La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu
Le 8 mars 2025
Fondement législatif
Loi sur les armes Ă feu
Ministère responsable
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La violence liée aux armes à feu est un problème complexe qui touche les gens au Canada, tant en milieu urbain que rural. Bien que de nombreuses armes à feu soient entreposées de façon sécuritaire et utilisées légalement pour la chasse ou les activités de tir sportif, la violence liée aux armes à feu et les risques associés aux armes à feu dans les situations de violence conjugale et familiale demeurent un problème persistant. En 2023, le Canada a recensé 1 083 incidents de violence entre partenaires intimes (VPI)référence 1 impliquant une arme à feu, ce qui représente 1,2 % de tous les incidents de VPI. Les femmes et les filles représentaient plus de quatre victimes sur cinq (84 %) pour ce type d’incident.
Dans l’ensemble du Canada, les ordonnances de protection sont émises par des tribunaux et d’autres autorités compétentes pour assurer la sécurité d’une personne. Ces ordonnances peuvent être présentées sous divers noms (p. ex., ordonnance de non-communication, d’intervention ou de protection) et avoir des durées variables. Lorsqu’elles sont émises, ces ordonnances imposent des restrictions qui régissent le comportement d’une personne, comme empêcher la communication avec une personne désignée ou l’interdiction de se trouver à un endroit donné. Ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, ce qui signifie qu’elles doivent être respectées.
Les titulaires de permis d’armes à feu doivent répondre aux exigences continues d’admissibilité requises pour utiliser et posséder des armes à feu. À l’heure actuelle, si un tribunal ou une autre autorité compétente autorisée devait rendre une ordonnance de protection contre une personne qui demande un permis d’armes à feu ou qui est actuellement titulaire d’un permis, le contrôleur des armes à feu (CAF) a le pouvoir discrétionnaire de refuser de lui délivrer un permis d’armes à feu ou de révoquer son permis d’armes à feu.
L’ancien projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [projet de loi C-21], qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, a apporté un certain nombre de modifications à la Loi sur les armes à feu afin de réduire les risques pour la sécurité publique et de mieux réagir aux cas de violence liée aux armes à feu, y compris la VPI, la violence familiale, la violence conjugale et la violence fondée sur le sexe.
Le règlement est nécessaire pour définir le terme « ordonnance de protection », y compris pour déterminer les entités qui seront reconnues comme autres autorités compétentes pour l’émission d’ordonnances de protection et prévoir des facteurs que les CAF devront prendre en considération lorsqu’ils décident de délivrer ou non un permis de possession et d’acquisition assorti de conditions (permis conditionnel) aux personnes visées par des dispositions renforcées de révocation du permis et d’inadmissibilité au permis aux fins de chasse ou de trappe de subsistance.
Contexte
Admissibilité au permis et révocations
La Loi sur les armes à feu fournit aux CAF des critères qui doivent être pris en compte pour déterminer l’admissibilité à un permis d’armes à feu ou pour déterminer l’admissibilité continue d’une personne à un permis d’armes à feu. Ces critères comprennent, entre autres, si la personne a été traitée pour un trouble mental associé à la violence, a des antécédents de comportement violent ou a été reconnue coupable de certaines infractions au Code criminel.
La Loi sur les armes Ă feu confère aux CAF un pouvoir discrĂ©tionnaire de dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’une personne Ă obtenir et Ă dĂ©tenir un permis d’armes Ă feu. Les demandeurs font l’objet d’une vĂ©rification afin d’évaluer leur admissibilitĂ© Ă dĂ©tenir un permis d’armes Ă feu et le titulaire de permis est assujetti Ă un contrĂ´le continu de son admissibilitĂ© pendant la pĂ©riode de validitĂ© du permis. Si un titulaire de permis est impliquĂ© dans un Ă©vĂ©nement qui remet en question son admissibilitĂ© Ă un permis, comme un Ă©vĂ©nement comportant de la violence ou d’autres infractions comme harcèlement criminel, usage nĂ©gligent d’une arme Ă feu ou autres infractions liĂ©es Ă une arme Ă feu prĂ©vues Ă la partie III du Code criminel, cela est consignĂ© dans le Système canadien d’information sur les armes Ă feu au moyen d’un rapport intitulĂ© Personne d’intĂ©rĂŞt – Armes Ă feu (PIAF) et acheminĂ© au CAF compĂ©tent aux fins d’examen. Le CAF reçoit Ă©galement des renseignements sur les prĂ©occupations liĂ©es Ă l’entreposage, au transport ou Ă l’utilisation des armes Ă feu qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’un titulaire de permis.
Dans la plupart des cas, les CAF ont le pouvoir discrétionnaire de révoquer un permis d’armes à feu pour tout motif suffisant et valable.
Il y a des situations où une personne devient inadmissible à détenir un permis en vertu de la loi, par exemple lorsqu’elle est visée par une ordonnance d’interdiction. Cela signifie que le refus de délivrer le permis ou de révoquer le permis n’est pas une décision prise par le CAF; il s’agit plutôt d’une décision prise en application de la loi. Une ordonnance d’interdiction est une ordonnance rendue en application du Code criminel ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièce d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. Elles sont émises par les tribunaux sur une base obligatoire ou discrétionnaire et entraînent la révocation du permis d’armes à feu et le retrait des armes à feu.
Dans l’ensemble, pour la détermination de l’admissibilité, les CAF accordent la priorité à la sécurité publique afin de réduire le risque de préjudices causés par l’utilisation abusive d’armes à feu . En 2023, 920 demandes de permis ont été refusées pour diverses raisons liées à la sécurité publique, dont 78 étaient dus à un incident de violence familiale et 367 étaient dus à un risque pour autrui. De même, 3 127 permis ont été révoqués, dont 206 étaient dus à un incident de violence familiale et 689 étaient dus à un risque pour autrui.
Ordonnances de protection
Les ordonnances de protection sont des ordonnances rendues par les tribunaux et autres autorités compétentes visant à protéger les personnes advenant des craintes pour leur sécurité, comme des cas de VPI, de harcèlement ou de menaces. Dans la plupart des administrations canadiennes, il existe différents types d’ordonnances permettant d’assurer la sécurité d’une personne en cas de préjudice ou de préjudice potentiel de la part d’un partenaire ou d’un membre de sa famille (p. ex., ordonnances de protection civile, ordonnances d’injonction, ordonnances de prévention, ordonnances de non-communication, ordonnances d’assistance ou ordonnances d’intervention d’urgence). Dans la plupart des cas, les tribunaux et autres autorités compétentes peuvent ajouter des conditions ou des restrictions à ces ordonnances pour empêcher une personne de se livrer à certaines activités (p. ex., communiquer avec une personne désignée, se trouver dans un lieu donné ou recourir à la violence familiale). Ces conditions peuvent comprendre des interdictions de possession d’armes à feu ou des ordonnances de saisie d’armes à feu par des agents de la paix.
Le nombre total d’ordonnances de protection émises au Canada est inconnu. À l’heure actuelle, la Loi sur les armes à feu ne prévoit aucune obligation pour les tribunaux ou autres autorités compétentes de faire rapport aux CAF quant à la délivrance d’ordonnances de protection. De plus, les tribunaux provinciaux et territoriaux peuvent choisir de faire rapport aux CAF quant à la délivrance d’ordonnances de protection, à l’exception de la province du Manitoba. Au Manitoba, les autorités compétentes en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel du Manitoba sont tenues de fournir aux CAF une copie de l’ordonnance de protection lorsqu’elle a été accordée. En cas de signalement, le CAF doit tenir compte de cette information lors de l’évaluation de l’admissibilité du demandeur à détenir un permis en vertu de la Loi sur les armes à feu, mais il n’est pas tenu, en vertu de la Loi sur les armes à feu, de refuser de délivrer un nouveau permis ou de révoquer un permis existant.
Ancien projet de loi C-21
L’ancien projet de loi C-21 a modifié la Loi sur les armes à feu afin de mettre en place de nouvelles mesures visant à améliorer le régime actuel de révocation de permis d’arme à feu et d’admissibilité au permis. Ces nouvelles dispositions répondent aux demandes visant à prendre des mesures plus rigoureuses contre la violence liée aux armes à feu et à traiter les risques associés aux armes à feu dans les situations à risque, y compris les cas de violence fondée sur le sexe, de VPI et de violence familiale.
