La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi
Le 14 décembre 2024
Fondements législatifs
- Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
- Loi sur l’Assurance-emploi
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre les réformes au processus de recours en lien avec les prestations d’assurance-emploi. Afin de répondre aux besoins des Canadiens, des modifications législatives à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) ont permis d’établir le Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel).Le projet de règlement établit les règles et les procédures à suivre par les parties concernées (un appelant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada [Commission] ainsi qu’un prestataire ou un employeur) qui ont un intérêt immédiat dans une décision de révision faisant l’objet d’un recours pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.
Description : Le projet de règlement établit les processus et les procédures pour des questions au sujet du Conseil d’appel comme le dépôt d’un appel, les régions servant le Conseil d’appel, le format d’une audience, le quorum, l’émission des décisions, les audiences tenues à huis clos et les éléments à considérer pour les audiences qui portent sur des allégations de harcèlement. Le projet de règlement apporte cohérence et transparence aux fonctions administratives du Conseil d’appel et protège les droits et obligations de toutes les parties pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.
Justification : En vertu de l’article 68.2 de la LMEDS, la Commission peut prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Les coûts liés au règlement sont estimés, et ce, sur une période de 10 ans, à compter de l’exercice 2025-2026. Les coûts estimatifs de cette proposition s’élèvent à 330 136 $ pour la période de 2025 à 2034. Les gains qualitatifs devraient compenser ces coûts.
Enjeux
Le processus actuel de recours ou d’appel pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi (AE) ne répond pas aux besoins des Canadiens. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) a été modifiée pour permettre la création du Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel), représentant les intérêts des travailleurs, des employeurs et du gouvernement du Canada. Le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi proposé (projet de règlement) est nécessaire, afin d’adopter des processus et procédures que les parties doivent suivre, ce qui leur permettra de recourir plus facilement au premier palier d’appel en matière d’assurance-emploi.
Contexte
Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a commencé ses activités en avril 2013, remplaçant ainsi quatre tribunaux administratifs distinctsréférence 1. Le but du Tribunal était de simplifier le processus d’appel en lien avec la Sécurité de la vieillesse (SV), le Régime de pensions du Canada (RPC) et l’AE, pour obtenir des gains d’efficience et faire des économies. Des économies ont été réalisées depuis 2013; toutefois, deux rapports subséquents préparés pour les parlementaires en 2016 soulèvent des préoccupations concernant les changements au processus d’appel et les incidences que ce modèle a sur les clients servis. Les deux rapports attirent l’attention sur des possibilités d’améliorationsréférence 2.
En réponse, un examen détaillé du Tribunal par une tierce partie a été commandé. Le rapport qui en a découlé, intitulé Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada (Examen)référence 3, a été publié en janvier 2018 et il fournit des options pour améliorer les processus d’appel et s’assurer que ces derniers répondent aux besoins des Canadiens. Dans le cadre de l’Examen, de vastes consultations publiques (sondages, observations écrites, groupes de consultation) ont été menées auprès de divers intervenants, notamment des appelants de l’AE et des membres des tribunaux antérieurs et du Tribunal actuel. L’Examen fait ressortir les préoccupations au sujet du manque de transparence du processus d’appel et d’un système qui est trop légaliste, ce qui rend difficiles la compréhension et la navigation pour les utilisateurs, en particulier lorsqu’ils sont vulnérables financièrement ou lorsqu’ils ont des problèmes de santé graves.
L’Examen révèle que, pour les utilisateurs, les processus sont complexes, impersonnels et intimidants, ce qui décourage les prestataires d’aller plus loin que l’étape de la révision. Lors des consultations publiques menées dans le cadre de l’Examen, on a fait part d’un mécontentement et d’une frustration à l’égard des normes de service, des délais, de la responsabilité du Tribunal et de l’accessibilité des divers processus.
En août 2019, le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS) a annoncé une série de réformes afin de rendre le processus de recours mieux adapté aux besoins des Canadiens. Ceci comprend la création du Conseil d’appel pour remplacer la section de l’AE de la division générale du Tribunal, qui sera chargé d’entendre et de trancher les appels du premier palier (ou initial) en matière d’assurance-emploi. La création du Conseil d’appel vise à accélérer le processus de recours, à le rendre plus facile et à l’adapter aux besoins des utilisateurs.
Les modifications législatives à la LMEDS visant à permettre la création du Conseil d’appel ont été apportées dans le budget de 2022. Cependant, elles ont été mises de côté par la suite pour poursuivre les consultations auprès des intervenants. Elles ont été réintroduites dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB 2023) le 28 mars 2023. Les modifications législatives, qui ont été définies en fonction des commentaires des intervenants (par exemple des groupes d’employés et d’employeurs), prévoient, entre autres, un retour au système d’appel tripartite (constitué de trois personnes) semblable à l’ancien système d’appel du premier palier en matière d’AE, qui soutenait mieux le service à la clientèle que le modèle actuel de décideur unique du Tribunal.
Le 22 juin 2023, la LEB 2023 a reçu la sanction royale. Les dispositions qu’on y trouve accordent les pouvoirs prévus par la LMEDS de créer le Conseil d’appel et comprennent le pouvoir de la Commission de prendre des règlements en ce qui concerne le Conseil d’appel en assurance-emploi, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Un décret est requis pour faire entrer en vigueur les modifications à la LMEDS; il sera sollicité en même temps que l’approbation finale du règlement. Les modifications législatives fixent un délai de 30 jours pour déposer un appel, exigent que les décisions du Conseil d’appel soient prises par écrit et permettent de considérer le désistement d’un appel lorsque le Conseil d’appel n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant ou si l’appelant omet de répondre au Conseil d’appel lorsqu’il lui a été demandé de le faire. Les modifications prévoient également la possibilité pour le Conseil d’appel de rouvrir les appels pour lesquels un désistement a été prononcé dans certaines circonstances.
La Commission est une organisation regroupant trois groupes : les employeurs, les travailleurs et le gouvernement du Canada. Elle joue un rôle de premier plan dans la supervision du programme d’AE. En raison de la représentation de trois groupes, la Commission est communément appelée une organisation tripartite. La loi l’oblige à surveiller et à évaluer annuellement le programme d’AE. La Commission supervise également la préparation du Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE), qui est déposé annuellement devant le Parlement.
Le projet de règlement s’applique à la gouvernance, à l’administration et au fonctionnement du Conseil d’appel, et fournira des orientations quant à ses pratiques et procédures, tant pour les appelants, les parties mises en cause, leurs représentants et les décideurs (appelés membres) que pour le personnel du Conseil d’appel. Ainsi, on s’assure que les appels devant le Conseil d’appel sont gérés d’une manière uniforme qui respecte les principes d’équité et de justice naturelle.
