La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 7 : Règlement sur la communication de renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt)

Le 15 fĂ©vrier 2025

Fondement législatif
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

L’une des plus grandes ressources du Canada est sa population, mais les femmes, les personnes racisées, les Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et les personnes en situation de handicap sont sous-représentés aux postes d’influence économique et de leadership, notamment au sein des conseils d’administration et à la haute direction.

La diversité est essentielle à la création d’un secteur financier prospère qui reflète les valeurs canadiennes et réalise son potentiel. Toutefois, à l’heure actuelle, la législation fédérale n’exige pas des institutions financières fédérales (IFF) qu’elles divulguent des renseignements sur la diversité à leurs propriétaires (c’est-à-dire les actionnaires). Les investisseurs n’ont pas suffisamment de renseignements transparents et normalisés sur la représentation des femmes, des Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles occupant des postes de cadres supérieurs, et ne comprennent pas les politiques, les cibles et les objectifs concernant les IFF pour accroître cette représentation.

Contexte

Des études ont démontré que la diversité et l’inclusion dans la gouvernance d’entreprise sont des moteurs importants des nouvelles idées et de l’innovation, du rendement organisationnel et de la croissanceréférence 1. Une étude réalisée en 2020 par McKinsey & Company a révélé que les entreprises ayant un leadership diversifié ont un rendement financier supérieur à celui des entreprises ayant des conseils d’administration moins diversifiésréférence 2. Il a également été constaté que des conseils d’administration diversifiés favorisent une culture de perspectives élargies, de diligence, d’engagement critique, de sensibilisation au risque et peuvent également produire de meilleurs résultats pour les consommateursréférence 3.

Depuis 2014, la plupart des régulateurs provinciaux des valeurs mobilières au Canada exigent que les sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX) divulguent des renseignements sur la diversité en matière de genre au sein des conseils d’administration et des postes de direction.

Ă€ la suite de cet Ă©lan, le cadre rĂ©glementaire de la gouvernance d’entreprise de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions (LCSA) a rĂ©cemment Ă©tĂ© modifiĂ© pour introduire des exigences relatives Ă  la divulgation de la diversitĂ©, au moyen d’un modèle de divulgation de la diversitĂ© de type « se conformer ou expliquer Â». Ce modèle est entrĂ© en vigueur en 2020 pour les sociĂ©tĂ©s constituĂ©es en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale, Ă  la suite de modifications apportĂ©es au moyen de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions, la Loi canadienne sur les coopĂ©ratives, la Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif et la Loi sur la concurrence en 2018, et de modifications subsĂ©quentes apportĂ©es au Règlement sur les sociĂ©tĂ©s par actions de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (2001) en 2019 (collectivement, les « modifications Ă  la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions Â» ou les « modifications Ă  la LCSA Â»). Les modifications Ă  la LCSA exigent des sociĂ©tĂ©s Ă©mettrices constituĂ©es en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale (habituellement des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse) qu’elles divulguent annuellement Ă  leurs actionnaires des renseignements sur le nombre et le pourcentage d’administrateurs et de dirigeants de chaque groupe dĂ©signĂ© (c’est-Ă -dire les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minoritĂ©s visibles). Les sociĂ©tĂ©s doivent Ă©galement divulguer leurs politiques et leurs cibles relatives Ă  la diversitĂ© dans la gouvernance d’entreprise pour chaque groupe dĂ©signĂ© ou expliquer pourquoi elles n’ont pas de politiques et de cibles.

