La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 50 : Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

Le 14 dĂ©cembre 2024

Fondements législatifs

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre les rĂ©formes au processus de recours en lien avec les prestations d’assurance-emploi. Afin de rĂ©pondre aux besoins des Canadiens, des modifications lĂ©gislatives Ă  la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (LMEDS) ont permis d’établir le Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel).Le projet de règlement Ă©tablit les règles et les procĂ©dures Ă  suivre par les parties concernĂ©es (un appelant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada [Commission] ainsi qu’un prestataire ou un employeur) qui ont un intĂ©rĂŞt immĂ©diat dans une dĂ©cision de rĂ©vision faisant l’objet d’un recours pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.

Description : Le projet de règlement Ă©tablit les processus et les procĂ©dures pour des questions au sujet du Conseil d’appel comme le dĂ©pĂ´t d’un appel, les rĂ©gions servant le Conseil d’appel, le format d’une audience, le quorum, l’émission des dĂ©cisions, les audiences tenues Ă  huis clos et les Ă©lĂ©ments Ă  considĂ©rer pour les audiences qui portent sur des allĂ©gations de harcèlement. Le projet de règlement apporte cohĂ©rence et transparence aux fonctions administratives du Conseil d’appel et protège les droits et obligations de toutes les parties pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.

Justification : En vertu de l’article 68.2 de la LMEDS, la Commission peut prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel avec l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil.

Les coĂ»ts liĂ©s au règlement sont estimĂ©s, et ce, sur une pĂ©riode de 10 ans, Ă  compter de l’exercice 2025-2026. Les coĂ»ts estimatifs de cette proposition s’élèvent Ă  330 136 $ pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2034. Les gains qualitatifs devraient compenser ces coĂ»ts.

Enjeux

Le processus actuel de recours ou d’appel pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi (AE) ne répond pas aux besoins des Canadiens. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) a été modifiée pour permettre la création du Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel), représentant les intérêts des travailleurs, des employeurs et du gouvernement du Canada. Le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi proposé (projet de règlement) est nécessaire, afin d’adopter des processus et procédures que les parties doivent suivre, ce qui leur permettra de recourir plus facilement au premier palier d’appel en matière d’assurance-emploi.

Contexte

Le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (Tribunal) a commencĂ© ses activitĂ©s en avril 2013, remplaçant ainsi quatre tribunaux administratifs distinctsrĂ©fĂ©rence 1. Le but du Tribunal Ă©tait de simplifier le processus d’appel en lien avec la SĂ©curitĂ© de la vieillesse (SV), le RĂ©gime de pensions du Canada (RPC) et l’AE, pour obtenir des gains d’efficience et faire des Ă©conomies. Des Ă©conomies ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es depuis 2013; toutefois, deux rapports subsĂ©quents prĂ©parĂ©s pour les parlementaires en 2016 soulèvent des prĂ©occupations concernant les changements au processus d’appel et les incidences que ce modèle a sur les clients servis. Les deux rapports attirent l’attention sur des possibilitĂ©s d’amĂ©liorationsrĂ©fĂ©rence 2.

En rĂ©ponse, un examen dĂ©taillĂ© du Tribunal par une tierce partie a Ă©tĂ© commandĂ©. Le rapport qui en a dĂ©coulĂ©, intitulĂ© Examen du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale du Canada pour Emploi et DĂ©veloppement social Canada (Examen)rĂ©fĂ©rence 3, a Ă©tĂ© publiĂ© en janvier 2018 et il fournit des options pour amĂ©liorer les processus d’appel et s’assurer que ces derniers rĂ©pondent aux besoins des Canadiens. Dans le cadre de l’Examen, de vastes consultations publiques (sondages, observations Ă©crites, groupes de consultation) ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de divers intervenants, notamment des appelants de l’AE et des membres des tribunaux antĂ©rieurs et du Tribunal actuel. L’Examen fait ressortir les prĂ©occupations au sujet du manque de transparence du processus d’appel et d’un système qui est trop lĂ©galiste, ce qui rend difficiles la comprĂ©hension et la navigation pour les utilisateurs, en particulier lorsqu’ils sont vulnĂ©rables financièrement ou lorsqu’ils ont des problèmes de santĂ© graves.

L’Examen révèle que, pour les utilisateurs, les processus sont complexes, impersonnels et intimidants, ce qui décourage les prestataires d’aller plus loin que l’étape de la révision. Lors des consultations publiques menées dans le cadre de l’Examen, on a fait part d’un mécontentement et d’une frustration à l’égard des normes de service, des délais, de la responsabilité du Tribunal et de l’accessibilité des divers processus.

En aoĂ»t 2019, le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (EDS) a annoncĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes afin de rendre le processus de recours mieux adaptĂ© aux besoins des Canadiens. Ceci comprend la crĂ©ation du Conseil d’appel pour remplacer la section de l’AE de la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal, qui sera chargĂ© d’entendre et de trancher les appels du premier palier (ou initial) en matière d’assurance-emploi. La crĂ©ation du Conseil d’appel vise Ă  accĂ©lĂ©rer le processus de recours, Ă  le rendre plus facile et Ă  l’adapter aux besoins des utilisateurs.

