La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur la citoyennetĂ© (sanctions et consĂ©quences administratives)

Le 21 dĂ©cembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la citoyenneté

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 27(1)k.6) Ă  k.9)rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 27(3)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la citoyennetĂ© rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyennetĂ© (sanctions et consĂ©quences administratives), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Tina Matos, directrice gĂ©nĂ©rale, Direction gĂ©nĂ©rale de l’admissibilitĂ©, ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, 180, rue Kent, 8e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6 (courriel : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 13 dĂ©cembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives)

Modifications

1 L’article 2 du Règlement sur la citoyennetĂ© rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

réviseur
Toute personne nommĂ©e au titre d’un dĂ©cret pris en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. (reviewer)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

RĂ©gime de sanctions et de consĂ©quences administratives — reprĂ©sentation et conseil

Objet

34 Les sanctions et les conséquences administratives prévues au présent règlement visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

Violations

35 La contravention — mĂŞme celle commise Ă  l’étranger — Ă  toute disposition ci-après, relativement Ă  une demande ou Ă  une instance prĂ©vue par la Loi, est dĂ©signĂ©e comme violation :

Interdictions

36 Il est interdit de sciemment reprĂ©senter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă  une demande ou Ă  une instance prĂ©vue par la Loi, sauf Ă  la personne ou l’entitĂ© visĂ©e par les paragraphes 21.1(2) Ă  (4) de la Loi.

37 Il est interdit Ă  quiconque reprĂ©sente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă  une demande ou Ă  une instance prĂ©vue par la Loi, de sciemment :

Inspection

38 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent de la citoyennetĂ© peut effectuer toute inspection qu’il estime nĂ©cessaire Ă  des fins de vĂ©rification du respect par cette personne des articles 36 et 37 , y compris faire l’inspection de toute entitĂ© pour laquelle elle exerce une activitĂ© liĂ©e Ă  la prestation de conseils et de reprĂ©sentation en matière d’immigration et de citoyennetĂ©.

(2) Lors de l’inspection, l’agent de la citoyenneté peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.

(3) Il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent de la citoyenneté précise par écrit.

(4) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.

Avis de décision provisoire

39 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyennetĂ© dans l’exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyennetĂ© a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a Ă©tĂ© commise, il peut dĂ©livrer au prĂ©tendu auteur de la violation un avis de dĂ©cision provisoire.

(2) L’avis de dĂ©cision provisoire dresse la liste de toutes les violations constatĂ©es lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) et mentionne :

40 (1) La personne Ă  qui est dĂ©livrĂ© un avis de dĂ©cision provisoire peut, dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis :

(2) L’avis de décision provisoire est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

(3) L’agent de la citoyenneté peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

Procès-verbal

41 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyennetĂ© dans l’exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyennetĂ© conclut, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, qu’une violation a Ă©tĂ© commise, il peut dĂ©livrer au prĂ©tendu auteur de la violation un procès-verbal.

(2) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations Ă  l’égard desquelles une conclusion a Ă©tĂ© formulĂ©e aux termes du paragraphe (1) et mentionne :

(3) Le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

42 Il ne peut être infligé à une personne une sanction administrative pécuniaire pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le plus récent procès-verbal lui a été délivré.

Montant de la sanction administrative pécuniaire

43 (1) Le montant de la sanction administrative pĂ©cuniaire applicable Ă  une violation relative Ă  l’article 36 et aux alinĂ©as 37a), b) et c) est calculĂ© selon la formule suivante :

(A + B + C) Ă— D
oĂą :
A
représente le montant applicable de la sanction de base, prévu au paragraphe (2);
B
le cas échéant, la somme attribuable à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
C
le cas échéant, la somme attribuable à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
D
le multiplicateur attribuable aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).

(2) Le montant de la sanction de base est :

(3) Si une erreur dans l’application de la Loi rĂ©sulte d’une violation relative aux alinĂ©as 37a) ou b), la somme attribuable Ă  l’incidence de la violation est de 15 000 $.

(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme attribuable à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.

(5) Le multiplicateur attribuable aux violations antĂ©rieures est Ă©gal :

44 (1) Le montant de la sanction administrative pĂ©cuniaire applicable Ă  une violation relative au paragraphe 38(3) est obtenu par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur attribuable aux violations antĂ©rieures prĂ©vu au paragraphe 43(5).

(2) Le non-respect du paragraphe 38(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pĂ©cuniaire.

45 Si l’avis de dĂ©cision provisoire ou le procès-verbal vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pĂ©cuniaires sont cumulatifs sans toutefois dĂ©passer 1 500 000 $.

Paiement

46 Sous rĂ©serve de l’article 47, le paiement d’une sanction administrative pĂ©cuniaire exigĂ© en vertu du prĂ©sent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception du procès-verbal, Ă  moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce mĂŞme dĂ©lai.

Révision

47 Au lieu de payer la sanction administrative pécuniaire, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction, ou des deux.

48 (1) Le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été établi conformément à la présente partie.

(2) Pour rendre sa décision, le réviseur tient compte des renseignements dont disposait l’agent de la citoyenneté qui a dressé le procès-verbal, et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

(3) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.

(4) S’il conclut que la personne ayant demandĂ© la rĂ©vision est responsable de la violation, le rĂ©viseur vĂ©rifie si le montant de la sanction administrative pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© Ă©tabli conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et :

(5) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.

(6) L’avis dresse la liste de toutes les violations Ă  l’égard desquelles une conclusion a Ă©tĂ© atteinte aux termes du prĂ©sent article et mentionne :

(7) L’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

(8) L’auteur de la violation est tenu de payer la sanction administrative pécuniaire précisée dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai.

Conséquences

49 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre procède Ă  la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  l’égard de chaque personne qui est reconnue responsable d’une violation visĂ©e Ă  l’article 35 :

(2) Le ministre ne peut procĂ©der Ă  la publication avant que ne se soit Ă©coulĂ© le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 47.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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