Des modifications semblables ont rĂ©cemment Ă©tĂ© apportĂ©es aux dispositions sur la gouvernance d’entreprise de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances et de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt (les « lois visant les institutions financières Â») au moyen de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024 (la « Loi Â»). Ces modifications entreraient en vigueur par dĂ©cret, et le Règlement sur la communication de renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt), le Règlement sur la communication de renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© (sociĂ©tĂ©s d’assurances et sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurances) et le Règlement sur la communication de renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) projetĂ©s (les « projets de règlement Â») sont nĂ©cessaires pour rendre les modifications opĂ©rationnelles. Cela ferait ainsi que le cadre de gouvernance d’entreprise pour les IFF concorde avec les pratiques exemplaires fĂ©dĂ©rales, en mettant en place une exigence parallèle de divulgation de la diversitĂ© pour les institutions financières fĂ©dĂ©rales Ă©mettrices (qui sont habituellement des IFF cotĂ©es en bourse). En gĂ©nĂ©ral, les IFF Ă©mettrices ont une incidence socio-Ă©conomique majeure et disposent d’un large Ă©ventail d’actionnaires qui sont bien positionnĂ©s pour tirer parti de la transparence pour tenir les institutions responsables des initiatives en matière de diversitĂ©.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) supervise les IFF et serait responsable de l’application des projets de règlement.

Objectif

Les projets de règlement ont pour but de mettre en vigueur des exigences selon lesquelles les IFF émettrices doivent divulguer des renseignements sur la diversité des administrateurs et de la haute direction. Ils permettraient de garantir que les mêmes normes de responsabilisation, de transparence et de gouvernance d’entreprise sont appliquées aux entités constituées en société en vertu de la LCSA et aux lois visant les institutions financières. Les exigences en matière de divulgation de la diversité devraient favoriser, au fil du temps, la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction d’une IFF.

Description

La lĂ©gislation exigerait que les administrateurs d’IFF divulguent les renseignements sur la diversitĂ© en mĂŞme temps que l’avis de convocation Ă  l’assemblĂ©e annuelle est envoyĂ© aux propriĂ©taires. Les projets de règlement consisteraient Ă  prĂ©ciser la catĂ©gorie d’IFF visĂ©es par les exigences en matière de divulgation, Ă  Ă©tablir la dĂ©finition des « membres de la haute direction Â» aux fins de divulgation de la diversitĂ© et Ă  fournir des dĂ©tails sur les renseignements prescrits et le format dans lequel ils doivent ĂŞtre divulguĂ©s.

Plus prĂ©cisĂ©ment, les modifications rĂ©glementaires prĂ©ciseraient ce qui suit :

Les projets de règlement fournissent les dĂ©finitions suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le ministère des Finances a tenu une consultation sur la mise en Ĺ“uvre d’exigences en matière de divulgation de la diversitĂ© pour les IFF dans un document de consultation de 2017 intitulĂ© Mesures stratĂ©giques possibles pour soutenir une Ă©conomie forte et en croissance : PrĂ©parer le secteur financier du Canada pour l’avenir (PDF). Ce document a permis aux intervenants de donner leur avis sur la question de savoir si le gouvernement du Canada devrait mettre en Ĺ“uvre un modèle de type « se conformer ou expliquer Â» en vue de promouvoir la participation des femmes au sein de conseils d’administration et parmi la haute direction des IFF. Le ministère des Finances a tenu d’autres consultations sur l’adaptation et l’application des modifications Ă  la LCSA en 2022 dans le cadre de la (ARCHIVÉE) Consultation sur la gouvernance d’entreprise : AmĂ©liorer la diversitĂ© et faciliter les communications Ă©lectroniques dans les institutions financières fĂ©dĂ©rales au cours d’une pĂ©riode de consultation qui a pris fin le 23 septembre 2022.

Le ministère des Finances a entendu un large soutien du modèle de type « se conformer ou expliquer Â» pour la divulgation de la diversitĂ© et les modifications aux lois visant les institutions financières concordant avec les modifications Ă  la LCSA de la part d’associations industrielles du secteur financier, d’associations de dĂ©fense des intĂ©rĂŞts des investisseurs, d’organismes sans but lucratif, d’entreprises de dĂ©fense des intĂ©rĂŞts, d’organisations autochtones et d’intervenants du secteur financier privĂ©, y compris les sociĂ©tĂ©s d’assurance, les petites et moyennes banques, les institutions financières internationales, les sociĂ©tĂ©s de fiducie, les coopĂ©ratives de crĂ©dit, ainsi que les sociĂ©tĂ©s de gestion des investissements. Certains intervenants ont Ă©galement appuyĂ© les mesures supplĂ©mentaires comme les quotas obligatoires ou les objectifs visant Ă  accroĂ®tre une reprĂ©sentation diversifiĂ©e, au-delĂ  de la portĂ©e des projets de règlement.