Ces modifications obligent les CAF à révoquer le permis d’armes à feu d’une personne lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a commis un acte de violence familiale ou de traque et entraînent, conformément à la loi, la révocation obligatoire du permis si le titulaire d’un permis d’armes à feu est visé par une ordonnance de protection. Ces modifications ont également renforcé les critères d’inadmissibilité, rendant les personnes inadmissibles au permis d’armes à feu si elles sont visées par une ordonnance de protection ou sont reconnues coupables d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre leur partenaire intime ou un membre de leur famille. Afin d’atténuer les effets adverses sur les personnes visées par ces dispositions renforcées de révocation du permis ou d’inadmissibilité au permis pour qui il est nécessaire de posséder une arme à feu pour chasser ou trapper afin de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, des modifications législatives ont été apportées. Ces dernières confèrent aux CAF le pouvoir de délivrer, sur demande, un permis conditionnel permettant aux particuliers de posséder une arme à feu uniquement pour la chasse ou la trappe de subsistance.
Les modifications complémentaires du projet de loi C-21 ont créé de nouvelles exigences en matière de tenue de documents pour les CAF lorsque des ordonnances de protection sont accordées, modifiées ou révoquées, et une obligation positive pour les autorités compétentes, comme les tribunaux, de fournir aux CAF des renseignements sur les ordonnances de protection accordées, modifiées ou révoquées au sein de leur administration.
Objectif
Le gouvernement du Canada s’engage à protéger les collectivités et les populations vulnérables, y compris les femmes, les Autochtones et les autres groupes à risque, contre la violence liée aux armes à feu.
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (le projet de règlement) appuierait les opérations et renforcerait l’application des modifications à la Loi sur les armes à feu mis en vigueur par l’ancien projet de loi C-21. On s’attend à ce qu’en déterminant quelles ordonnances de protection entraîneraient la révocation ou le refus d’un permis d’armes à feu, l’accès aux armes à feu aux personnes présentant un danger pour autrui soit réduit et les résultats sur le plan de la sécurité soient améliorés en ce qui concerne les personnes à risque, y compris dans les situations de VPI et de violence familiale. De plus, en ajoutant des facteurs à prendre en considération pour la délivrance d’un permis conditionnel renforcerait le régime de délivrance des permis tout en accordant l’accès aux armes à feu aux personnes qui en ont besoin pour chasser ou piéger afin de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.
Description
Le projet de règlement comprendrait les changements suivants :
Définition du terme « ordonnance de protection »
Le projet de règlement modifierait le Règlement sur les permis d’armes à feu afin d’établir une définition du terme « ordonnance de protection » qui indiquerait aux tribunaux et aux autres autorités compétentes les types d’ordonnance qu’ils doivent déclarer aux CAF au titre de la Loi sur les armes à feu. Après réception de l’information de ces entités, le CAF devrait envoyer une notification de refus ou de révocation conformément aux dispositions de la Loi sur les armes à feu et des règlements s’y rapportant. L’information fournie par les tribunaux et les autres autorités compétentes aiderait les CAF à cerner les personnes dont le permis doit être révoqué en raison d’une ordonnance de protection. Cette information permettrait également de s’assurer que ces personnes demeurent inadmissibles au permis pour la durée de l’ordonnance de protection.
On entend par « ordonnance de protection » toute ordonnance civile rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une autre personne, y compris une ordonnance interdisant à la personne de se livrer à une liste non exhaustive d’activités, comme se trouver à proximité physique d’une personne désignée ou de suivre une personne désignée d’un lieu à un autre; de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu; d’occuper un foyer familial ou une résidence. Une ordonnance civile désigne une ordonnance exécutoire rendue dans le cadre de procédures en droit civil et familial. Ces ordonnances peuvent être présentées sous divers noms (p. ex., ordonnance d’injonction, d’intervention ou de protection civile), avoir des durées variables et être assujetties de conditions. La définition du projet de règlement comprend les ordonnances civiles de toute durée, y compris les ordonnances d’urgence de courte.
Définition du terme « autre autorité compétente »
Pour appuyer la définition de « ordonnance de protection », le projet de règlement définirait également le terme « autre autorité compétente » afin de veiller à ce que les ordonnances accordées, modifiées ou révoquées par des représentants autres que les tribunaux (c’est-à -dire, les juges de paix ou les conseils, les gouvernements ou les autres entités autorisés à agir au nom d’un peuple, d’un groupe ou d’une communauté autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982) soient également énoncées. Les modifications législatives apportées à l’ancien projet de loi C-21, lorsqu’elles entreront en vigueur, exigeront que ces autres représentants, comme les tribunaux, déclarent la délivrance, la modification et la révocation des ordonnances de protection aux CAF. Ainsi, les CAF pourraient appliquer la loi en diffusant des notifications de refus et de révocation conformément aux exigences actuelles énoncées dans la Loi sur les armes à feu et les règlements s’y rapportant.
Délivrance d’un permis conditionnel
Afin d’améliorer la mise en œuvre de ce pouvoir et d’appuyer une prise de décision cohérente par les CAF, le projet de règlement modifierait le Règlement sur les permis d’armes à feu afin de décrire les exigences relatives aux demandes de permis conditionnel, y compris l’obligation pour le demandeur de fournir une déclaration justifiant les raisons pour lesquelles il a besoin d’une arme à feu pour chasser ou trapper afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Le projet de règlement permettrait également aux CAF de délivrer un permis conditionnel seulement pour les armes à feu sans restriction, principalement des carabines et des fusils de chasse communs, dont l’utilisation est autorisée dans le cadre d’activités de chasse dans l’ensemble du Canada.
De plus, le projet de règlement exigerait que les CAF tiennent compte d’une liste non exhaustive de facteurs avant de délivrer un permis conditionnel :
- la chasse ou la trappe constitue la principale, mais non la seule, source de nourriture ou de revenus pour le demandeur ou sa famille;
- le demandeur s’adonne à des activités de chasse ou de trappe à temps plein, à temps partiel, ou occasionnellement et à des fins récréatives;
- le casier judiciaire du demandeur, le cas échéant;
- la nature et les circonstances du refus ou de la révocation du permis du demandeur, si elles sont connues;
- tout autre critère pertinent.
En plus de ces facteurs, les CAF devront continuer à tenir compte des critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur les armes à feu (p. ex., la personne a des antécédents de comportement violent ou a été reconnue coupable de certaines infractions au Code criminel). Le projet de règlement permettrait aux CAF de continuer à utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires existants pour prendre en considération d’autres facteurs qui, selon eux, pourraient être pertinents dans un cas donné. De plus, les CAF pourraient tout de même imposer au permis toute autre condition qu’ils jugent appropriée afin d’atténuer les risques à la sécurité publique.
Comme c’est le cas pour toutes les demandes de permis pour particuliers, si un CAF délivre un permis conditionnel, il serait tenu d’aviser l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et toute autre personne avec laquelle il entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande ou avec qui il a eu une relation conjugale dans les deux années précédant la présentation de la demande.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Après l’obtention de la sanction royale de l’ancien projet de loi C-21, des séances de mobilisation ont eu lieu entre mai 2024 et décembre 2024 avec des fonctionnaires provinciaux et territoriaux ainsi que des partenaires, des organisations autochtones et des intervenants. L’objectif de ces consultations était d’orienter l’élaboration du projet de règlement et déterminer les considérations relatives à la mise en œuvre.
Sécurité publique Canada a convoqué une série de réunions bilatérales avec les provinces et les territoires afin de sensibiliser les gens, de discuter des considérations relatives à la mise en œuvre et de recueillir des commentaires pour aider à définir le terme « ordonnance de protection » au sens du règlement. Les fonctionnaires ont également informé les tables fédérales, provinciales et territoriales dirigées conjointement par le ministère de la Justice, y compris le Comité de coordination des hauts fonctionnaires, les Services aux victimes et les chefs de l’administration des tribunaux judiciaires. Certains partenaires provinciaux et territoriaux ont formulé des commentaires sur la portée des éléments qui devraient être inclus ou exclus de la définition (p. ex., le bien-fondé de l’exclusion des ordonnances de protection d’urgence ou des engagements de ne pas troubler l’ordre public, l’inclusion d’ordonnances temporaires ou à court terme) et ont discuté des considérations relatives à la mise en œuvre. Parmi ces facteurs, mentionnons les répercussions possibles sur les décisions prises par les autorités compétentes et les défis associés à la déclaration d’une ordonnance de protection et la capacité des CAF de rapidement donner suite à la révocation après avoir reçu l’avis du tribunal. Les partenaires ont également souligné l’importance d’avoir un processus permettant aux individus d’accéder à des armes à feu, surtout dans les régions du Nord ou les régions éloignées, pour la chasse de subsistance, ce qui leur permettrait d’avoir une source d’aliments ou de revenus pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.