Objectif
Le projet de règlement vise à opérationnaliser le Conseil d’appel et à appuyer son lancement, afin que le processus de recours pour les appels en assurance-emploi soit plus facile à comprendre et réponde plus efficacement aux besoins des appelants et des autres parties mises en cause.
Description
Les définitions suivantes se trouvent dans le projet de règlement :
Définitions
- Appelant : Prestataire ou employeur d’un prestataire qui fait appel d’une décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission).
- Décision de révision : Décision prise par la Commission à la suite de l’examen d’une décision initiale au sujet d’une demande de prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, ou refus de la Commission de revoir une décision parce que la demande est en retard.
- Employeur : Personne qui est ou a été l’employeur d’un prestataire.
- Partie : un appelant, la Commission ou tout prestataire ou un employeur directement concerné par une décision de révision portée en appel.
- Prestataire : Personne qui a demandé des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.
Principes généraux
Le projet de règlement comprend une disposition qui prévoit qu’il doit être interprété et appliqué d’une manière qui veille à ce que le processus d’appel soit aussi simple et efficace que ce que les principes de justice naturelle permettent. La justice naturelle renvoie aux droits d’une personne d’être entendue et d’avoir une audience équitable.
Dispositions générales
Application
Le projet de règlement s’appliquerait aux appels présentés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui confère le droit d’interjeter appel d’une décision de révision en lien avec une demande de prestations d’assurance-emploi.
S’il y a des questions procédurales liées aux appels qui ne sont pas abordées dans le règlement final, le Conseil d’appel doit déterminer la procédure à appliquer, qui doit cadrer avec le projet de règlement, en gardant à l’esprit le droit de la partie d’être entendue et d’avoir une audience équitable. Les parties seraient également tenues de respecter les directives du Conseil d’appel, de respecter les délais et de communiquer avec le Conseil d’appel au besoin.
Services d’interprétation et mesures d’adaptation
Le projet de règlement prévoit qu’un appelant peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de son appel. De même, toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.
Lorsqu’une partie souhaite recourir à des services d’interprétation, elle devrait en faire la demande par écrit le plus tôt possible. Le Conseil d’appel serait alors tenu d’offrir ces services dans la mesure du possible. Le projet de règlement permettrait aussi à une partie d’être accompagnée par son propre interprète, si cela est son souhait; toutefois, elle devra en assumer les frais.
Lorsqu’une partie demande la prise de mesures d’adaptation, le Conseil d’appel doit dans la mesure du possible l’accommoder, afin qu’elle soit pleinement en mesure de participer au processus d’appel.
Remboursement et indemnité
Le projet de règlement prévoit la possibilité pour une partie tenue de se présenter en personne à une audience de se faire rembourser ses frais de déplacement ou de recevoir une indemnité si a) d’une part, pour s’y rendre, elle doit parcourir une distance de plus de 100 km de l’adresse postale figurant au dossier d’appel; b) d’une autre part, elle fait la demande de remboursement par écrit et la demande est approuvée avant la date d’audience.
Régions du Conseil d’appel
Le projet de règlement dresse la liste des régions que le Conseil d’appel desservira. Chaque région a plus d’une localité où les appels peuvent être entendus en personne dans les centres Service Canada partout au pays. Ces régions figurent dans la colonne 2 de l’annexe du projet de règlement.
Chacune des régions figurant dans la colonne 2 désignerait une ville centrale pour une région géographique qui, pour les besoins du Conseil d’appel, servirait plusieurs localités dans la même région. Les principales localités servies par les 39 régions figureraient sur le site Web du Conseil d’appel. Les membres du Conseil d’appel seraient affectés à l’une de ces 39 régions.
Quorum
Un appel devant le Conseil d’appel est normalement entendu devant une formation de trois membres, qui rend ensuite une décision. Dans de tels cas, la majorité des membres doit s’entendre sur une décision à prendre. Le projet de règlement permet à une audience d’avoir lieu même si un membre de la formation du Conseil d’appel ne peut être présent en raison de circonstances imprévues, pourvu que deux membres, dont un est le membre chargé de présider la formation (quorum), soient présents et que l’appelant, l’employeur et toute autre partie mise en cause donnent leur consentement. Cette disposition permettrait d’éviter un retard dans les rares cas où un membre pourrait ne pas être disponible. Pour les audiences entendues par une formation de deux membres, c’est le membre assurant la présidence qui a une voix prépondérante dans la prise de décision.
Communication
De manière générale, les communications entre le Conseil d’appel et les parties pourraient se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique. Le Conseil d’appel utiliserait les coordonnées figurant au dossier d’appel pour communiquer avec les parties ou leurs représentants ou pour leur envoyer des documents. Les parties seraient tenues d’informer le Conseil d’appel le plus rapidement possible de tout changement à leurs coordonnées.
Le projet de règlement permettrait au Conseil d’appel de poursuivre un processus d’appel sans autre forme de préavis à un appelant ou à son représentant s’il n’arrive pas à les joindre à l’aide des coordonnées fournies, en gardant à l’esprit que l’appelant a le droit d’être entendu et d’avoir une audience équitable.
Appel devant le Conseil d’appel
Le projet de règlement énonce les exigences de dépôt d’un avis d’appel au Conseil d’appel. Les appels peuvent être déposés :
- en personne, à un bureau de Service Canada;
- par la poste ou par messager, en utilisant l’adresse postale figurant le site Web du Conseil d’appel;
- de façon électronique, en utilisant les procédures de dépôt électronique figurant sur le site Web du Conseil d’appel.
Un prestataire devrait fournir les renseignements suivants dans son avis d’appel :
- son nom complet, son adresse postale et, s’il y a lieu, son numéro de téléphone et son adresse courriel;
- idéalement, son numéro d’assurance sociale et le numéro d’identification figurant sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel, bien qu’il puisse déposer un appel en ne fournissant qu’un seul de ces deux éléments.
Les renseignements suivants devront être fournis par les employeurs interjetant appel devant le Conseil d’appel :
- le nom complet, l’adresse postale et, s’il y a lieu, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne-ressource;
- le nom de l’entreprise;
- le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- le numéro d’identification figurant sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Un avis d’appel est présumé être déposé :
- en personne, à la date de réception apposée sur le document par Service Canada;
- par la poste, à la date de réception apposée sur le document par le Conseil d’appel;
- par courrier recommandé ou par messager, à la date inscrite sur la confirmation de livraison;
- par voie électronique, à la date et à l’heure inscrites dans le système électronique du Conseil d’appel utilisé à cette fin.
Le projet de règlement exige du Conseil d’appel qu’il avise l’appelant et la Commission lorsqu’il aura reçu l’avis d’appel de l’appelant.
