La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations
Le 8 mars 2025
Fondement législatif
Loi sur la gestion financière des premières nations
Ministère responsable
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN ou la Loi) permet aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens d’exercer une compétence fiscale, par exemple en adoptant des lois sur l’administration financière, les revenus locaux, l’infrastructure et l’emprunt, ainsi qu’en offrant des possibilités d’accès au financement sur les marchés des capitaux grâce à un régime d’emprunts collectifs administré par l’Administration financière des Premières Nations (AFPN). Les Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne ne peuvent actuellement pas participer au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN, à moins qu’un règlement ne soit adopté pour adapter la Loi et leur permettre de participer.
Plusieurs Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne ont demandé au gouvernement du Canada de prendre des règlements qui leur permettent d’accéder aux emprunts collectifs par l’intermédiaire de l’AFPN et ainsi bénéficier d’un financement à taux fixe et à long terme afin de réaliser leur développement économique et infrastructurel. De plus, les membres emprunteurs existants de l’AFPN ont également exprimé leur intérêt à continuer d’avoir accès au régime même après avoir obtenu l’autonomie gouvernementale en vertu d’un traité moderne ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale.
Contexte
La Loi sur la gestion financière des premières nations
La LGFPN, qui a reçu la sanction royale en 2005 et qui est entrée en vigueur en 2006, est un cadre législatif et institutionnel novateur conçu et dirigé par les Premières Nations. Cette loi offre aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens du soutien et des outils pour renforcer leurs communautés et développer leurs économies. Cette loi permet aux gouvernements des Premières Nations d’exercer leur compétence en matière fiscale, notamment sur des questions telles que la gestion financière, l’impôt foncier, la génération de revenus locaux et l’infrastructure. La Loi fournit également aux gouvernements des Premières Nations des occasions d’avoir d’accès au capital par l’intermédiaire de l’Administration financière des Premières Nations, qui émet des obligations (c’est-à -dire des titres obligataires) sur les marchés des capitaux.
Il s’agit d’un régime d’adhésion volontaire où les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens choisissent si elles participent aux régimes fiscaux, d’administration financière, d’infrastructure et d’emprunts établis dans la LGFPN. En date de décembre 2024, 373 Premières Nations avaient choisi d’adhérer à ce régime (en vertu d’un arrêté ministériel et à la demande de la Première Nation). Une fois qu’une Première Nation est inscrite à l’annexe de la Loi (par décret ministériel à la demande de la Première Nation), elle peut collaborer avec les institutions financières afin de s’assurer que sa gouvernance fiscale et financière est admissible et ses finances suffisantes pour participer à certains aspects de la Loi, comme l’augmentation des revenus découlant de l’impôt foncier et la participation au régime d’emprunts collectifs. Le régime accorde aux gouvernements des Premières Nations le pouvoir d’adopter des lois régissant leur administration financière (article 9 de la LGFPN), des lois sur les revenus locaux afin de générer des revenus, des lois sur l’emprunt pour permettre les emprunts à des fins publiques (article 5 de la LGFPN) et des lois permettant la réglementation de la prestation de services et des infrastructures situées sur leurs terres pour fournir ces services (article 97 de la LGFPN). De plus, ces Premières Nations ont la possibilité d’accéder au financement sur les marchés des capitaux grâce à un régime d’emprunts collectifs créé en vertu de la Loi. Actuellement, ce régime d’emprunts collectifs n’est offert qu’aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens et ne permet pas la participation des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.
Institutions financières
La Loi prévoit quatre institutions dirigées par les Autochtones pour l’administration du régime en plus de fournir un soutien aux Premières Nations participantes : la Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN), le Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN), l’Administration financière des Premières Nations (AFPN) et l’Institut des infrastructures des Premières Nations (IIPN). Ces institutions travaillent ensemble et en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres partenaires des Premières Nations pour améliorer la capacité des gouvernements des Premières Nations à assurer le bien-être social et économique de leurs communautés.
- La CFPN promeut la capacité d’administration fiscale des Premières Nations en fournissant des conseils et des modèles de lois aux Premières Nations. Elle examine et approuve les lois sur les revenus locaux des Premières Nations participantes, certifie la capacité d’emprunt des Premières Nations participantes aux fins de financement basé sur les revenus tirés de l’impôt foncier, et soutient et favorise la réconciliation des intérêts des gouvernements des Premières Nations et des contribuables;
- Le CGFPN aide les Premières Nations à renforcer leur gestion financière en fournissant des modèles de lois et en développant leur capacité financière. Il effectue également l’examen et l’approbation des lois sur l’administration financière des Premières Nations participantes, tout en assurant la certification indépendante des systèmes de gestion financière et le rendement financier des Premières Nations afin de veiller à ce qu’elles aient la possibilité d’accéder à des fonds par l’intermédiaire de l’AFPN. Il fournit des services d’intervention (c’est-à -dire des services de cogestion ou de gestion) lorsque la CFPN en fait la demande pour des raisons fiscales ou lorsqu’une Première Nation est en défaut de paiement ou à risque de manquement observé sur un prêt de l’AFPN;
- L’AFPN émet des obligations sur les marchés de capitaux au nom de ses membres emprunteurs et accorde des prêts à taux fixe à ses membres emprunteurs afin de permettre à ceux-ci de répondre à leurs besoins en infrastructure et en développement économique; ces prêts s’effectuent en fonction des revenus tirés de l’impôt foncier générés en vertu de la Loi ou « d’autres recettes », comme les recettes découlant des baux, des accords de partage des revenus, des revenus d’entreprise ou des revenus d’intérêts provenant de fiducies;
- L’IIPN, créée en juin 2023, soutient les Premières Nations et les organisations autochtones dans la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la mise en œuvre, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures qui se trouvent sur leurs terres.
Depuis sa création en 2005, l’AFPN s’est imposée comme une institution de prêts de confiance sur les marchés de capitaux. L’AFPN a une cote de solvabilité de catégorie investissement selon Moody’s Investment Service, Standard and Poor’s et Morningstar DBRS, et a obtenu une dispense des valeurs mobilières à l’échelle nationale des organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières, ce qui lui permet d’émettre des obligations à tout moment sur les marchés de capitaux à de faibles taux d’intérêt au nom de ses membres emprunteurs. Depuis 2014, l’AFPN a émis des obligations d’une valeur approximative de 2,6 milliards de dollars sur les marchés de capitaux, qui ont été achetées par des investisseurs privés du Canada et d’ailleurs, et qui sont garanties par les autres recettes des Premières Nations.
Le processus d’emprunt pour les membres des Premières Nations ayant recours à l’impôt foncier et à d’autres recettes est décrit dans la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi (par exemple le Règlement sur le renflouement des fonds de réserve et le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes). Il comprend un cadre visant à atténuer le risque de défaut de paiement par un membre emprunteur de la Première Nation. Par exemple, la Loi prévoit que pour accéder à un prêt de l’AFPN, une Première Nation doit avoir adopté une loi sur l’administration financière en vertu de l’article 9 de la Loi et avoir obtenu la certification du CGFPN et de la CFPN (pour les emprunts fondés sur l’impôt foncier uniquement), afin de prouver qu’elle est en mesure de contracter une dette. De plus, la Loi prévoit que chaque membre emprunteur est tenu de verser 5 % de son prêt dans un Fonds de réserve de la dette, qui est un fonds de liquidité garantissant des paiements continus aux investisseurs en cas de manquement. De plus, les règlements pris en vertu de la Loi décrivent le processus de reconstitution du Fonds de réserve de la dette et le processus d’intervention par le CGFPN.
Si le Fonds de réserve de la dette est épuisé, l’AFPN peut demander aux membres emprunteurs de contribuer proportionnellement à sa reconstitution. Il existe une réserve de liquidité supplémentaire, le Fonds de bonification du crédit, qui peut être utilisée pour couvrir au besoin tout déficit dans le Fonds de réserve.
En cas de manquement ou de risque sérieux de manquement, l’AFPN peut solliciter l’intervention du CGFPN dans les affaires financières de la Première Nation et imposer soit un arrangement de cogestion, soit prendre en charge la gestion des affaires financières de la Première Nation en vue de remédier au manquement. Ce cadre d’atténuation des risques est essentiel pour les cotes de solvabilité de l’AFPN et sa capacité d’émettre des obligations et de fournir des prêts à ses membres emprunteurs.
Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne
Plusieurs Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne ont exprimé le désir de participer au régime d’emprunts collectifs administré par l’AFPN afin d’accéder à un financement à taux d’intérêt fixe sur une base semblable que les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens. Les membres emprunteurs existants de l’AFPN ont également indiqué qu’ils aimeraient continuer d’avoir accès au régime au moment de leur transition vers l’autonomie gouvernementale prévue par un traité moderne ou une entente sur l’autonomie gouvernementale.
La Loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour adapter ou restreindre toute disposition de la Loi, ou de tout règlement pris en vertu de la Loi, afin de permettre à tout groupe autochtone qui adhère à un traité, à un accord sur les revendications territoriales ou à une entente sur l’autonomie gouvernementale de participer en vertu de la Loi. Elle confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones le pouvoir de modifier l’annexe de tout règlement pris en vertu de la Loi afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d’un groupe autochtone. Il s’agit de la démarche à suivre pour adhérer à un régime ou pour en sortir.