Au cours de cette même période, Sécurité publique Canada a invité 53 groupes autochtones, y compris des organisations autochtones nationales, des Premières Nations autonomes et modernes visées par un traité et des Premières Nations mobilisées précédemment dans le cadre du processus parlementaire de l’ancien projet de loi C-21. Bien que la mobilisation demeure continue, les réponses de neuf groupes ont été reçues. Les organisations autochtones ont insisté sur l’importance de l’accès aux armes à feu pour la chasse de subsistance et les pratiques culturelles traditionnelles, l’incidence potentielle sur le droit de chasser et l’exercice des droits reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, même dans les circonstances où un permis est révoqué. Une organisation a demandé des précisions sur la question de savoir si les ordonnances de protection délivrées en vertu des lois autochtones ou de la Loi sur les Indiens seraient envisagées dans l’élaboration du règlement. De plus, l’importance de reconnaître la valeur des mesures existantes et locales pour protéger les collectivités et les personnes contre les risques associés aux armes à feu a été soulevée.
De plus, les discussions avec et les observations écrites d’un certain nombre de partisans du contrôle des armes à feu et de groupes de défenseurs des droits des victimes ont présenté une gamme de commentaires, notamment sur la portée des ordonnances à inclure dans la définition des ordonnances de protection et la délivrance de permis conditionnels, recommandant, entre autres, que ce soit limité aux personnes exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Sécurité publique Canada a tenu compte de tous les commentaires reçus lors de consultations dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement, y compris l’intégration d’ordonnances de protection prises par des conseils, des gouvernements ou d’autres entités autorisées à agir au nom d’un peuple, d’un groupe ou d’une communauté autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces entités comprennent, par exemple, les conseils de bande qui agissent conformément aux lois autochtones ou aux lois applicables. En outre, les commentaires ont été intégrés à l’élaboration des facteurs dont un CAF doit tenir compte dans la délivrance d’un permis conditionnel en établissant certains paramètres pour la délivrance de ce type de permis afin de permettre l’accès aux armes à feu pour la chasse de subsistance, tout en accordant la priorité à la sécurité publique et à la sécurité des personnes qui pourraient être à risque de violence liée aux armes à feu. Dans certains cas, les commentaires n’ont pas été intégrés, car ils auraient été incompatibles avec le cadre législatif ou auraient eu des répercussions indues sur les personnes qui comptent sur la chasse pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Par exemple, bien que certains intervenants étaient d’avis que le projet de règlement devrait empêcher les personnes qui ont menacé de tuer un partenaire intime ou un ex-partenaire au cours des cinq dernières années d’être admissibles au permis conditionnel, une telle exclusion serait en conflit avec le cadre législatif. Les modifications législatives apportées par l’ancien projet de loi C-21 permettent aux CAF de délivrer un permis conditionnel aux personnes qui ont été reconnues coupables d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre leur partenaire intime ou un membre de leur famille.
Des consultations auprès des Canadiens, des provinces et des territoires, des organisations autochtones et des intervenants sont en cours et continueront d’être entreprises dans le cadre du processus de la Partie I de la Gazette du Canada. En plus de la période de publication préalable de 30 jours, Sécurité publique Canada, en collaboration avec le Programme canadien des armes à feu de la GRC, a l’intention d’organiser des séances d’information techniques à l’intention des provinces et des territoires, des groupes autochtones et de certains intervenants, comme les groupes de lutte contre la violence fondée sur le genre, d’aide aux victimes et de défense des droits. Cela permettra de mieux faire connaître la proposition, de donner aux partenaires et aux intervenants externes l’occasion de communiquer des considérations et des recommandations et de promouvoir la présentation de commentaires officiels au moyen du Système de consultation réglementaire en ligne. Comme l’exige la Loi sur les armes à feu, le projet de règlement sera déposé aux deux chambres du Parlement pendant 30 jours de séance dès que possible.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet de 2015 sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM). Aucune incidence particulière sur l’autonomie gouvernementale ou sur les traités modernes n’a été relevée. Le projet de règlement appuierait le processus administratif par lequel un permis conditionnel peut être accordé à ceux qui, autrement, ne seraient pas admissibles à un permis dans des circonstances limitées, mais qui auraient besoin d’une arme à feu pour pratiquer la chasse et la trappe de subsistance. De plus, le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada continue de prévoir des mesures d’adaptation pour les Autochtones qui présentent une demande de permis (c’est-à -dire, recours à un interprète et présentation de déclarations orales, l’obligation pour les CAF de donner aux demandeurs autochtones la possibilité de fournir des recommandations s’ils envisagent de refuser de délivrer un permis).
Sécurité publique Canada continuera d’intégrer les commentaires des peuples autochtones au fur et à mesure que cette proposition progresse dans le processus réglementaire.
Veuillez consulter la section Consultation pour obtenir un résumé de la mobilisation des Autochtones.
Choix de l’instrument
L’examen d’autres instruments de politique a été jugé comme n’étant pas un mécanisme approprié pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de sécurité publique des nouvelles mesures. Par exemple, une approche d’autoréglementation et volontaire nécessiterait que les tribunaux et les CAF décident quelles ordonnances exécutoires sont des « ordonnances de protection », ce qui ne permettrait pas d’effectuer les mesures législatives prévues dans la Loi sur les armes à feu. Une approche volontaire créerait un manque d’uniformité dans l’application et la mise en œuvre des mesures législatives.
Le Parlement a décidé, par l’entremise de l’ancien projet de loi C-21, que définir le terme dans le règlement serait le mécanisme le plus approprié pour limiter l’ambiguïté quant aux ordonnances qui entraîneraient un refus et une révocation de permis. Puisque la définition de « ordonnance de protection » s’entend au sens prévu dans le règlement, des modifications réglementaires sont nécessaires pour effectuer l’opérationnalisation de certaines des mesures législatives prises par l’ancien projet de loi C-21.
Des règlements prescriptifs sont plus appropriés compte tenu de l’éventail d’ordonnances civiles disponibles partout au Canada. Bien qu’une réglementation axée sur les résultats (axée sur le rendement) ait également été considérée comme inappropriée, car elle exigerait que les tribunaux et les CAF aient la capacité et la volonté de concevoir le processus (c’est-à -dire décider du sens de « ordonnance de protection » ou des facteurs de délivrance d’un permis conditionnel pour la chasse ou la trappe de subsistance) pour atteindre les résultats stratégiques des mesures.
En ce qui a trait au permis conditionnel, bien qu’une orientation stratégique puisse être utilisée à long terme pour appuyer la mise en œuvre de la délivrance du permis, le projet de règlement aidera à faire en sorte que toutes les CAF adoptent une approche normalisée pour la délivrance de permis conditionnels partout au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le gouvernement fédéral et les tribunaux fédéraux et provinciaux et territoriaux (PT) engageraient la plupart des coûtsréférence 2 liés aux dépenses administratives et opérationnelles à l’appui de la mise en œuvre du projet de règlement. Les propriétaires d’armes à feu engageraient également des coûts s’ils faisaient l’objet d’ordonnances de protection et devaient remettre leurs armes à feu. Les armes à feu remises ne sont pas rendues à leurs propriétaires. S’ils le souhaitent, ils devront également assumer des frais pour présenter une nouvelle demande de permis d’armes à feu.
Les modifications réglementaires proposées devraient entraîner des coûts actualisés de 20 169 082$ coûts totaux et 254 321 196 $ en avantages totaux, ce qui donne un avantage net de 234 152 114 $, soit l’équivalent de 33 456 703 $ par année.
Une personne qui est titulaire d’un permis perdra ses privilèges de permis si elle fait l’objet d’une ordonnance de protection au sens du règlement proposé et ne sera pas admissible à demander un permis avant l’expiration de l’ordonnance de protection ou si l’ordonnance est révoquée par l’autorité compétente qui l’a délivrée. Une personne qui demande un permis d’armes à feu et qui fait l’objet d’une ordonnance de protection ne sera pas non plus admissible à détenir un permis pendant la durée de l’ordonnance de protection. Par conséquent, ces personnes n’auront pas le droit de profiter de certaines des activités qu’elles pratiqueraient autrement (comme le tir sportif ou la pratique de la cible). Ces coûts n’ont pas qualité pour agir puisqu’ils découlent d’une violation des conditions d’une licence. Ils n’ont pas été estimés.
Le projet de règlement profitera principalement aux personnes qui sont susceptibles de subir de la VPI liée aux armes à feu. Les avantages ont été calculés en estimant le nombre de blessures et de décès qui seraient évités une fois le projet de règlement entré en vigueur. Ces résultats montrent des avantages nets de 234 152 114 $, soit l’équivalent de 33 456 703 $ par année, ce qui dépasse considérablement le coût du projet de règlement. L’ACA a également examiné dans quelle mesure la réduction des blessures corporelles, des décès et de cas sans blessures pour que les coûts et les avantages du projet de règlement soient égaux. Les résultats montrent qu’une réduction de 0,4 % par rapport au nombre de référence de blessures, de décès et de cas sans blessures serait suffisante pour que les avantages correspondent aux coûts du projet de règlement. En d’autres termes ; si, par rapport au scénario de référence, le règlement entraînait neuf blessures mineures de moins, une blessure grave de moins, moins de trois décès et moins de 27 blessures non corporelles, les avantages du règlement seraient presque égaux aux coûts.
