-37-7
468 Méthyléthylcétone 78-93-3
469 Méthylisobutylcétone 108-10-1
470 Myrcène 123-35-3
471 Naphta 8030-30-6
472 Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
473 Nonane (tous les isomères) NA - 33
474 Octane (tous les isomères) NA - 34
475 Pentane (tous les isomères) NA - 35
476 Pentène (tous les isomères) NA - 36
477 bêta-Phellandrène 555-10-2
478 alpha-Pinène 80-56-8
479 bêta-Pinène 127-91-3
480 Propane 74-98-6
481 Propylène 115-07-1
482 Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
483 Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
484 Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
485 Solvant Stoddard 8052-41-3
486 Styrène 100-42-5
487 Tétrahydrofurane 109-99-9
488 Toluène 108-88-3
489 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
490 Triméthylbenzène note 5 du tableau a7 25551-13-7
491 Xylène (tous les isomères) note 6 du tableau a7 1330-20-7

Note(s) du tableau a7

Note a du tableau a7

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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Note 1 du tableau a7

Le total de l’acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), de l’acétate d’isobutyle (NE CAS 110-19-0) et de l’acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4). Exclut l’acétate de tert-butyle (NE CAS 540-88-5).

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Note 2 du tableau a7

Le total des NE CAS 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 5131-66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-01-3, 1569-02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 54839-24-6, 623-84-7 et 88917-22-0, et de leurs isomères.

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Note 3 du tableau a7

Le total de tous les isomères, à l’exclusion du n-hexane (NE CAS 110-54-3).

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Note 4 du tableau a7

Une agglomération de composés organiques volatils dans la gamme C10 à C16+ qui n’ont pas pu être séparés en composants individuels par la colonne de chromatographie en phase gazeuse sélectionnée.

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Note 5 du tableau a7

Le total du 1,2,3-triméthylbenzène (NE CAS 526-73-8) et du 1,3,5-triméthylbenzène (NE CAS 108-67-8). Exclut le 1,2,4-triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6).

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Note 6 du tableau a7

Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).

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ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage Â»
Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
« aluminium de récupération Â»
Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”
« appareil à combustion externe Â»
Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment”
« article Â»
Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
« autre utilisation Â» ou « utilisation d’une autre manière Â»
Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est pas compris dans les définitions de « fabrication Â» ou de « préparation Â» , y compris l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
« carrière Â»
Excavation à ciel ouvert, et tout autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry”
« combustible fossile Â»
Combustible organique d’origine naturelle se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
« employé Â»
Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
« Ã©quivalent d’employé à temps plein Â»
Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
  • a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
  • b) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par le propriétaire s’il n’est pas employé par celle-ci;
  • c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
« fabrication Â»
Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture”
« facteurs d’émission Â»
Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés Â» ou « facteurs d’émission propres à l’installation Â». “emission factors”
« identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants Â» ou « identifiant de substance de l’INRP Â»
Numéro d’identification unique attribué par Environnement et Changement climatique Canada à une substance figurant dans la liste de l’annexe 1 lorsqu’aucun NE CAS ne s’applique ou lorsque de multiples NE CAS s’appliquent. “National Pollutant Release Inventory substance identifier” ou “NPRI substance identifier”
« installation Â»
Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
« installation contiguë Â»
Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
« installation de pipeline Â»
Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
« installation extracôtière Â»
Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont liés à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel et qui sont rattachés ou fixés au plateau continental du Canada ou qui se trouvent dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
« installation mobile Â»
Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
« limite de dosage Â»
Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises, mais courantes. “level of quantification”
« métal commun Â»
Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”
« numéro d’enregistrement CAS Â» ou « NE CAS Â»
Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” or “CAS RN”
« opérations de terminal Â»
  • a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
  • b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations”
« plomb de récupération Â»
Matières plombifères ou déchets plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead”
« préparation Â»
Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
« préservation du bois Â»
Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”
« prévention de la pollution Â»
Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
« production électrique potentielle Â»
La quantité d’électricité qui serait produite par une unité dans une année civile si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité en tout temps pendant cette période. “potential electrical output”
« recyclage Â»
Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
« rejets liés aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe Â»
Rejets provenant du stockage de liquides dans des réservoirs, rejets associés à l’utilisation de réservoirs de stockage de liquides, rejets provenant du transfert, du chargement et du déchargement de liquides dans et depuis des réservoirs de stockage, pertes associées au stockage de liquides dans des réservoirs, et pertes associées au nettoyage, au dégazage et à l’entretien des réservoirs de stockage. “storage tank and related handling releases”
« sablière Â»
Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
« société mère Â»
Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
« sous-produit Â»
Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”
« station de compression Â»
Une installation où l’on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou pour le stockage souterrain de gaz naturel. “compressor station”
« traitement Â»
Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
« unité de production d’électricité Â»
Un équipement physiquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout, produit de l’électricité pour distribution ou vente au réseau en utilisant l’énergie thermique et en étant stationnaire dans cette utilisation sans recourir à une machine autopropulsée. “electricity generation unit”

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation au cours d’une année civile donnée sont les activités suivantes :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure :

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans des stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

(4) Malgré les alinéas 2(1)a) et 6(1)a), pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’oxyde d’éthylène fabriqué, préparé ou utilisé d’une autre manière à des fins d’éducation ou de formation d’étudiants doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la présente annexe.