Documents déposés par la Commission
Le projet de règlement exige que la Commission dépose auprès du Conseil d’appel les documents suivants dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel : une copie de la demande de révision, une copie de la décision de révision, tout document exposant les arguments de la Commission ainsi que tout autre document pertinent en sa possession. Le Conseil d’appel peut également accorder un délai supplémentaire à la Commission pour le dépôt des documents.
Parties mises en cause
Le projet de règlement prévoit que lorsqu’un avis d’appel est reçu, le Conseil d’appel doit en aviser les personnes ci-après et les mettre en cause dans l’appel :
- tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision, si l’appel est déposé par l’employeur;
- lorsque l’appel est déposé par un prestataire, l’employeur, s’il a été avisé par la Commission de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Le Conseil d’appel peut, de son propre chef ou sur demande, mettre un employeur en cause dans l’appel.
Appel en retard
Dans le cadre du projet de règlement, un appelant qui dépose un avis d’appel après le délai de 30 jours prévu dans la LMEDS devrait donner les raisons justifiant l’appel en retard et le coordonnateur régional pourrait demander à l’appelant de fournir des renseignements supplémentaires au sujet de son avis d’appel.
Lorsqu’un appel en retard est accepté, le Conseil d’appel doit ajouter en tant que partie, et aviser tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision ainsi que l’employeur, s’il a été informé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel. Le Conseil d’appel peut également ajouter un employeur de son propre chef.
Jonction d’appels
Le projet de règlement permet au Conseil d’appel de regrouper deux appels ou plus s’ils soulèvent une question commune et que la jonction n’est pas injuste pour les parties.
Avis d’appel unique
Il est possible de déposer un seul avis d’appel pour le compte de multiples appelants, lorsque l’appel porte sur une question commune sur laquelle la Commission s’est penchée dans le cadre de décisions de révision prises pour chacun des appelants. De plus, un avis d’appel pour plusieurs appelants devrait indiquer l’appel unique qui serait entendu (dont le résultat lierait toutes les parties) et fournir le nom d’un représentant pour le groupe. L’avis d’appel devrait aussi être accompagné d’un document contenant les informations pertinentes de chacun des appelants, comme le nom, le numéro d’assurance sociale et le numéro d’identification de leur révision, ainsi qu’un consentement à faire partie du groupe signé par chacun des appelants.
Arguments écrits et renseignements supplémentaires
Le projet de règlement prévoit des directives à l’intention des parties souhaitant déposer des arguments écrits concernant un appel. Ces documents devraient être déposés avant la date d’audience prévue. En outre, une formation ne sera pas en mesure d’étudier un élément de preuve déposé après la date d’audience, à moins que la formation ne l’ait demandé ou qu’une partie ait déposé une demande à l’audience qui a été approuvée par la formation avec une date convenue pour déposer le document.
Le projet de règlement permet également à la formation du Conseil d’appel de demander des renseignements supplémentaires à la Commission concernant les questions faisant l’objet de l’appel avant de rendre une décision.
Documents déposés auprès du Conseil d’appel
En vertu du projet de règlement, tous les documents autres qu’un avis d’appel doivent être déposés par une partie auprès du Conseil d’appel par la poste ou par messager en utilisant l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel ou par voie électronique à l’aide de la procédure de dépôt électronique établie à cet effet sur le site Web du Conseil d’appel.
En outre, le projet de règlement prévoit que tout document déposé auprès du Conseil d’appel est présumé avoir été déposé :
- par la poste, à la date de réception apposée sur le document par le Conseil d’appel;
- par courrier recommandé ou par messager, à la date inscrite sur l’accusé de réception;
- par voie électronique, à la date et l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel utilisé à cette fin.
Tous les documents déposés auprès du Conseil d’appel seraient ajoutés au dossier d’appel et une copie serait transmise aux autres parties dès que possible, à condition qu’ils ne soient pas un double d’un document déjà déposé et transmis par le Conseil d’appel.
Le projet de règlement aborde les cas dans lesquels un document envoyé par le Conseil d’appel est présumé avoir été reçu. Les documents envoyés à une partie ou à son représentant sont présumés avoir été reçus :
- par la poste, 10 jours après le jour de l’expédition;
- par courrier recommandé ou par messager, à la date inscrite sur la confirmation de livraison;
- par voie électronique, le prochain jour ouvrable.
Documents électroniques
Le projet de règlement prévoit que tous les documents électroniques déposés auprès du Conseil d’appel ou produits par celui-ci seraient considérés comme des originaux.
Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que le Conseil d’appel pourrait faire une copie électronique d’un document déposé pour un appel, lequel deviendrait alors un document original, ou fournir une copie électronique et la certifier comme une copie originale.
Traduction des documents
Si une partie décide de déposer un document qui n’est pas en français ou en anglais, elle doit fournir une version traduite du document soit en français ou en anglais et déposer la traduction avec le document. Tous les documents traduits devraient comporter les deux éléments suivants :
- le nom complet et les coordonnées de la personne ayant fait la traduction;
- la déclaration certifiant que la traduction est exacte.
Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que si la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par l’une des parties (le français ou l’anglais) et qu’il ne provient pas de cette partie, cette partie pourrait demander au Conseil d’appel de lui fournir une traduction de ce document dans la langue choisie. La Commission serait alors responsable de traduire le document et de déposer la traduction auprès du Conseil d’appel.
Audience
Un avis d’audience doit être envoyé à toutes les parties. Lorsqu’un avis d’appel est déposé dans le délai de 30 jours, l’avis d’audience doit être envoyé dès que possible une fois que les documents de la Commission sont reçus. Lorsqu’un avis d’appel est déposé après la période de 30 jours et que le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, l’avis d’audience doit être envoyé dès que possible une fois que cette décision est prise.
Région de l’appelant pour l’audience
Un appel doit être entendu dans la région de l’appelant, qui, en vertu du projet de règlement, est celle qui est indiquée à la colonne 2 de l’annexe d’après l’adresse postale inscrite dans le dossier d’appel de l’appelant.
Le chef principal pourrait autoriser le Conseil d’appel à entendre un appel dans une autre région en raison de l’une des circonstances suivantes :
- l’appel ne serait pas entendu en temps opportun dans la région de l’appelant;
- une audience en personne a été choisie par l’appelant et la tenue de l’audience de l’appel dans une autre région faciliterait le déplacement des parties;
- aucune formation n’est disponible dans la région de l’appelant pour entendre l’appel;
- l’appel traite d’une question commune concernant des appelants qui se trouvent, selon l’adresse postale inscrite dans leur dossier d’appel, dans des régions différentes;
- l’appelant en fait la demande;
- toute autre circonstance permettant de garantir l’efficacité opérationnelle du Conseil d’appel.
Mode d’audience
Dans les circonstances où un appelant demande que l’appel soit entendu en personne, l’appelant sera entendu en personne par une formation du Conseil d’appel. Toutes les autres parties peuvent décider d’assister à l’audience en personne à leurs frais, par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.