La répartition des coûts et des avantages est inégale. Au Canada, les hommes sont plus nombreux que les femmes à détenir un permis d’armes à feu (dans un rapport 7:1), et les coûts du projet de règlement auront des répercussions disproportionnées sur les titulaires de permis de sexe masculin. Cependant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être victimes de VPI et sont plus susceptibles d’être blessées ou tuées par une arme à feu dans ces cas et bénéficieraient davantage de ce projet de règlement que les hommes, car les hommes ne représentent que 7,4 % des victimes d’incidents de VPI liés à une arme à feu.
La situation géographique est aussi importante. Les femmes affichent des taux beaucoup plus élevés de VPI liée aux armes à feu dans les régions rurales (8,1 pour 100 000) et dans les régions rurales du Nord (31 pour 100 000) que dans les zones urbaines (4,1 pour 100 000). Ce règlement pourrait offrir des avantages disproportionnés en matière de sécurité pour les populations de ces régions. Bien qu’un plus grand nombre de Canadiens vivent dans les régions urbaines, ces données montrent que les résidents des régions rurales connaissent des taux de violence armée plus élevés par rapport à leur population.
Scénario de base et réglementaire pour les ordonnances de protection et les permis conditionnels
1. Ordonnances de protection
Scénario de base
Dans le scénario de base, les mesures législatives relatives aux ordonnances de protection prévues dans la Loi sur les armes à feu par l’ancien projet de loi C-21 sont en vigueur. Toutefois, jusqu’à ce que le gouverneur en conseil prenne un règlement pour attribuer la définition de « ordonnance de protection», certaines parties du régime législatif sur l’inadmissibilité aux permis et la révocation des permis ne s’appliquent pas. Les tribunaux et les autres autorités compétentes n’auraient pas l’obligation positive de signaler la délivrance, la modification ou la révocation des ordonnances de protection au CAF de leur province ou territoire.
L’admissibilité des personnes visées par une ordonnance de protection à détenir un permis continue d’être évaluée par les CAF conformément aux critères énoncés dans la Loi sur les armes à feu. Les demandeurs continueront d’être tenus de divulguer s’ils sont visés par une ordonnance de protection ou l’ont déjà été, conformément aux critères d’admissibilité établis dans la Loi sur les armes à feu. De plus, tout renseignement fourni aux CAF par quiconque, y compris les tribunaux, continuera d’être pris en considération pour déterminer l’admissibilité du titulaire de permis.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, le projet de règlement qui définit « ordonnance de protection » et les autres mesures législatives complémentaires liées aux ordonnances de protection contenues dans l’ancien projet de loi C-21 sont en vigueur.
Les ordonnances de protection seraient définies de manière à englober une ordonnance civile rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans les intérêts de la sécurité d’une personne, y compris une ordonnance interdisant à la personne de se livrer à une liste non exhaustive d’activités, comme se trouver à proximité d’une personne identifiée ou suivre cette personne d’un endroit à l’autre; se trouver dans un lieu désigné ou à une distance donnée de ce lieu; occuper une maison familiale ou une résidence. La définition comprend les ordonnances civiles de toute durée, y compris les ordonnances d’urgence à court terme rendues en vertu des lois civiles, familiales et autochtones par un tribunal ou une autre autorité compétente.
Les tribunaux et autres autorités compétentes, qui seront un juge de paix ou un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisée à agir au nom d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, seront tenus de signaler aux CAF de leur province ou territoire les ordonnances de protection qu’ils émettent, modifient ou révoquent dans les 24 heures. La plupart des tribunaux et autres autorités compétentes continueront d’utiliser les mêmes mécanismes de GI-TI (p. ex. courriel, courrier ou télécopieur) pour aviser les CAF des ordonnances d’interdiction et d’autres ordonnances criminelles (p. ex., ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire), tandis que d’autres peuvent améliorer leurs pratiques.
Lorsque les notifications de délivrance des ordonnances de protection sont reçues, les CAF devront prendre les mesures nécessaires pour refuser et révoquer les permis en vertu de la loi. Conformément aux exigences en matière de notification prévues par la Loi sur les armes à feu et ses règlements concernant le refus ou la révocation d’un permis, les CAF enverront un avis au titulaire ou au demandeur de permis. Dans le cas d’une révocation, à la réception de la notification, les personnes qui sont en possession d’armes à feu seront tenues de les remettre à un agent de la paix dans les 24 heures ou dans un délai établi par le CAF dans la notification.
Le gouvernement fédéral recevra et traitera toutes les ordonnances de protection des tribunaux et des autorités compétentes afin de procéder à la révocation des permis. Cela est facilité par le fait que le Programme canadien des armes à feu reçoit ces ordonnances et permet aux CAF compétents d’y accéder pour leur traitement.
2. Permis conditionnel
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, les CAF peuvent délivrer un permis conditionnel sans que le projet de règlement soit en vigueur. Les CAF sont autorisés à délivrer ces permis à des personnes qui ont besoin d’une arme à feu pour chasser ou trapper pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille lorsque leur permis a été révoqué parce qu’elles ont été reconnues coupables d’une infraction où elles ont utilisé la violence, menacé ou tenté d’y recourir contre un partenaire intime ou un membre de leur famille, ou lorsqu’un CAF avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’individu ait commis de la violence familiale ou de la traque.
Pour demander un permis conditionnel, ces personnes sont tenues de présenter une nouvelle demande de permis à un CAF conformément aux exigences existantes énoncées dans le Règlement sur les permis d’armes à feu et le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada, et d’indiquer qu’elles sont des chasseurs de subsistance. Un CAF effectue une vérification de l’admissibilité et peut demander des renseignements supplémentaires pour déterminer cette dernière. Les frais de demande peuvent être omis puisque le permis est demandé pour la chasse de subsistance. Les CAF appliquent leur pouvoir discrétionnaire pour délivrer un permis d’armes à feu et peuvent fixer d’autres conditions qu’ils estiment appropriées.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, les pouvoirs des CAF de délivrer un permis conditionnel en vertu de la Loi sur les armes à feu et du projet de règlement sont en vigueur.
En vertu du projet de règlement, les CAF seraient tenus de tenir compte de plusieurs facteurs lorsqu’ils décident s’ils doivent délivrer un permis conditionnel, notamment si la demande porte sur la possession et l’acquisition d’armes à feu sans restriction, si la chasse ou la trappe constitue la principale source de revenu ou de nourriture, la nature et les circonstances du refus ou de la révocation du permis. Ces facteurs s’ajoutent aux critères d’admissibilité existants et ne limiteraient pas les autres facteurs que les CAF peuvent prendre en considération. Les demandeurs devraient aussi fournir une déclaration écrite sur la nécessité d’avoir une arme à feu pour la chasse de subsistance.
Le scénario réglementaire ne diffère pas considérablement du scénario de référence, sauf que les CAF sont expressément tenus de prendre en considération plusieurs facteurs dans leur décision et les demandeurs seraient également tenus de fournir une déclaration écrite sur la nécessité de l’arme à feu pour la chasse de subsistance.
Coûts additionnels
Coûts des ordonnances de protection
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement aura besoin de nouveaux employés à temps plein pour assurer la réception et le traitement des ordonnances de protection afin de procéder à la révocation des permis. Au cours des deux premières années, 12,16 membres du personnel de gestion du programme traiteront manuellement les 15 198 ordonnances de protection par année. Au cours des années suivantes, lorsque le traitement automatisé deviendra possible grâce à l’installation de nouveaux systèmes de TI, un seul membre du personnel de gestion du programme sera requis pour traiter les cas particuliers ou les problèmes de moindre importance.
Le personnel de la technologie de l’information (TI) mettra à niveau les systèmes de base de données existants de la GRC afin de gérer le flux de travail relatif aux ordonnances de protection. La majeure partie de ce travail se déroulera pendant les deux premières années au cours desquelles les systèmes de TI seront mis en ligne pour automatiser la réception de renseignements des tribunaux et automatiser le processus de recherche des titulaires de permis et de révocation. Quatre membres du personnel des TI seront requis chaque année pendant ces deux années, et un membre du personnel des TI sera requis pendant les 8 autres années pour gérer les mises à jour et la maintenance et régler tout problème.
Les coûts liés au personnel ont été estimés en multipliant les salaires annuels de ces postes par le nombre d’employés sur une période de dix ans, de 2025 à 2034. Les coûts seraient de 3 613 914 $ pour les membres du personnel.
Le gouvernement devra assumer des coûts de TI pour la création et le développement de systèmes informatiques permettant de gérer la saisie et le traitement des données. Les coûts s’élèvent à 570 381 $.
Les coûts actualisés pour le gouvernement sont estimés à 4 184 295 $.