Le cadre juridique des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne est différent du cadre juridique des Premières Nations et des groupes autochtones reconnus comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens qui se prévalent de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Généralement, les Premières Nations qui ont choisi d’adhérer à la Loi exercent leurs pouvoirs conformément à la Loi (c’est-à -dire en adoptant des lois), tandis que les Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne exercent les pouvoirs énoncés dans leurs accords définitifs. En vertu des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale existants, de nombreuses Premières Nations et de nombreux groupes autochtones jouissent de pouvoirs et de compétence relatifs à l’administration financière interne, et leurs lois prévalent en cas de conflit avec les lois provinciales ou fédérales. La CFPN, le CGFPN et l’IIPN ne participent pas à l’adoption des lois créées par les Premières Nations autonomes et groupes autochtones et les Premières Nations signataires d’un traité moderne, contrairement à la façon qu’elles le font pour les Premières Nations qui exercent des pouvoirs en vertu de la LGFPN.
Objectif
Les objectifs sont les suivants :
- Fournir aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne des occasions d’accéder au financement de l’AFPN sur une base semblable à celle des Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens qui ont adhéré à la LGFPN;
- Fournir des occasions aux membres emprunteurs actuels qui concluent des ententes sur l’autonomie gouvernementale ou des traités modernes pour qu’ils puissent continuer de participer au régime d’emprunts collectifs et de transférer tout prêt sans heurt après la date d’entrée en vigueur de leur traité moderne ou de leur entente sur l’autonomie gouvernementale;
- Promouvoir le bien-être social, économique et culturel des communautés autochtones;
- Contribuer au développement de communautés autochtones prospères et durables au Canada;
- Soutenir l’engagement du Canada à travailler avec les communautés autochtones selon une approche de nation à nation;
- Soutenir l’autodétermination des Autochtones.
Description
Le Règlement proposé adapterait les dispositions de la Loi, ainsi que celles du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes et du Règlement sur le renflouement des fonds de réserve, qui sont pertinentes pour le régime d’emprunts collectifs, afin de fournir aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne des occasions d’accéder au financement alloué par l’AFPN en fonction de leurs « autres recettes » (c’est-à -dire les loyers perçus en vertu d’un bail, les transferts en vertu d’accords gouvernementaux, etc.).
Le Règlement proposé ne conférerait pas de pouvoirs législatifs (par exemple l’adoption de lois sur l’administration financière), puisque les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne possèdent déjà ces pouvoirs aux termes de leurs traités et ententes sur l’autonomie gouvernementale. Le Règlement proposé ne ferait qu’adapter le processus d’emprunt en vertu de la LGFPN et de ses règlements. De plus, sous le régime du Règlement proposé, le CGFPN ne serait pas tenu d’approuver les lois sur l’administration financière pour les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne comme il le fait pour les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens qui ont adhéré à la LGFPN. À la demande d’une Première Nation ou d’un groupe autochtone autonome ou signataire d’un traité moderne, le CGFPN pourra donner son avis quant à savoir si les lois adoptées par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne sont conformes au Règlement proposé et aux normes établies par le CGFPN, ou donner son avis quant à savoir si la Première Nation ou le groupe autochtone en question satisfait aux exigences de certification pour devenir un membre emprunteur de l’AFPN.
Dans le cadre du Règlement proposé, les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne souhaitant adhérer au Régime devront d’abord présenter une demande d’adhésion au ministre des Relations Couronne-Autochtones, afin d’être inscrits à l’une des deux annexes. L’annexe 1 concernerait les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dont les accords définitifs ont été conclus avant le début de l’élaboration du Règlement proposé (c’est-à -dire avant 2017). Comme ces accords définitifs n’incluent pas nécessairement de dispositions particulières facilitant les emprunts collectifs prévus par la LGFPN, d’autres critères devront être respectés par ces Premières Nations et groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne. L’annexe 2 comprendrait les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dont les accords définitifs comprennent des dispositions facilitant les emprunts collectifs prévus par la LGFPN.
Une Première Nation ou un groupe autochtone autonome ou signataire d’un traité moderne figurant dans l’une ou l’autre des annexes 1 et 2 procéderait comme suit si elle ou il souhaite devenir un membre emprunteur de l’AFPN et demander un prêt :
- Obtenir un avis du CGFPN indiquant que ses lois, son traité ou son entente sur l’autonomie gouvernementale sont conformes à la Loi et respectent toutes les normes établies en vertu de la Loi pour l’annexe 1 ou l’annexe 2;
- Obtenir un certificat de rendement financier du CGFPN;
- Soumettre une demande afin d’être accepté comme membre emprunteur de l’AFPN;
- Si elle ou il est accepté en tant que membre emprunteur, elle ou il doit conclure un accord d’emprunt avec l’AFPN aux fins de financement.
L’opinion du CGFPN, qui serait fondée sur l’analyse des lois, de la constitution et du traité ou de l’entente sur l’autonomie gouvernementale, confirmerait que les cadres juridiques des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne ne sont pas en conflit avec le régime d’emprunts collectifs et que leurs lois répondent aux normes établies par le CGFPN dans le cadre du Règlement proposé. Une de ces exigences viserait l’établissement de restrictions législatives par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne figurant à l’annexe 1 qui empêcheraient l’abrogation ou la modification abrupte des textes législatifs, ainsi que l’adoption de nouvelles lois qui entreraient en conflit avec le régime d’emprunt collectif (par exemple des normes appropriées liées à des périodes de préavis ou de certains seuils de vote pour les lois). Cette vérification par le CGFPN des lois, traités, ententes sur l’autonomie gouvernementale et constitutions permettrait de garantir que ces Premières Nations et groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne respectent les obligations du régime d’emprunts collectifs, notamment en ce qui concerne la conformité aux normes de gestion financière, le paiement et le renflouement du Fonds de réserve de la dette, ainsi que l’intervention du CGFPN.
Les règles du régime d’emprunts collectifs s’appliqueraient de façon équivalente aux Premières Nations et groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne, y compris les obligations qui visent le renflouement du Fonds de réserve de la dette et l’intervention du CGFPN survenue lorsqu’une Première Nation ou un groupe autochtone observe un manquement sur son prêt ou à risque de l’être (c’est-à -dire, que le Règlement proposé accorderait au CGFPN le pouvoir de conclure un arrangement de cogestion avec la Première Nation ou le groupe autochtone visé ou de prendre en charge la gestion des autres recettes de la Première Nation ou du groupe autochtone dans le but de remédier aux causes du manquement). Ce processus d’emprunt est l’équivalent du processus d’emprunt suivi par les Premières Nations qui sont des bandes au sens de la Loi sur les Indiens et qui participent à la LGFPN.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La Nation des Tlaamins et les Premières Nations de la Société du Traité Maa-nulth (composée de cinq Premières Nations autonomes) ont demandé au ministre des Relations Couronne-Autochtones de prendre un règlement en vertu de l’article 141 de la Loi afin de faciliter des occasions d’accès au régime d’emprunts collectifs prévus par la LGFPN. De plus, environ cinq membres emprunteurs existants de l’AFPN négocient actuellement des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale et ont à cet effet indiqué qu’ils aimeraient préserver leur capacité à accéder aux emprunts collectifs prévus par la LGFPN après l’entrée en vigueur de leur entente sur l’autonomie gouvernementale.
En 2016, le ministre des Relations Couronne-Autochtones a créé un groupe de travail ayant pour mandat de proposer un règlement permettant aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne qui le souhaitent d’accéder au régime d’emprunts collectifs de la LGFPN. Les participants du groupe de travail comprenaient entre autres :
- la Nation des Tlaamins,
- les Premières Nations de la Société du Traité Maa-nulth,
- l’Administration financière des Premières Nations,
- le Conseil de gestion financière des Premières Nations,
- la Commission de la fiscalité des Premières Nations,
- la province de la Colombie-Britannique (le ministère des Finances et le ministère des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones),
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a également consulté d’autres Premières Nations intéressées qui négocient actuellement des traités modernes et qui souhaitent continuer d’avoir accès au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN après leur transition vers l’autonomie gouvernementale.
Le groupe de travail a examiné les propositions sur les questions de politique et a élaboré conjointement le Règlement proposé afin de veiller à ce que la Loi soit adaptée adéquatement au contexte des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne. De plus, des propositions clés sur la façon de traiter les enjeux et de faire fonctionner le Règlement dans le contexte de l’autonomie gouvernementale ont été élaborées par les partenaires des Premières Nations autonomes.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada mobilisera d’autres Premières Nations et groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne durant la période de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, afin de veiller à ce que ceux-ci soient au courant du Règlement proposé et du processus de consultation en ligne.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes. Comme les signataires de traités modernes auraient à choisir de participer au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN, l’évaluation n’a cerné aucune répercussion découlant des traités modernes.
Étant donné que cette initiative a été créée en particulier pour les signataires de traités modernes, sa conception a été éclairée par des consultations auprès de partenaires autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne qui sont intéressés, afin de veiller à ce que l’initiative soit mutuellement acceptable et clairement définie. L’initiative permettrait aux partenaires autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne de choisir d’adhérer au régime et d’obtenir des occasions d’accéder au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN.
Cette initiative s’aligne sur la volonté du gouvernement fédéral de promouvoir les relations de nation à nation avec les communautés autochtones, de travailler à l’atteinte des objectifs généraux des traités modernes, notamment la promotion des intérêts socio-économiques et du bien-être culturel des Autochtones, et de contribuer à la prospérité et à la pérennité des communautés autochtones au Canada.
