La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 6 : Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement

Le 8 fĂ©vrier 2025

Fondements législatifs
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le prĂ©sent rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La protection de l’environnement dans l’Antarctique est régie par le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, également nommé Protocole de Madrid. Le Canada applique le Protocole de Madrid au moyen de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (LPEA) et du Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (le Règlement).

Le Protocole de Madrid définit trois types d’évaluations environnementales (préliminaire, initiale et globale) déterminés par le niveau des effets environnementaux. Les activités ayant un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique doivent faire l’objet d’une évaluation préliminaire, les activités qui n’auront pas plus qu’un effet mineur ou transitoire nécessitent la réalisation d’une évaluation initiale et les activités qui auront un effet plus que mineur ou transitoire requièrent la réalisation d’une évaluation globale des effets sur l’environnement de l’Antarctique. Aux termes du Règlement, toutes les activités, même celles qui ont un effet moindre que mineur ou transitoire ou qui n’auront pas plus qu’un effet mineur ou transitoire sont assujetties aux mêmes exigences en matière d’évaluation environnementale que les activités ayant un effet mineur, transitoire ou plus élevé, ce qui peut imposer un fardeau administratif inutile à certains demandeurs de permis.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a identifié des dispositions devant être mises à jour afin de favoriser la conformité au Règlement. Le CMPER s’inquiète que les méthodes d’élimination des déchets fassent l’objet de sections distinctes dans le Règlement, et qu’il ne soit pas exigé que les détenteurs de permis démontrent de quelle façon ils comptent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’élimination des déchets dans leur plan de gestion de déchets.

De plus, l’annexe 2 (Monuments et sites historiques de l’Antarctique) et l’annexe 3 (Zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es de l’Antarctique) du Règlement n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis l’entrĂ©e en vigueur de celui-ci, en 2003. Or, les sites historiques, les monuments et les zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es font l’objet d’une mise Ă  jour annuelle Ă  l’occasion des rĂ©unions consultatives du TraitĂ© sur l’Antarctique, de sorte que ces annexes sont maintenant dĂ©suètes. En outre, l’annexe 1 du Règlement impose un format de prĂ©sentation des demandes de permis. Il est inutilement rigide que le format d’une demande de permis soit inscrit dans le Règlement, et cette façon de faire ne correspond plus aux mĂ©thodes de prĂ©sentation de demande modernes (par exemple soumission par voie Ă©lectronique). L’annexe 1 doit donc ĂŞtre modifiĂ©e pour que le processus de demande soit modernisĂ© et que le format dĂ©suet du formulaire de demande en soit retirĂ©.

Des modifications doivent être apportées au Règlement pour remédier à ces éléments.

Contexte

L’Antarctique est une région d’une grande importance sur le plan de l’environnement, et il joue un rôle considérable dans les systèmes climatiques et océaniques mondiaux. Les écosystèmes fragiles de l’Antarctique ont fait face à de nombreuses menaces, dont des perturbations anthropiques de la faune et de la flore, la pollution marine, des changements climatiques, des espèces exotiques envahissantes, la contamination découlant de la mauvaise gestion des déchets au niveau local et le transport de polluants à grande distance.

Le gouvernement du Canada a ratifiĂ© le Protocole de Madrid en 2003, qui vise Ă  prĂ©venir la pollution et la dĂ©gradation additionnelle de l’environnement de l’Antarctique. Cet instrument international dĂ©signe l’Antarctique comme une rĂ©serve naturelle consacrĂ©e Ă  la paix et Ă  la science, et Ă©tablit des principes environnementaux pour la rĂ©alisation de toutes les activitĂ©s dans l’Antarctique. Le Protocole de Madrid exige que les parties signataires supervisent les activitĂ©s des expĂ©ditions organisĂ©es Ă  l’intĂ©rieur de leur territoire ou Ă  partir de celui-ci, ainsi que les activitĂ©s de leurs navires, aĂ©ronefs et stations en Antarctique. Il exige Ă©galement que toutes les activitĂ©s entreprises en Antarctique fassent l’objet d’une Ă©valuation environnementale avant leur dĂ©but. Le Protocole de Madrid dĂ©finit trois types d’évaluations environnementales (prĂ©liminaire, initiale et globale) dĂ©terminĂ©s par le niveau des effets. En outre, il exige que les entreprises et les particuliers qui demandent un permis d’exploitation dans l’Antarctique Ă©laborent des plans de gestion des dĂ©chets et des plans d’urgence pour les expĂ©ditions afin de prĂ©venir la pollution. De plus, il prĂ©voit un mĂ©canisme pour la dĂ©signation et la gestion des zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es et des sites historiques en Antarctique.