Les modifications lĂ©gislatives Ă  la LMEDS visant Ă  permettre la crĂ©ation du Conseil d’appel ont Ă©tĂ© apportĂ©es dans le budget de 2022. Cependant, elles ont Ă©tĂ© mises de cĂ´tĂ© par la suite pour poursuivre les consultations auprès des intervenants. Elles ont Ă©tĂ© rĂ©introduites dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023 (LEB 2023) le 28 mars 2023. Les modifications lĂ©gislatives, qui ont Ă©tĂ© dĂ©finies en fonction des commentaires des intervenants (par exemple des groupes d’employĂ©s et d’employeurs), prĂ©voient, entre autres, un retour au système d’appel tripartite (constituĂ© de trois personnes) semblable Ă  l’ancien système d’appel du premier palier en matière d’AE, qui soutenait mieux le service Ă  la clientèle que le modèle actuel de dĂ©cideur unique du Tribunal.

Le 22 juin 2023, la LEB 2023 a reçu la sanction royale. Les dispositions qu’on y trouve accordent les pouvoirs prĂ©vus par la LMEDS de crĂ©er le Conseil d’appel et comprennent le pouvoir de la Commission de prendre des règlements en ce qui concerne le Conseil d’appel en assurance-emploi, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil. Un dĂ©cret est requis pour faire entrer en vigueur les modifications Ă  la LMEDS; il sera sollicitĂ© en mĂŞme temps que l’approbation finale du règlement. Les modifications lĂ©gislatives fixent un dĂ©lai de 30 jours pour dĂ©poser un appel, exigent que les dĂ©cisions du Conseil d’appel soient prises par Ă©crit et permettent de considĂ©rer le dĂ©sistement d’un appel lorsque le Conseil d’appel n’est pas parvenu Ă  communiquer avec l’appelant ou si l’appelant omet de rĂ©pondre au Conseil d’appel lorsqu’il lui a Ă©tĂ© demandĂ© de le faire. Les modifications prĂ©voient Ă©galement la possibilitĂ© pour le Conseil d’appel de rouvrir les appels pour lesquels un dĂ©sistement a Ă©tĂ© prononcĂ© dans certaines circonstances.

La Commission est une organisation regroupant trois groupes : les employeurs, les travailleurs et le gouvernement du Canada. Elle joue un rĂ´le de premier plan dans la supervision du programme d’AE. En raison de la reprĂ©sentation de trois groupes, la Commission est communĂ©ment appelĂ©e une organisation tripartite. La loi l’oblige Ă  surveiller et Ă  Ă©valuer annuellement le programme d’AE. La Commission supervise Ă©galement la prĂ©paration du Rapport de contrĂ´le et d’évaluation (RCE), qui est dĂ©posĂ© annuellement devant le Parlement.

Le projet de règlement s’applique à la gouvernance, à l’administration et au fonctionnement du Conseil d’appel, et fournira des orientations quant à ses pratiques et procédures, tant pour les appelants, les parties mises en cause, leurs représentants et les décideurs (appelés membres) que pour le personnel du Conseil d’appel. Ainsi, on s’assure que les appels devant le Conseil d’appel sont gérés d’une manière uniforme qui respecte les principes d’équité et de justice naturelle.

Objectif

Le projet de règlement vise à opérationnaliser le Conseil d’appel et à appuyer son lancement, afin que le processus de recours pour les appels en assurance-emploi soit plus facile à comprendre et réponde plus efficacement aux besoins des appelants et des autres parties mises en cause.

Description

Les dĂ©finitions suivantes se trouvent dans le projet de règlement :

Définitions

Principes généraux

Le projet de règlement comprend une disposition qui prévoit qu’il doit être interprété et appliqué d’une manière qui veille à ce que le processus d’appel soit aussi simple et efficace que ce que les principes de justice naturelle permettent. La justice naturelle renvoie aux droits d’une personne d’être entendue et d’avoir une audience équitable.

Dispositions générales

Application

Le projet de règlement s’appliquerait aux appels prĂ©sentĂ©s en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui confère le droit d’interjeter appel d’une dĂ©cision de rĂ©vision en lien avec une demande de prestations d’assurance-emploi.

S’il y a des questions procédurales liées aux appels qui ne sont pas abordées dans le règlement final, le Conseil d’appel doit déterminer la procédure à appliquer, qui doit cadrer avec le projet de règlement, en gardant à l’esprit le droit de la partie d’être entendue et d’avoir une audience équitable. Les parties seraient également tenues de respecter les directives du Conseil d’appel, de respecter les délais et de communiquer avec le Conseil d’appel au besoin.

Services d’interprétation et mesures d’adaptation

Le projet de règlement prévoit qu’un appelant peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de son appel. De même, toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

Lorsqu’une partie souhaite recourir à des services d’interprétation, elle devrait en faire la demande par écrit le plus tôt possible. Le Conseil d’appel serait alors tenu d’offrir ces services dans la mesure du possible. Le projet de règlement permettrait aussi à une partie d’être accompagnée par son propre interprète, si cela est son souhait; toutefois, elle devra en assumer les frais.

Lorsqu’une partie demande la prise de mesures d’adaptation, le Conseil d’appel doit dans la mesure du possible l’accommoder, afin qu’elle soit pleinement en mesure de participer au processus d’appel.

Remboursement et indemnité

Le projet de règlement prĂ©voit la possibilitĂ© pour une partie tenue de se prĂ©senter en personne Ă  une audience de se faire rembourser ses frais de dĂ©placement ou de recevoir une indemnitĂ© si a) d’une part, pour s’y rendre, elle doit parcourir une distance de plus de 100 km de l’adresse postale figurant au dossier d’appel; b) d’une autre part, elle fait la demande de remboursement par Ă©crit et la demande est approuvĂ©e avant la date d’audience.