Conformément au cadre des sociétés constituées en vertu d’une loi fédérale, les projets de règlement s’appliqueraient aux institutions financières ayant fait appel au public. Certaines associations de défense des intérêts et organisations autochtones étaient en faveur de l’élargissement des exigences à toutes les IFF, peu importe leur taille et leur type, tandis que les intervenants du secteur financier privé et les associations industrielles étaient généralement en faveur d’une application plus étroite. Quelques banques et associations industrielles ont souligné que les exigences de divulgation en matière de diversité ne devraient s’appliquer qu’aux IFF ayant fait appel au public puisque l’objectif politique est de fournir aux actionnaires des renseignements probants sur la diversité pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Les IFF n’ayant pas fait appel au public sont plus susceptibles d’avoir des groupes de propriétaires plus petits et homogènes, mieux placés pour poursuivre leurs objectifs de diversité à l’interne. Les IFF qui émettent des titres au public disposent d’une large base d’actionnaires qui bénéficient d’une transparence accrue grâce à des obligations de divulgation continue et peuvent tirer parti des informations sur la diversité pour mener des conversations éclairées et une prise de décision stratégique. L’obligation de divulgation pour les IFF ayant fait appel au public est conforme aux modifications de la LCSA (qui s’appliquent uniquement aux sociétés ayant fait appel au public) et aux pratiques internationales en matière de divulgation de la diversité des entreprises.

Les intervenants de certaines sociĂ©tĂ©s d’assurance ont laissĂ© entendre que le modèle de divulgation de la diversitĂ© pour les IFF devrait tenir compte des rĂ©alitĂ©s organisationnelles et opĂ©rationnelles des grandes IFF, oĂą bon nombre de postes aux conseils d’administration d’IFF auxiliaires sont souvent occupĂ©s par des cadres de la sociĂ©tĂ© mère. Ces intervenants laissent entendre que la divulgation de la diversitĂ© devrait seulement ĂŞtre exigĂ©e pour l’entitĂ© mère, car le fait d’imposer des exigences en matière de divulgation de la diversitĂ© Ă  l’échelle de la filiale pourrait crĂ©er un fardeau rĂ©glementaire indu ou entraĂ®ner des rĂ©sultats faussĂ©s en ce qui concerne la composition des conseils d’administration qui ne reflètent peut-ĂŞtre pas la diversitĂ© organisationnelle plus large. ConformĂ©ment aux modifications Ă  la LCSA, les projets de règlement rendraient obligatoire la dĂ©claration d’informations limitĂ©es sur la diversitĂ© des « filiales importantes Â».