Au Canada, le Protocole de Madrid est mis en application par l’entremise du Règlement, qui est entrĂ© en vigueur en 2003, sous la LPEA. Le Règlement Ă©tablit des exigences canadiennes, qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du Protocole de Madrid. Le Règlement traite de diverses questions liĂ©es Ă  la protection de l’environnement dans l’Antarctique, y compris le processus de dĂ©livrance des permis et les obligations des titulaires de permis, les Ă©valuations environnementales, la protection de la flore et de la faune indigènes, les aires protĂ©gĂ©es, la gestion des dĂ©chets et les urgences. De plus, le Règlement impose les mĂŞmes exigences en matière d’évaluation environnementale Ă  tous les demandeurs canadiens de permis pour des activitĂ©s menĂ©es dans l’Antarctique, peu importe le niveau des effets environnementaux prĂ©vus. Des modifications au Règlement sont nĂ©cessaires pour que les exigences en matière d’évaluation environnementale correspondent mieux au niveau prĂ©vu des effets environnementaux et au Protocole de Madrid.

En 2006, le CMPER a recommandĂ© des modifications au Règlement pour assurer la cohĂ©rence et la clartĂ© du texte rĂ©glementaire. Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© une première fois le 23 septembre 2010, pour donner suite Ă  ces recommandations.

Par la suite, le CMPER a réexaminé le Règlement et a présenté des commentaires et des recommandations additionnelles visant à améliorer et à clarifier davantage le texte réglementaire. Le CMPER s’est dit inquiété par le fait que les méthodes d’élimination des déchets fassent l’objet de sections distinctes et qu’il ne soit pas exigé que les détenteurs de permis démontrent la façon dont ils comptent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’élimination des déchets dans leur plan de gestion de déchets.

Outre les commentaires et recommandations du CMPER, les annexes 2 et 3 du Règlement doivent ĂŞtre actualisĂ©es afin qu’elles reflètent les mises Ă  jour apportĂ©es Ă  la liste des monuments et sites historiques, et aux zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es, dans le cadre des rĂ©unions consultatives du TraitĂ© sur l’Antarctique (rĂ©union internationale de l’autoritĂ© responsable de la gestion du Protocole de Madrid). Les annexes n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es depuis 2003, malgrĂ© les mises Ă  jour faites chaque annĂ©e lors des rĂ©unions consultatives du TraitĂ© sur l’Antarctique. De plus, il faut mettre Ă  jour l’annexe 1, afin d’offrir plus de souplesse en ce qui concerne le formulaire de demande de permis, puisque le formulaire normatif actuel ne permet pas l’utilisation de mĂ©thodes de prĂ©sentation modernes, comme l’envoi par courriel.

Objectif

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (les modifications proposées) a pour objectif de clarifier et de simplifier le texte réglementaire, de répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER et d’harmoniser le Règlement avec les exigences énoncées dans le Protocole de Madrid.

Description

Les modifications proposées permettraient d’harmoniser les dispositions en matière d’évaluation environnementale du Règlement avec le Protocole de Madrid. Plus particulièrement, les exigences relatives à la réalisation des évaluations environnementales seraient modifiées de façon à clarifier le type d’évaluation (préliminaire, initiale ou globale) requis en fonction du niveau des effets.