Choix de l’instrument
Le régime d’emprunt collectif en vertu de la LGFPN n’est actuellement accessible qu’aux Premières Nations qui sont des bandes au sens de la Loi sur les Indiens. Le Règlement adaptant proposé en vertu de l’article 141 de la Loi est la seule option actuellement disponible permettant aux Premières Nations / groupes autochtones autonomes et signataires d’un traité moderne de participer au régime d’emprunt collectif dans le cadre de la LGFPN.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement proposé devrait permettre aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne d’emprunter à un taux d’intérêt plus faible. Cela pourrait générer d’importantes économies annuelles sur les coûts d’intérêt des prêts à long terme, comparativement au financement commercial.
L’AFPN, le CGFPN, et la CFPN devront assumer des coûts administratifs mineurs pour des activités comme la certification et le traitement des demandes de prêts et l’évaluation et le maintien de la conformité. En ce qui concerne les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes, il y aura également des coûts mineurs pour présenter une demande d’inscription à l’annexe du Règlement, adopter ou modifier des lois en vue d’être admissibles à l’évaluation, fournir des relevés financiers afin d’obtenir une certification et présenter une demande de prêt auprès de l’AFPN.
Avantages
Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne auraient la possibilité de recourir au régime d’emprunts collectifs prévu par la Loi afin de renforcer leur gouvernance et d’augmenter les investissements dans les secteurs des infrastructures et du développement économique, au profit de leurs économies et de leurs communautés. Par l’intermédiaire de l’AFPN, les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes seraient en mesure de financer des projets coûteux liés à l’infrastructure et au développement économique sur de longues périodes et à des taux d’intérêt fixes, ce qui pourrait s’avérer impossible s’ils avaient recours au financement commercial. Par exemple, l’AFPN est en mesure d’offrir à ses membres emprunteurs des prêts à un taux d’intérêt fixe comparable aux taux que l’Ontario, le Québec et l’Alberta peuvent obtenir sur le marché des capitaux, soit un taux nettement inférieur aux taux d’intérêt bancaires préférentiels. Par exemple, en décembre 2024, l’AFPN pourrait obtenir un taux d’intérêt de 4,15 % (et reprêter les sommes à 4,27 %) sur les marchés financiers par rapport au Québec (4,01 %), à l’Alberta (4,05 %) et à l’Ontario (4,01 %). À titre de comparaison, chaque banque à charte avait son taux préférentiel à 5,45 % pour la même période. La plupart des Premières Nations et des groupes autochtones qui cherchent du financement provenant de prêteurs commerciaux recevraient ce taux de 5,45 % plus une majoration basée sur le cadre de prêts de la banque.
Comme l’AFPN est une organisation à but non lucratif, ses taux d’intérêt et ses procédures en matière de prêt sont spécialement conçus pour leurs membres emprunteurs afin de leur garantir un accès raisonnable et régulier au capital, ce qui n’est pas nécessairement le cas avec les banques commerciales. L’accès à ce financement soutiendrait les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dans la planification et la réalisation de projets d’infrastructure, tout en générant des économies annuelles importantes sur les coûts d’intérêt des prêts à long terme, par comparaison au financement commercial. De plus, en tant que membres emprunteurs de l’AFPN, les représentants des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne auraient le pouvoir de participer à l’élection des administrateurs du Conseil qui gouverne l’AFPN, que ce soit en votant ou en se portant candidat, ce qui leur permettrait de participer à la gouvernance de l’AFPN.
Coûts
En ce qui concerne les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes, il y aurait des coûts administratifs minimes pour présenter une demande d’inscription à l’annexe du Règlement, adopter ou modifier des lois pour être admissibles à l’évaluation, fournir des relevés financiers afin d’obtenir une certification et présenter une demande de prêt auprès de l’AFPN. Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne sont déjà financés par le gouvernement du Canada dans le cadre d’ententes sur l’autonomie financière relativement aux responsabilités convenues (dont la gouvernance, les programmes et les services), ce qui comprend l’adoption de lois en tant que groupes autochtones autonomes.
L’AFPN, le CGFPN et la CFPN pourraient devoir assumer des coûts administratifs mineurs pour des activités comme la certification et le traitement des demandes de prêts, ainsi que pour l’élaboration de normes de maintien de la conformité visant les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne. Ces institutions sont financées pour fournir des services aux gouvernements autochtones, et leurs budgets tiennent compte de l’augmentation du nombre de Premières Nations et de groupes autochtones qui souhaitent recourir à leurs services, y compris les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.
Le Règlement proposé reproduirait les mesures de protection du régime, ce qui contribuerait à éviter que les autres Premières Nations participant aux emprunts collectifs soient touchées négativement par les emprunts réalisés par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.
Lentille des petites entreprises
La Lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’impose aucun niveau de conformité ni aucun coût administratif aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’entraîne aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement proposé fournit aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne des occasions d’accéder aux emprunts collectifs prévus par la version adaptée de la LGFPN. Il n’aurait aucune incidence sur les accords internationaux.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada s’est engagé avec la province de la Colombie-Britannique dans le but d’harmoniser le Règlement proposé avec le processus des traités de la Colombie-Britannique.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
En ce qui concerne l’objectif du financement potentiel en vertu de la LGFPN, les traités et les ententes sur l’autonomie gouvernementale respectifs prévoient que la loi fédérale ou provinciale en matière d’évaluation environnementale prévaut dans la mesure où il y a un conflit avec les lois des Premières Nations et qu’aucun projet fédéral ou provincial ne pourra être réalisé sur les terres des Premières Nations sans avoir respecté les lois fédérales ou provinciales applicables en matière d’évaluation environnementale.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et a révélé que le Règlement proposé aurait probablement des répercussions positives sur divers groupes tels que les femmes, les aînés et les jeunes des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne, car il renforcerait les pouvoirs de gouvernance existants des Premières Nations et des groupes autochtones participants qui ont trait à la participation des femmes, des aînés et des jeunes à la constitution de la communauté.
Le Règlement proposé entraînerait des avantages nets pour ces membres de la communauté en permettant aux gouvernements des Premières Nations et des autres groupes autochtones pour faciliter des occasions d’accéder au financement sur les marchés des capitaux à des taux d’intérêt fixes en vue de soutenir l’établissement d’infrastructures et le développement économique, qui serviront à promouvoir le bien-être général des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.
Les considérations relatives à l’ACS+ soulignent des avantages positifs pour divers membres de la communauté en ce qui concerne l’amélioration des infrastructures communautaires comme l’approvisionnement en eau, le logement, la santé et l’éducation. Ces avantages profitent de manière disproportionnée aux femmes des Premières Nations, en particulier celles qui sont pourvoyeuses principales de soins ou mères célibataires. Par exemple, selon les recherches relatives à l’ACS+, une meilleure infrastructure d’eau entraîne des économies importantes sur le plan des coûts liés à la santé et pourrait atténuer les répercussions sur les pourvoyeurs principaux de soins; un meilleur logement profiterait aux femmes et aux enfants, qui sont disproportionnellement touchés par un logement inadéquat ou dangereux; et les établissements d’enseignement favoriseraient de meilleurs résultats économiques pour les hommes et les femmes en raison du lien entre l’éducation et les résultats professionnels. En offrant aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne davantage d’occasions d’accéder au financement des infrastructures et de développement économique, le Règlement proposé appuierait les efforts visant à répondre aux divers besoins en infrastructures des membres de leur communauté, tout en renforçant la capacité de leur gouvernement à fournir des biens publics de manière à refléter la participation des femmes, des aînés et des jeunes à la prise de décision.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
Le paragraphe 141(2) de la Loi confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones le pouvoir de modifier l’annexe du Règlement afin d’ajouter ou de modifier le nom d’un groupe autochtone à l’annexe du Règlement, de supprimer un nom de l’annexe ou de modifier un nom. Ce mécanisme serait utilisé pour adhérer au Règlement proposé dans le cadre de ce paragraphe.
Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne pourraient être ajoutés à l’annexe de la Loi, à leur demande.
Lorsqu’une Première Nation ou un groupe autochtone choisit d’adhérer au Règlement proposé, elle ou il devrait travailler avec le CGFPN afin d’obtenir la certification. Il devient ensuite possible de présenter une demande pour se joindre à l’AFPN, en vue d’obtenir un financement fondé sur ses propres revenus.
Conformité et application
Le CGFPN serait habilité à créer et à faire respecter la satisfaction aux normes relatives aux certificats et aux avis fournis aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dans le cadre du régime d’emprunts collectifs prévu par le Règlement proposé. Afin de maintenir l’intégrité du régime d’emprunts collectifs dans le cadre de la LGFPN, le CGFPN et l’AFPN seraient habilités à prendre des mesures pour assurer que les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne demeurent conformes et remplissent leurs obligations d’emprunts.
Normes de service
Le CGFPN et l’AFPN établissent leurs propres normes de service en ce qui concerne leurs services.
Personne-ressource
Andrea Dykstra
Directrice
Direction des politiques budgétaires et de la préparation à l’investissement
Secteur de la résolution et des affaires individuelles
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Courriel : andrea.dykstra@rcaanc-cirnac.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 141(1)référence a de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence b, se propose de prendre le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă Andrea Dykstra, directrice, Direction de la politique fiscale et prĂ©paration Ă l’investissement, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 10, rue Wellington, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H4 (tĂ©l. : 343‑596‑4150; courriel : andrea.dykstra@rcaanc-cirnac.gc.ca).