Les grandes et moyennes banques et les associations industrielles du secteur financier ont encouragĂ© l’harmonisation avec les règles existantes Ă©tablies par la Bourse de Toronto et les AutoritĂ©s canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), applicables aux entitĂ©s cotĂ©es en bourse dans la plupart des provinces. Ces intervenants prĂ©fèrent gĂ©nĂ©ralement bĂ©nĂ©ficier d’une plus grande flexibilitĂ© dans la façon de divulguer des renseignements, tandis que les groupes de dĂ©fense des actionnaires et les organismes sans but lucratif ont tendance Ă  favoriser des rapports normalisĂ©s pour accroĂ®tre la comparabilitĂ© des renseignements et rĂ©gler le manque de cohĂ©rence dans les rapports observĂ© sous le rĂ©gime de la LCSA et les règles de divulgation provinciales. Une compagnie de fiducie et de prĂŞt a soulevĂ© des prĂ©occupations concernant l’accessibilitĂ© des renseignements sur la diversitĂ© au public, et l’incidence que la divulgation publique pourrait avoir sur les IFF dont le siège social est situĂ© Ă  l’étranger et qui n’ont peut-ĂŞtre pas accès Ă  un bassin de candidats diversifiĂ©s et qualifiĂ©s. Pour ce qui est des groupes dĂ©signĂ©s, quelques groupes de dĂ©fense des intĂ©rĂŞts, organisations autochtones et organismes sans but lucratif ont laissĂ© entendre que d’autres groupes en quĂŞte d’équitĂ© devraient ĂŞtre pris en compte dans les exigences en matière de divulgation de la diversitĂ©. Ils ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations selon lesquelles la dĂ©finition de « membres de la haute direction Â» Ă©tait trop large, ce qui a entraĂ®nĂ© l’apport d’une modification discrète pour garantir que les donnĂ©es reflètent avec exactitude la reprĂ©sentation parmi la plupart des rangs supĂ©rieurs d’une IFF. Les projets de règlement cadrent avec les exigences relatives Ă  la divulgation imposĂ©es aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale et mettent Ă  profit les Ă©lĂ©ments de rapports normalisĂ©s au moyen d’un tableau obligatoire. Ils exigent des rapports pour chaque groupe dĂ©signĂ©. Les IFF sont toutefois libres d’inclure, Ă  leur discrĂ©tion, d’autres groupes en quĂŞte d’équitĂ©. Bien que, pour les IFF, l’accès du public Ă  la divulgation de la diversitĂ© ne soit pas obligatoire, la pratique gĂ©nĂ©rale des IFF ayant fait appel au public consiste Ă  rendre les renseignements de procuration accessibles au public en ligne. Les projets de règlement s’appliqueront aux IFF ayant fait appel au public qui connaissent les règles semblables en matière de rapports de certains organismes provinciaux de rĂ©glementation des valeurs mobilières et dont les coĂ»ts pour respecter les exigences en matière de divulgation devraient ĂŞtre minimaux.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes n’a dĂ©terminĂ© aucun effet prĂ©judiciable sur des droits issus de traitĂ©s modernes, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Mobilisation et consultation des Autochtones

Avant la mise en place de la législation, le ministère des Finances a tenu des réunions bilatérales avec des organisations autochtones nationales, des institutions financières autochtones et d’autres associations autochtones par rapport à la présente proposition. Les partenaires autochtones étaient généralement favorables aux mesures susceptibles d’accroître la représentation des Autochtones au sein de conseils d’administration et parmi la haute direction d’IFF. Les participants étaient également favorables aux mesures qui permettraient de fournir des renseignements de référence concernant les pratiques actuelles de gouvernance d’entreprise des IFF et les taux de représentation des groupes en quête d’équité. Les participants autochtones ont souligné la nécessité d’avoir des données désagrégées qui pourraient fournir des renseignements liés aux Inuits, aux Premières Nations et aux Métis séparément, au lieu de recueillir des données des peuples autochtones en tant que groupe. Les participants ont également souligné l’importance de l’intersectionnalité dans l’établissement de rapports sur la diversité et de la prise en compte des obstacles qui pourraient nuire à l’admissibilité des Inuits, des Premières Nations et des Métis aux postes des conseils d’administration dans le secteur financier. Certaines organisations autochtones ont fait remarquer que les personnes pourraient être réticentes à s’identifier, pour des raisons de confidentialité ou d’autres considérations, ce qui pourrait entraîner des divulgations inexactes. D’autres associations autochtones et organisations représentant les Autochtones ont fait part de préoccupations selon lesquelles l’auto-identification pourrait entraîner de fausses revendications d’appartenance à un peuple autochtone. Le projet de règlement exige seulement que les institutions financières divulguent les renseignements sur la diversité des membres du conseil d’administration et de la haute direction. Le ministère des Finances s’attend à ce que les institutions financières prennent les mesures appropriées pour garantir l’exactitude des renseignements.

Le ministère des Finances continue de consulter les organisations, les associations et les institutions financières autochtones nationales au cours du processus d’élaboration de la réglementation.