Une évaluation environnementale préliminaire serait requise pour les activités susceptibles d’avoir un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique. Pour ce type d’évaluation, les modifications proposées stipuleraient que les demandeurs de permis doivent indiquer les effets environnementaux prévus de leurs activités avec suffisamment de détails pour que le ministre de l’Environnement puisse évaluer si ces activités sont susceptibles d’avoir un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement.

Une Ă©valuation environnementale initiale serait exigĂ©e pour toutes les activitĂ©s susceptibles de n’avoir pas plus qu’un effet mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique. Dans ces cas, les modifications proposĂ©es prĂ©ciseraient que les demandeurs de permis doivent inclure :

Les activitĂ©s susceptibles d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique seraient sujettes Ă  une Ă©valuation environnementale globale. Pour ce type d’évaluation, les modifications proposĂ©es exigeraient des demandeurs de permis qu’ils tiennent compte et rĂ©pondent aux exigences suivantes dans le cadre de leur Ă©valuation :

Les articles 37 Ă  44 du Règlement Ă©noncent les exigences que les dĂ©tenteurs de permis doivent respecter en matière de retrait, d’incinĂ©ration ainsi que d’élimination Ă  terre et en mer des dĂ©chets. ConformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 34a) du Règlement, les dĂ©tenteurs de permis doivent inclure dans leur plan de gestion des dĂ©chets un engagement de se conformer aux mesures dĂ©crites aux articles 37 Ă  44. Les modifications proposĂ©es ajouteraient comme exigence que le plan de gestion des dĂ©chets renferme les mesures relatives au retrait, Ă  l’incinĂ©ration ainsi qu’à l’élimination Ă  terre et en mer des dĂ©chets comme dĂ©finis aux articles 37 Ă  44. L’intertitre qui prĂ©cède l’article 37 du Règlement serait abrogĂ©.

Enfin, les modifications proposĂ©es actualiseraient l’annexe 1 du Règlement et abrogeraient les annexes 2 et 3. La liste des monuments et sites historiques de l’Antarctique et la liste des zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es de l’Antarctique, qui sont prĂ©sentĂ©es sur le site Web du SecrĂ©tariat du TraitĂ© sur l’Antarctique, seraient intĂ©grĂ©es par renvoi aux articles 15 (monuments et sites historiques) et 26 (zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es) du Règlement. Ces listes sont modifiĂ©es et mises Ă  jour chaque annĂ©e dans le cadre des rĂ©unions consultatives du TraitĂ© sur l’Antarctique. De plus, l’annexe 1 du Règlement serait modifiĂ©e de façon Ă  ce que le format prescrit du formulaire de demande de permis soit remplacĂ© par une liste des renseignements que la demande doit contenir. Les renseignements demandĂ©s resteraient les mĂŞmes, mais les modifications proposĂ©es permettraient l’utilisation d’un format flexible pouvant ĂŞtre adaptĂ© aux besoins de chaque demande de permis : renseignements sur l’expĂ©dition, le demandeur, le chef de l’expĂ©dition, le bâtiment, l’aĂ©ronef, les assurances, les programmes et l’itinĂ©raire, les services de soutien et la logistique, les activitĂ©s sur les ressources minĂ©rales, les espèces indigènes et les zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es. Les renseignements sur la personne-ressource du ministère inclus pour la prĂ©sentation des demandes Ă  l’annexe 1 seraient eux aussi mis Ă  jour.