Le projet de règlement prévoit que si un appelant demande à assister à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, les parties pourraient également y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.
Dans les situations où un appelant ne souhaite pas assister à l’audience ou ne choisit aucun mode d’audience et ne peut être joint, les parties pourraient participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.
Dans les situations où une audience en personne soulèverait des préoccupations concernant la santé ou la sécurité qui ne peuvent pas être évitées ou atténuées ou serait irréaliste pour des raisons opérationnelles, le chef principal pourrait modifier le mode d’audience. Les parties pourraient alors y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.
Le projet de règlement prévoit des directives pour les circonstances dans lesquelles une partie est absente. Lorsqu’une partie est absente et qu’elle a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience, et qu’elle n’a donné aucun avis préalable de son absence, le Conseil d’appel pourrait décider de procéder à l’audience en l’absence de cette partie.
Aucune audience
Dans les situations où la Commission et l’appelant sont les seules parties à un appel et que la Commission concède l’appel, le Conseil d’appel pourrait rendre une décision sur la foi du dossier sans tenir d’audience.
Audience à huis clos ou accès restreint
Le projet de règlement traite les situations dans lesquelles le Conseil d’appel pourrait, sur demande ou à sa propre initiative, tenir une audience à huis clos afin d’éviter les risques suivants liés à une audience publique :
- que l’échange de renseignements personnels (par exemple des renseignements médicaux) cause un tort considérable à une personne;
- un risque pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
- un risque grave pour l’équité de l’audience qui l’emporte sur l’intérêt du public de connaître la teneur de l’audience;
- un risque grave pour la sécurité publique.
En outre, le projet de règlement prévoit que le membre chargé de présider la formation a le pouvoir d’exclure toute personne d’une audience, si un témoignage oral concernant une circonstance de harcèlement de nature sexuelle ou autre y est présenté. Dans ces situations, une copie de l’enregistrement audio du témoignage oral serait fournie à la partie exclue pour qu’elle ait la possibilité de répondre à ce témoignage.
Remise d’une audience
Une partie pourrait, dès que possible avant la date d’audience, demander au Conseil d’appel de remettre l’audience. Le Conseil d’appel pourrait accorder cette demande et fixer une nouvelle date d’audience sans permettre à d’autres parties de présenter leurs arguments à moins que les principes de justice naturelle ne l’exigent. Si le Conseil d’appel accepte la première demande de remise d’une partie, il ne peut pas accepter une autre demande déposée par la même partie, à moins qu’elle soit déposée auprès du Conseil d’appel au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience et qu’elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Suspension d’un appel
Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si d’autres procédures sont en cours, devant le Conseil d’appel ou un autre tribunal, qui traitent de questions semblables ou pour lesquelles une décision pourrait avoir une incidence directe sur l’appel, ou si les principes de justice naturelle l’exigent. Par conséquent, le Conseil d’appel lèverait la suspension une fois que les conditions susmentionnées ont été réglées.
Désistement d’un appel
Le projet de règlement requiert que le Conseil d’appel informe les parties et mette fin à toutes les procédures lorsqu’il a déterminé qu’il y a eu désistement d’un appel conformément aux dispositions de la LMEDS.
Le projet de règlement prévoit les éléments qu’un appelant doit fournir pour demander une réouverture à la suite du désistement d’un appel. La demande d’un appelant doit inclure ce qui suit :
- le nom complet, l’adresse postale et, le cas échéant, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du demandeur;
- le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’identification indiqué sur la décision de révision ou, si l’appelant est un employeur, le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- les motifs pour lesquels l’appelant n’était pas en mesure de communiquer avec le Conseil d’appel.
Retrait d’un appel
Un appelant peut décider de retirer son appel en avisant le Conseil d’appel par écrit à tout moment avant l’audience ou verbalement à tout moment pendant l’audience. Au moment de rendre sa décision, le Conseil d’appel doit également prendre en compte l’avis de retrait.
Décisions
En vertu du projet de règlement, le Conseil d’appel doit rendre une décision le jour où l’audience prend fin. Cependant, le chef principal pourrait prolonger le délai indiqué pour rendre une décision pour l’un des motifs spéciaux suivants :
- respecter les principes de justice naturelle;
- prendre en compte d’autres éléments de preuve présentés après l’audience;
- tout autre motif qui permettrait aux procédures de se dérouler de manière simple et efficace, tout en demeurant justes et équitables.
Pour qu’une décision puisse être rendue, une majorité de membres de la formation ayant entendu l’appel doivent être d’accord. Si un membre de la formation est en désaccord avec la majorité, le projet de règlement stipule que la décision de la formation doit comporter l’opinion dissidente et les motifs à l’appui de celle-ci. La décision du Conseil d’appel doit contenir la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.
Consultation
Consultations avant la publication préalable
L’examen par une tierce partieréférence 4 portait sur l’ensemble du mandat, de la structure, des fonctions, du rendement et des interrelations du Tribunal. Des commentaires ont été directement obtenus dans le cadre d’entrevues et d’ateliers de la part de personnes ayant interagi avec d’anciens tribunaux (le conseil arbitral de l’assurance-emploi, les juges-arbitres de l’AE, les tribunaux de révision du RPC et de la SV, et la Commission d’appel des pensions) et le Tribunal. En outre, plus de 30 fonctionnaires d’EDS, du Tribunal et du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) ont participé à des ateliers pour comprendre les processus d’appel ainsi que les structures, les politiques et les lois qui soutiennent leur travail.
Pas moins de 14 sites Web du gouvernement ont fait la promotion des consultations en ligne, et plus de 17 680 courriels ont été envoyés à des publics cibles. Du 28 juin au 8 août 2017, quatre sondages distincts ont été menés auprès d’appelants, de représentants, de membresréférence 5 et d’employés de tribunaux actuels et anciens ayant fourni des services au Tribunal, et plus de 900 réponses ont été reçues. En outre, plus de 30 observations écrites ont été reçues de la part d’organisations syndicales et communautaires, de cliniques juridiques et de firmes d’avocats, d’appelants, de représentants, de membres du Tribunal anciens et actuels, ainsi que de commissaires représentant les travailleurs et les employeurs. Six groupes de discussion ont été organisés partout au Canada, comprenant plus de 60 intervenants d’organisations syndicales et communautaires, membres d’anciens tribunaux et quelques appelants.
Dans l’ensemble, les consultations publiques ont fait ressortir l’insatisfaction et la frustration dues aux normes de service, aux échéances, à la responsabilité du Tribunal et à l’accessibilité des divers processus comme la prise de décision et la difficulté pour un néophyte de s’y retrouver dans un tribunal légaliste.