Choix de l’instrument

L’adoption de la réglementation est requise pour opérationnaliser les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les projets de règlement ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les entreprises ou le gouvernement. Les projets de règlement devraient imposer aux IFF ayant fait appel au public de faibles coûts associés à la collecte de renseignements et à la préparation de la divulgation (calculés en fonction des heures de travail).

Les répercussions des projets de règlement ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les avantages et les coûts liés aux projets de règlement sont déterminés en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si les projets de règlement ne sont pas mis en œuvre. Le scénario réglementaire décrit les modifications qui se produiraient en raison des projets de règlement.

Selon les estimations, les coĂ»ts en valeur actuelle pour toutes les IFF ayant fait appel au public visĂ©es par les lois visant les institutions financières seront de 56 905 $ de 2025 Ă  2034 (actualisĂ©s Ă  7 %) ou de 8 102 $ sur une base annuelle (2023 Ă©tant l’annĂ©e de prix). Les avantages des projets de règlement sont dĂ©crits de façon qualitative.

Avantages

La divulgation obligatoire de la diversité permet une mesure plus transparente et précise de la représentation de divers groupes au sein des institutions ainsi que de l’adoption et de l’efficacité des politiques et des cibles. Les exigences en matière de divulgation visent à améliorer la transparence des entreprises et à fournir des renseignements aux investisseurs afin d’évaluer la conduite commerciale d’une institution financière. Cela permet aux investisseurs de prendre des décisions plus justes et éclairées. Des études ont démontré qu’une diversité accrue est corrélée à une meilleure qualité du conseil d’administration et à un meilleur rendement organisationnelréférence 4. La divulgation de la diversité est également corrélée à des augmentations constantes de la diversité au sein de la gouvernance et du leadershipréférence 5.

Coûts

Selon les prĂ©visions, 16 IFF seraient directement touchĂ©es par les nouvelles exigences en matière de divulgation de la diversitĂ©. Le coĂ»t liĂ© Ă  la divulgation de la diversitĂ© peut ĂŞtre mesurĂ© selon les efforts de travail (heures de travail) requis pour prĂ©parer la divulgation. Cela peut comprendre recueillir des renseignements provenant de l’ensemble des IFF, remplir un tableau et se prĂ©parer pour la divulgation aux actionnaires. Les efforts dĂ©ployĂ©s au dĂ©part peuvent ĂŞtre plus grands et exiger plus d’heures de travail. Au fil du temps, cet effort devrait toutefois diminuer puisque cela comprendrait probablement la mise Ă  jour d’un modèle existant. Selon les estimations, les coĂ»ts en valeur actuelle pour toutes les IFF ayant fait appel au public visĂ©es par les projets de règlement seront de 56 905 $ de 2025 Ă  2034 (actualisĂ©s Ă  7 % en 2024) ou de 8 102 $ sur une base annuelle (2023 Ă©tant l’annĂ©e de prix). Dans le cadre de ces estimations, il est prĂ©sumĂ© que la collecte et la dĂ©claration des renseignements sur la diversitĂ© prendraient 8 heures de travail pour un cadre supĂ©rieur et 16 heures de travail pour un professionnel des finances pour la première annĂ©e. Au cours des annĂ©es subsĂ©quentes, cela prendrait 2 heures de travail par annĂ©e pour un cadre supĂ©rieur et 4 heures de travail par annĂ©e pour un professionnel des finances. Dans le cadre de ces estimations, des coĂ»ts annuels peu importants sont prĂ©vus pour rendre accessibles les renseignements sur la diversitĂ©.