7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d’une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration
selon le poids

Colonne 3

Concentration en poids

1

Substances du groupe A

10 t

1 %

2

Acrylonitrile

1 000 kg

0,1 %

3

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1 %

4

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1 %

5

Amines aliphatiques à longue chaîne

5 000 kg

0,1 %

6

Arsenic (et ses composés)

50 kg

0,1 %

7

Basic Blue 7

100 kg

1 %

8

Basic Violet 3

100 kg

1 %

9

Basic Violet 4

100 kg

1 %

10

Benzothiazoles pouvant former du 2-mercaptobenzothiazole

100 kg

0,1 %

11

Bisphénol A

100 kg

1 %

12

Cadmium (et ses composés)

5 kg

0,1 %

13

Chlorhexidine (et ses sels)

100 kg

1%

14

Chrome hexavalent (et ses composés)

50 kg

0,1 %

15

Cobalt (et ses composés)

50 kg

0,1 %

16

Colorants azoïques dispersés

10 kg

0,1 %

17

Cyanure d’hydrogène

1 000 kg

0,1 %

18

Cyanure libre, sels de cyanure et complexes du cyanure 

1 000 kg

0,1 %

19

Hydrazine (et ses sels)

1 000 kg

1 %

20

Isoprène

100 kg

1 %

21

MAPBAP acétate

100 kg

1%

22

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

50 kg

1%

23

Mercure (et ses composés)

5 kg

S.O.

24

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

1 000 kg

1 %

25

Oxyde d’éthylène

1 kg

0,1 %

26

Plomb (et ses composés)

50 kg

0,1 %

27

Plomb tétraéthyle

50 kg

0,1 %

28

Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline

50 kg

1%

29

Sélénium (et ses composés)

100 kg

0,000005 %

30

Thallium (et ses composés)

100 kg

1 %

31

Toluène-2,4-diisocyanate

100 kg

0,1 %

32

Toluène-2,6-diisocyanate

100 kg

0,1 %

33

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères)

100 kg

0,1 %

34

Vert malachite 

100 kg

1%

35

Substances du groupe C

1 kg

0,1 %

PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils (total).

12. Pour l’application du paragraphe 11(1), une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si des véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.

13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une des conditions suivantes se réalise :

14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration selon le poids

1.

Composés organiques volatils (total)

10 t

2.

Dioxyde de soufre

20 t

3.

Matière particulaire totale

20 t

4.

Monoxyde de carbone

20 t

5.

Oxydes d’azote

20 t

6.

PM2,5

0,3 t

7.

PM10

0,5 t

PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne ou plus.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) de la présente annexe sont respectés.

16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de la substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si, durant l’année civile,

17. Malgré le paragraphe 15(1), la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

ANNEXE 4

Renseignements requis par le présent avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3, qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source ou échantillonnage, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2, 3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de la présente annexe.

4. Si aucun renseignement se rapportant à une substance n’a été fourni pour l’année civile précédente, et que les critères de déclaration pour la substance en question sont satisfaits pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance correspond aux critères de l’année civile en cours. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l’année civile précédente, mais qu’aucun des critères de déclaration pour la substance en question n’est respecté pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l’article 8.

10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui suit :

13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme des masses ou des concentrations des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par les facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’article 10 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.

17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à cette substance.

18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des alinéas qui suivent :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Colonne 2

NE CAS note a du tableau b3

Colonne 3

Facteur de pondération d’équivalence de toxicité

1.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

1

2.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

1

3.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

0,1

4.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

0,1

5.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

0,1

6.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

0,01

7.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

0,0003

8.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

0,1

9.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

0,3

10.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

0,03

11.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

0,1

12.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

0,1

13.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

0,1

14.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

0,1

15.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

0,01

16.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

0,01

17.

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

0,0003

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

(2) Pour l’application de l’alinéa d), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée

Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1.

Composés organiques volatils (total)

5 t

2.

Dioxyde de soufre

25 t

3.

Matière particulaire totale

25 t

4.

Monoxyde de carbone

10 t

5.

Oxydes d’azote

10 t

6.

PM2,5

0,25 t

7.

PM10

0,5 t

21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

23. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

(2) Pour l’application de l’alinéa b), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.

24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe,

25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour trois années civiles individuelles — 2025, 2026 et 2027. Les renseignements pour l’année civile 2025 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2026. Les renseignements pour l’année civile 2026 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2027. Les renseignements pour l’année civile 2027 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2028.

Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter des années civiles 2025, 2026 et 2027. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP.

Nouvelles exigences pour la déclaration des colorants de triarylméthane

Les substances suivantes ont été ajoutées au groupe B de la partie 1, avec un seuil de 100 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations et un seuil de 1 % pour la concentration :

L’indice de couleur vert de base 4 (NE CAS 569-64-2) a été retiré du groupe A de la partie 1 et ajouté au groupe B de la partie 1, avec un seuil de 100 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations et un seuil de 1 % pour la concentration. Il a été rebaptisé « Malachite Green Â».

Nouvelles exigences pour la déclaration des benzothiazoles pouvant former du 2-mercaptobenzothiazole

Le 2-mercaptobenzothiazole (NE CAS 149-30-4) a été retiré du groupe A de la partie 1 de la liste des substances. Un groupe de 20 benzothiazoles pouvant former du 2-mercaptobenzothiazole, y compris le 2-mercaptobenzothiazole, a été ajouté au groupe B de la partie 1 de la liste des substances, avec un seuil de 100 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations et un seuil de 0,1 % en poids pour la concentration. Ces seuils s’appliquent au total des 20 substances.

Nouvelles exigences pour la déclaration des amines aliphatiques à longue chaîne

Quatre-vingt-douze amines aliphatiques à longue chaîne ont été ajoutées au groupe B de la partie 1 de la liste des substances, avec un seuil de 5 000 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations et un seuil de 0,1 % en poids pour la concentration. Ces seuils s’appliquent au total des 92 substances.

Nouvelles exigences pour la déclaration du cyanure d’hydrogène, du cyanure libre, des sels de cyanure et des complexes de cyanure

Le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanures ont été ajoutés au groupe B de la partie 1 de la liste des substances de l’INRP, avec un seuil de 1 000 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations et un seuil de 0,1 % en poids pour la concentration. Ces seuils s’appliquent au total de ce groupe de substances. Le cyanure d’hydrogène (NE CAS 74-90-8) a été retiré du groupe A de la partie 1 et ajouté au groupe B de la partie 1 de la liste des substances, avec un seuil de 1 000 kg pour la préparation, la fabrication et les autres utilisations et un seuil de 0,1 % pour la concentration.

Nouvelles exigences pour la déclaration des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques

Cent soixante-trois substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) ont été ajoutées à un nouveau groupe C de la partie 1 de la liste des substances. Les installations qui atteignent le seuil relatif aux employés et qui fabriquent, préparent ou utilisent d’une autre manière 1 kg ou plus d’une SPFA inscrite à une concentration de 0,1 % en poids ou plus seront tenues de déclarer les quantités de cette SPFA qui sont rejetées, éliminées et recyclées. Les seuils de masse et de concentration s’appliquent individuellement à chaque SPFA inscrite.

Nouvelles exigences pour la déclaration de l’oxyde d’éthylène

L’oxyde d’éthylène (NE CAS 75-21-8) a été retiré de la partie 1A et ajouté à la partie 1B de la liste des substances de l’INRP, avec un seuil de 1 kg pour la fabrication, la préparation et les autres utilisations, et un seuil de 0,1 % pour la concentration. De plus, les exigences de déclaration de l’oxyde d’éthylène s’appliquent à présent aux activités liées à l’éducation et à la formation d’étudiants.

Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi Â»].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 500 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.

L’INRP est un élément clé des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important dans la détection et la surveillance des sources de pollution au Canada et la mise au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, sont utilisées dans le calcul des émissions pour l’Inventaire des émissions du carbone noir, servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l’évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer la modélisation de la qualité de l’air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation, des rapports annuels sur des données repères et des rapports d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, y compris un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir les documents d’orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

Obligation de respecter la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions spécifiques sont établies aux paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation de se conformer au présent avis et la déclaration de renseignements erronés ou trompeurs. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les pénalités applicables aux personnes qui contreviennent à l’article 46 de la Loi (conformité avec l’avis) ou qui fournissent par négligence des renseignements erronés ou trompeurs. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) précisent les pénalités pour avoir consciemment fourni des renseignements erronés ou trompeurs. Les pénalités pour une première infraction en vertu du paragraphe 272(1) incluent des amendes pouvant atteindre 1 000 000 $ pour une personne physique et 6 000 000 $ pour une entreprise. Les pénalités pour une première infraction en vertu du paragraphe 272.1(1) incluent des amendes pouvant atteindre 100 000 $ pour une personne physique et 500 000 $ pour une entreprise. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive ou d’infractions subséquentes.

La version en vigueur de la Loi, y compris les modifications les plus récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions suspectées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la Loi par courriel à l’adresse suivante : enviroinfo@ec.gc.ca.