Autres modifications connexes

Les modifications proposées toucheraient également le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, 2009), et auraient pour objectif que le type d’infraction le plus grave soit appliqué en cas de non-respect de toute exigence en matière de gestion des déchets inscrite à la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique ou au Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En novembre et en dĂ©cembre 2017, le Ministère a menĂ© des consultations directes concernant les modifications proposĂ©es auprès des intervenants clĂ©s, dont les entreprises canadiennes qui mènent des activitĂ©s en Antarctique, le ComitĂ© canadien de recherches antarctiques et quelques personnes offrant des voyages organisĂ©s de manière indĂ©pendante. De plus, une communication continue a Ă©tĂ© maintenue avec les parties rĂ©glementĂ©es en ce qui concerne la conformitĂ© au Règlement et les modifications proposĂ©es. Aucun enjeu n’a Ă©tĂ© soulevĂ© durant ce processus de consultation.

Un document de consultation expliquant les changements proposés au Règlement a été présenté aux intervenants afin d’obtenir leurs commentaires. Un seul intervenant a fait parvenir des commentaires. Celui-ci voulait s’assurer que le Ministère fournirait d’autres directives concernant le processus de demande de permis une fois que les modifications proposées seront entrées en vigueur. Cet intervenant était en faveur des modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposĂ©es n’auraient aucune incidence directe ou indirecte sur les droits des peuples autochtones et elles respectent les obligations du gouvernement fĂ©dĂ©ral relatives aux droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traitĂ©s modernes et aux droits de la personne.

Choix de l’instrument

Pour que les objectifs susmentionnés puissent être atteints, il a été déterminé que la seule option viable était de modifier le Règlement. Aucune option non réglementaire, comme les accords volontaires, n’a été envisagée, puisque celles-ci n’offrent généralement pas la force exécutoire et la cohérence requises pour assurer le respect de la réglementation et atteindre efficacement les résultats visés. En particulier, les ententes volontaires dépendent de la volonté des parties réglementées de participer et de se conformer, ce qui peut entraîner une mise en œuvre inégale et une efficacité limitée, ce qui nuirait ainsi aux efforts du Canada de donner suite aux recommandations du CMPER et d’assurer une harmonisation avec le Protocole de Madrid. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne permettrait pas d’appliquer les recommandations du CMPER et de régler les écarts avec le Protocole de Madrid, auquel le Canada est signataire.

Analyse de la réglementation

Les modifications proposées ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour la population, le gouvernement ou les entreprises du Canada. Les modifications proposées sont de nature administrative et n’auraient pas d’effet sur le régime de conformité et d’application de la loi déjà en place, et il ne devrait y avoir aucune incidence mesurable.

Évaluations environnementales

Il y a déjà trois niveaux d’évaluations environnementales (préliminaire, initiale et globale) dans la LPEA et le Règlement. Selon l’actuel règlement, les mêmes renseignements doivent être présentés pour tous les types d’évaluations. Dans les faits, certains des renseignements exigés ne sont pas pertinents pour les activités susceptibles de n’avoir pas plus qu’un effet mineur ou transitoire, et certaines des exigences ne sont ainsi pas incluses dans les évaluations environnementales initiales ou préliminaires. Les modifications proposées toucheraient les critères des évaluations environnementales, et des critères seraient établis pour chacun des niveaux d’évaluation. En outre, elles harmoniseraient le Règlement avec la LPEA et la pratique actuelle et ne changeraient donc pas la façon dont les parties réglementées remplissent les évaluations environnementales.

Plan de gestion des déchets

Les articles 37 Ă  44 du Règlement Ă©noncent les divers types de dĂ©chets qui doivent ĂŞtre retirĂ©s de la rĂ©gion et les mĂ©thodes d’élimination des dĂ©chets que doivent utiliser les dĂ©tenteurs de permis.

Les modifications proposĂ©es exigeraient des dĂ©tenteurs de permis qu’ils incluent les Ă©lĂ©ments des articles 37 Ă  44 du Règlement dans leurs plans de gestion des dĂ©chets. Plus particulièrement, les titulaires de permis devraient indiquer dans leurs plans de gestions des dĂ©chets qu’ils retireront de l’Antarctique tous les dĂ©chets produits ou apportĂ©s en Antarctique, par exemple les piles Ă©lectriques, les carburants, les dĂ©chets en plastique, et les rĂ©sidus solides de l’incinĂ©ration. Les modifications n’imposeraient pas de nouvelles obligations ou de fardeau additionnel aux parties rĂ©glementĂ©es, puisqu’elles doivent dĂ©jĂ  se conformer Ă  ces obligations; elles amĂ©lioreraient toutefois la cohĂ©rence et la certitude en ce qui concerne le contenu et l’applicabilitĂ© des dispositions relatives au plan de gestion des dĂ©chets.