Ottawa, le 4 février 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations
PARTIE 1
Définition, objet et application
Définition de Loi
- 1 Dans le présent règlement, Loi
- s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Objet
2 Le présent règlement vise à donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi ou d’obtenir les services des organismes constitués par celle-ci, particulièrement la possibilité d’obtenir du financement garanti par d’autres recettes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi tel qu’il est adapté par l’article 5 du présent règlement.
Application
3 La Loi et ses règlements s’appliquent à l’égard de tout groupe autochtone visé à l’article 2 dont le nom figure aux annexes 1 ou 2, sous réserve des adaptations formulées dans le présent règlement.
Précision
4 Il est entendu que les adaptations à la Loi prévues dans le présent règlement ne visent pas à constituer de nouveau la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations, ni à en modifier la composition.
PARTIE 2
Adaptation de la Loi
Adaptation
5 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 141.2 de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la gestion financière des premières nations.
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration financière des premières nations
- L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
- autres recettes
- S’entend :
- a) à l’égard d’une première nation, des recettes suivantes :
- (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par la première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception :
- (A) d’une part, des recettes locales,
- (B) d’autre part, des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
- (ii) les redevances à payer à la première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
- (iii) les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom de la première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
- (iv) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par la première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
- (v) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations,
- (vi) les recettes qui seraient par ailleurs à payer à la première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
- (vii) les recettes, autres que les recettes locales, versées à la première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient,
- (viii) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale à la première nation,
- (ix) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à la première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,
- (x) les intérêts perçus par la première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation,
- (xi) les recettes réglementaires;
- (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par la première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception :
- b) à l’égard d’un groupe autochtone, des recettes suivantes :
- (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par le groupe autochtone en application d’un texte législatif ou d’un accord, autres que :
- (A) les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, ou les paiements versés en remplacement de ces impôts,
- (B) les droits perçus pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres du groupe autochtone ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs ou au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature,
- (C) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
- (ii) les recettes du groupe autochtone tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation de ses terres, notamment l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent,
- (iii) les recettes qui seraient par ailleurs à payer au groupe autochtone aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
- (iv) les recettes, autres que les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, versées au groupe autochtone par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’il détient,
- (v) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale au groupe autochtone,
- (vi) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada au groupe autochtone, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,
- (vii) les intérêts perçus par le groupe autochtone sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone. (other revenues)
- (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par le groupe autochtone en application d’un texte législatif ou d’un accord, autres que :
- a) à l’égard d’une première nation, des recettes suivantes :
- Commission de la fiscalité des premières nations
- La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
- compte de recettes en fiducie garanti
- Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. (secured revenues trust account)
- compte intermédiaire
- Compte établi par une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans un compte de recettes en fiducie garanti de la première nation, ou du groupe autochtone. (intermediate account)
- Conseil de gestion financière des premières nations
- Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
- conseil de la première nation
- S’entend au sens de conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- corps dirigeant
- Corps législatif d’un groupe autochtone, dirigeant de ce corps ou du groupe ou personne ou entité habilitée à agir au nom de ce groupe. (governing body)
- droit
- S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
- Gazette des premières nations
- La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
- groupe autochtone
- Sauf pour l’application des articles 50.1 et 141, groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada et dont le nom figure aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations. (Indigenous group)
- immobilisation
- S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
- Institut des infrastructures des premières nations
- L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)
- intérêt
- S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
- membre emprunteur
- Première nation ou groupe autochtone qui a été accepté comme membre emprunteur en vertu des paragraphes 76(2) ou (3) et qui n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)
- ministre
- Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
- Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)
- recettes locales
- Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)
- texte législatif relatif à l’imposition foncière
- Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
- texte législatif sur les emprunts
- Texte législatif pris par un groupe autochtone concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris tout texte autorisant la conclusion avec elle d’un accord relatif à un tel emprunt. (borrowing law)
- texte législatif sur les recettes locales
- Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Extension du sens de « membre emprunteur »
(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.1.
Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
- a) ajouter ou changer le nom de la bande;
- b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Règlement
(3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire visées au sous-alinéa a)(xi) de la définition de autres recettes.
Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
PARTIE 1
Pouvoirs financiers des premières nations
Texte législatif en matière de gestion financière
4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) ou 8.1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Textes législatifs sur les recettes locales
5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
- a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :
- (i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
- (ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
- (iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
- (iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
- (v) l’imposition de taxes d’aménagement;
- a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
- b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;
- c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;
- d) concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
- e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :
- (i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
- (ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
- (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,
- (iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
- (v) la cessation de la fourniture des services,
- (vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
- f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);
- g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
- a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;
- b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.
Demande au tribunal compétent
(5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
- a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
- b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Recouvrement : tribunal compétent
(6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(6.1) Si la première nation a adoptĂ© un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif Ă la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte lĂ©gislatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrĂ´le d’application — autre qu’une mesure d’enquĂŞte ou de poursuite relative Ă une infraction punissable par procĂ©dure sommaire visĂ©e Ă l’alinĂ©a 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prĂ©vue par ce code foncier ou ce texte lĂ©gislatif pour assurer la conformitĂ© aux textes lĂ©gislatifs sur les recettes locales.
Cession d’un droit ou intérêt
(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Admission d’office
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Préavis
6 (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre dĂ©lai supĂ©rieur prĂ©vu par une norme Ă©tablie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte lĂ©gislatif en vertu des alinĂ©as 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte lĂ©gislatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, Ă l’exception d’un texte lĂ©gislatif visĂ© au paragraphe 10(1) :
- a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;
- b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;
- c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Contenu du préavis
(3) Le préavis doit :
- a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;
- b) indiquer le lieu oĂą peut ĂŞtre obtenu le texte du projet;
- c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
- d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
Autres observations
7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :
- a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
- b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
Renseignements Ă fournir
8 (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
- a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
- b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
- c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
- d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
- e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Renseignements Ă fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
- a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
- b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Preuve Ă fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Production de documents
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
- a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
- b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);
- c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Textes législatifs sur les autres recettes
8.1 (1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :
- a) concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
- b) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);
- c) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.1.
Entrée en vigueur
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.
Admission d’office
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.
Texte législatif en matière de gestion financière
9 (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :
- a) régissant la gestion financière de la première nation;
- b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Agrément
(2) Le texte lĂ©gislatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopĂ©rant tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
- a) le jour oĂą il est pris;
- b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
- a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
- b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
- c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière
9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11 (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
- b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Engagement financier
(3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
Capacité des premières nations
12 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Compte de recettes locales
13 (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Restrictions sur les dépenses
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Équilibre budgétaire
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
Dépenses non autorisées par un texte législatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :
- a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
- b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
Recettes locales
14 (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Rapports vérifiés
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
Accès au rapport
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
- a) aux membres de la première nation;
- b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;
- c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
- d) au ministre.
Déclaration des autres recettes
14.1 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
Non-application de certaines dispositions
15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).
PARTIE 1.1
Groupes autochtones
Demande d’examen
15.1 (1) Le Conseil de gestion financière des premières nations procède, sur demande d’un groupe autochtone, à l’examen :
- a) des textes législatifs de ce groupe;
- b) de son texte constitutif;
- c) de son traité ou son accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
Renseignements supplémentaires
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations peut demander au groupe autochtone de lui fournir tout document dont il a besoin pour effectuer l’examen.
Examen
(3) Le Conseil de gestion financière des premières nations examine les textes législatifs, le texte constitutif et le traité ou l’accord visés au paragraphe (1) afin de vérifier s’ils respectent les exigences suivantes :
- a) ils sont compatibles avec l’exercice de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses fonctions prévues aux articles 52.2 et 53.2;
- b) dans le cas des textes législatifs, ils remplissent les conditions prévues à l’article 15.2.
Avis de conformité
(4) Si le Conseil de gestion financière des premières nations est d’avis que les exigences prévues aux alinéas (3)a) et b) sont respectées, il fournit un avis écrit à cet effet au groupe autochtone.
Copie au Conseil
(5) Le groupe autochtone qui, après réception de l’avis, prend un texte législatif, modifie son texte constitutif ou voit son traité ou son accord modifié fournit au Conseil de gestion financière des premières nations, dans les soixante jours suivant la date de leur prise ou modification, une copie des textes en question.
Examen des changements
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la copie, le Conseil de gestion financière des premières nations examine le texte législatif pris ou le texte constitutif, le traité ou l’accord modifié afin de déterminer si leur contenu a une incidence importante sur l’avis donné au titre du paragraphe (4) et fait connaître sa décision et les motifs la justifiant au groupe autochtone ainsi qu’à l’Administration financière des premières nations.
Textes lĂ©gislatifs — annexe 1
15.2 (1) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :
- a) ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3);
- b) l’un de ces textes prévoit qu’ils doivent, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, être interprétés de manière à éviter toute incompatibilité avec la présente loi et ses règlements;
- c) l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que si, à la fois :
- (i) leur modification ou abrogation est faite conformément à un texte législatif du groupe autochtone qui est conforme aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.2),
- (ii) ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3).
Textes lĂ©gislatifs — annexe 2
(2) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :
- a) ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);
- b) l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que s’ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1).
