La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 8 : DÉCRETS

Le 22 février 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret approuvant l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2025-90 Le 14 février 2025

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pris le 31 janvier 2025 par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [l’Arrêté d’urgence] pris par le ministre de l’Environnement (le ministre) le 31 janvier 2025. L’Arrêté d’urgence prolonge la suspension des normes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs au Canada, modifie la référence décrivant le calcul de véhicules électriques hybrides rechargeables légers du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, et met à jour la définition de « véhicule moyen à passagers Â» du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Le Décret prolonge l’Arrêté d’urgence pour une période d’au plus un an à partir de la date que l’Arrêté d’urgence a été pris par le ministre.

Objectif

L’objectif de cette proposition est de prolonger l’Arrêté d’urgence pris par le ministre pour une période d’au plus un an afin de maintenir l’harmonisation avec les États-Unis sur divers règlements canadiens en matière d’émissions à la suite de modifications récentes aux dispositions correspondantes des règlements américains.

Contexte

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Ã©tablit des normes d’émissions de GES qui s’appliquent aux véhicules lourds et à leurs moteurs à partir de l’année de modèle 2014 et aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date. Ce règlement vise les entreprises qui fabriquent ou importent de nouveaux véhicules lourds routiers, leurs moteurs et de nouvelles remorques en vue de leur vente au Canada.

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs a été modifié en 2018 pour, entre autres changements réglementaires, introduire de nouvelles normes d’émissions de GES pour les remorques tirées par des tracteurs routiers. Étant donné que le secteur de la fabrication de véhicules nord-américain est grandement intégré, ces normes ont été harmonisées avec les normes et les méthodes d’essais correspondantes aux États-Unis de la règle finale intitulée Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles—Phase 2 (dénommée la phase 2). Cependant, à la suite d’une contestation judiciaire, les normes d’émissions de GES de la phase 2 pour les remorques n’ont jamais été mises en Å“uvre aux États-Unis, et à la suite de la publication de la règle finale intitulée Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles—Phase 3 en avril 2024, les normes d’émissions de GES de la phase 2 pour les remorques ont été abrogées.

Depuis 2019, six arrêtés d’urgence couvrant la période allant de mai 2019 à février 2025, chacun intitulé Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ont successivement été pris par le ministre, suspendant l’application des normes pour les remorques, de sorte que les normes pour les remorques ne sont jamais entrées en vigueur au Canada. Ces arrêtés d’urgence répondaient aux préoccupations soulevées par les fabricants de remorques et à la nécessité d’évaluer les répercussions économiques dans l’éventualité où le Canada mettait en Å“uvre les normes pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs alors qu’elles n’étaient pas en vigueur aux États-Unis. Le sixième arrêté d’urgence visant à suspendre les normes relatives aux remorques a été pris le 19 février 2024 et expirera le 19 février 2025.

L’analyse du ministère de l’Environnement (Ministère) indique que les entreprises canadiennes seraient désavantagées sur le plan compétitif si les normes pour les remorques n’étaient introduites qu’au Canada. La plupart des fabricants de remorques et des entreprises de camionnage au Canada sont de petite taille relativement aux entreprises aux États-Unis et ont une part inférieure du marché nord-américain. Ces plus petites entreprises ont moins d’occasions de répartir les coûts de conformité aux normes pour les remorques dans leurs activités.

En l’absence de l’Arrêté d’urgence, les entreprises visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs seraient tenues d’assujettir leurs remorques aux normes de ce règlement, lesquelles s’appliquent à certaines remorquesréférence 1, dont la fabrication a été complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs établit des normes d’émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules lourds et légers à partir de l’année de modèle 2004. Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers établit des normes d’émissions de GES pour les véhicules légers à partir de l’année de modèle 2011. Ces règlements sont harmonisés avec les normes et les méthodes d’essais correspondantes aux États-Unis. En avril 2024, l’Environmental Protection Agency (EPA des États-Unis) a publié la règle finale intitulée Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles, qui a introduit des normes plus strictes en matière de GES et de polluants atmosphériques pour les véhicules légers des années de modèle 2027 à 2032. De plus, cette règle finale comprenait deux modifications qui créaient un décalage avec la réglementation canadienne.

Premièrement, cette règle finale a déplacé l’article du Code of Federal Regulations des États-Unis qui décrit le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour les véhicules électriques hybrides rechargeables légers. Deuxièmement, cette règle finale a modifié la définition de « véhicule moyen à passagers Â». Auparavant, la définition incluait tout véhicule lourd conçu principalement pour le transport de personnes et qui a un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de plus de 8 500 livres et de moins de 10 000 livres. La nouvelle définition augmente la plage du PNBV, laquelle sera située entre 8 500 livres et 14 000 livres à partir de l’année de modèle 2027. Les entreprises peuvent choisir d’utiliser cette nouvelle définition de « véhicule moyen à passagers Â» avant l’année de modèle 2027. Ce changement permet à certains véhicules, principalement les gros véhicules électriques à batterie transportant des passagers, lesquels sont nettement plus lourds en raison de gros blocs-batteries, d’être assujettis aux exigences pour les véhicules légers en vertu du Code of Federal Regulations des États-Unis.