Parmi d’autres commentaires formulés par des intervenants, on peut citer la perception d’un changement de l’équilibre des pouvoirs par rapport à l’ancien système de tribunal à trois membres du modèle du Conseil arbitral, qui était considéré comme un « procès par les pairs », au modèle du Tribunal avec un seul décisionnaire, qui peut souvent se trouver dans un lieu éloigné de celui de l’appelant et de son contexte professionnel et personnel. L’élimination du tripartisme dans les appels de l’AE a été considérée comme une démarche qui n’est pas axée sur le client, ce qui, par conséquent, a donné l’impression d’une réduction de l’accès et de l’équité.
L’examen par une tierce partie a formulé sept recommandations à l’intention du ministre, ainsi qu’un éventail d’options. L’Examen recommandait notamment une série de modifications visant à faire passer le Tribunal à un modèle axé sur le client, considéré comme équitable et transparent et minimisant la complexité pour mieux répondre aux besoins des clients.
Consultations d’intervenants précédant les lois concernant le Conseil d’appel — août à septembre 2022
Du 19 août au 9 septembre 2022, le gouvernement a mené des consultations auprès du Commissaire des travailleurs et du Commissaire des employeurs, de représentants syndicaux, juridiques, communautaires, patronaux et du grand public, y compris d’anciens appelants de l’AE (travailleurs et employeurs), sur des sujets concernant la conception et les modifications législatives proposées liées au Conseil d’appel, avec l’objectif d’examiner la façon dont le programme d’AE pourrait améliorer le processus d’appel. Les résultats des tables rondes et d’un sondage en ligne ont joué un rôle essentiel dans la préparation du projet de loi qui a été présenté au Parlement en décembre 2022, des modifications législatives figurant dans le budget de 2023 qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et du présent projet de règlement.
Deux consultations virtuelles en table ronde ont eu lieu avec les commissaires et des intervenants externes. Environ 25 des 40 groupes d’intervenants invités y ont participé. Des observations écrites portant sur cinq thèmes principaux (à savoir la représentation régionale, le choix du type d’audience, le statut à temps plein ou partiel des membres, la structure hiérarchique du Conseil d’appel et le pouvoir de nomination du chef principal) ont également été reçues.
En plus des consultations en table ronde, un sondage en ligne a été lancé durant cette même période. La population canadienne a ainsi été en mesure d’exprimer son point de vue et ses préférences concernant la conception d’un nouveau processus d’appel de l’assurance-emploi (AE). Le sondage était ouvert aux anciens appelants et à leurs représentants, de même qu’au public général. Plus de 10 000 anciens appelants de l’AE ont été invités à participer au sondage par la poste. Au total, 400 personnes ont répondu au sondage. Parmi les 400 répondants, 386 ont participé en tant que particulier et 14 ont participé en tant que représentant d’une organisationréférence 6.
Les consultations en table ronde ont démontré un besoin de représentation régionale diversifiée pour les membres du Conseil d’appel en vue de permettre une bonne compréhension de la réalité régionale concernant l’emploi, la langue et les expressions. Un désir de retour vers le modèle de conseil arbitral pour la nomination des membres et un besoin de lieux d’audience supplémentaires ont également été soulignés. La présence de coordinateurs régionaux à temps plein pour soutenir le chef principal a été largement soutenue, de même que la préférence de formations tripartites composées de membres du Conseil d’appel à temps partiel.
En ce qui concerne le format d’audience, différentes réponses ont été fournies dans le cadre de la table ronde. Les intervenants ont souligné que, par défaut, les audiences devraient se dérouler en personne. Toutefois, les répondants au sondage étaient en faveur d’une certaine flexibilité pour les appelants dans le choix du format de l’audience, y compris en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence. Les principaux points à retenir concernant la relation hiérarchique entre le Conseil d’appel et la Commission comprennent les suivants :
- le chef principal doit rendre compte de la performance globale du Conseil d’appel à la Commission;
- EDS doit assurer le fonctionnement du Conseil d’appel sur le plan administratif et de la production de rapports;
- le Conseil d’appel devrait rendre compte directement à la Commission et les fonctions du Conseil d’appel doivent rester indépendantes;
- les commissaires devraient diriger le processus de nomination des membres représentant les employeurs et les travailleurs puisqu’ils sont en contact avec les travailleurs, les employeurs et les partenaires de justice sociale.
Les résultats du sondage en ligne ont donné lieu à des commentaires semblables, faisant état d’une préférence pour que les membres du Conseil d’appel aient des liens locaux avec leur région. La majorité des clients qui ont répondu au sondage ont indiqué qu’ils avaient assisté à leur audience par des moyens virtuels (téléconférence ou vidéoconférence) et qu’ils étaient satisfaits de leur capacité à présenter leurs arguments lors de cette audience. Plus précisément, 65 % des répondants ont indiqué qu’un format d’audience virtuelle offre la même possibilité de présenter leurs arguments qu’une audience en personne, et 70 % des répondants ont indiqué qu’ils accepteraient un autre format d’audience que leur choix de préférence si cela signifiait que l’audience avait lieu à une date plus rapprochée. Plusieurs répondants ont souligné qu’il est important de revenir à une formation composée de trois personnes pour entendre un appel.
Consultations continues avec les intervenants
Des consultations informelles comme des sondages sur la satisfaction de la clientèle sont prévues après le lancement du Conseil d’appel. En outre, le Conseil d’appel devra rendre compte à la Commission en ce qui concerne les questions comme le rendement. Cela permettra au Conseil d’appel d’être bien positionné pour aborder les préoccupations des intervenants, étant donné que le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs, qui font partie de la Commission, ont la responsabilité de représenter les perspectives et les opinions des personnes et des organismes touchés par le programme d’assurance-emploi.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’initiative a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation n’a pas permis de révéler l’existence de répercussions ou d’obligations liées à des traités modernes.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument de politique n’est disponible puisqu’en vertu des modifications législatives à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les processus et les opérations du Conseil d’appel doivent être établis par règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
On estime que le projet de règlement entraînera un coût supplémentaire estimé de 330 136 $ au cours de la période de 2025 à 2034.
Scénario de référence et scénario réglementaire
L’analyse des scénarios de référence et de réglementation compare diverses dispositions du projet de règlement avec celles de lois, de règlements, de politiques et de pratiques existants afin de cerner les coûts ou les avantages supplémentaires. L’analyse montre que les coûts ou les avantages supplémentaires associés au règlement sont négligeables.
Scénario de référence
Les modifications apportées à la LMEDS en vertu de la LEB 2023 fournissent le cadre requis pour établir un Conseil d’appel en AE. La disposition législative tient compte d’éléments comme la nature tripartite du Conseil d’appel, la composition de la formation, la représentation régionale et la diversité, entre autres.