Régions du Conseil d’appel

Le projet de règlement dresse la liste des rĂ©gions que le Conseil d’appel desservira. Chaque rĂ©gion a plus d’une localitĂ© oĂą les appels peuvent ĂŞtre entendus en personne dans les centres Service Canada partout au pays. Ces rĂ©gions figurent dans la colonne 2 de l’annexe du projet de règlement.

Chacune des rĂ©gions figurant dans la colonne 2 dĂ©signerait une ville centrale pour une rĂ©gion gĂ©ographique qui, pour les besoins du Conseil d’appel, servirait plusieurs localitĂ©s dans la mĂŞme rĂ©gion. Les principales localitĂ©s servies par les 39 rĂ©gions figureraient sur le site Web du Conseil d’appel. Les membres du Conseil d’appel seraient affectĂ©s Ă  l’une de ces 39 rĂ©gions.

Quorum

Un appel devant le Conseil d’appel est normalement entendu devant une formation de trois membres, qui rend ensuite une décision. Dans de tels cas, la majorité des membres doit s’entendre sur une décision à prendre. Le projet de règlement permet à une audience d’avoir lieu même si un membre de la formation du Conseil d’appel ne peut être présent en raison de circonstances imprévues, pourvu que deux membres, dont un est le membre chargé de présider la formation (quorum), soient présents et que l’appelant, l’employeur et toute autre partie mise en cause donnent leur consentement. Cette disposition permettrait d’éviter un retard dans les rares cas où un membre pourrait ne pas être disponible. Pour les audiences entendues par une formation de deux membres, c’est le membre assurant la présidence qui a une voix prépondérante dans la prise de décision.

Communication

De manière générale, les communications entre le Conseil d’appel et les parties pourraient se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique. Le Conseil d’appel utiliserait les coordonnées figurant au dossier d’appel pour communiquer avec les parties ou leurs représentants ou pour leur envoyer des documents. Les parties seraient tenues d’informer le Conseil d’appel le plus rapidement possible de tout changement à leurs coordonnées.

Le projet de règlement permettrait au Conseil d’appel de poursuivre un processus d’appel sans autre forme de préavis à un appelant ou à son représentant s’il n’arrive pas à les joindre à l’aide des coordonnées fournies, en gardant à l’esprit que l’appelant a le droit d’être entendu et d’avoir une audience équitable.

Appel devant le Conseil d’appel

Le projet de règlement Ă©nonce les exigences de dĂ©pĂ´t d’un avis d’appel au Conseil d’appel. Les appels peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©s :

Un prestataire devrait fournir les renseignements suivants dans son avis d’appel :

Les renseignements suivants devront ĂŞtre fournis par les employeurs interjetant appel devant le Conseil d’appel :

Un avis d’appel est prĂ©sumĂ© ĂŞtre dĂ©posĂ© :

Le projet de règlement exige du Conseil d’appel qu’il avise l’appelant et la Commission lorsqu’il aura reçu l’avis d’appel de l’appelant.

Documents déposés par la Commission

Le projet de règlement exige que la Commission dĂ©pose auprès du Conseil d’appel les documents suivants dans les sept jours ouvrables suivant la rĂ©ception de l’avis d’appel : une copie de la demande de rĂ©vision, une copie de la dĂ©cision de rĂ©vision, tout document exposant les arguments de la Commission ainsi que tout autre document pertinent en sa possession. Le Conseil d’appel peut Ă©galement accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire Ă  la Commission pour le dĂ©pĂ´t des documents.

Parties mises en cause

Le projet de règlement prĂ©voit que lorsqu’un avis d’appel est reçu, le Conseil d’appel doit en aviser les personnes ci-après et les mettre en cause dans l’appel :

Le Conseil d’appel peut, de son propre chef ou sur demande, mettre un employeur en cause dans l’appel.

Appel en retard

Dans le cadre du projet de règlement, un appelant qui dĂ©pose un avis d’appel après le dĂ©lai de 30 jours prĂ©vu dans la LMEDS devrait donner les raisons justifiant l’appel en retard et le coordonnateur rĂ©gional pourrait demander Ă  l’appelant de fournir des renseignements supplĂ©mentaires au sujet de son avis d’appel.

Lorsqu’un appel en retard est accepté, le Conseil d’appel doit ajouter en tant que partie, et aviser tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision ainsi que l’employeur, s’il a été informé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel. Le Conseil d’appel peut également ajouter un employeur de son propre chef.

Jonction d’appels

Le projet de règlement permet au Conseil d’appel de regrouper deux appels ou plus s’ils soulèvent une question commune et que la jonction n’est pas injuste pour les parties.

Avis d’appel unique

Il est possible de déposer un seul avis d’appel pour le compte de multiples appelants, lorsque l’appel porte sur une question commune sur laquelle la Commission s’est penchée dans le cadre de décisions de révision prises pour chacun des appelants. De plus, un avis d’appel pour plusieurs appelants devrait indiquer l’appel unique qui serait entendu (dont le résultat lierait toutes les parties) et fournir le nom d’un représentant pour le groupe. L’avis d’appel devrait aussi être accompagné d’un document contenant les informations pertinentes de chacun des appelants, comme le nom, le numéro d’assurance sociale et le numéro d’identification de leur révision, ainsi qu’un consentement à faire partie du groupe signé par chacun des appelants.