Déclaration des autres recettes
15.3 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, le groupe autochtone qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel le groupe autochtone déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’il touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
PARTIE 2
Commission de la fiscalité des premières nations
Définitions
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
- La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)
- contribuable
- Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)
Constitution et organisation
Constitution
17 (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :
- a) conclure des contrats;
- b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
- c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
- d) ester en justice.
Statut
18 (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Nomination du président
19 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Mandat
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Nomination de commissaires
20 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Autres commissaires
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Échelonnement des mandats
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Qualités requises
(5) La Commission est composĂ©e d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de diffĂ©rentes rĂ©gions du Canada — vouĂ©s Ă la mise en Ĺ“uvre des rĂ©gimes de recettes locales des premières nations et possĂ©dant une compĂ©tence ou une expĂ©rience propre Ă aider la Commission Ă remplir sa mission.
Temps plein et temps partiel
21 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Nouveau mandat
22 Le mandat des commissaires est renouvelable.
Rémunération des commissaires
23 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fonctions du président
24 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim du président
25 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Siège
26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Procédure
27 La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Personnel
28 (1) La Commission peut :
- a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
- b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Mission
29 La Commission a pour mission :
- a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
- b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
- c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
- d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
- e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur Ă©laboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait Ă la mise en Ĺ“uvre et Ă la gestion des rĂ©gimes de recettes locales des premières nations, Ă la croissance Ă©conomique des premières nations et Ă l’évolution de ces rĂ©gimes;
- f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
- g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
- h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en œuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
- i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
- j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
- k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en œuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
- l) de fournir des services aux groupes autochtones;
- m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Pouvoirs
30 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
Examen des textes législatifs
31 (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).
Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Conditions d’agrément
32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
- b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Documents Ă fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
- a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
- b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
Examen sur demande
33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :
- a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;
- b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
- c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.
Rectification de la situation
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
- a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
- b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.
Gazette des premières nations
34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
- a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
- b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
- c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);
- c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
- c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
- d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
- e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
- a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
- b) l’agrément de ces textes législatifs;
- c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
- d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Collecte, analyse et publication de données
Attributions
35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Règlements
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
- a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
- b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
- (i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
- (ii) la tenue d’enquêtes,
- (iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
- c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
- d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
- a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
- b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
- c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
- d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
PARTIE 3
Conseil de gestion financière des premières nations
Définition
Définition de Conseil
37 Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Constitution
38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
- a) conclure des contrats;
- b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
- c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
- d) ester en justice.
Statut
39 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nomination du président
40 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Nomination d’autres conseillers
41 (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Conseillers autochtones
(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Conseillers nommés par un organisme
(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Échelonnement des mandats
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composĂ© d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de diffĂ©rentes rĂ©gions du Canada — vouĂ©s au dĂ©veloppement de la gestion financière des premières nations, des groupes autochtones ou des entitĂ©s visĂ©es aux alinĂ©as 50.1(1)a) Ă c) et possĂ©dant une compĂ©tence ou une expĂ©rience propre Ă aider le Conseil Ă remplir sa mission.
Vice-président
42 (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Nouveau mandat
43 Le mandat des conseillers est renouvelable.
Temps plein et temps partiel
44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
Rémunération des conseillers
45 (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Procédure
46 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Siège
47 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Personnel
48 (1) Le conseil d’administration peut :
- a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
- b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Mission
49 Le Conseil a pour mission :
- a) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
- a.1) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
- b) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
- c) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en œuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations, des groupes autochtones et de ces entités;
- d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations et les groupes autochtones;
- e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations et des groupes autochtones;
- f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations et des groupes autochtones;
- g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
- g.1) de fournir aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
- h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
- i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations, les groupes autochtones ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);
- j) d’élaborer, de mettre en œuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;
- k) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en œuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
- l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Examen des méthodes
50 (1) Le Conseil peut, soit sur demande du conseil d’une première nation, soit sur celle d’un groupe autochtone, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de la première nation ou du groupe autochtone, selon le cas, pour décider si ce régime est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport où il expose :
- a) l’étendue de son examen;
- b) son avis indiquant si la première nation ou le groupe autochtone se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation ou le groupe autochtone se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
- a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
- b) soit que la première nation ou le groupe autochtone lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
- c) soit que la première nation ou le groupe autochtone ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation ou le groupe autochtone dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, la première nation ou le groupe autochtone est tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
Examen et surveillance
50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou d’un groupe autochtone ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
- a) de la mise en œuvre des textes législatifs de la première nation ou du groupe autochtone en matière de gestion financière;
- b) de la conformité des textes législatifs de la première nation en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);
- b.1) de la conformité des textes législatifs du groupe autochtone en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);
- c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d);
- d) de la conformité du groupe autochtone aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)c).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
- a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
- b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
- c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Examen des mĂ©thodes — entitĂ©s non Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’annexe
50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs en matière de gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :
- a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;
- b) un conseil tribal;
- c) un groupe autochtone — dont le nom ne figure pas aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations — qui est partie Ă un traitĂ©, Ă un accord sur des revendications territoriales ou Ă un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entitĂ© constituĂ©e sous le rĂ©gime d’un tel traitĂ© ou accord ou en consĂ©quence de celui-ci;
- d) une entitĂ© — qui est contrĂ´lĂ©e par une ou plusieurs premières nations ou entitĂ©s visĂ©es aux alinĂ©as a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-ĂŞtre ou l’épanouissement des Autochtones;
- e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :
- a) l’étendue de son examen;
- b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Normes
(3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
- a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);
- b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.
Procédure
(4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).
Gazette des premières nations
(6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.
Examen et surveillance
50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
- a) de la mise en œuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
- b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
- c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
- a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
- b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
- c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Intervention requise : recettes locales
51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, ou prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Intervention requise : autres recettes d’une première nation
(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’une première nation, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
Intervention requise — autres recettes d’un groupe autochtone
51.1 Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’un groupe autochtone, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.2, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.2.
Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales
52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;
- b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
- a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);
- b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;
- c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;
- d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;
- e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
- f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
- a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
- b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;
- c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;
- d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes d’une première nation
52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
- b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
- a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);
- b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;
- c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;
- d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;
- e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
- f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
- a) il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
- b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;
- c) l’arrangement n’est plus nécessaire;
- d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Conclusion d’un arrangement de cogestion — autres recettes d’un groupe autochtone
52.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, exiger qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
- b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
- a) recommander au groupe autochtone de modifier ses textes législatifs sur les emprunts, sur sa gestion financière ou sur les dépenses d’autres recettes;
- b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;
- c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;
- d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses autres recettes;
- e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
- f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le groupe autochtone que, à son avis, selon le cas :
- a) il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes;
- b) dans le cas où il était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes, il a remédié au défaut;
- c) l’arrangement n’est plus nécessaire;
- d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
Gestion par le Conseil : recettes locales
53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;
- b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
- c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
- a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
- b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
- (i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),
- (ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
- (iii) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
- (iv) prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
- c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
- d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en œuvre de la gestion par le Conseil.
Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Statut du Conseil
(5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
- a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
- d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Gestion par le Conseil : autres recettes d’une première nation
53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;
- b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
- c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
- a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);
- b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
- (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),
- (ii) gérer les autres recettes de la première nation,
- (iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
- (iv) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
- (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
- c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Portée du pouvoir de gestion
(3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Statut du Conseil
(4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en œuvre de la gestion par le Conseil.
Restriction
(6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).
Examen semestriel
(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin de la gestion par le Conseil
(8) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
- a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
- d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Caractère définitif
(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Gestion par le Conseil : autres recettes d’un groupe autochtone
53.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, prendre en charge la gestion des autres recettes du groupe autochtone, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.2 a échoué;
- b) à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
- c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
- a) d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour prendre des textes législatifs sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone;
- b) d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour :
- (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone,
- (ii) gérer les autres recettes du groupe autochtone,
- (iii) gérer les actifs du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions du corps dirigeant pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
- (iv) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
- (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes du groupe autochtone, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
- c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.
Prise d’un texte législatif
(3) Si le Conseil prend un texte législatif en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations :
- a) le Conseil n’est pas tenu de se conformer aux textes législatifs du groupe autochtone relativement aux exigences concernant la prise d’un tel texte législatif;
- b) le texte législatif entre en vigueur à la date qui y est prévue.
Portée du pouvoir de gestion : (2)b)(ii)
(4) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes du groupe autochtone reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds du groupe autochtone. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Restriction au pouvoir : (2)b)(iii) et (v)
(5) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu des sous-alinéas (2)b)(iii) ou (v) ne peut être exercé de manière à faire disposer des immeubles ou des biens réels sans l’approbation écrite du groupe autochtone.
Statut du Conseil
(6) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Examen semestriel
(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au groupe autochtone.
Fin de la gestion par le Conseil
(8) Le Conseil peut mettre fin Ă la gestion, sur avis transmis au groupe autochtone si, selon le cas :
- a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- b) dans le cas où le groupe autochtone était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, le groupe autochtone a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
- c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
- d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Caractère définitif
(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Avis
(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
Renseignements requis — première nation
54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil.