Sans l’Arrêté d’urgence, le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers ferait référence à un article du Code of Federal Regulations des États-Unis qui n’existe plus, ce qui empêcherait les entreprises de calculer les émissions des véhicules électriques hybrides rechargeables légers.

De plus, certaines entreprises ne seraient pas en mesure de générer des points d’émissions équivalentes en dioxyde de carbone pour certains véhicules pour l’année de modèle 2024 en vertu du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers en raison de la définition actuelle de « véhicule moyen à passagers Â» dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs auquel il est fait référence dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Ces véhicules seraient plutôt considérés comme des véhicules lourds et assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce qui alourdirait le fardeau administratif des entreprises qui ne déclarent pas actuellement les émissions de ces véhicules en vertu de ce règlement.

Répercussions

La LCPE confère le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence visant à suspendre ou à modifier l’application des règlements régissant les émissions des véhicules, des moteurs et d’équipement pour une période pouvant aller jusqu’à un an afin de répondre à un texte législatif édicté par un gouvernement étranger qui a été modifié lorsque les règlements du Canada sont harmonisés avec ceux de l’autre pays. En vertu du paragraphe 163(1) de la LCPE, le ministre peut prendre un arrêté d’urgence afin de maintenir l’harmonisation.

Conformément au paragraphe 163(3) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence cesserait d’avoir effet 14 jours après avoir été pris à moins d’être approuvé par la gouverneure en conseil. Par le présent décret, la gouverneure en conseil approuve l’Arrêté d’urgence pour prolonger la suspension de l’application des normes d’émissions de GES pour les remorques au Canada, mettre à jour la référence de calcul des véhicules électriques hybrides rechargeables légers et réviser la définition de « véhicule moyen à passagers Â». Conformément au paragraphe 163(5) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, un an après sa prise, selon la première de ces éventualités.

Le sixième arrêté d’urgence visant à suspendre les normes relatives aux remorques expirera le 19 février 2025. Étant donné la nature intégrée du marché nord-américain, la prise d’un autre arrêté d’urgence est nécessaire afin de continuer à maintenir l’harmonisation avec les États-Unis à court terme.

Suspendre la mise en Å“uvre des normes d’émissions de GES pour les remorques au Canada d’une autre année diminuerait les réductions d’émissions de GES prévues lors des modifications de 2018 au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs de 0,5 mégatonne (Mt) d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) au cours de la portion de la durée d’exploitation des remorques de l’année de modèle 2026. Pour les remorques des années de modèle de 2020 à 2026 combinées, suspendre les normes pour les remorques d’une autre année de modèle avec l’Arrêté d’urgence diminuerait les réductions de GES prévues attribuables aux modifications de 2018 d’environ 3,1 Mt d’éq. CO2 au cours de la portion de leur durée d’exploitation pour la période allant de 2020 à 2050.

Pendant que l’Arrêté d’urgence est en place, l’industrie des remorques épargnera sur certains coûts (comme les coûts pour se conformer aux normes et les coûts d’investissement dans les nouvelles technologies), mais ce faisant, elle ne pourra tirer avantage des économies en carburants associées à l’adoption des technologies nécessaires pour se conformer aux normes pour les remorques. Ces économies prévues seraient inférieures à la réduction des avantages associés aux économies en carburants.

En outre, l’Arrêté d’urgence orienterait les entreprises vers l’article approprié du Code of Federal Regulations des États-Unis, qui prescrit comment calculer la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour les véhicules électriques hybrides rechargeables légers. Par conséquent, plus de la moitié des entreprises soumises au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles de tourisme et des camions légers continueront de pouvoir calculer la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour leurs véhicules électriques hybrides rechargeables et de se conformer aux exigences relatives à la soumission de rapports.

Finalement, la définition révisée de « véhicule moyen à passagers Â» permettrait aux entreprises d’obtenir des points pour certains véhicules en vertu du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Ces véhicules seraient autrement considérés comme des véhicules lourds et assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. La définition révisée réduit ainsi le fardeau administratif de ces entreprises et favorise leur conformité aux exigences relatives aux véhicules zéro émission du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, publié en décembre 2023.

Consultation

Le Ministère continue de consulter l’industrie canadienne de la fabrication de remorques et de camionnage, l’industrie de l’automobile et leurs associations sur une base régulière. Il est prévu que l’industrie appuiera l’Arrêté d’urgence.

Maintenant que l’EPA des États-Unis a abrogé les dispositions fédérales sur les remorques et a instauré des normes plus strictes en matière d’émissions de GES et de polluants atmosphériques pour les véhicules légers et lourds et leurs moteurs, des modifications au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers et au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs seront nécessaires au Canada pour assurer une harmonisation continue. Dans la prochaine année, le Ministère a l’intention d’élaborer un projet de règlement pour proposer des modifications à ces règlements afin de résoudre le décalage avec les dispositions des États-Unis.

Le Ministère s’est engagé à continuer à consulter toutes les parties prenantes, à bien examiner les questions pertinentes soulevées et à communiquer les décisions concernant ces règlements au Canada en temps opportun.