Si, en l’absence du projet de règlement, le Conseil d’appel commençait ses activités et entendait des appels en matière d’AE, on s’attendrait à ce qu’il fonctionne d’une manière généralement conforme aux règles et aux règlements actuels qui guident le Tribunal, ce qui constitue la base de référence de cette proposition.
Scénario réglementaire
Le projet de règlement a été rédigé de sorte qu’il comprend des dispositions semblables à celles du règlement actuel qui oriente les activités du Tribunal, s’inspirant de ses pratiques exemplaires. Les dispositions proposées sont donc comparables aux Règlements de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale et aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, et il a été déterminé qu’elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires à l’exception de la disposition qui permet qu’un appel soit entendu dans une région autre que celle de l’appelant.
Coûts et avantages
On estime que le règlement entraînera un coût de 330 136 $ au cours de la période de 2025 à 2034.
Coût des appels entendus en dehors de la région de l’appelant
Le projet de règlement prévoit des situations où un appel peut être entendu dans une région différente de celle de l’appelant pour des raisons d’efficacité opérationnelle ou dans certaines circonstances évaluées et approuvées par le chef principal. Des coûts estimatifs pourraient être engagés pour couvrir des frais de déplacement possibles lorsqu’au moins un membre doit se déplacer pour entendre un appel en personne.
Dans l’ensemble, le ministère de l’Emploi et du Développement social estime que le Conseil d’appel recevra environ 4 000 appels par année (la division générale du Tribunal a reçu 3 968 appels en 2022-2023). On estime que des audiences seront tenues en personne pour 1 200 de ces appels.
Il est estimé qu’environ 10 % de ces 1 200 audiences en personne (autour de 120) devraient se tenir dans une région différente à des fins d’efficacité opérationnelle ou en raison de circonstances évaluées et approuvées par le chef principal du Conseil d’appel.
Ce coût supplémentaire a été estimé au moyen des analyses et des taux actuels du Conseil national mixte (avril 2024) pour les coûts de déplacement d’un jour et de deux jours qui comprennent les coûts du kilométrage, les hôtels, les indemnités de repas et les frais accessoires qui sont calculés avec le montant total d’audiences en personne pour une formation composée de trois membres.
On estime que les frais de déplacement que le Conseil d’appel devra couvrir s’élèveront à 391,70 $ en moyenne par audience pour une formation composée de trois membres, en tenant compte du fait que 10 % des audiences nécessiteront des déplacements de deux jours et que des déplacements d’une journée seront nécessaires dans les autres cas (90 %). Le coût annuel est estimé à 47 004 $.
Sur le plan monétaire, le coût total de la mise en œuvre de la réglementation proposée est estimé à 330 136 $ durant la période de 2025 à 2034. Le coût, qui a été réduit de 7 %, correspond aux prix indexés de 2024 avec 2025 comme année de référence de la valeur actuelle.
Avantages
Les avantages du projet de règlement ont fait l’objet d’une évaluation qualitative. De manière générale, le projet de règlement bénéficierait à toutes les parties impliquées dans les appels AE de premier niveau en offrant des processus et des procédures clairs pour orienter les activités du Conseil d’appel sur lesquels les parties peuvent compter. D’autres avantages du projet de règlement sont présentés ci-dessous.
- Le projet de règlement établit 39 régions du Conseil d’appel dans une annexe au règlement. Ces régions sont avantageuses pour les appelants, car l’audience de l’appelant se tiendra devant des formations de membres du Conseil d’appel provenant de la région de l’appelant et qui comprennent les facteurs économiques qui touchent la région.
- Le projet de règlement aborde les situations dans le cadre desquelles un membre du Conseil d’appel est incapable de participer à une audience en raison de circonstances imprévues. Le règlement prévoit un quorum de deux, dans des situations spécifiques, afin qu’une affaire puisse se dérouler comme prévu initialement. Cela profiterait aux parties en réduisant le nombre d’audiences reportées.
- Le projet de règlement offre l’option de divers formats d’audience (en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence). Cela profiterait aux parties en offrant une flexibilité en ce qui a trait au mode d’audience.
- Le projet de règlement prévoit que le Conseil d’appel est tenu de rendre une décision le jour de la tenue de l’audience, à moins que le chef principal n’accorde une exception permise dans des circonstances spécifiques. Le fait de fournir des décisions rapides sur les appels serait avantageux pour les parties.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’aucune incidence n’est prévue sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Les provinces et les territoires n’ont pas été mobilisés, puisque le projet de règlement exécutera des fonctions similaires à celles des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale qui orientent actuellement tous les niveaux des activités du Tribunal. L’évaluation de l’admissibilité aux prestations d’AE et le règlement des appels en matière d’AE en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi demeurent inchangés. Une structure similaire n’existe pas au niveau provincial ou territorial puisque l’AE est un programme fédéral.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le programme d’AE n’enregistre pas de données sur le genre et l’ethnie des personnes qui choisissent d’interjeter appel d’une demande de prestations d’AE.
Les renseignements sur les appelants de l’AE ont été recueillis à partir de rapports annuels publiés par le Tribunal, qui ont révélé que la majorité des appels d’AE sont établis par des particuliers. Selon le rapport annuel du Tribunal de 2023-2024, 99 % des appels déposés auprès de la division générale du Tribunal provenaient des prestataires eux-mêmes, tandis que seulement 1 % provenaient des employeursréférence 7.
Le Tribunal a publié des données démographiques clés concernant les appels d’AE en août 2021. Le Tribunal a examiné 480 des 4 472 dossiers de la période d’un an allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Ces renseignements ont montré que 44 % des appelants utilisaient les pronoms il/lui, 53 % utilisaient les pronoms elle/la et les 3 % restant étaient inconnus. Cela indique à peu près que le projet de règlement touchera les femmes et les hommes de façon égale.
En outre, les renseignements sur les données démographiques clés montraient que 62 % des appels étaient liés aux prestations régulières, 14 % étaient liés à des prestations de maladie, 14 % étaient liés à des prestations de maternité et 10 % touchaient tous les autres types de prestations. Cela corrobore à peu près les données du Tribunal concernant les pronoms, en raison du fait que les hommes représentent une plus grande proportion des prestataires de prestations régulières et que les femmes représentent une plus grande proportion des prestataires d’autres types de prestations.
La plupart des appels ont été entendus en anglais, ce qui représente 74 % des appels, 26 % des appels étaient en français et 5 % des appels ont nécessité l’utilisation d’un interprète. Le projet de règlement prévoit que toutes les parties d’un appel puissent participer dans la langue officielle de leur choix, ce qui devrait profiter à la majorité des parties. La petite proportion de parties qui ne parlent pas une des langues officielles pourront profiter des dispositions en matière d’interprétation du projet de règlement.