Arguments écrits et renseignements supplémentaires

Le projet de règlement prévoit des directives à l’intention des parties souhaitant déposer des arguments écrits concernant un appel. Ces documents devraient être déposés avant la date d’audience prévue. En outre, une formation ne sera pas en mesure d’étudier un élément de preuve déposé après la date d’audience, à moins que la formation ne l’ait demandé ou qu’une partie ait déposé une demande à l’audience qui a été approuvée par la formation avec une date convenue pour déposer le document.

Le projet de règlement permet également à la formation du Conseil d’appel de demander des renseignements supplémentaires à la Commission concernant les questions faisant l’objet de l’appel avant de rendre une décision.

Documents déposés auprès du Conseil d’appel

En vertu du projet de règlement, tous les documents autres qu’un avis d’appel doivent être déposés par une partie auprès du Conseil d’appel par la poste ou par messager en utilisant l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel ou par voie électronique à l’aide de la procédure de dépôt électronique établie à cet effet sur le site Web du Conseil d’appel.

En outre, le projet de règlement prĂ©voit que tout document dĂ©posĂ© auprès du Conseil d’appel est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© dĂ©posĂ© :

Tous les documents déposés auprès du Conseil d’appel seraient ajoutés au dossier d’appel et une copie serait transmise aux autres parties dès que possible, à condition qu’ils ne soient pas un double d’un document déjà déposé et transmis par le Conseil d’appel.

Le projet de règlement aborde les cas dans lesquels un document envoyĂ© par le Conseil d’appel est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© reçu. Les documents envoyĂ©s Ă  une partie ou Ă  son reprĂ©sentant sont prĂ©sumĂ©s avoir Ă©tĂ© reçus :

Documents électroniques

Le projet de règlement prévoit que tous les documents électroniques déposés auprès du Conseil d’appel ou produits par celui-ci seraient considérés comme des originaux.

Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que le Conseil d’appel pourrait faire une copie électronique d’un document déposé pour un appel, lequel deviendrait alors un document original, ou fournir une copie électronique et la certifier comme une copie originale.

Traduction des documents

Si une partie dĂ©cide de dĂ©poser un document qui n’est pas en français ou en anglais, elle doit fournir une version traduite du document soit en français ou en anglais et dĂ©poser la traduction avec le document. Tous les documents traduits devraient comporter les deux Ă©lĂ©ments suivants :

Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que si la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par l’une des parties (le français ou l’anglais) et qu’il ne provient pas de cette partie, cette partie pourrait demander au Conseil d’appel de lui fournir une traduction de ce document dans la langue choisie. La Commission serait alors responsable de traduire le document et de déposer la traduction auprès du Conseil d’appel.

Audience

Un avis d’audience doit ĂŞtre envoyĂ© Ă  toutes les parties. Lorsqu’un avis d’appel est dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de 30 jours, l’avis d’audience doit ĂŞtre envoyĂ© dès que possible une fois que les documents de la Commission sont reçus. Lorsqu’un avis d’appel est dĂ©posĂ© après la pĂ©riode de 30 jours et que le Conseil d’appel dĂ©cide d’entendre l’appel, l’avis d’audience doit ĂŞtre envoyĂ© dès que possible une fois que cette dĂ©cision est prise.

Région de l’appelant pour l’audience

Un appel doit être entendu dans la région de l’appelant, qui, en vertu du projet de règlement, est celle qui est indiquée à la colonne 2 de l’annexe d’après l’adresse postale inscrite dans le dossier d’appel de l’appelant.

Le chef principal pourrait autoriser le Conseil d’appel Ă  entendre un appel dans une autre rĂ©gion en raison de l’une des circonstances suivantes :

Mode d’audience

Dans les circonstances où un appelant demande que l’appel soit entendu en personne, l’appelant sera entendu en personne par une formation du Conseil d’appel. Toutes les autres parties peuvent décider d’assister à l’audience en personne à leurs frais, par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Le projet de règlement prévoit que si un appelant demande à assister à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, les parties pourraient également y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Dans les situations où un appelant ne souhaite pas assister à l’audience ou ne choisit aucun mode d’audience et ne peut être joint, les parties pourraient participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Dans les situations où une audience en personne soulèverait des préoccupations concernant la santé ou la sécurité qui ne peuvent pas être évitées ou atténuées ou serait irréaliste pour des raisons opérationnelles, le chef principal pourrait modifier le mode d’audience. Les parties pourraient alors y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Le projet de règlement prévoit des directives pour les circonstances dans lesquelles une partie est absente. Lorsqu’une partie est absente et qu’elle a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience, et qu’elle n’a donné aucun avis préalable de son absence, le Conseil d’appel pourrait décider de procéder à l’audience en l’absence de cette partie.

Aucune audience

Dans les situations où la Commission et l’appelant sont les seules parties à un appel et que la Commission concède l’appel, le Conseil d’appel pourrait rendre une décision sur la foi du dossier sans tenir d’audience.

Audience à huis clos ou accès restreint

Le projet de règlement traite les situations dans lesquelles le Conseil d’appel pourrait, sur demande ou Ă  sa propre initiative, tenir une audience Ă  huis clos afin d’éviter les risques suivants liĂ©s Ă  une audience publique :

En outre, le projet de règlement prévoit que le membre chargé de présider la formation a le pouvoir d’exclure toute personne d’une audience, si un témoignage oral concernant une circonstance de harcèlement de nature sexuelle ou autre y est présenté. Dans ces situations, une copie de l’enregistrement audio du témoignage oral serait fournie à la partie exclue pour qu’elle ait la possibilité de répondre à ce témoignage.