Renseignements requis — groupe autochtone
54.1 Le groupe autochtone fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil à l’égard de ses autres recettes.
Normes et procédure
Normes
55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
- a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
- a.1) le contenu des textes législatifs d’un groupe autochtone concernant la gestion financière;
- a.2) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait aux avis à donner, aux observations à prendre en considération et aux autres formalités procédurales à respecter avant que le groupe autochtone puisse prendre un texte législatif, après réception de l’avis visé au paragraphe 15.1(4);
- a.3) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait à la délégation au Conseil des pouvoirs prévus au paragraphe 53.2(2);
- b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
- c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
- d) le rapport visé au paragraphe 14(1).
Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
- a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
- a.1) la présentation d’une demande d’examen prévue au paragraphe 15.1(1) et la délivrance de l’avis en application du paragraphe 15.1(4);
- b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
- c) la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation par celui-ci;
- d) la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone par celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil, et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Collecte, analyse et publication de données
Attributions
55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Règlements
56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
- a) régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
- b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner Ă une entitĂ© visĂ©e Ă l’un des alinĂ©as 50.1(1)a) Ă e) la possibilitĂ© d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nĂ©cessaires, et notamment :
- a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
- b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
PARTIE 4
Administration financière des premières nations
Définitions
Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
- L’Administration financière des premières nations. (Authority)
- membre
- Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
- membre investisseur
- Première nation ou groupe autochtone qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
- recettes fiscales foncières
- Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
- représentant
- S’agissant :
- a) d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci;
- b) d’un groupe autochtone qui a la qualité de membre, la personne qui est élue ou autrement membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone et qui est désignée par écrit par le corps dirigeant à titre de représentant du groupe autochtone. (representative)
- titre
- Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
Constitution et organisation
Constitution
58 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Membres
59 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Statut
60 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
Conseil d’administration
61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
Élection des administrateurs
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
Intérim de la présidence
62 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Mandat
63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
- a.1) il cesse d’être membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone qui est un membre emprunteur;
- b) sa désignation comme représentant d’une première nation qui est un membre emprunteur est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
- b.1) sa désignation comme représentant d’un groupe autochtone qui est un membre emprunteur est révoquée par écrit par le corps dirigeant qui est à l’origine de la désignation;
- c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
Quorum
64 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Vote à la majorité
65 Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Non-application
66 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
- a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
- b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
- c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
- d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
- e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
- f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
- g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
- h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
- i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
- j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
- k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
- l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
- m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
- n) article 123 (dissidence des administrateurs);
- o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
- p) article 155 (états financiers);
- q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
- r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
- s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
- t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
- u) article 169 (examen par le vérificateur);
- v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
- w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
- x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
- y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
Rémunération des administrateurs
67 Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Obligation générale des administrateurs et dirigeants
68 (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
- a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
- b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
Limite de responsabilité
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
- a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
- b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Président
69 (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Personnel
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Assemblée générale annuelle
70 L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
- a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
- b) l’élection des administrateurs;
- c) les autres questions prévues par les administrateurs.
Règlements administratifs
71 Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
- a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
- b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
- c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
- d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
- e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Siège
72 Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Budget annuel
73 Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
Mission
74 L’Administration a pour mission :
- a) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
- (i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
- (ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
- b) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :
- (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,
- (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,
- (iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,
- (iv) pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,
- (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
- b.1) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des groupes autochtones, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :
- (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des groupes autochtones, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,
- (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des groupes autochtones,
- (iii) pour des terres qui appartiendront en tout ou en partie Ă des groupes autochtones,
- (iv) pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,
- (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
- c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
- d) de fournir des services de placement aux premières nations, aux groupes autochtones et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
- e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations et les groupes autochtones de mécanismes de financement.
Attributions
Pouvoirs du conseil
75 (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
- a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
- b) émettre des titres de l’Administration;
- c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
- d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
- e) prévoir :
- (i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
- (ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
- (iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
- (iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
- (v) le moment où les titres seront émis.
Teneur de la résolution
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
- a) le taux d’intérêt;
- b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
- c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
- a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
- b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
- c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
- d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
Montant de l’émission
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Caractère définitif
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Prix de vente
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Délégation
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Demande
76 (1) Toute première nation ou tout groupe autochtone peuvent demander à devenir membre emprunteur.
Critères — premières nations
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Critères — groupes autochtones
(3) L’Administration ne peut accepter un groupe autochtone comme membre emprunteur que si les conditions suivantes sont respectées :
- a) le groupe autochtone a fourni à l’Administration une copie de l’avis qu’il a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 15.1(4);
- b) le Conseil de gestion financière des premières nations a délivré au groupe autochtone le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Perte de la qualité de membre emprunteur
77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’il a obtenu auprès de l’Administration.
Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières
79 (1) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
Restrictions : prêt garanti d’une première nation par d’autres recettes
(2) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
- b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
- c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
- d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
- (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
- (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
- e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
Restrictions : prêt garanti d’un groupe autochtone par d’autres recettes
(3) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est un groupe autochtone un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le membre emprunteur a pris un texte législatif sur les emprunts relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
- b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
- c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
- d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
- (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
- (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
- e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
Registre et publication
79.1 L’Administration tient un registre des textes législatifs qui lui sont transmis aux termes des alinéas 79(2)a) ou (3)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.
Exclusivité
80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
Restrictions : prĂŞts Ă court terme
81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Fonds d’amortissement
82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prĂ©vu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux dĂ©tenteurs de chacun de ses titres.
Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
- a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
- b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
- b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
- c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
- d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
Excédents
83 (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
- a) renflouement du fonds de réserve;
- b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Fonds de réserve
84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Approvisionnement du fonds
(2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.
Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Placements
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
- a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
- b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Fonds de bonification du crédit
85 (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
- a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
- b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
- c) à toute autre fin prévue par règlement.
Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
- a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
- b) à toute autre fin prévue par règlement.
Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
Défaut de versement
86 (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
- a) d’aviser le membre du défaut;
- b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1, 52.2, 53.1 ou 53.2, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Il fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Gestion requise
(4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
- b) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).
Gestion requise
(5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
- b) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).
Copie Ă la Commission
(6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fonds commun de placement Ă court terme
87 (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
- a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
- b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
- c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
- d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
- e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
- f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Rapport d’activités
88 (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Cession — crĂ©ances sur Sa MajestĂ©
88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application des alinéas 74b) ou b.1), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
Non-opposabilité de la cession
(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
- a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
- b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
- c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Règlements
89 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
- a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
- c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.
PARTIE 5
Versement de fonds
Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
- a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
- b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
- a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
- b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
- c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
- a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
- b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
- c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
- d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
Versement initial
92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
- a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
- b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
- c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Fonds perçus après le versement initial
(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Cessation d’application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Gestion ultérieure
93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
Responsabilité pour les actes passés
94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
Loi sur les Indiens
95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
PARTIE 5.1
Pouvoirs des premières nations en matière de services
Définition de service
- 96 Pour l’application de la présente partie, service
- s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
Textes législatifs en matière de prestation de services
97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
- a) réglementant ou interdisant la prestation de services;
- b) imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;
- c) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :
- (i) d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,
- (ii) d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,
- (iii) de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,
- (iv) de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
- (v) de mettre fin Ă la prestation de services.
Précision
(2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Non-respect d’une mesure
(3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Demande au tribunal compétent
(4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
- a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
- b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(5) Si la première nation a adoptĂ© un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif Ă la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte lĂ©gislatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrĂ´le d’application — autre qu’une mesure d’enquĂŞte ou de poursuite relative Ă une infraction punissable par procĂ©dure sommaire visĂ©e Ă l’alinĂ©a 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prĂ©vue par ce code foncier ou ce texte lĂ©gislatif pour assurer la conformitĂ© aux textes lĂ©gislatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Publication
(7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
Entrée en vigueur
98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Admission d’office
99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
PARTIE 5.2
Institut des infrastructures des premières nations
Définition
Définition de Institut
- 101 Pour l’application de la présente partie, Institut
- s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
Constitution et organisation
Constitution
102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
- a) conclure des contrats;
- b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
- c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
- d) ester en justice.
Statut
103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nomination des premiers conseillers
104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Comité consultatif
(2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Conseillers subséquents nommés par un organisme
(3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
Qualités requises
106 Le conseil d’administration est composĂ© d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de diffĂ©rentes rĂ©gions du Canada — vouĂ©s Ă l’amĂ©lioration des rĂ©sultats liĂ©s aux infrastructures pour les premières nations, les groupes autochtones et les entitĂ©s visĂ©es au paragraphe 50.1(1) et possĂ©dant une compĂ©tence ou une expĂ©rience propre Ă aider l’Institut Ă remplir sa mission.
Vice-président
107 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Révocation de certains conseillers
108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
Nouveau mandat
109 (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.
Prolongation du mandat
(2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Temps plein et temps partiel
110 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
Rémunération des conseillers
111 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fonctions du président
112 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Président intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Pouvoirs du conseil d’administration
113 Le conseil d’administration peut :
- a) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;
- b) en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :
- (i) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,
- (ii) prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,
- (iii) prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.
Siège
113.1 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Personnel
113.2 (1) Le conseil d’administration peut :
- a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;
- b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Mission
113.3 L’Institut a pour mission :
- a) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;
- b) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;
- c) de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;
- d) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur Ă©laboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et Ă la durabilitĂ© sur le plan social, culturel, environnemental, Ă©conomique et fiscal;
- e) de soutenir le développement des capacités des premières nations, des groupes autochtones et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;
- f) de promouvoir des options pour aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en œuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;
- g) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
- h) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
- i) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en œuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;
- j) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Pouvoirs
113.4 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).