Formulaire de demande de permis

Le Ministère reçoit quatre Ă  six demandes de permis par annĂ©e. Chaque demande est accompagnĂ©e d’un plan de gestion des dĂ©chets et d’une Ă©valuation environnementale. Les demandeurs de permis sont gĂ©nĂ©ralement les mĂŞmes chaque annĂ©e, Ă  quelques exceptions près. L’annexe 1 du Règlement impose le format du formulaire de demande de permis. Cette façon de faire est inutilement rigide et ne correspond plus aux mĂ©thodes de prĂ©sentation de demande modernes.

Les modifications proposées élimineraient l’imposition d’un format précis et permettraient la présentation d’une demande de permis sous divers formats. Les demandes pourraient ainsi être présentées en pièce jointe à un courriel. Le Ministère ne crée pas de processus de dépôt électronique complet. L’élimination d’un format imposé entraînerait des économies minimes pour les parties réglementées choisissant de présenter leur demande par courriel.

Incidences sur l’industrie

Les modifications proposées actualiseraient le processus de demande de permis. Cette mesure aurait une faible incidence, puisque les parties réglementées devraient fournir les mêmes renseignements qu’auparavant, mais dans un format convenant à leurs activités projetées. Elle faciliterait donc la présentation des demandes, par exemple pour les demandeurs décidant d’utiliser le courriel.

L’attribution de critères d’évaluation environnementale à chacun des trois niveaux d’évaluation aurait aussi une incidence minime, puisque les parties réglementées continueraient de présenter les mêmes renseignements.

Les modifications proposées ne seraient pas associées à de nouvelles exigences et n’auraient pas d’effet sur le régime de conformité et d’application de la loi déjà en place pour le Règlement. Plus particulièrement, les modifications proposées ne devraient pas engendrer de nouveaux coûts pour les détenteurs de permis, puisqu’elles ne touchent pas les exigences rattachées à la demande et les renseignements demandés aux détenteurs de permis. Le Ministère continuerait de recueillir les mêmes renseignements, mais il y aurait plus de souplesse au niveau du format.

Incidences sur le gouvernement

Outre informer les intervenants des modifications proposées, le Ministère ne devrait pas avoir à assumer de coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre, à la conformité ou à l’application. Environ cinq demandes de permis sont présentées chaque année, et le Ministère aide généralement les demandeurs à finaliser leur demande, au besoin. Les parties réglementées seraient donc informées des modifications proposées dans le cadre des échanges réguliers, notamment les communications par courriel.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises indique que les modifications proposées n’auraient pas d’incidences sur celles-ci, puisqu’elles n’imposent aucun nouveau coût administratif ou coût de conformité aux entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  la prĂ©sente proposition, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas de changement prĂ©vu sur le plan administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées auront une incidence seulement sur les obligations internationales du Canada relatives au Protocole de Madrid. Les modifications proposées visent à harmoniser les exigences du Règlement relatives aux évaluations environnementales à celles du Protocole de Madrid.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement. Le Ministère aviserait les parties intéressées de l’entrée en vigueur des modifications proposées.

Conformité et application

Le Ministère maintiendra ses activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à faire connaître la réglementation et à favoriser un niveau élevé de conformité aussitôt que possible pendant le processus de mise en œuvre réglementaire. Les mesures de mise en œuvre et d’exécution seront prises par le Ministère conformément à la LPEA. Les modifications proposées ne modifieront pas la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué.