Justification
En vertu de la LMEDS, la Commission peut élaborer un règlement relatif au Conseil d’appel avec l’approbation du gouverneur en conseil. Le projet de règlement énonce les détails nécessaires pour appuyer la mise en œuvre et les activités du Conseil d’appel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications apportées à la LMEDS qui ont établi le Conseil d’appel et prévoient des dispositions pour l’administration du Conseil d’appel, notamment en ce qui a trait à la composition des formations pour les audiences, à la représentation régionale, à la diversité et à la nomination du chef principal et des coordonnateurs régionaux, sont déjà en vigueur.
Des modifications supplémentaires entreront en vigueur par décret et l’intention est que le projet de règlement prenne effet à la même date afin que le Conseil d’appel soit opérationnel et commence à accepter les appels à cette date. Pendant un certain temps, les activités du Conseil d’appel et de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale se dérouleront en parallèle, pour permettre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale de finaliser les appels d’AE en cours. Un décret final sera nécessaire pour mettre fin aux opérations de la section de l’AE de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale environ un an après le début des activités du Conseil d’appel.
Conformité et application
Bien que le projet de règlement n’aborde pas les mesures de conformité et d’application, le programme d’AE rend compte régulièrement des recours de l’AE au Parlement et à la population canadienne par l’intermédiaire du dépôt annuel du Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE, qui inclut des renseignements sur la prestation de services, l’expérience client, la réception de demandes, le traitement des demandes de prestations, la vérification de l’exactitude, les appels et les recours.
Normes de service
Le résultat attendu est un système de recours simplifié et axé sur le client pour entendre et trancher les appels de l’AE de premier niveau. Des indicateurs de rendement et des cibles pour les normes de service propres au Conseil d’appel en assurance-emploi ont été élaborés en vue de surveiller en temps opportun le traitement des appels et de l’émission des décisions rendues, ainsi que la satisfaction générale de la clientèle. Les indicateurs de rendement sont destinés à être publiés sur le site Web du Conseil d’appel sur une base annuelle, dès que possible après la fin de chaque exercice financier. Des sondages auprès de la clientèle seraient utilisés comme démarche principale pour recueillir des données et évaluer si les résultats souhaités sont atteints. Les données administratives relatives aux appels seraient recueillies en vue d’évaluer les résultats en lien avec les normes attendues.
L’objectif serait d’utiliser le Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE pour renforcer la production de rapports sur les résultats de l’ensemble du processus de recours, y compris le Conseil d’appel. Il serait ainsi possible de tirer parti de l’information et des données du RCE de l’AE pour appuyer une compréhension globale du rendement et des résultats du processus de recours.
Personne-ressource
Robert Lalonde
Directeur
Paiements individuels et services sur demande
Stratégie des services intégrés et des opérations
Service Canada
Courriel : esdc.boa_regulations_comments-boa_regulations_comments.edsc@hrsdc-rhdcc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission de l’assurance-emploi du Canada, en vertu de l’article 68.2référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’alinéa 114(2)b)référence c de la Loi sur l’Assurance-emploi référence d, se propose de prendre, sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Robert Lalonde, directeur, Stratégie des services intégrés et des opérations, Secrétariat du Conseil d’appel en assurance-emploi, 140, promenade du Portage, 2e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (courriel : esdc.boa_regulations_comments-boa_regulations_comments.edsc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 5 décembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appelant
- Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision. (appellant)
- décision de révision
- Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
- employeur
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)
- Loi
- La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
- partie
- L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)
- prestataire
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)
Principe général
2 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.
Généralités
Application
3 Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Questions non prévues par le présent règlement
4 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.
Participation des parties au processus d’appel
5 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.
Communications
6 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectifs peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.
Coordonnées au dossier
(2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.
Changement aux coordonnées
(3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.
Impossibilité de joindre une partie
(4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.
Choix de la langue
7 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.
Services d’interprétation
8 (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.
Demande
(2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.
Services externes d’interprétation
(3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.
Mesures d’adaptation
9 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.
Remboursement des frais et indemnités
10 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :
- a) d’une part, pour se rendre au lieu de l’audience, elle doit se déplacer à plus de cent kilomètres hors du lieu indiqué par l’adresse postale figurant au dossier d’appel;
- b) d’autre part, elle en fait la demande par écrit et le chef principal du Conseil d’appel l’approuve, avant la date de l’audience.
Membres du Conseil d’appel
Régions — affectation des membres
11 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.
Quorum
12 (1) Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.
Absence d’un membre
(2) L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.
Voix prépondérante
(3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).
Appel au Conseil d’appel
Avis d’appel
13 (1) Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :
- a) en personne, à un bureau de Service Canada;
- b) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;
- c) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.
Prestataire
(2) L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du prestataire;
- b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Employeur
(3) L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource de l’employeur;
- b) le nom de l’entreprise;
- c) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
- d) le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Date présumée du dépôt de l’avis d’appel
(4) L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :
- a) dans le cas d’un dépôt en personne, à la date de réception estampillée sur le document par Service Canada;
- b) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur le document par le Conseil d’appel;
- c) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
- d) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.
Confirmation de la réception de l’avis d’appel
(5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.
Avis à la Commission
14 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.
Documents à déposer par la Commission
15 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :
- a) une copie de la demande de révision présentée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
- b) une copie de la décision de révision faisant l’objet de l’appel;
- c) le cas échéant, un document contenant les arguments de la Commission;
- d) tout autre document pertinent qu’elle a en sa possession.
Parties mises en cause
16 (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :
- a) tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision de révision, dans le cas où l’appelant est un employeur;
- b) tout employeur, que la Commission a avisé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel.
Autres parties
(2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.
Appel en retard
17 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.
Renseignements supplémentaires
(2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.
Parties mises en cause
(3) Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :
- a) met en cause dans l’appel les personnes visées au paragraphe 16(1);
- b) peut mettre en cause dans l’appel tout employeur, conformément au paragraphe 16(2);
- c) avise toute personne mise en cause.
Jonction d’appels
18 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :
- a) d’une part, les appels concernent une question commune;
- b) d’autre part, le fait de les joindre ne crée pas d’injustice pour les parties.
Avis d’appel unique
19 (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.
Contenu
(2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :
- a) il indique celle des décisions de révision qui fera l’objet de l’appel dont l’issue liera toutes les parties;
- b) il indique le représentant du groupe d’appelants;
- c) il est accompagné d’un document portant :
- (i) les nom et prénom de chaque appelant ainsi que son numéro d’assurance sociale et le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision rendue à son égard,
- (ii) le consentement signé de chaque appelant indiquant qu’il accepte de faire partie du groupe.
Argumentation écrite
20 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.