Remise d’une audience

Une partie pourrait, dès que possible avant la date d’audience, demander au Conseil d’appel de remettre l’audience. Le Conseil d’appel pourrait accorder cette demande et fixer une nouvelle date d’audience sans permettre à d’autres parties de présenter leurs arguments à moins que les principes de justice naturelle ne l’exigent. Si le Conseil d’appel accepte la première demande de remise d’une partie, il ne peut pas accepter une autre demande déposée par la même partie, à moins qu’elle soit déposée auprès du Conseil d’appel au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience et qu’elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Suspension d’un appel

Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si d’autres procédures sont en cours, devant le Conseil d’appel ou un autre tribunal, qui traitent de questions semblables ou pour lesquelles une décision pourrait avoir une incidence directe sur l’appel, ou si les principes de justice naturelle l’exigent. Par conséquent, le Conseil d’appel lèverait la suspension une fois que les conditions susmentionnées ont été réglées.

Désistement d’un appel

Le projet de règlement requiert que le Conseil d’appel informe les parties et mette fin à toutes les procédures lorsqu’il a déterminé qu’il y a eu désistement d’un appel conformément aux dispositions de la LMEDS.

Le projet de règlement prĂ©voit les Ă©lĂ©ments qu’un appelant doit fournir pour demander une rĂ©ouverture Ă  la suite du dĂ©sistement d’un appel. La demande d’un appelant doit inclure ce qui suit :

Retrait d’un appel

Un appelant peut décider de retirer son appel en avisant le Conseil d’appel par écrit à tout moment avant l’audience ou verbalement à tout moment pendant l’audience. Au moment de rendre sa décision, le Conseil d’appel doit également prendre en compte l’avis de retrait.

Décisions

En vertu du projet de règlement, le Conseil d’appel doit rendre une dĂ©cision le jour oĂą l’audience prend fin. Cependant, le chef principal pourrait prolonger le dĂ©lai indiquĂ© pour rendre une dĂ©cision pour l’un des motifs spĂ©ciaux suivants :

Pour qu’une décision puisse être rendue, une majorité de membres de la formation ayant entendu l’appel doivent être d’accord. Si un membre de la formation est en désaccord avec la majorité, le projet de règlement stipule que la décision de la formation doit comporter l’opinion dissidente et les motifs à l’appui de celle-ci. La décision du Conseil d’appel doit contenir la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

Consultation

Consultations avant la publication préalable

L’examen par une tierce partierĂ©fĂ©rence 4 portait sur l’ensemble du mandat, de la structure, des fonctions, du rendement et des interrelations du Tribunal. Des commentaires ont Ă©tĂ© directement obtenus dans le cadre d’entrevues et d’ateliers de la part de personnes ayant interagi avec d’anciens tribunaux (le conseil arbitral de l’assurance-emploi, les juges-arbitres de l’AE, les tribunaux de rĂ©vision du RPC et de la SV, et la Commission d’appel des pensions) et le Tribunal. En outre, plus de 30 fonctionnaires d’EDS, du Tribunal et du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) ont participĂ© Ă  des ateliers pour comprendre les processus d’appel ainsi que les structures, les politiques et les lois qui soutiennent leur travail.

Pas moins de 14 sites Web du gouvernement ont fait la promotion des consultations en ligne, et plus de 17 680 courriels ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  des publics cibles. Du 28 juin au 8 aoĂ»t 2017, quatre sondages distincts ont Ă©tĂ© menĂ©s auprès d’appelants, de reprĂ©sentants, de membresrĂ©fĂ©rence 5 et d’employĂ©s de tribunaux actuels et anciens ayant fourni des services au Tribunal, et plus de 900 rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues. En outre, plus de 30 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues de la part d’organisations syndicales et communautaires, de cliniques juridiques et de firmes d’avocats, d’appelants, de reprĂ©sentants, de membres du Tribunal anciens et actuels, ainsi que de commissaires reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs. Six groupes de discussion ont Ă©tĂ© organisĂ©s partout au Canada, comprenant plus de 60 intervenants d’organisations syndicales et communautaires, membres d’anciens tribunaux et quelques appelants.

Dans l’ensemble, les consultations publiques ont fait ressortir l’insatisfaction et la frustration dues aux normes de service, aux échéances, à la responsabilité du Tribunal et à l’accessibilité des divers processus comme la prise de décision et la difficulté pour un néophyte de s’y retrouver dans un tribunal légaliste.

Parmi d’autres commentaires formulĂ©s par des intervenants, on peut citer la perception d’un changement de l’équilibre des pouvoirs par rapport Ă  l’ancien système de tribunal Ă  trois membres du modèle du Conseil arbitral, qui Ă©tait considĂ©rĂ© comme un « procès par les pairs Â», au modèle du Tribunal avec un seul dĂ©cisionnaire, qui peut souvent se trouver dans un lieu Ă©loignĂ© de celui de l’appelant et de son contexte professionnel et personnel. L’élimination du tripartisme dans les appels de l’AE a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une dĂ©marche qui n’est pas axĂ©e sur le client, ce qui, par consĂ©quent, a donnĂ© l’impression d’une rĂ©duction de l’accès et de l’équitĂ©.

L’examen par une tierce partie a formulé sept recommandations à l’intention du ministre, ainsi qu’un éventail d’options. L’Examen recommandait notamment une série de modifications visant à faire passer le Tribunal à un modèle axé sur le client, considéré comme équitable et transparent et minimisant la complexité pour mieux répondre aux besoins des clients.

