La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives)
Le 21 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur la citoyenneté
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 27(1)k.6) à k.9)référence a et du paragraphe 27(3)référence b de la Loi sur la citoyenneté référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Tina Matos, directrice générale, Direction générale de l’admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6 (courriel : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives)
Modifications
1 L’article 2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- réviseur
- Toute personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. (reviewer)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Régime de sanctions et de conséquences administratives — représentation et conseil
Objet
34 Les sanctions et les conséquences administratives prévues au présent règlement visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.
Violations
35 La contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition ci-après, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, est désignée comme violation :
- a) l’article 36;
- b) l’alinéa 37a);
- c) l’alinéa 37b);
- d) l’alinéa 37c);
- e) le paragraphe 38(3).
Interdictions
36 Il est interdit de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, sauf à la personne ou l’entité visée par les paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.
37 Il est interdit à quiconque représente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, de sciemment :
- a) inciter, aider ou encourager ou tenter d’inciter, d’aider ou d’encourager cette personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la Loi;
- b) dans le cadre de la Loi, directement ou indirectement, faire une fausse déclaration, commettre une fraude ou dissimuler des faits essentiels;
- c) communiquer, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire.
Inspection
38 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent de la citoyenneté peut effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire à des fins de vérification du respect par cette personne des articles 36 et 37 , y compris faire l’inspection de toute entité pour laquelle elle exerce une activité liée à la prestation de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté.
(2) Lors de l’inspection, l’agent de la citoyenneté peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.
(3) Il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent de la citoyenneté précise par écrit.
(4) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.
Avis de décision provisoire
39 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyenneté dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyenneté a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un avis de décision provisoire.
(2) L’avis de décision provisoire dresse la liste de toutes les violations constatées lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur de la violation;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la décision provisoire et les motifs de celle-ci;
- d) le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) l’effet sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d), ainsi que l’adresse à laquelle les observations doivent être envoyées;
- h) le fait que, si le prétendu auteur de la violation est reconnu responsable d’une violation, les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
40 (1) La personne à qui est délivré un avis de décision provisoire peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis :
- a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 39(2)b) à d);
- b) demander une prolongation de ce délai.
(2) L’avis de décision provisoire est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
(3) L’agent de la citoyenneté peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
Procès-verbal
41 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyenneté dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyenneté conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un procès-verbal.
(2) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du paragraphe (1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur de la violation;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la conclusion et les motifs de celle-ci;
- d) le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) l’effet sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction administrative pécuniaire, ou des deux;
- h) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne présente pas de demande de révision, doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- i) les modes de paiement de la sanction administrative pécuniaire;
- j) le fait que, si le prétendu auteur de la violation est reconnu responsable d’une violation, les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
(3) Le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
42 Il ne peut être infligé à une personne une sanction administrative pécuniaire pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le plus récent procès-verbal lui a été délivré.
Montant de la sanction administrative pécuniaire
43 (1) Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative à l’article 36 et aux alinéas 37a), b) et c) est calculé selon la formule suivante :
- (A + B + C) × D
- où :
- A
- représente le montant applicable de la sanction de base, prévu au paragraphe (2);
- B
- le cas échéant, la somme attribuable à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
- C
- le cas échéant, la somme attribuable à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
- D
- le multiplicateur attribuable aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).
(2) Le montant de la sanction de base est :
- a) s’agissant d’une violation relative à l’article 36, de 5 000 $;
- b) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37a), de 15 000 $;
- c) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37b), de 15 000 $;
- d) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37c), de 15 000 $.
(3) Si une erreur dans l’application de la Loi résulte d’une violation relative aux alinéas 37a) ou b), la somme attribuable à l’incidence de la violation est de 15 000 $.
(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme attribuable à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.
(5) Le multiplicateur attribuable aux violations antérieures est égal :
- a) à 0,5, si le prétendu auteur de la violation n’a jamais été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 35;
- b) à 1, si le prétendu auteur de la violation a une seule fois auparavant été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 35;
- c) à 1,5, si le prétendu auteur de la violation a plusieurs fois auparavant été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 35.
44 (1) Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative au paragraphe 38(3) est obtenu par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur attribuable aux violations antérieures prévu au paragraphe 43(5).
(2) Le non-respect du paragraphe 38(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pécuniaire.
45 Si l’avis de décision provisoire ou le procès-verbal vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser 1 500 000 $.
Paiement
46 Sous réserve de l’article 47, le paiement d’une sanction administrative pécuniaire exigé en vertu du présent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Révision
47 Au lieu de payer la sanction administrative pécuniaire, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction, ou des deux.
48 (1) Le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été établi conformément à la présente partie.
(2) Pour rendre sa décision, le réviseur tient compte des renseignements dont disposait l’agent de la citoyenneté qui a dressé le procès-verbal, et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
(3) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.
(4) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le réviseur vérifie si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été établi conformément au présent règlement et :
- a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
- b) si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.
(5) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.
(6) L’avis dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été atteinte aux termes du présent article et mentionne :
- a) le nom de la personne ayant demandé la révision;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la décision et les motifs de celle-ci;
- d) le cas échéant, le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le cas échéant, le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) la faculté qu’a l’auteur de la violation de présenter une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision;
- g) le fait que l’auteur de la violation doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- h) le cas échéant, les modes de paiement de la sanction administrative pécuniaire;
- i) si le réviseur conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le fait que les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
(7) L’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
(8) L’auteur de la violation est tenu de payer la sanction administrative pécuniaire précisée dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Conséquences
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre procède à la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’égard de chaque personne qui est reconnue responsable d’une violation visée à l’article 35 :
- a) le nom de l’auteur de la violation;
- b) le cas échéant, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- c) la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré ou, le cas échéant, la date de délivrance de l’avis de décision;
- d) les faits pertinents concernant la violation et les dispositions en cause;
- e) le montant de la sanction administrative pécuniaire;
- f) le fait que l’auteur de la violation a payé ou non la sanction administrative pécuniaire.
(2) Le ministre ne peut procéder à la publication avant que ne se soit écoulé le délai prévu à l’article 47.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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