Coûts pour les tribunaux et « autres autorités compétentes »
Les coûts pour les tribunaux et les autorités compétentes découleront du travail des greffiers qui traiteront les ordonnances de protection et enverront les notifications aux CAF. On estime à l’échelle nationale qu’il y aura 12 employés à temps plein au cours de la période de dix ans.
Pour arriver à ces chiffres, une estimation a d’abord été faite en fonction du nombre d’ordonnances de protection délivrées chaque année. Ce nombre a été calculé à partir des données du CAF sur les ordonnances de protection délivrées au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador de 2018 à 2019, ainsi que des données démographiques pour les deux provinces. Ces données ont été extrapolées pour déterminer le nombre d’ordonnances de protection par habitant à l’échelle nationale. Étant donné que les données sur les ordonnances de protection ne sont pas communiquées de façon uniforme, les données du CAF sont utilisées dans ces provinces, car elles sont fiables et disponibles.référence 3
Le pourcentage d’ordonnances de protection par habitant (0,0410 %) a été appliqué à la population canadienne (37 058 856) pour arriver à un nombre national estimé d’ordonnances de protection de 15 198. Ce nombre d’ordonnances de protection serait appliqué au nombre moyen de titulaires de permis afin de déterminer le nombre de ces personnes qui seraient assujetties à une ordonnance de protection. Une estimation du nombre de titulaires de permis correspondant aux ordonnances de protection au Manitoba peut être faite en utilisant les données existantes du Manitoba de 2018, où 7,93 % des sujets des ordonnances de protection ont vu leur permis être révoqué.
En appliquant cela à l’échelle nationale, en utilisant la moyenne des titulaires de permis au Manitoba correspondant aux ordonnances de protection (7,93 %) et en ajustant le nombre moyen national de titulaires de permis comparativement au Manitoba (87 %), sur 15 198 ordonnances de protection, nous nous attendons à ce que 1 579 de ces ordonnances entraînent la révocation du permis.
Ces 15 198 ordonnances de protection devront être traitées par les tribunaux. On estime que douze membres du personnel sur une période de dix ans seront requis, conformément aux mêmes hypothèses que celles utilisées pour calculer le personnel requis à la GRC.
Le salaire annuel d’un greffier est de 50 134,50 $. Le salaire équivaut à celui d’un greffier qui travaille 37,5 heures par semaine pendant 52 semaines par année, à un salaire horaire de 25,71 $.
On a supposé que le traitement d’une ordonnance de protection par un greffier pourrait prendre jusqu’à une heure et demie, formation comprise. Le traitement des ordonnances des tribunaux n’est qu’un des aspects du travail d’un greffier, et la délivrance des ordonnances de protection varie selon le territoire, certains tribunaux délivrant ces ordonnances beaucoup moins fréquemment que d’autres. Le nombre d’employés requis devrait varier d’un tribunal à l’autre. Par conséquent, l’estimation du nombre d’employés est jugée raisonnable.
Le nombre d’employés a été multiplié par le salaire annuel pour générer le coût sur chacune des 10 années d’analyse.
Le coût total actualisé pour les tribunaux et les autorités compétentes est estimé à 4 225 485 $.
Coûts pour les titulaires de permis
Lorsqu’un particulier voit son permis révoqué en raison d’une ordonnance de protection, il devra remettre toute arme à feu en sa possession et, s’il le souhaite, il peut demander un nouveau permis une fois l’ordonnance de protection expirée. Ce particulier n’est donc plus en mesure de participer à des activités où une arme à feu est utilisée, comme le tir sportif, la chasse ou la pratique de tir à la cible. Ces coûts ne sont pas à prendre en considération, car ils découlent d’une violation des conditions d’un permis. Aucune estimation n’est fournie pour ces coûts.
Il y aura des coûts pour les particuliers qui présentent une nouvelle demande de permis pour une autre raison que la chasse de subsistance. Ce coût est estimé en multipliant le nombre de demandes par les frais associés à une demande de permis. Le nombre de demandes est basé sur le nombre estimé d’ordonnances de révocation qui seront délivrées annuellement (1 579), ce qui signifie que 1 579 personnes par année pourraient demander pour un permis d’armes à feu et payer chacune les frais de 60 $ (qui selon l’hypothèse demeureront constants pendant toute la période).
Les coûts actualisés pour les particuliers qui demanderont un permis après l’expiration d’une ordonnance de protection sont estimés à 246 452 $
Il y aura des coûts pour ceux qui doivent remettre leurs armes à feu. Pour estimer ces coûts, le coût moyen d’une arme à feu (695 $) est multiplié par une moyenne estimée de 2,7 armes à feu par particulier. Le nombre de personnes est de 579 en fonction du nombre estimé de personnes qui sont assujetties à une ordonnance de protection et qui sont titulaires d’un permis d’armes à feu, et du nombre moyen de décisions de révocation découlant d’une ordonnance de protection. On suppose que le nombre d’armes à feu augmente avec la croissance de la population.
Les coûts actualisés pour les particuliers qui remettront leurs armes à feu sont estimés à 7 707 789 $.
Si l’on tient compte des avantages perdus pour les titulaires de permis qui peuvent se livrer à la violence conjugale après avoir présenté une demande et obtenu un permis conditionnel, le coût total actualisé pour les particuliers est de 11 759 303 $.
Coûts pour les entreprises
La proposition ne concernerait que les particuliers et n’entraînerait pas de coûts ou d’avantages directs ou connus pour les entreprises. Les coûts totaux pour le gouvernement, les tribunaux, les autorités compétentes et les particuliers sont estimés à 20 169 082 $.
Avantages supplémentaires
Avantages liés aux ordonnances de protection
Les avantages découlent de la révocation d’un permis et du refus de sa délivrance en raison d’une ordonnance de protection en vigueur et de la remise subséquente d’armes à feu.
Le projet de règlement porte sur les risques associés aux armes à feu dans les situations à risque, y compris les risques de violence entre partenaires intimes et de violence familiale. Ces modifications favoriseront la santé et la sécurité des populations vulnérables, car les personnes qui se livrent à des activités qui présentent un risque ne seront pas légalement autorisées à accéder à des armes à feu. Les révocations de permis et les refus de délivrance d’un permis devraient réduire le nombre de blessures, de décès et de blessures non physiques dans les situations de VPI où une arme à feu est présente.
Étant donné que les ordonnances de protection sont délivrées à la discrétion du tribunal ou de l’autorité compétente, il est difficile de fournir une estimation réelle du nombre de refus ou de révocations obligatoires qui découleront des ordonnances de protection. Par conséquent, on a plutôt utilisé les données de Statistique Canada pour estimer les avantages quant à la prévention des décès et des blessures par arme à feu dans les situations de violence entre partenaires intimes.
Les données sur les féminicides déclarés par la police entre 2011 et 2021 au Canada montrent que 1 125 femmes et filles ont été tuées et, parmi ces féminicides, 66 % (les deux tiers) ont été commis par un partenaire intime. Ces données ont été utilisées pour estimer un taux annuel moyen d’homicides liés à la VPI de 74,25 pour les femmes et de 6 pour les hommes.
Il est difficile de trouver des données cohérentes sur différents types de blessures liées aux armes à feu lors d’incidents de VPI, car ces incidents ont tendance à ne pas être signalés à la police et peuvent être mesurés par différentes méthodes ou périodes, ce qui rend les comparaisons difficiles. Les données de Statistique Canada ont été utilisées pour estimer les avantages quant aux blessures liées aux armes à feu. En 2020, il y a eu 218,5 cas de blessures mineures, 605,9 cas sans blessures physiques et 59,6 cas où les blessures sont inconnues. Cette dernière catégorie a été ajoutée aux cas sans blessure physique.
Les données de Statistique Canada sur le taux de blessures et de décès causés par des partenaires intimes montrent que, lorsque le nombre de blessures double, la gravité des blessures diminue de moitié. À la lumière de cette observation, et en l’absence de données sur les blessures majeures, les estimations annuelles suivantes ont été établies :
- 80,2 décès
- 29,6 blessures graves
- 219,6 blessures mineures
- 608,8 cas sans blessure physique
- 59,9 cas avec blessures inconnues
Les avantages escomptés sont proportionnels à la mesure dans laquelle les révocations de permis et les refus de délivrance d’un permis prévus dans le projet de règlement entraîneront la réduction de ces données de référence sur les décès et les blessures liés à la VPI impliquant des armes à feu.
Afin d’évaluer les répercussions probables du projet de règlement, une analyse documentaire approfondie a été effectuée afin de déterminer s’il existe un lien important entre un accès restreint aux armes à feu et les blessures et les décès liés à la VPI. Les constatations montrent que des politiques similaires adoptées dans d’autres administrations ont entraîné une diminution des blessures et des décès. Une étude américaine a conclu que restreindre l’accès aux armes à feu d’une façon comme à celle proposée dans le projet de règlement avait entraîné une réduction de 9,7 % des homicides liés à la VPI.