Consultations d’intervenants prĂ©cĂ©dant les lois concernant le Conseil d’appel — aoĂ»t Ă  septembre 2022

Du 19 aoĂ»t au 9 septembre 2022, le gouvernement a menĂ© des consultations auprès du Commissaire des travailleurs et du Commissaire des employeurs, de reprĂ©sentants syndicaux, juridiques, communautaires, patronaux et du grand public, y compris d’anciens appelants de l’AE (travailleurs et employeurs), sur des sujets concernant la conception et les modifications lĂ©gislatives proposĂ©es liĂ©es au Conseil d’appel, avec l’objectif d’examiner la façon dont le programme d’AE pourrait amĂ©liorer le processus d’appel. Les rĂ©sultats des tables rondes et d’un sondage en ligne ont jouĂ© un rĂ´le essentiel dans la prĂ©paration du projet de loi qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au Parlement en dĂ©cembre 2022, des modifications lĂ©gislatives figurant dans le budget de 2023 qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et du prĂ©sent projet de règlement.

Deux consultations virtuelles en table ronde ont eu lieu avec les commissaires et des intervenants externes. Environ 25 des 40 groupes d’intervenants invités y ont participé. Des observations écrites portant sur cinq thèmes principaux (à savoir la représentation régionale, le choix du type d’audience, le statut à temps plein ou partiel des membres, la structure hiérarchique du Conseil d’appel et le pouvoir de nomination du chef principal) ont également été reçues.

En plus des consultations en table ronde, un sondage en ligne a Ă©tĂ© lancĂ© durant cette mĂŞme pĂ©riode. La population canadienne a ainsi Ă©tĂ© en mesure d’exprimer son point de vue et ses prĂ©fĂ©rences concernant la conception d’un nouveau processus d’appel de l’assurance-emploi (AE). Le sondage Ă©tait ouvert aux anciens appelants et Ă  leurs reprĂ©sentants, de mĂŞme qu’au public gĂ©nĂ©ral. Plus de 10 000 anciens appelants de l’AE ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer au sondage par la poste. Au total, 400 personnes ont rĂ©pondu au sondage. Parmi les 400 rĂ©pondants, 386 ont participĂ© en tant que particulier et 14 ont participĂ© en tant que reprĂ©sentant d’une organisationrĂ©fĂ©rence 6.

Les consultations en table ronde ont démontré un besoin de représentation régionale diversifiée pour les membres du Conseil d’appel en vue de permettre une bonne compréhension de la réalité régionale concernant l’emploi, la langue et les expressions. Un désir de retour vers le modèle de conseil arbitral pour la nomination des membres et un besoin de lieux d’audience supplémentaires ont également été soulignés. La présence de coordinateurs régionaux à temps plein pour soutenir le chef principal a été largement soutenue, de même que la préférence de formations tripartites composées de membres du Conseil d’appel à temps partiel.

En ce qui concerne le format d’audience, diffĂ©rentes rĂ©ponses ont Ă©tĂ© fournies dans le cadre de la table ronde. Les intervenants ont soulignĂ© que, par dĂ©faut, les audiences devraient se dĂ©rouler en personne. Toutefois, les rĂ©pondants au sondage Ă©taient en faveur d’une certaine flexibilitĂ© pour les appelants dans le choix du format de l’audience, y compris en personne, par vidĂ©oconfĂ©rence ou par tĂ©lĂ©confĂ©rence. Les principaux points Ă  retenir concernant la relation hiĂ©rarchique entre le Conseil d’appel et la Commission comprennent les suivants :

Les rĂ©sultats du sondage en ligne ont donnĂ© lieu Ă  des commentaires semblables, faisant Ă©tat d’une prĂ©fĂ©rence pour que les membres du Conseil d’appel aient des liens locaux avec leur rĂ©gion. La majoritĂ© des clients qui ont rĂ©pondu au sondage ont indiquĂ© qu’ils avaient assistĂ© Ă  leur audience par des moyens virtuels (tĂ©lĂ©confĂ©rence ou vidĂ©oconfĂ©rence) et qu’ils Ă©taient satisfaits de leur capacitĂ© Ă  prĂ©senter leurs arguments lors de cette audience. Plus prĂ©cisĂ©ment, 65 % des rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’un format d’audience virtuelle offre la mĂŞme possibilitĂ© de prĂ©senter leurs arguments qu’une audience en personne, et 70 % des rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’ils accepteraient un autre format d’audience que leur choix de prĂ©fĂ©rence si cela signifiait que l’audience avait lieu Ă  une date plus rapprochĂ©e. Plusieurs rĂ©pondants ont soulignĂ© qu’il est important de revenir Ă  une formation composĂ©e de trois personnes pour entendre un appel.

Consultations continues avec les intervenants

Des consultations informelles comme des sondages sur la satisfaction de la clientèle sont prévues après le lancement du Conseil d’appel. En outre, le Conseil d’appel devra rendre compte à la Commission en ce qui concerne les questions comme le rendement. Cela permettra au Conseil d’appel d’être bien positionné pour aborder les préoccupations des intervenants, étant donné que le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs, qui font partie de la Commission, ont la responsabilité de représenter les perspectives et les opinions des personnes et des organismes touchés par le programme d’assurance-emploi.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’initiative a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation n’a pas permis de révéler l’existence de répercussions ou d’obligations liées à des traités modernes.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument de politique n’est disponible puisqu’en vertu des modifications législatives à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les processus et les opérations du Conseil d’appel doivent être établis par règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On estime que le projet de règlement entraĂ®nera un coĂ»t supplĂ©mentaire estimĂ© de 330 136 $ au cours de la pĂ©riode de 2025 Ă  2034.