Dépôt tardif d’éléments de preuve
21 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :
- a) il en a sollicité le dépôt;
- b) au cours de l’audience, une partie en a demandé le dépôt et le Conseil d’appel a accepté la demande et a fixé la date du dépôt.
Renseignements sollicités auprès de la Commission
22 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.
Documents
Modalités de dépôt des documents
23 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :
- a) par la poste ou par messager, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel;
- b) électroniquement, en suivant les modalités de dépôts électroniques affichées sur le site Web du Conseil d’appel.
Date présumée du dépôt
(2) Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :
- a) dans le cas d’un dépôt par courrier ordinaire, à la date de réception estampillée sur celui-ci par le Conseil d’appel;
- b) dans le cas d’un dépôt par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
- c) dans le cas d’un dépôt par voie électronique, à la date et à l’heure indiquées par le système électronique du Conseil d’appel.
Versement au dossier et transmission des documents
24 (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.
Date présumée de réception des documents
(2) La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :
- a) dans le cas d’un document envoyé par courrier ordinaire, dix jours après la date à laquelle il a été posté;
- b) dans le cas d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager, à la date figurant sur l’accusé de réception;
- c) dans le cas d’un document transmis par voie électronique, le jour ouvrable suivant la date à laquelle il a été transmis.
Documents électroniques
25 (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.
Production, fourniture et certification de copies
(2) Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :
- a) en produire une copie électronique, auquel cas celle-ci devient le document original;
- b) en fournir une copie électronique;
- c) en certifier conforme la copie électronique.
Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
26 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :
- a) de le faire traduire en français ou en anglais;
- b) de déposer le document traduit avec le document original.
Renseignements à fournir avec la traduction
(2) Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :
- a) les nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel du traducteur;
- b) la déclaration du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
Demande de traduction de documents
27 (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.
Document traduit — dépôt par la Commission
(2) À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.
Audience
Avis d’audience
28 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :
- a) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé dans le délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi, dès que possible après avoir reçu les documents visés à l’article 15;
- b) dans le cas d’un appel dont l’avis est déposé après l’expiration de ce délai, si le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, dès que possible après la prise de cette décision.
Région de l’appelant pour l’audience
29 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.
Autre région pour l’audience
(2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :
- a) l’appel ne sera pas entendu en temps opportun si l’audience est tenue dans la région visée au paragraphe (1);
- b) la tenue de l’audience dans l’autre région faciliterait les déplacements des parties;
- c) aucune formation n’est disponible dans la région visée au paragraphe (1) pour entendre l’appel;
- d) l’appel porte sur une question commune à plusieurs appelants qui, selon leurs adresses postales figurant au dossier d’appel, se trouvent dans des régions différentes;
- e) l’appelant en fait la demande;
- f) Il existe des circonstances, autres que celles prévues aux alinéas a) à e), où il est requis de tenir l’audience dans l’autre région en vue d’assurer l’efficacité des opérations du Conseil d’appel.
Mode d’audience
30 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :
- a) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par comparution en personne :
- (i) d’une part, celui-ci est entendu en personne par la formation,
- (ii) d’autre part, les autres parties peuvent :
- (A) comparaître en personne, à leurs propres frais,
- (B) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,
- (C) choisir de ne pas y participer;
- b) si l’appelant demande que l’audience soit tenue par vidéoconférence ou par téléconférence, s’il ne souhaite ni comparaître ni faire de présentation à l’audience, ou encore s’il n’a pas indiqué le mode d’audience souhaité et n’a pas pu être joint à cette fin, les parties peuvent :
- (i) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence,
- (ii) choisir de ne pas y participer.
Circonstances particulières
(2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :
- a) participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence;
- b) choisir de ne pas y participer.
Absence d’une partie
(3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.
Aucune audience
(4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.
Audience à huis clos
31 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :
- a) un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit d’une personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;
- b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
- c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier d’appel soient publics;
- d) un risque sérieux pour la sécurité publique.
Exclusion de toute personne d’une audience
32 (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.
Mise à disposition de l’enregistrement
(2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.
Remise de l’audience
33 (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.
Nouvelle date d’audience
(2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige.
Demande subséquente
(3) S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :
- a) la demande est présentée au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience;
- b) des circonstances exceptionnelles le justifient.
Suspension de l’appel
34 (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :
- a) une ou plusieurs instances sont en cours devant lui ou devant d’autres tribunaux et soulèvent des questions de même nature que celles soulevées dans le cadre de l’appel ou peuvent avoir une incidence directe sur celui-ci;
- b) l’observation des principes de justice naturelle l’exige.
Levée de la suspension
(2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.
Désistement de l’appel
35 (1) Lorsqu’il prononce le désistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procédures.
Demande de réouverture à la suite du désistement
(2) L’appelant qui dépose une demande de réouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :
- a) ses nom et prénom, adresse postale et, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse courriel;
- b) son numéro d’assurance sociale ou le numéro identificateur indiqué sur la décision de révision faisant l’objet de l’appel, ou, s’agissant d’un employeur, le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada;
- c) les raisons pour lesquelles il n’a pas communiqué avec le Conseil d’appel.
Retrait de l’appel
36 (1) L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :
- a) soit par écrit, en tout temps avant le début de l’audience;
- b) soit oralement, à tout moment durant l’audience.
Prise en compte du retrait
(2) Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donné conformément à l’alinéa (1)b).
Décision
Décision rendue
37 (1) La décision visée au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour où l’audience prend fin.
Décision majoritaire
(2) Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.
Opinion dissidente
(3) Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.
Signature de la décision
(4) Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.
Prorogation du délai pour rendre la décision
(5) Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) pour les raisons spéciales suivantes :
- a) l’observation des principes de justice naturelle;
- b) la prise en compte des éléments de preuve déposé en vertu de l’article 21;
- c) la conduite appropriée de la procédure de manière aussi simple et efficace que le permettent les circonstances et les principes de justice naturelle.
Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi
38 L’article 80 du Règlement sur l’assurance-emploi référence 8 est remplacé par ce qui suit :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
39 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
40 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
82 (1) Si la Commission interjette appel soit d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, soit d’une décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement, devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
(2) L’alinéa 82(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide la disposition de la Loi ou du présent règlement.
41 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
(2) L’alinéa 82(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide la disposition du présent règlement.
Entrée en vigueur
L.C. 2023, ch. 26
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
L.C. 2023, ch. 26
(2) Les articles 39 et 41 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
ANNEXE
(article 11 et paragraphe 29(1))
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Régions |
---|---|---|
1 | Ontario |
|
2 | Québec |
|
3 | Nouvelle-Écosse |
|
4 | Nouveau-Brunswick |
|
5 | Manitoba |
|
6 | Colombie-Britannique |
|
7 | Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown |
8 | Saskatchewan |
|
9 | Alberta |
|
10 | Terre-Neuve-et-Labrador |
|
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