Les projets de règlement ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les consommateurs, les Canadiens, ou des coûts de mise en œuvre importants pour le gouvernement ou le BSIF.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux projets de règlement, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises. Les projets de règlement s’appliqueront uniquement aux institutions financières ayant fait appel au public qui ne sont pas considérées comme des petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire dans le fardeau administratif rĂ©glementaire des entreprises et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou instaurĂ©. Le contenu requis du rapport sur la diversitĂ© ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif des entreprises Â» de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; le rapport est Ă©tabli principalement au profit des actionnaires et non pour dĂ©montrer la conformitĂ© Ă  d’autres exigences rĂ©glementaires. L’exigence de prĂ©sentation d’une copie du rapport sur la diversitĂ© au surintendant ne rĂ©pond Ă©galement pas Ă  la dĂ©finition de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse comme elle est Ă©noncĂ©e dans la loi sans autres dĂ©tails dans les projets de règlement. Par consĂ©quent, cette exigence ne s’inscrit pas dans la portĂ©e de la règle du « un pour un Â», car il s’agit d’une exigence lĂ©gislative et non « rĂ©glementaire Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les projets de règlement tiennent compte d’exigences semblables déjà en place pour les entreprises constituées en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui sont elles-mêmes fondées sur des règles provinciales en matière de divulgation de la diversité. Pour atténuer le fardeau administratif, les projets de règlement exigeront largement la divulgation des mêmes renseignements que la plupart des règles provinciales, mais étendront la divulgation aux groupes désignés définis par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et nécessiteront la divulgation désagrégée concernant les Autochtones. Les IFF peuvent inclure d’autres groupes à leur discrétion.

Le formulaire inclus dans l’annexe des projets de règlement pour l’exigence de divulgation quant au nombre et à la proportion de membres de chaque groupe désigné est fondé sur l’exemple contenu dans les normes de déclaration des entreprises constituées en société en vertu de la LCSA. Bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire, les IFF sont encouragées à respecter ces normes de déclaration pour toutes les exigences.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e et selon celle-ci, la proposition aura une incidence positive sur la situation des femmes, des Premières Nations, des Inuits, des MĂ©tis, des personnes en situation de handicap et des membres de minoritĂ©s visibles (et des personnes aux identitĂ©s croisĂ©es faisant partie de ces groupes). Par exemple, depuis l’établissement des règles sur la divulgation en matière de genre dans le cadre de la plupart des rĂ©gimes provinciaux des valeurs mobilières, le taux de reprĂ©sentation des femmes parmi les rangs supĂ©rieurs des entreprises de services financiers a augmentĂ©, passant de 16 % en 2016 Ă  26 % en 2022 pour les administrateurs et de 19 % en 2016 Ă  23 % en 2022 pour les cadres supĂ©rieursrĂ©fĂ©rence 6. La diversitĂ© au sein des conseils d’administration des entreprises ayant fait appel au public constituĂ©es en sociĂ©tĂ© en vertu de la LCSA s’est amĂ©liorĂ©e pour chaque groupe dĂ©signĂ© depuis l’entrĂ©e en vigueur des exigences de divulgation en 2020. En 2023, Corporations Canada a rapportĂ© que les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minoritĂ©s visibles occupaient respectivement 22 %, 0,7 %, 0,5 % et 5 % des postes aux conseils d’administration (une augmentation par rapport aux taux de 17 %, de 0,3 %, de 0,3 % et de 4 % enregistrĂ©s en 2020). Une tendance semblable est observĂ©e dans la diversitĂ© des membres de la haute direction divulguĂ©e par Corporations Canada, oĂą en 2023, les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minoritĂ©s visibles occupaient respectivement 29 %, 0,5 %, 0,5 % et 13 % des postes de haute direction (par rapport Ă  25 %, Ă  0,2 %, Ă  0,6 % et Ă  9 % en 2020)rĂ©fĂ©rence 7. De plus, en 2023, 38 % des sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public ont adoptĂ© des politiques Ă©crites relatives Ă  la recherche et Ă  la sĂ©lection de femmes au sein de leur conseil d’administration, et 35 % des sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public ont adoptĂ© des politiques comparables pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minoritĂ©s visiblesrĂ©fĂ©rence 8.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), mais si les projets de règlement sont enregistrĂ©s après cette date, elles entreront en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Le BSIF réglemente et supervise toutes les IFF conformément aux exigences des lois visant les institutions financières et aux règlements connexes, dont le non-respect peut entraîner des sanctions importantes. Il est interdit de fournir sciemment des informations fausses ou trompeuses concernant toute question relevant des lois sur les institutions financières ou règlements associés, ou de contrevenir sans motif raisonnable à toute disposition de ces lois ou règlements.