Scénario de référence et scénario réglementaire

L’analyse des scénarios de référence et de réglementation compare diverses dispositions du projet de règlement avec celles de lois, de règlements, de politiques et de pratiques existants afin de cerner les coûts ou les avantages supplémentaires. L’analyse montre que les coûts ou les avantages supplémentaires associés au règlement sont négligeables.

Scénario de référence

Les modifications apportĂ©es Ă  la LMEDS en vertu de la LEB 2023 fournissent le cadre requis pour Ă©tablir un Conseil d’appel en AE. La disposition lĂ©gislative tient compte d’élĂ©ments comme la nature tripartite du Conseil d’appel, la composition de la formation, la reprĂ©sentation rĂ©gionale et la diversitĂ©, entre autres.

Si, en l’absence du projet de règlement, le Conseil d’appel commençait ses activités et entendait des appels en matière d’AE, on s’attendrait à ce qu’il fonctionne d’une manière généralement conforme aux règles et aux règlements actuels qui guident le Tribunal, ce qui constitue la base de référence de cette proposition.

Scénario réglementaire

Le projet de règlement a été rédigé de sorte qu’il comprend des dispositions semblables à celles du règlement actuel qui oriente les activités du Tribunal, s’inspirant de ses pratiques exemplaires. Les dispositions proposées sont donc comparables aux Règlements de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale et aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, et il a été déterminé qu’elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires à l’exception de la disposition qui permet qu’un appel soit entendu dans une région autre que celle de l’appelant.

Coûts et avantages

On estime que le règlement entraĂ®nera un coĂ»t de 330 136 $ au cours de la pĂ©riode de 2025 Ă  2034.

Coût des appels entendus en dehors de la région de l’appelant

Le projet de règlement prévoit des situations où un appel peut être entendu dans une région différente de celle de l’appelant pour des raisons d’efficacité opérationnelle ou dans certaines circonstances évaluées et approuvées par le chef principal. Des coûts estimatifs pourraient être engagés pour couvrir des frais de déplacement possibles lorsqu’au moins un membre doit se déplacer pour entendre un appel en personne.

Dans l’ensemble, le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social estime que le Conseil d’appel recevra environ 4 000 appels par annĂ©e (la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal a reçu 3 968 appels en 2022-2023). On estime que des audiences seront tenues en personne pour 1 200 de ces appels.

Il est estimĂ© qu’environ 10 % de ces 1 200 audiences en personne (autour de 120) devraient se tenir dans une rĂ©gion diffĂ©rente Ă  des fins d’efficacitĂ© opĂ©rationnelle ou en raison de circonstances Ă©valuĂ©es et approuvĂ©es par le chef principal du Conseil d’appel.

Ce coĂ»t supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© estimĂ© au moyen des analyses et des taux actuels du Conseil national mixte (avril 2024) pour les coĂ»ts de dĂ©placement d’un jour et de deux jours qui comprennent les coĂ»ts du kilomĂ©trage, les hĂ´tels, les indemnitĂ©s de repas et les frais accessoires qui sont calculĂ©s avec le montant total d’audiences en personne pour une formation composĂ©e de trois membres.

On estime que les frais de dĂ©placement que le Conseil d’appel devra couvrir s’élèveront Ă  391,70 $ en moyenne par audience pour une formation composĂ©e de trois membres, en tenant compte du fait que 10 % des audiences nĂ©cessiteront des dĂ©placements de deux jours et que des dĂ©placements d’une journĂ©e seront nĂ©cessaires dans les autres cas (90 %). Le coĂ»t annuel est estimĂ© Ă  47 004 $.

Sur le plan monĂ©taire, le coĂ»t total de la mise en Ĺ“uvre de la rĂ©glementation proposĂ©e est estimĂ© Ă  330 136 $ durant la pĂ©riode de 2025 Ă  2034. Le coĂ»t, qui a Ă©tĂ© rĂ©duit de 7 %, correspond aux prix indexĂ©s de 2024 avec 2025 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actuelle.

Avantages

Les avantages du projet de règlement ont fait l’objet d’une évaluation qualitative. De manière générale, le projet de règlement bénéficierait à toutes les parties impliquées dans les appels AE de premier niveau en offrant des processus et des procédures clairs pour orienter les activités du Conseil d’appel sur lesquels les parties peuvent compter. D’autres avantages du projet de règlement sont présentés ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisqu’aucune incidence n’est prĂ©vue sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Les provinces et les territoires n’ont pas été mobilisés, puisque le projet de règlement exécutera des fonctions similaires à celles des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale qui orientent actuellement tous les niveaux des activités du Tribunal. L’évaluation de l’admissibilité aux prestations d’AE et le règlement des appels en matière d’AE en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi demeurent inchangés. Une structure similaire n’existe pas au niveau provincial ou territorial puisque l’AE est un programme fédéral.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le programme d’AE n’enregistre pas de données sur le genre et l’ethnie des personnes qui choisissent d’interjeter appel d’une demande de prestations d’AE.

Les renseignements sur les appelants de l’AE ont Ă©tĂ© recueillis Ă  partir de rapports annuels publiĂ©s par le Tribunal, qui ont rĂ©vĂ©lĂ© que la majoritĂ© des appels d’AE sont Ă©tablis par des particuliers. Selon le rapport annuel du Tribunal de 2023-2024, 99 % des appels dĂ©posĂ©s auprès de la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal provenaient des prestataires eux-mĂŞmes, tandis que seulement 1 % provenaient des employeursrĂ©fĂ©rence 7.