Services
(2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :
- a) d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;
- b) de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;
- c) d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;
- d) de soutien en matière de gestion des actifs.
Examen : projet d’infrastructure
113.5 (1) Sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1) qui participe à un projet d’infrastructure, l’Institut peut examiner le projet, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :
- a) l’étendue de son examen;
- b) son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Délivrance d’un certificat
(3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un certificat en ce sens.
Révocation du certificat
(4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Caractère définitif
(6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
Vérification : projet en cours
113.6 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation, le groupe autochtone ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).
Rapport
(2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Caractère définitif
(3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
Examen des textes législatifs
113.7 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).
Avis de conformité
(2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Normes et procédure
Normes
113.8 (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
- a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
- b) la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
- c) la gestion des actifs;
- d) la certification et la vérification des projets d’infrastructure.
Procédure
(2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
- a) les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
- b) les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);
- c) les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;
- d) les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).
Gazette des premières nations
(4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.
Collecte, analyse et publication de données
Attributions
113.9 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Règlements
113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
PARTIE 6
Gestion et contrĂ´le financiers
Définitions
114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conseil d’administration
- Y sont assimilés :
- a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
- b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
- c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
- institution
- La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)
Non-appartenance à l’administration publique fédérale
115 (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
Exercice
116 Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.
Utilisation des recettes
117 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Plan d’entreprise
118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.
Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
- a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
- b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;
- c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.
Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
Documents comptables
119 (1) Chaque institution veille :
- a) Ă faire tenir des documents comptables;
- b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Documents comptables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
- a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
- b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
- c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
- d) ses activités soient réalisées avec efficacité.
Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
États financiers
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Directives
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Rapport annuel du vérificateur
120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
- a) ses états financiers;
- b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
- a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
- (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
- (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
- (iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
- b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
Examen spécial
121 (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Désaccord
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Rapport
122 (1) Ses travaux terminĂ©s, l’examinateur Ă©tablit un rapport de ses rĂ©sultats — et un rĂ©sumĂ© du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
- a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
- b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Publication du rapport
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
Examinateur
123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Autre vérificateur
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Consultation du vérificateur général
124 Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Droit aux renseignements
125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
Restrictions
126 La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
- a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
- b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Immunité relative
127 Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Constitution de comité
128 (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Fonctions
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
- a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
- b) surveiller la vérification interne de l’institution;
- c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
- d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
- e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Présence obligatoire
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Avis des changements importants
129 Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
Rapport annuel
130 (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
- a) les états financiers de l’institution;
- b) le rapport annuel du vérificateur;
- c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
- d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
- e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Réunion annuelle
131 (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Tenu de la réunion
(1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
Publication d’un avis
(2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :
- a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;
- b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;
- c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Renseignements Ă communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
- a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;
- b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
PARTIE 7
Dispositions générales
Généralités
Conflits d’intérêts
132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.
Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
Responsabilité de la Couronne
133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
Interdiction de crédit
134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
Aucun recours
135 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.
Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.
136 Les personnes ci-après bĂ©nĂ©ficient de l’immunitĂ© en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censĂ© tel des attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es en vertu de la prĂ©sente loi ou de ses règlements :
- a) les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
- b) les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
- c) les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.
Limite de responsabilitĂ© — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
Limite de responsabilitĂ© — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
136.11 Par dérogation au droit fédéral et provincial et aux textes législatifs d’un groupe autochtone, s’il exige d’un groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone, en vertu de la présente loi, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations du groupe autochtone. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant au nom du Conseil.
Limites de responsabilitĂ© — frais
136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :
- a) des frais adjugĂ©s dans le cadre d’une poursuite civile intentĂ©e contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censĂ© tel des attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es ou qui sont confĂ©rĂ©es au Conseil en vertu de la prĂ©sente loi ou de ses règlements, Ă moins que le tribunal n’en dĂ©cide autrement;
- b) des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.
Limite de responsabilité
137 Les membres du conseil d’une première nation et les employĂ©s de celle-ci bĂ©nĂ©ficient de l’immunitĂ© en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censĂ© tel des attributions qui leur sont confĂ©rĂ©es en vertu de la prĂ©sente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte lĂ©gislatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la prĂ©sente loi.
Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.
Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
Loi sur les langues officielles
139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.
Règlements
Règlements
140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;
- b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
Règlements
141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
- a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
- b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
- a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
- b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Règlements — organisations visĂ©es Ă l’alinĂ©a 50.1(1)e)
141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
- a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
- b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
- a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
- b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Règlements — terres de rĂ©serve mises de cĂ´tĂ© Ă l’usage et au profit de plusieurs premières nations
141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
- a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
- b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
PARTIE 3
Adaptation des règlements
SECTION 1
Adaptation du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
Adaptation
6 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 4 du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve sont adaptés de la façon suivante :
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
- La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- membre en défaut
- Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve. (defaulting member)
Renflouement du fonds de réserve
Solde du fonds de réserve
1.1 Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.
Avis
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur qui est une première nation ayant un prêt impayé, et à chaque membre emprunteur qui est un groupe autochtone ayant un prêt impayé, un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.
Contenu de l’avis
(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.
Somme Ă verser
3 La somme Ă verser en application du paragraphe 2(1) est :
- a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;
- b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :
- [A Ă· (B – C)] x (D – E)
- où :
- A
- représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
- B
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
- E
- le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).
Responsabilité
4 Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.
SECTION 2
Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
Adaptation
7 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 23 du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes sont adaptés de la façon suivante :
Définitions
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord de services locaux
- Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :
- a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;
- b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)
- administrateur
- Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)
- administrateur fiscal
- Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)
-
délégataire
-
- a) À l’égard d’une première nation, personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi;
- b) à l’égard d’un groupe autochtone, personne ou organisme à qui un corps dirigeant du groupe autochtone a délégué le pouvoir de prendre des textes législatifs, à l’exclusion du Conseil. (law-making delegate)
- document
- S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)
- immobilisations des autres recettes
- Immobilisations qui servent ou sont destinées :
- a) soit à servir à générer d’autres recettes;
- b) soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)
- immobilisations destinées à la prestation de services locaux
- Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)
- institution financière
- L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopĂ©rative de crĂ©dit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont dĂ©posĂ©es ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placĂ©es. (financial institution)
- Loi
- La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Administrateur
Nomination
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation ou d’un groupe autochtone qu’ils concluent avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.
Restriction
(2) Les membres du conseil d’administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur.
Limites aux pouvoirs d’un administrateur
3 Aucun administrateur ne peut :
- a) donner l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi;
- b) agir à la place du conseil de la première nation en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi ni à la place d’un corps dirigeant d’un groupe autochtone en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;
- c) céder des droits ou des intérêts en vertu de l’alinéa 53(2)c) de la Loi.
Accès aux renseignements
Demande de renseignements — première nation
4 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l’article 54 de la Loi.
Demande de renseignements — groupe autochtone
4.1 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au groupe autochtone, aux membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou aux employés ou délégataires de celui-ci de lui fournir les renseignements visés à l’article 54.1 de la Loi.
Accès aux dossiers ou documents
Dossiers ou documents — recettes locales
5 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
- a) les communications entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou le ministre;
- b) les évaluations faites en vue du calcul des recettes locales;
- c) la perception de taxes ou de droits effectuée en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales et le recouvrement des recettes locales;
- d) le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales;
- e) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;
- f) son compte de recettes locales et les dépenses sur les recettes ainsi que le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés qui sont visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi;
- g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à des recettes locales;
- h) les observations présentées en application de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;
- i) le contrôle d’application des textes législatifs sur les recettes locales;
- j) tout accord et toute communication entre elle et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
- k) tout accord et toute communication entre elle et le délégataire relativement à la délégation;
- l) toute demande d’examen ou tout examen prévus à l’article 33 de la Loi, notamment tout accord et toute communication à cet égard entre elle et la Commission de la fiscalité des premières nations;
- m) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales;
- n) tout accord de services locaux;
- o) les immobilisations destinées à la prestation de services locaux;
- p) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour elle l’obligation d’engager des recettes locales ou le droit d’en percevoir;
- q) les réunions de son conseil ou celles de ses membres ou des contribuables au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les recettes locales;
- r) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les recettes locales ou à la gestion des recettes locales;
- s) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à r).
Copies des dossiers et documents
(2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
Dossiers ou documents — autres recettes de la première nation
5.1 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
- a) les communications entre la première nation et l’Administration financière des premières nations ou le ministre;
- b) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;
- c) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- d) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 14.1 de la Loi;
- e) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;
- f) le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- g) tout accord et toute communication entre la première nation et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
- h) tout accord et toute communication entre la première nation et le délégataire relativement à la délégation;
- i) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;
- j) les immobilisations des autres recettes;
- k) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour la première nation l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;
- l) les réunions de son conseil ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus les textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- m) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ou à la gestion des autres recettes;
- n) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à m).
Copies
(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
Dossiers ou documents — autres recettes du groupe autochtone
5.2 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, le groupe autochtone, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les autres recettes et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
- a) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;
- b) les terres du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes;
- c) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 15.3 de la Loi;
- d) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;
- e) le contrôle de l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;
- f) tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations, notamment les accords et les communications qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
- g) tout accord et toute communication entre le groupe autochtone et le délégataire relativement à la délégation;
- h) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;
- i) les immobilisations des autres recettes;
- j) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour le groupe autochtone l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;
- k) les réunions de l’un des corps dirigeants du groupe autochtone ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus des textes législatifs sur les autres recettes;
- l) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif sur les autres recettes;
- m) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à l).