L’analyse coûts-avantages utilise ce résultat pour estimer les répercussions du projet de règlement. En appliquant le résultat de cette étude aux données canadiennes, des hypothèses ont été formulées sur les similitudes entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à l’utilisation d’armes à feu lors d’incidents de VPI, comme un risque élevé de blessure ou de décès similaire lorsqu’une arme à feu est présente, un rapport entre femmes et hommes semblable dans la population, et un nombre plus important de femmes que d’hommes étant victimes de violence entre partenaires intimes dans les deux pays. Nous supposons que la réduction de 9,7 % s’applique aux homicides liés à la VPI et aux autres types de blessures.
Bien que ce taux de réduction de 9,7 % ait été observé pour les homicides liés à la VPI dans l’étude américaine, nous avons supposé que, compte tenu des différents niveaux d’accès aux armes à feu et des différents régimes globaux d’armes à feu, une réduction de 5 % serait considérée comme la réduction de référence. Cette réduction serait également attribuable au pouvoir discrétionnaire du CAF en ce qui concerne la révocation des permis, à d’autres règlements récents et au gel des armes de poing.
Les avantages monétaires ont ensuite été calculés à l’aide de la valeur de la vie statistique. Les estimations montrent que les avantages totaux pour la période de dix ans seront :
- Cas sans blessure physique : 2 091 286 $
- Blessures mineures : 1 373 382 $
- Blessures majeures : 1 434 759$
- Décès : 250 780 479 $
Ensemble, les avantages pour la période de dix ans s’élèvent à 254 321 196. Avec un coût total de 16, 364,021 $ les avantages nets sont de 234 152 114 $, ce qui équivaut à 33 456 703 $ par an.
Avantages du permis conditionnel
Économies pour les particuliers
En ce qui concerne les particuliers, les demandes de permis conditionnel seraient présentées de la même façon que les demandes de permis régulier, et une déclaration écrite expliquant pourquoi le demandeur a besoin d’une arme à feu pour la chasse ou la trappe de subsistance serait fournie. Ils paieraient des frais de 60 $ par demande pour utiliser une arme à feu sans restriction, mais ne seraient pas tenus de les payer si la demande est approuvée, car ces frais sont annulés pour ceux qui ont besoin d’une arme à feu pour chasser ou trapper afin de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.
On estime que 86 chasseurs de subsistance sur 1 579 personnes assujetties à une ordonnance de protection seraient admissibles à un permis conditionnel. Cela se fonde sur la statistique indiquant que le quart de 60 % des propriétaires d’armes à feu sont des chasseurs. Sur ces 86 personnes, on estime que 34 recevraient un permis conditionnel. Ces 34 personnes économiseraient globalement 2 040 $, soit les frais de demande de permis qui seraient annulés (60 $ × 34 = 2 040 $).
Le coût que devront assumer les particuliers pour fournir une déclaration écrite au CAF expliquant pourquoi ils ont besoin d’une arme à feu pour la chasse ou la trappe de subsistance devrait être faible. On s’attend déjà à ce que les demandeurs fournissent cette information, oralement ou par écrit, aux CAF pour obtenir un permis d’arme à feu régulier s’ils s’identifient comme chasseurs de subsistance et que le CAF veut obtenir plus de renseignements sur cette demande.
Les économies totales réalisées grâce à l’exonération des droits de permis s’élèvent à 14 671 $ sur dix ans.
Coûts liés à la remise d’une arme à feu avec permis conditionnel
Pour les 34 titulaires de permis conditionnel, on estime qu’il y aurait des coûts liés à la remise d’armes à feu pour la moitié de leurs armes à feu, car ils possèderaient quand même des armes à feu qui ne seraient pas utilisées pour la chasse de subsistance (p. ex., armes de poing et autres armes non utilisées pour la chasse). Ces coûts sont calculés en fonction des estimations présentées plus tôt sur le coût moyen d’une arme à feu (695 $) et le nombre moyen d’armes à feu par propriétaire (2,7), ce qui représente un coût estimatif de 31 900,50 $ par année pour la remise d’armes à feu par les personnes qui recevraient un permis conditionnel (34 x 695 $ x [2,7/2] = 31 900,50 $).
Répercussions possibles sur les avantages découlant de la révocation du permis
Étant donné que, s’ils disposent d’un permis conditionnel, les propriétaires d’armes à feu pourront garder certaines armes, cela pourrait modifier l’ampleur des avantages. Cependant, si le permis est assorti de conditions efficaces, les avantages demeureront probablement.
Pour estimer les répercussions de la délivrance d’un permis conditionnel, le total des avantages estimés est divisé par le nombre de révocations, ce qui donne une estimation du coût et des avantages par révocation. Au cours de la première année, le total des avantages actualisés est estimé à 33 681 929 $ divisé par 579 révocations, ce qui donne un avantage de 58 174 $ par révocation. Cela permet d’estimer les avantages qui pourraient être perdus pour chaque permis conditionnel délivré.
Les 34 personnes mentionnĂ©es ci-dessus qui ont obtenu un permis conditionnel sont divisĂ©es en deux catĂ©gories – celles qui utiliseraient encore leur arme Ă feu de façon inappropriĂ©e et celles qui suivraient les conditions du permis.
Tout d’abord, on suppose qu’un quart des personnes qui auraient un permis conditionnel utiliseraient quand mĂŞme une arme Ă feu dans un incident de VPI, et par consĂ©quent, il y aurait une rĂ©duction des avantages de 494 479 $ pour la sociĂ©tĂ©, comme si la personne n’avait jamais reçu d’ordonnance de protection (1/4 des 34 personnes Ă— – 58 174 $) = – 494 479 $).
Les avantages perdus par ceux qui ont un permis conditionnel et qui continuent de commettre des violences conjugales sont estimés à 3 805 062 $, soit 541 755 $ par an.
De plus, les CAF peuvent assortir ces permis de conditions particulières, notamment l’obligation d’entreposer les armes à feu à l’extérieur de la maison (p. ex., entreposage hors site, entreposage auprès de la police, entreposage auprès d’un ami ou d’un membre de la famille). Ces conditions peuvent ou non réduire le risque qu’une personne utilise une arme à feu dans un incident de VPI, selon la façon dont elle sont appliquées et mises en œuvre et l’endroit où les armes à feu sont entreposées.
Coûts pour le gouvernement
Les coûts pour le gouvernement liés aux permis conditionnels sont intégrés dans les coûts totaux pour le gouvernement liés aux ordonnances de protection.
Énoncé coûts-avantages
- Nombre d’années : 2025 à 2034
- Année du prix : 2024
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 7%
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Année de référence (2025) |
Autres années pertinentes (2030) | Dernière année (2034) |
Total (valeur actuelle) |
Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Blessures mineures évitées | 180 922 $ | 130 641 $ | 100 682 $ | 1 373 382 $ | 195 539 $ |
| Blessures graves évitées | 189 008 $ | 136 479 $ | 105 181 $ | 1 434 759 $ | 204 277 $ | |
| Décès évités | 33 036 504 $ | 23 855 136 $ | 18 384 514 $ | 250 780 479 $ | 35 705 498 $ | |
| Cas sans blessures physiques évités | 275 495 $ | 198 931 $ | 153 311 $ | 2 091 287 $ | 297 752 $ | |
| Réduction des coûts de licence | 1 933 $ | 1 396 $ | 1 076 $ | 14 671 $ | 2 089 $ | |
| Total | 33,502,940 $ | 24,191,942 $ | 18,644,081 $ | 254,321,196 $ | 36,405,156 $ | |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence (2025) | Autres années pertinentes (2030) | Dernière année (2034) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | 4 184 295 $ | 595 749 $ | ||||
| Personnel | 1 342 294 $ | 129 950 $ | 99 138 $ | 3 613 914 $ | 514 540 $ | |
| Technologies de l’information | 247 664 $ | 35 316 $ | 26 943 $ | 570 381 $ | 81 209 $ | |
| Tribunaux et autorités compétentes | 4 225 485 $ | 678 443 $ | ||||
| Coûts liés au personnel | 562 256 $ | 374 655 $ | 305 830 $ | 4 765 100 $ | 678 443 $ | |
| Coût pour les particuliers | 11 759 303 $ | 1 674 260 $ | ||||
| Coûts liés aux armes à feu | 1 015 384 $ | 733 192 $ | 1 030 388 $ | 7 707 789 $ | 7 954 241 $ | |
| Nouvelles demandes de permis | 32 466 $ | 23 443 $ | 18 067 $ | 246 452 $ | 35 089 $ | |
| Avantages perdus par les personnes titulaires d’un permis conditionnel qui commettent encore des VPI | 501 259 $ | 361 951 $ | 278 946 $ | 3 805 062 $ | 541 755 $ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 3 701 323 $ | 1 658 508 $ | 1 759 312 $ | 20 169 082 $ | 2 948 453 $ |
| Année de référence (2025) |
Autres années pertinentes (2030) | Dernière année (2034) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 33 502 940 $ | 24 191 942 $ | 18 644 081 $ | 254 321 196 $ | 36 405 156 $ |
| Coûts totaux | 3 701 323 $ | 1 658 508 $ | 1 759 312 $ | 20 169 082 $ | 2 948 453 $ |
| Avantages nettes | 29 801 617 $ | 22 533 434 $ | 16 884 769 $ | 234 152 114 $ | 33 456 703 $ |
Lentille des petites entreprises
Le point de vue des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraînera aucun avantage ou coût substantiel pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de règlement, car il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.