Personnes-ressources

Mona Sidarous
Directrice nationale
Division des programmes marins
Direction des activités de protection de l’environnement
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Courriel : antarctique-antarctic@ec.gc.ca

Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 26rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique rĂ©fĂ©rence b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence c se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au coordonnateur des programmes marins, Direction des activitĂ©s de protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : antarctique-antarctic@ec.gc.ca).

Ottawa, le 30 janvier 2025

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

1 L’article 3 du Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Formulaire de demande

3 La demande de permis est présentée en la forme établie par le ministre et contient les renseignements et documents prévus à l’annexe.

2 (1) L’alinĂ©a 4a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 4c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

3 L’article 5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accusé de réception

5 Le ministre accuse réception de la demande de permis dans les trente jours suivant la date de sa réception.

4 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Évaluation environnementale initiale ou globale

7 (1) Si le ministre estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par le permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, il fournit au demandeur un avis écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande, que celui-ci doit faire effectuer une évaluation environnementale initiale ou globale.

Évaluation fournie au ministre

(2) Le demandeur fournit l’évaluation au ministre après l’achèvement de celle-ci.

Contenu de l’évaluation environnementale initiale

7.1 L’évaluation environnementale initiale comporte, notamment :

Décision à la suite de l’évaluation initiale

7.2 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de rĂ©ception de l’évaluation environnementale initiale, le ministre fournit au demandeur, selon le cas :

Évaluation fournie au ministre

(2) Le demandeur fournit l’évaluation environnementale globale au ministre après l’achèvement de celle-ci.

Contenu de l’évaluation environnementale globale

7.3 L’évaluation environnementale globale comporte, notamment :

Décision à la suite de l’évaluation environnementale globale

7.4 Le ministre fournit au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les dix-neuf mois suivant la date de réception de l’évaluation environnementale globale.

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Condition : plan de gestion des dĂ©chets

10.1 Le ministre assortit le permis d’une condition exigeant que les personnes visées par le permis se conforment au plan de gestion des déchets.

6 L’article 14 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

7 L’article 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Désignation

15 Sont dĂ©signĂ©s pour l’application de l’article 16 de la Loi les monuments et sites historiques en Antarctique figurant dans la Liste rĂ©visĂ©e des sites et monuments historiques publiĂ©e par le SecrĂ©tariat du TraitĂ© sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.

8 L’article 26 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Désignation

26 Sont dĂ©signĂ©es pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es de l’Antarctique figurant dans la Liste de zones spĂ©cialement protĂ©gĂ©es de l’Antarctique publiĂ©e par le SecrĂ©tariat du TraitĂ© sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.

9 L’article 30 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Disposition interprétative

30 Dans le cas oĂą les dĂ©chets sont mĂ©langĂ©s avec une autre substance soumise Ă  des exigences diffĂ©rentes aux termes des articles 31 Ă  33 et 37 Ă  42, les exigences les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mĂ©lange.

10 Le passage de l’article 34 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu du plan

34 Le plan de gestion des dĂ©chets s’applique aux dĂ©chets provenant d’activitĂ©s visĂ©es par le permis et prĂ©voit :

11 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 37 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

12 (1) Le passage de l’article 37 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retrait des déchets

37 Le plan de gestion des dĂ©chets prĂ©voit que le titulaire de permis retire de l’Antarctique, avant l’expiration du permis, les dĂ©chets ci-après qu’il y a amenĂ©s ou produits :

(2) L’alinĂ©a 37b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 37f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 37i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 Les articles 38 Ă  44 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Incinération

Déchets combustibles

38 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis brûle dans des incinérateurs réduisant dans la mesure du possible les émissions nocives, avant l’expiration du permis, les déchets combustibles qui ne sont pas retirés de l’Antarctique et qu’il retire les résidus solides de cette incinération de l’Antarctique.

