La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 7 : Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
Le 15 février 2025
Fondement législatif
Loi sur les sociétés d’assurances
Ministère responsable
ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 166.1référence a et 795.1référence b de la Loi sur les sociétés d’assurances référence c, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Manuel Dussault, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin Ottawa, Ontario K1A 0G5 (courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca).
Ottawa, le 4 février 2025
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- filiale importante
- À l’égard d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, s’entend d’une filiale :
- a) soit, dont la valeur de l’actif, indiquée dans le dernier bilan annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état de la situation financière de la société ou de la société de portefeuille d’assurances, représente au moins 30 pour cent de l’actif consolidé indiqué dans ce bilan ou cet état de la situation financière;
- b) soit, dont les produits, indiqués dans le dernier état des résultats annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état du résultat global de la société ou de la société de portefeuille d’assurances, représentent au moins 30 pour cent des produits consolidés indiqués dans cet état. (major subsidiary)
- groupes désignés
- S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
- Loi
- La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- membre de la haute direction
- À l’égard d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :
- a) le président du conseil d’administration;
- b) le vice-président du conseil d’administration;
- c) le président;
- d) le chef de la direction;
- e) le chef des finances;
- f) tout vice-président responsable de l’une des principales unités d’exploitation ou divisions ou l’un des principaux secteurs d’activités, notamment les ventes, les finances ou la production;
- g) tout dirigeant qui relève directement du conseil d’administration, du chef de la direction ou du chef de l’exploitation. (member of senior management)
Catégories
Sociétés ayant fait appel au public
2 Pour l’application de l’article 166.1 de la Loi, appartiennent à une catégorie les sociétés ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.
Sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public
3 Pour l’application de l’article 795.1 de la Loi, appartiennent à une catégorie les sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Renseignements
4 (1) Pour l’application des articles 166.1 et 795.1 de la Loi, les renseignements relatifs à la diversité ci-après doivent être rendus disponibles par les administrateurs de la société ou de la société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, selon le cas :
- a) un énoncé indiquant si la société ou la société de portefeuille d’assurances a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs siégeant à son conseil d’administration ou a prévu d’autres mécanismes de renouvellement de celui-ci et comprenant selon le cas, une mention de cette durée ou une description de ces mécanismes ou encore un exposé des motifs de son inaction;
- b) un énoncé indiquant si la société ou la société de portefeuille d’assurances a adopté ou non une politique écrite sur la recherche de candidats qui sont membres de groupes désignés et sur la sélection de ceux-ci pour les postes d’administrateurs et, si elle ne l’a pas fait, les motifs de son inaction;
- c) dans le cas où la société ou la société de portefeuille d’assurances a adopté la politique prévue à l’alinéa b) :
- (i) un sommaire des objectifs et des principales dispositions de la politique,
- (ii) les mesures prises pour en garantir une mise en œuvre efficace,
- (iii) une description des progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de la politique au cours de l’année et depuis sa mise en œuvre,
- (iv) un énoncé indiquant si le conseil d’administration ou son comité des candidatures mesure ou non l’efficacité de la politique et, s’il le fait, une description de la manière dont l’efficacité est mesurée;
- d) un énoncé indiquant si le conseil d’administration ou son comité des candidatures tient compte ou non, pour chacun des groupes désignés, de la représentation des membres de celui-ci au sein du conseil dans la recherche des candidatset la sélection de ceux-ci pour les postes d’administrateursà l’égard d’un premier ou d’un nouveau mandat et, le cas échéant, la manière dont il en tient compte ou, s’il n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- e) un énoncé indiquant si la société ou la société de portefeuille d’assurances tient compte ou non, pour chacun des groupes désignés, de la représentation des membres de celui-ci à la haute direction dans les nominations aux postes de membres de la haute direction et, le cas échéant, la manière dont elle en tient compte ou, si elle n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- f) un énoncé indiquant si la société ou la société de portefeuille d’assurances a adopté ou non pour chacun des groupes désignés, une cible sous forme de nombre ou de pourcentage, ou d’une fourchette de nombres ou de pourcentages, à atteindre au plus tard à une date donnée à l’égard des membres de ces groupes devant occuper des postes d’administrateurs au conseil d’administration et précisant, selon le cas :
- (i) la cible en question pour chacun des groupes désignés et les progrès accomplis vers l’atteinte de celle-ci au cours de l’année et depuis son adoption,
- (ii) les motifs pour lesquels aucune cible n’a été adoptée;
- g) un énoncé indiquant si la société ou la société de portefeuille d’assurances a adopté ou non pour chacun des groupes désignés, une cible sous forme de nombre ou de pourcentage, ou d’une fourchette de nombres ou de pourcentages, à atteindre au plus tard à une date donnée à l’égard des membres de ces groupes devant occuper des postes de membres de la haute direction et précisant, selon le cas :
- (i) la cible en question pour chacun des groupes désignés et les progrès accomplis vers l’atteinte de celle-ci au cours de l’année et depuis son adoption,
- (ii) les motifs pour lesquels aucune cible n’a été adoptée;
- h) pour chacun des groupes désignés, le nombre et la proportion (en pourcentage) d’administrateurs qui sont membres du groupe désigné;
- i) pour chacun des groupes désignés, le nombre et la proportion (en pourcentage) de membres de la haute direction qui sont membres du groupe désigné, y compris de toute filiale importante de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.
Premières Nations, Inuits et Métis
(2) Pour l’application des alinéas (1)d) à i), les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont chacun considérés comme un groupe désigné et les renseignements les concernant sont consignés séparément.
Forme
5 Les renseignements relatifs visés aux alinéas 4(1)h) et i) doivent être rendus disponibles en la forme prévue à l’annexe.
Entrée en vigueur
L.C. 2024, ch. 17
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
| Nom de l’entreprise : | |
|---|---|
| Date de communication (AAAA-MM-JJ) : |
| Membres du conseil d’administration — groupe dĂ©signĂ© | Nombre | Proportion (%) | Membres de la haute direction — groupe dĂ©signĂ© | Nombre | Proportion (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Femmes | ||||
| Premières Nations | Premières Nations | ||||
| Inuits | Inuits | ||||
| Métis | Métis | ||||
| Personnes handicapées | Personnes handicapées | ||||
| Personnes qui font partie des minorités visibles | Personnes qui font partie des minorités visibles | ||||
| Facultatif : Autre groupe en
quête d’équité (veuillez préciser) |
Facultatif : Autre groupe en
quête d’équité (veuillez préciser) |
||||
| Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus | Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus |
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Conditions d’utilisation
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