La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 6 : AVIS DIVERS

Le 8 fĂ©vrier 2025

BANQUE CANADIENNE DE L’OUEST

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

ConformĂ©ment au paragraphe 75(5) de la Loi sur les banques (Canada), avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que la Banque canadienne de l’Ouest (la « Banque Â») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la rĂ©duction du capital dĂ©clarĂ© de chacune (i) des actions ordinaires de la Banque et (ii) des actions privilĂ©giĂ©es de premier rang de la Banque, dans chaque cas, conformĂ©ment Ă  une rĂ©solution extraordinaire devant ĂŞtre adoptĂ©e par l’unique actionnaire de la Banque après la rĂ©alisation de la restructuration du capital de la Banque le 20 fĂ©vrier 2025, Ă  la suite de laquelle la Banque deviendra une filiale en propriĂ©tĂ© exclusive de la Banque Nationale du Canada. Une copie de la rĂ©solution est fournie ci-dessous.

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

  1. Le capital dĂ©clarĂ© de la Banque sera rĂ©duit en (a) rĂ©duisant le compte capital dĂ©clarĂ© pour ses Actions ordinaires Ă  1,00 $; et (b) rĂ©duisant le compte capital dĂ©clarĂ© pour ses Actions privilĂ©giĂ©es de premier rang Ă  1,00 $, cette rĂ©duction du compte capital tenu par la Banque pour ses Actions privilĂ©giĂ©es de premier rang devant ĂŞtre appliquĂ©e au prorata Ă  toutes les sĂ©ries d’Actions privilĂ©giĂ©es de premier rang; dans chaque cas, aucun versement ne sera fait Ă  l’unique actionnaire de la Banque Ă  ce moment-lĂ  et ces rĂ©ductions prendront effet immĂ©diatement avant la date de prise d’effet de la fusion proposĂ©e de la Banque et de la Banque Nationale du Canada, Ă  condition que :
    • a. La rĂ©solution soit approuvĂ©e par Ă©crit par le surintendant des institutions financières du Canada conformĂ©ment au paragraphe 75(4) de la Loi sur les banques (Canada);
    • b. Le prĂ©sident et premier dirigeant de la Banque ainsi que le directeur financier de la Banque soient tous deux convaincus que la rĂ©duction du capital dĂ©clarĂ© de la Banque ne ferait pas en sorte que la Banque contrevienne Ă  un règlement visĂ© Ă  l’article 485 de la Loi sur les banques (Canada) ou Ă  une ordonnance prise en vertu de cet article.
  2. Tout administrateur ou dirigeant de la Banque a par les prĂ©sentes l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Banque, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes qu’il juge nĂ©cessaires ou souhaitables pour donner effet Ă  la prĂ©sente rĂ©solution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle dĂ©cision. Â»

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément sera tributaire du processus habituel d’examen des demandes prévu par la Loi sur les banques (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.

Edmonton, le 8 fĂ©vrier 2025

Banque canadienne de l’Ouest