Coopération en matière de réglementation et harmonisation des règlements
Le projet de règlement n’a aucun lien avec des ententes ou des obligations internationales et n’a aucune incidence sur les autres administrations à l’extérieur du Canada, car le traitement administratif pour la délivrance, le refus ou la révocation d’un permis relève de la seule compétence des CAF autorisés en vertu de la Loi sur les armes à feu. La mise en œuvre des modifications réglementaires proposées nécessiterait la coordination entre les services administratifs des tribunaux, les autorités compétentes et les CAF pour veiller à ce que les ordonnances de protection qui respectent la définition donnée dans le projet de règlement soient déclarées dans les 24 heures, conformément aux nouvelles exigences législatives énoncées dans l’ancien projet de loi C-21, une fois en vigueur.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes Plus
Une analyse comparative entre les sexes a été effectuée lors de l’élaboration de l’ancien projet de loi C-21 et du projet de règlement. Les répercussions des mesures visant à limiter l’accès aux armes à feu devraient varier d’un groupe à l’autre au Canada. On s’attend à ce que les femmes, en particulier celles qui vivent dans les régions rurales, les femmes autochtones et les femmes handicapées, et les personnes LGBTQ2+ bénéficient de façon disproportionnée du projet de règlement. En revanche, les hommes, comme ils forment la majorité des titulaires de permis, devraient être touchés de façon disproportionnée par le fardeau réglementaire (p. ex. refus ou révocation des permis d’armes à feu) imposé par le projet de règlement.
Bien que de nombreuses armes à feu soient utilisées légalement pour la chasse ou les sports de tir, l’utilisation d’armes à feu contre des membres de la famille ou des partenaires intimes est un problème qui persiste. À ce titre, le projet de règlement pourrait être avantageux pour plus de femmes que d’hommes, car des ordonnances de protection sont souvent délivrées dans des situations de VPI, de violence familiale et de violence fondée sur le sexe, dont les femmes sont plus susceptibles d’être les victimes et plus susceptibles d’être blessées ou tuées par l’utilisation d’une arme à feu. En 2020, une femme sur quatre (25 %) avait été victime d’un acte criminel lié aux armes à feu commis par un partenaire intime, comparativement à 2,2 % chez les hommes. La majorité (83 %) des victimes de sexe masculin ont été agressées par un étranger, et les autres par un ami ou une connaissance informelle. Comme c’est le cas depuis toujours, en 2023, les femmes représentaient un nombre disproportionné de victimes d’homicides commis par un partenaire intime au Canada. Cela comprend les homicides commis par un époux légitime ou un conjoint de fait, un partenaire amoureux ou un autre partenaire intime, actuel ou ancien. Bien qu’il y ait eu 36 victimes d’homicide commis par un partenaire intime de moins en 2023 (67, comparativement à 103 en 2022), les femmes représentaient toujours 73 % des victimes d’homicide commis par un partenaire intime. En 2023, une arme à feu était présente dans 1 038 cas de VPI, dont 84 % des victimes étaient des femmes et des filles. Ce pourcentage était plus élevé qu’en 2018, où une arme à feu était présente dans 762 cas de VPI, dont 87 % des victimes étaient des femmes et des filles (Statistique Canada, 2024).
Certaines populations canadiennes enregistrent toujours des taux plus élevés de VPI et d’exposition à la violence liée aux armes à feu, comme les femmes vivant en région rurale, les femmes autochtones, les femmes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+. Les femmes autochtones étaient environ trois fois plus susceptibles que les femmes non autochtones de déclarer qu’une arme à feu ou une autre arme avait été utilisée ou menacée d’être utilisée contre elles par un partenaire intime (Conroy, 2021; Cotter, 2018; Heidinger, 2021; Jaffrary, 2021; Perreault, 2011 et Rotenberg, 2019). Les propriétaires d’armes à feu sont également plus nombreux dans les collectivités rurales et les armes à feu y sont généralement plus accessibles. La VPI liée aux armes à feu chez les femmes est plus fréquente dans les régions rurales. En effet, en 2020, le pourcentage d’incidents criminels liés aux armes à feu impliquant de la VPI envers les femmes était de 32 % dans les régions rurales du sud et de 38 % dans les régions rurales du nord, ce qui est conforme à la tendance des années précédentes. Ces sous-populations, c’est-à -dire les femmes vivant en région rurale et les femmes autochtones, bénéficieraient de façon disproportionnée du projet de règlement, lequel garantirait que toute personne visée par une ordonnance de protection, y compris les partenaires et anciens partenaires, ne peut accéder à une arme à feu pendant la durée de l’ordonnance, à moins qu’elle ait convaincu un CAF qu’elle a besoin d’une arme à feu pour chasser ou trapper pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.
La Loi sur les armes à feu s’applique sans distinction à tous les Canadiens. Toutefois, la vaste majorité des détenteurs de permis d’armes à feu sont des hommes (le ratio entre le nombre d’hommes et de femmes étant approximativement de 7 pour 1). Ainsi, il y a tout lieu de conclure que le fardeau réglementaire qui pourrait être imposé par les modifications serait principalement porté par des hommes.
D’un point de vue géographique et culturel, des ordonnances de protection peuvent être rendues dans la plupart des administrations au Canada. On ignore si la délivrance d’ordonnances de protection a des répercussions disproportionnées sur les personnes vivant en région rurale et urbaine ou sur les peuples autochtones. Cependant, beaucoup de propriétaires d’armes à feu sans restriction ont tendance à se trouver dans les régions rurales du Canada, et beaucoup de titulaires de permis dans les collectivités du nord chassent ou trappent pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. D’un point de vue culturel, les Autochtones peuvent utiliser des armes à feu pour la chasse, y compris la chasse de subsistance, et dans le cadre de pratiques culturelles traditionnelles. Le projet de règlement pourrait avoir une plus grande incidence sur ces personnes que sur les titulaires de permis dans d’autres régions où ces activités sont moins courantes si elles devaient faire l’objet d’une ordonnance de protection. On s’attend à ce que les mesures adoptées par l’ancien projet de loi C21 qui autorisent un CAF à délivrer un permis conditionnel pour la chasse ou la trappe de subsistance aident à atténuer les répercussions.
De plus, comme les peuples autochtones ont eu de la difficulté à obtenir des permis d’armes à feu pour de nombreuses raisons (p. ex. accès aux CAF, accès aux cours de sécurité), les dispositions adaptées contenues dans le Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada continueront de s’appliquer, afin qu’il y ait moins d’obstacles dans le processus de demande d’un permis conditionnel pour les Autochtones.
Justification
Le gouvernement du Canada reconnaît que les armes à feu peuvent causer un préjudice accru dans les situations où il existe déjà des risques pour la sécurité, y compris celles impliquant de la VPI et de la violence familiale.
Au Canada, posséder une arme à feu n’est pas un droit, mais un privilège. Le régime canadien des armes à feu envisage déjà la révocation des permis d’armes à feu et le retrait des armes à feu dans les situations où des ordonnances pénales (p. ex. des ordonnances d’interdiction) ont été rendues par les tribunaux. Afin d’améliorer le régime des armes à feu et de contribuer à la réduction de la VPI et de la violence familiale, le projet de règlement établirait un régime distinct, mais complémentaire, pour la révocation des permis d’armes à feu et le retrait des armes à feu lorsque des ordonnances civiles sont rendues par les tribunaux et d’autres autorités compétentes dans l’intérêt de la sécurité d’une personne.
Comme ces ordonnances peuvent varier grandement selon le territoire de compétence, il est préférable de prescrire une définition d’« ordonnance de protection » englobant toute ordonnance civile, y compris celles rendues temporairement ou pour répondre à des situations d’urgence, pour garantir que les nouvelles mesures législatives peuvent contribuer à prévenir la violence liée aux armes à feu et à réduire les risques pour la sécurité publique.