Autre élimination des déchets à terre

Rejet dans des puits de glace

39 (1) MalgrĂ© l’alinĂ©a 37k), le plan de gestion des dĂ©chets peut permettre au titulaire de permis de rejeter dans des puits de glace profonds les dĂ©chets visĂ©s Ă  cet alinĂ©a qui sont produits par des stations situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur le glacier continental, si c’est la seule option possible.

Emplacement des puits

(2) Les puits ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.

Immersion des déchets en mer

Déchets produits par un bâtiment

40 MalgrĂ© les articles 37 et 38, le plan de gestion des dĂ©chets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer des dĂ©chets d’un bâtiment si le rejet est fait :

Eaux d’égout et d’eaux ménagères

41 MalgrĂ© l’alinĂ©a 37k), le plan de gestion des dĂ©chets peut permettre au titulaire de permis de rejeter directement en mer les eaux d’égout et d’eaux mĂ©nagères, sauf celles qui proviennent d’un bâtiment, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Produits dérivés d’égouts

42 MalgrĂ© l’alinĂ©a 37k), le plan de gestion des dĂ©chets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer les produits dĂ©rivĂ©s des eaux d’égout, autres que ceux qui proviennent d’un bâtiment, qui sont obtenus par le procĂ©dĂ© technique des biodisques ou par tout autre procĂ©dĂ© similaire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

14 Les annexes 1 Ă  3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

15 Le passage des articles 17 Ă  19 de la section 1 de la partie 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence 2 figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

17 C
18 C
19 C

16 Les articles 20 Ă  25 de la section 2 de la partie 6 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 14)

ANNEXE

(article 3)

Renseignements et documents Ă  fournir dans la demande de permis

Renseignements généraux

Expédition

1 Les renseignements ci-après concernant l’expĂ©dition :

Demandeur de permis

2 Les renseignements ci-après concernant le demandeur :

Chef de l’expédition

3 Les renseignements ci-après concernant le chef de l’expĂ©dition, s’il n’est pas le demandeur :

Personnes visées par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers

4 Les renseignements ci-après concernant chacune des personnes visĂ©es par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers :

Bâtiments visés par le permis

5 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des bâtiments visĂ©s par le permis :

(2) Une copie certifiée conforme des certificats maritimes internationaux valides, y compris des certificats d’exemption, à l’égard de chacun des bâtiments visés par le permis.

(3) Les renseignements ci-après concernant le capitaine de chacun des bâtiments visĂ©s par le permis :

(4) Les renseignements ci-après concernant les membres d’équipage et les passagers de chacun des bâtiments visĂ©s par le permis :

Aéronefs visés par le permis

6 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des aĂ©ronefs visĂ©s par le permis, y compris les systèmes d’aĂ©ronefs tĂ©lĂ©pilotĂ©s (SATP) :

(2) Une copie du permis, de la licence ou du certificat de pilote, selon ce qui est requis pour l’aéronef, de toute personne qui le pilotera.

Renseignements concernant les assurances

7 (1) Une copie de chacune des polices d’assurance dans lesquelles figurent les renseignements détaillés sur la couverture de l’expédition, du bâtiment et des activités visés par le permis.

(2) Les renseignements ci-après concernant la police d’assurance :

Programme et itinéraire

8 Les renseignements ci-après concernant le programme et l’itinĂ©raire :

Services de soutien et de logistique

9 Les renseignements ci-après concernant les services de soutien et de logistique :

Activités de recherche sur les ressources minérales

10 Si la demande de permis vise des activitĂ©s de recherche sur les ressources minĂ©rales en Antarctique, les renseignements ci-après concernant ces activitĂ©s :

Espèces indigènes

11 Si la demande de permis vise des activitĂ©s qui implique la prise de mammifères, d’oiseaux ou de plantes indigènes ou l’endommagement de leurs habitats, les renseignements suivants :

Zones spécialement protégées

12 Si la demande de permis vise des activitĂ©s qui implique l’accès Ă  une zone spĂ©cialement protĂ©gĂ©e, les renseignements suivants :

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.