Personne-ressource

Steven Begg
Directeur intérimaire
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : governanceconsultation-consultationgouvernance@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 162.1rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Manuel Dussault, directeur gĂ©nĂ©ral, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa, Ontario K1A 0G5 (courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca).

Ottawa, le 4 fĂ©vrier 2025

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

filiale importante
Ă€ l’égard d’une sociĂ©tĂ©, s’entend d’une filiale :
  • (a) soit, dont la valeur de l’actif, indiquĂ©e dans le dernier bilan annuel auditĂ© ou intermĂ©diaire ou le dernier Ă©tat de la situation financière de la sociĂ©tĂ©, reprĂ©sente au moins 30 pour cent de l’actif consolidĂ© indiquĂ© dans ce bilan ou cet Ă©tat de la situation financière;
  • (b) soit, dont les produits, indiquĂ©s dans le dernier Ă©tat des rĂ©sultats annuel auditĂ© ou intermĂ©diaire ou le dernier Ă©tat du rĂ©sultat global de la sociĂ©tĂ©, reprĂ©sentent au moins 30 pour cent des produits consolidĂ©s indiquĂ©s dans cet Ă©tat. (major subsidiary)
groupes désignés
S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
Loi
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
membre de la haute direction
Ă€ l’égard d’une sociĂ©tĂ©, s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :
  • a) le prĂ©sident du conseil d’administration;
  • b) le vice-prĂ©sident du conseil d’administration;
  • c) le prĂ©sident;
  • d) le chef de la direction;
  • e) le chef des finances;
  • f) tout vice-prĂ©sident responsable de l’une des principales unitĂ©s d’exploitation ou divisions ou l’un des principaux secteurs d’activitĂ©s, notamment les ventes, les finances ou la production;
  • g) tout dirigeant qui relève directement du conseil d’administration, du chef de la direction ou du chef de l’exploitation. (member of senior management)

Catégorie

Sociétés ayant fait appel au public

2 Pour l’application de l’article 162.1 de la Loi, appartiennent Ă  une catĂ©gorie, les sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ayant fait appel au public.

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Renseignements

3 (1) Pour l’application de l’article 162.1 de la Loi, les renseignements relatifs Ă  la diversitĂ© ci-après doivent ĂŞtre rendus disponibles par les administrateurs de la sociĂ©tĂ© ayant fait appel au public :

Premières Nations, Inuits et Métis

(2) Pour l’application des alinéas (1)d) à i), les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont chacun considérés comme un groupe désigné et les renseignements les concernant sont consignés séparément.

Forme

4 Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 3(1)h) et i) doivent ĂŞtre rendus disponibles en la forme prĂ©vue Ă  l’annexe.

Entrée en vigueur

L.C. 2024, ch. 17

5 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 4)

Communication des renseignements relatifs à la diversité
Nom de l’entreprise :  
Date de communication (AAAA-MM-JJ) :  
Représentation des groupes désignés (nombre et proportion)
Membres du conseil d’administration — groupe dĂ©signĂ© Nombre Proportion (%) Membres de la haute direction — groupe dĂ©signĂ© Nombre Proportion (%)
Femmes     Femmes    
Premières Nations     Premières Nations    
Inuits     Inuits    
MĂ©tis     MĂ©tis    
Personnes handicapĂ©es     Personnes handicapĂ©es    
Personnes qui font partie des minoritĂ©s visibles     Personnes qui font partie des minoritĂ©s visibles    
Facultatif : Autre groupe en quĂŞte d’équitĂ© (veuillez prĂ©ciser)
    Facultatif : Autre groupe en quĂŞte d’équitĂ© (veuillez prĂ©ciser)
   
Facultatif : Personnes appartenant Ă  plus d’un des groupes Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus     Facultatif : Personnes appartenant Ă  plus d’un des groupes Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus    

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