À l’heure actuelle, lorsque des personnes se présentent devant un tribunal civil et de la famille pour demander une protection contre des individus qui posent un risque pour leur sécurité, cela n’entraîne pas automatiquement la perte des privilèges liés aux permis d’armes à feu ou la remise des armes à feu. Bien que certains tribunaux et autres autorités compétentes puissent imposer des restrictions aux ordonnances de protection empêchant la possession d’armes à feu ou exigeant leur saisie pendant la durée de l’ordonnance, ce n’est pas une pratique uniforme partout au Canada. De plus, la plupart des tribunaux ne sont pas tenus de signaler la délivrance d’ordonnances de protection aux CAF. Ainsi, le projet de règlement appuierait la mise en œuvre d’un processus uniforme de retrait des armes à feu en cas de VPI et de violence familiale lorsque les ordonnances de protection délivrées n’entraîneraient pas la perte obligatoire des privilèges liés aux permis d’armes à feu et la remise des armes à feu.
De plus, le projet de règlement précise le type d’entité qui serait considérée comme une « autre autorité compétente » aux fins du régime. Cela est nécessaire pour reconnaître les décideurs autres que les juges des tribunaux provinciaux ou territoriaux qui sont autorisés à délivrer ce type d’ordonnance.
Le projet de règlement limiterait également le dédoublement et favoriserait la mise en œuvre efficace du régime de délivrance des permis d’armes à feu. Le régime actuel des armes à feu prévoit déjà le retrait des armes à feu et la perte des privilèges liés aux permis d’armes à feu lorsque les tribunaux concluent qu’une personne ne devrait pas être autorisée à posséder des armes à feu ou à avoir accès à celles-ci en vertu du Code criminel et d’autres lois fédérales. En outre, d’autres ordonnances, comme des ordonnances d’engagement (p. ex. des engagements à ne pas troubler l’ordre public), des ordonnances judiciaires provisoires (p. ex. des ordonnances de mise en liberté sous caution), des ordonnances de probation et des ordonnances de non-communication (p. ex. l’ajout de conditions aux ordonnances de mise en liberté sous caution ou de probation) relèvent du régime du droit pénal, ce qui permet aux tribunaux d’ajouter des interdictions liées aux armes lorsque lors de la délivrance de ces ordonnances. Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale est assortie d’une interdiction liée aux armes, elle devient une ordonnance d’interdiction, et les permis d’armes à feu doivent être révoqués et les armes à feu remises ou confisquées.
Enfin, l’intégration d’ordonnances d’interdiction dans la définition d’ordonnance de protection dans le projet de règlement pourrait entraîner des conséquences involontaires, comme la création de conflits dans l’application des lois actuelles relatives aux armes à feu. Par exemple, si les ordonnances d’interdiction faisaient également partie de la définition d’« ordonnance de protection » dans le projet de règlement, il y aurait un conflit dans les autorisations utilisées par les CAF pour délivrer des permis de chasse de subsistance. Lorsqu’une personne est visée par une ordonnance d’interdiction, elle peut demander une ordonnance judiciaire pour faire lever l’ordonnance d’interdiction pour la chasse et la trappe de subsistance, ou lorsque cette interdiction équivaut à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi. Si la levée de l’ordonnance d’interdiction est accordée, le CAF serait autorisé, en vertu du Code criminel, à délivrer un permis à ces fins. En comparaison, si une personne est visée par une ordonnance de protection, la Loi sur les armes à feu n’autorisait le CAF qu’à délivrer un permis de chasse et de trappe de subsistance.
Par conséquent, la définition proposée d’« ordonnance de protection » pour les ordonnances civiles contribue aux objectifs de sécurité publique de l’ancien projet de loi C21 ou de la Loi sur les armes à feu. La définition proposée appuierait l’opérationnalisation d’un régime distinct des dispositions actuelles du Code criminel, mais complémentaire, afin de gérer les cas de VPI, de violence fondée sur le genre et de violence familiale comme des affaires civiles qui ne répondent peut-être pas aux critères d’un comportement criminel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de règlement entrera en vigueur en même temps que les modifications législatives habilitantes, l’article 15 et l’article 41 de l’ancien projet de loi C-21. Ces modifications entreront en vigueur à une date fixée par décret, prévue à l’automne 2025. Le processus sera éclairé par une collaboration continue avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux et les administrateurs des tribunaux ainsi que les autres autorités compétentes pour appuyer une mise en œuvre efficace.
Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la GRC se prépare en vue de la mise en œuvre des mesures liées aux ordonnances de protection lorsqu’elles deviennent exécutoires (c’est-à -dire lorsque la définition de l’ordonnance de protection sera prise par règlement). Cela comprend la mise à jour des systèmes de GI-TI en place, l’élaboration de documents internes (politiques, procédures opérationnelles réglementaires, scripts du centre d’appels, produits de communication pour les CAF et les organismes d’application de la loi) et la mise à jour des avis aux clients, le tout étant mis en œuvre progressivement.
Pendant la phase 1, le PCAF mettrait en œuvre un mécanisme centralisé permettant aux tribunaux et aux autorités compétentes de fournir des renseignements sur les ordonnances de protection. Ces renseignements, ainsi que les mises à jour de la documentation interne connexe, aideraient les CAF à mettre en œuvre les mesures renforcées concernant la révocation et l’inadmissibilité découlant des ordonnances de protection. Pendant la phase 2, le PCAF mettrait en œuvre un portail Web permettant aux tribunaux de fournir des renseignements sur les ordonnances de protection directement dans les systèmes de la GRC, et examinera la possibilité de tirer parti des transferts automatisés de données avec les administrations qui utilisent des systèmes de gestion des données judiciaires numériques. Sécurité publique Canada, le PCAF et le ministère de la Justice continuent de collaborer avec les provinces et les territoires, y compris les administrateurs de tribunaux, ainsi que les autres autorités compétentes afin de planifier la mise en œuvre.
Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est en cours et sera achevée avant les changements de mise en œuvre de l’G-I/T-I ; elle a reçu l’approbation provisoire des responsables de programme et du délégué responsable de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Sécurité publique Canada, en partenariat avec le Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada, avisera le public de l’entrée en vigueur des dispositions législatives et des modifications réglementaires connexes sur le site Web de Sécurité publique Canada et du Programme canadien des armes à feu. Des renseignements pourraient être obtenus par l’intermédiaire du centre d’appels du Programme canadien des armes à feu et les mécanismes de communication actuels seraient utilisés pour mieux faire connaître les nouvelles mesures. De plus, Sécurité publique Canada et le Programme canadien des armes à feu continueront à collaborer avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, afin d’assurer la mise en œuvre efficace du régime législatif et réglementaire.
Personnes-ressources
Direction générale des politiques en matière d’armes à feu, Sécurité publique Canada
ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 117a)référence a, a.01)a, b) et w) de la Loi sur les armes à feu référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Direction de la politique des armes à feu, Secteur de la prévention du crime, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8 (courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca).
Ottawa, le 4 février 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu
Modifications
1 Le Règlement sur les permis d’armes à feu référence 4 est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.01 (1) Pour l’application de la Loi, ordonnance de protection s’entend d’une ordonnance civile rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance qui interdit à une personne :
- a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
- b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
- c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
- d) de harceler une personne donnée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;
- e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;
- f) de recourir Ă la violence familiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;
- g) de recourir Ă la violence familiale au sens du paragraphe 70.1(2) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), autre autorité compétente s’entend d’un juge de paix ou encore d’un conseil, d’un gouvernement ou d’une autre entité autorisés à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application de l’article 70.3 de la Loi, les circonstances sont celles où sont réunies les conditions suivantes :
- a) la demande est pour un permis de possession et d’acquisition d’une arme à feu sans restriction;
- b) le contrĂ´leur des armes Ă feu a tenu compte des facteurs suivants :
- (i) si la chasse, notamment Ă la trappe, constitue la principale, mais non la seule, source de nourriture ou de revenus pour le demandeur ou sa famille,
- (ii) si la chasse, notamment à la trappe, est effectuée à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement et si elle l’est à des fins récréatives,
- (iii) le casier judiciaire du demandeur, le cas échéant,
- (iv) la nature et les circonstances du refus au titre de l’article 6.1 de la Loi ou de la révocation en vertu des paragraphes 70.1(1) ou 70.2(1) de la Loi, si elles sont connues,
- (v) tout autre facteur pertinent.
3 Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) si la demande concerne un permis à délivrer en vertu de l’article 70.3 de la Loi, d’une attestation, signée par le demandeur, indiquant les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.
4 Le paragraphe 8.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) si la demande concerne le renouvellement d’un permis délivré en vertu de l’article 70.3 de la Loi, une attestation, signée par le demandeur, indiquant les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.
5 Le paragraphe 9(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) si la demande concerne un permis à délivrer en vertu de l’article 70.3 de la Loi, d’une attestation, signée par le demandeur, indiquant les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 15 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), est en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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