Copies
(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le groupe autochtone en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
Demande de copies — recettes locales
6 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
- a) à la Commission de la fiscalité des premières nations;
- b) à l’Administration financière des premières nations;
- c) à une institution financière;
- d) à un délégataire;
- e) Ă une partie Ă un accord de services locaux;
- f) au gestionnaire ou responsable des immobilisations destinées à la prestation de services locaux;
- g) au vérificateur de la première nation;
- h) au responsable, selon le cas :
- (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
- (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).
Demande de copies — autres recettes de la première nation
6.1 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
- a) à l’Administration financière des premières nations;
- b) à une institution financière;
- c) à un délégataire;
- d) au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;
- e) au vérificateur de la première nation;
- f) au responsable, selon le cas :
- (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
- (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).
Demande de copies — autres recettes du groupe autochtone
6.2 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.2 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
- a) à l’Administration financière des premières nations;
- b) à une institution financière;
- c) à un délégataire;
- d) au gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;
- e) au vérificateur du groupe autochtone;
- f) au responsable de tout registre dans lequel sont inscrites les terres du groupe autochtone.
Assistance
(2) Le groupe autochtone fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).
Demande d’éclaircissements — première nation
7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.
Droit aux renseignements
(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.
Demande d’éclaircissements — groupe autochtone
7.1 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou les employés, représentants ou délégataires de celui-ci donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que le groupe autochtone est tenu de fournir aux termes de l’article 5.2.
Droit aux renseignements
(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.
Responsabilité quant aux dossiers ou documents
8 Lorsqu’il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou du groupe autochtone ou en établit pour eux durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur :
- a) en assume la responsabilité jusqu’à leur remise à la première nation ou au groupe autochtone;
- b) peut en faire des copies et conserver celles-ci;
- c) sous réserve de l’alinéa b), remet sans délai les dossiers ou documents à la première nation ou au groupe autochtone à la fin de la cogestion ou de la prise en charge.
Examen par la première nation
9 Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.
Examen par le groupe autochtone
9.1 Sur demande écrite du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant d’un corps dirigeant de ce groupe d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.
Cogestion
Copie de l’ordre
10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier.
Ordre de révocation
(2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.
Prise en charge de la gestion
Avis aux institutions financières
11 (1) Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.
Signataires
(2) Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l’institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d’un administrateur pour l’application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte.
Avis de la fin de la prise en charge
(3) Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l’avis mettant fin à la prise en charge de la gestion.
Assujettissement à la Loi et à ses règlements
12 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi ou lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone au titre des alinéas 53.2(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation ou le groupe autochtone sont assujettis.
Avis de prise d’un texte législatif
12.1 (1) Avant de prendre un texte législatif aux termes de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le Conseil donne un avis écrit de trente jours au groupe autochtone, à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations accompagné d’une copie du projet du texte législatif, des détails concernant le moment de sa prise et des raisons pour lesquelles il entend prendre le texte législatif.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le Conseil est d’opinion que le fait de donner l’avis l’empêcherait de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la prise en charge de la gestion a été exigée.
Observations écrites
(3) Le groupe autochtone peut présenter des observations écrites concernant le projet de texte législatif et le moment prévu dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis ou dans tout délai plus long autorisé par le Conseil.
Conditions pour prendre un texte législatif
(4) Avant de prendre le texte législatif, le Conseil :
- a) tient compte des observations du groupe autochtone;
- b) s’assure que les exigences du présent article sont satisfaites;
- c) dans le cas d’un texte législatif concernant la gestion financière, s’assure que celui-ci est conforme, à tous égards importants, aux normes établies aux termes de l’alinéa 55(1)a.1) de la Loi.
Réunion du conseil d’administration
(5) La prise du texte législatif doit avoir lieu lors d’une réunion du conseil d’administration du Conseil tenue conformément aux règles du conseil d’administration.
Prise du texte législatif
(6) La prise du texte législatif s’effectue par l’adoption d’une résolution.
Copie au groupe autochtone
(7) Une copie certifiée de la résolution adoptée et une copie du texte législatif pris sont fournies au groupe autochtone au plus tard quinze jours après la date de la prise du texte législatif.
Attributions du conseil — certificats
Portée de la mise en œuvre
13 La mise en œuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :
- a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
- a.1) de procéder à l’examen prévu au paragraphe 15.1(6) de la Loi;
- b) de délivrer à la première nation ou au groupe autochtone le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.
Communications
Communication de renseignements
14 Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.
CoopĂ©ration — recettes locales
15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.
CoopĂ©ration — autres recettes de la première nation
(1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.
CoopĂ©ration — autres recettes du groupe autochtone
(1.2) S’il a exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec tout corps dirigeant du groupe autochtone et tout employé de celui-ci désigné par le corps dirigeant afin de permettre au groupe autochtone de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.
Interprétation
(2) Les paragraphes (1) Ă (1.2) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrĂ©tionnaires ou autres — du Conseil relativement Ă la mise en Ĺ“uvre de la cogestion ou Ă la prise en charge.
Plan de redressement et rapports
Plan de redressement — recettes locales
16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Plan de redressement — autres recettes de la première nation
(1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Plan de redressement — autres recettes du groupe autochtone
(1.2) Dans les soixante jours après avoir exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes ou aux textes législatifs sur les autres recettes du groupe autochtone et soumet à celui-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Contenu du plan
(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.
Mention obligatoire
(3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.
Rapport
17 Les conclusions visées aux paragraphes 53(5), 53.1(7) ou 53.2(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.
Rapport final — première nation
18 (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des recettes locales ou des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
- a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
- b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
- c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;
- d) dans le cas de la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés, selon le cas, qui ont été mis à la disposition du Conseil aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte de recettes locales depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;
- d.1) dans le cas de la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 14.1 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;
- e) une mise Ă jour du plan de redressement.
Rapport final — groupe autochtone
(1.1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur remet à celui-ci un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
- a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
- b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone, en vertu de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi;
- c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;
- d) une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 15.3 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;
- e) une mise Ă jour du plan de redressement.
Rapport
(2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation ou au groupe autochtone un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :
- a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;
- b) une mise Ă jour du plan de redressement.
Rencontre
19 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18 au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, ces derniers peuvent demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.
Échéance
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation ou le représentant du groupe autochtone pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.
Droits pour les services de gestion
Registre des droits et débours
20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.
Facturation
(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation ou au groupe autochtone pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.
Facturation définitive
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation ou au groupe autochtone dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 52.2(3), 53(6), 53.1(8) ou 53.2(8) de la Loi.
Contenu des factures
(4) Les factures transmises à la première nation ou au groupe autochtone font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).
Dette
(5) La première nation ou le groupe autochtone verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.
Financement des interventions requises
20.1 (1) Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation ou par le groupe autochtone dans le délai imparti :
- a) le Conseil a engagé, dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion exigés par l’avis visé aux paragraphes 86(4) ou (5) de la Loi, les débours et les droits dont le montant figure sur ces factures;
- b) il estime que la première nation ou le groupe autochtone ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures et que, s’il y était astreint, il s’endetterait davantage sans être raisonnablement en mesure de s’acquitter de ses dettes;
- c) il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures.
Factures à l’Administration
(2) Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).
Paiement des factures
(3) À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.
Changement de circonstances
(4) Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.
Avis et ordres
Avis écrits
21 (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :
- a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 52.2(1) ou (3) de la Loi;
- b) l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi et sa révocation;
- c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5), 52.1(5) ou 52.2(5) de la Loi;
- d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi et l’avis au groupe autochtone prévu aux paragraphes 53.2(1) ou (8) de la Loi;
- e) l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;
- f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8), 53.1(10) ou 53.2(10) de la Loi.
Copie à l’Administration et à la Commission
(1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi, ou au groupe autochtone aux termes des paragraphes 52.2(1) ou (3) ou 53.2(1) ou (8) de la Loi.
Copie au ministre
(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
Transmission de dossiers et documents
Modes de transmission
23 (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
Remise en mains propres
(2) La remise en mains propres est faite :
- a) dans le cas du Conseil ou d’un administrateur, à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- (i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, bureau 300, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,
- (ii) tout employé du Conseil qui se trouve à tout autre endroit et qui agit dans l’exercice de ses fonctions,
- (iii) l’administrateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions;
- b) dans le cas d’une première nation ou de son conseil, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;
- b.1) dans le cas d’un groupe autochtone, à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau du groupe autochtone ou au conseiller juridique de ce dernier;
- c) dans le cas d’une institution financière, à un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
Date de transmission
(3) La transmission est réputée être effectuée :
- a) s’agissant de remise en mains propres, au moment de la remise;
- b) s’agissant de courrier recommandé ou de messagerie, au moment de la signature apposée sur le récépissé;
- c) s’agissant d’une transmission par télécopieur, à la date figurant sur la confirmation de sa transmission;
- d) s’agissant de courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de sa transmission au destinataire.
PARTIE 4
Entrée en vigueur
Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 3)
Groupes autochtones assujettis à des exigences supplémentaires
ANNEXE 2
(article 3)
Groupes autochtones non assujettis à des exigences supplémentaires
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
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Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
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