Le Tribunal a publiĂ© des donnĂ©es dĂ©mographiques clĂ©s concernant les appels d’AE en aoĂ»t 2021. Le Tribunal a examinĂ© 480 des 4 472 dossiers de la pĂ©riode d’un an allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Ces renseignements ont montrĂ© que 44 % des appelants utilisaient les pronoms il/lui, 53 % utilisaient les pronoms elle/la et les 3 % restant Ă©taient inconnus. Cela indique Ă  peu près que le projet de règlement touchera les femmes et les hommes de façon Ă©gale.

En outre, les renseignements sur les donnĂ©es dĂ©mographiques clĂ©s montraient que 62 % des appels Ă©taient liĂ©s aux prestations rĂ©gulières, 14 % Ă©taient liĂ©s Ă  des prestations de maladie, 14 % Ă©taient liĂ©s Ă  des prestations de maternitĂ© et 10 % touchaient tous les autres types de prestations. Cela corrobore Ă  peu près les donnĂ©es du Tribunal concernant les pronoms, en raison du fait que les hommes reprĂ©sentent une plus grande proportion des prestataires de prestations rĂ©gulières et que les femmes reprĂ©sentent une plus grande proportion des prestataires d’autres types de prestations.

La plupart des appels ont Ă©tĂ© entendus en anglais, ce qui reprĂ©sente 74 % des appels, 26 % des appels Ă©taient en français et 5 % des appels ont nĂ©cessitĂ© l’utilisation d’un interprète. Le projet de règlement prĂ©voit que toutes les parties d’un appel puissent participer dans la langue officielle de leur choix, ce qui devrait profiter Ă  la majoritĂ© des parties. La petite proportion de parties qui ne parlent pas une des langues officielles pourront profiter des dispositions en matière d’interprĂ©tation du projet de règlement.

Justification

En vertu de la LMEDS, la Commission peut élaborer un règlement relatif au Conseil d’appel avec l’approbation du gouverneur en conseil. Le projet de règlement énonce les détails nécessaires pour appuyer la mise en œuvre et les activités du Conseil d’appel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications apportées à la LMEDS qui ont établi le Conseil d’appel et prévoient des dispositions pour l’administration du Conseil d’appel, notamment en ce qui a trait à la composition des formations pour les audiences, à la représentation régionale, à la diversité et à la nomination du chef principal et des coordonnateurs régionaux, sont déjà en vigueur.

Des modifications supplémentaires entreront en vigueur par décret et l’intention est que le projet de règlement prenne effet à la même date afin que le Conseil d’appel soit opérationnel et commence à accepter les appels à cette date. Pendant un certain temps, les activités du Conseil d’appel et de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale se dérouleront en parallèle, pour permettre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale de finaliser les appels d’AE en cours. Un décret final sera nécessaire pour mettre fin aux opérations de la section de l’AE de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale environ un an après le début des activités du Conseil d’appel.

Conformité et application

Bien que le projet de règlement n’aborde pas les mesures de conformité et d’application, le programme d’AE rend compte régulièrement des recours de l’AE au Parlement et à la population canadienne par l’intermédiaire du dépôt annuel du Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE, qui inclut des renseignements sur la prestation de services, l’expérience client, la réception de demandes, le traitement des demandes de prestations, la vérification de l’exactitude, les appels et les recours.

Normes de service

Le résultat attendu est un système de recours simplifié et axé sur le client pour entendre et trancher les appels de l’AE de premier niveau. Des indicateurs de rendement et des cibles pour les normes de service propres au Conseil d’appel en assurance-emploi ont été élaborés en vue de surveiller en temps opportun le traitement des appels et de l’émission des décisions rendues, ainsi que la satisfaction générale de la clientèle. Les indicateurs de rendement sont destinés à être publiés sur le site Web du Conseil d’appel sur une base annuelle, dès que possible après la fin de chaque exercice financier. Des sondages auprès de la clientèle seraient utilisés comme démarche principale pour recueillir des données et évaluer si les résultats souhaités sont atteints. Les données administratives relatives aux appels seraient recueillies en vue d’évaluer les résultats en lien avec les normes attendues.

L’objectif serait d’utiliser le Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE pour renforcer la production de rapports sur les résultats de l’ensemble du processus de recours, y compris le Conseil d’appel. Il serait ainsi possible de tirer parti de l’information et des données du RCE de l’AE pour appuyer une compréhension globale du rendement et des résultats du processus de recours.

Personne-ressource

Robert Lalonde
Directeur
Paiements individuels et services sur demande
Stratégie des services intégrés et des opérations
Service Canada
Courriel : esdc.boa_regulations_comments-boa_regulations_comments.edsc@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la Commission de l’assurance-emploi du Canada, en vertu de l’article 68.2rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social rĂ©fĂ©rence b et de l’alinĂ©a 114(2)b)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur l’Assurance-emploi rĂ©fĂ©rence d, se propose de prendre, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment de la gouverneure en conseil, le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Robert Lalonde, directeur, StratĂ©gie des services intĂ©grĂ©s et des opĂ©rations, SecrĂ©tariat du Conseil d’appel en assurance-emploi, 140, promenade du Portage, 2e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0J9 (courriel : esdc.boa_regulations_comments-boa_regulations_comments.edsc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 5 dĂ©cembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appelant
Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision. (appellant)
dĂ©cision de rĂ©vision 
Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
employeur
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)
Loi
La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
partie
L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)
prestataire
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

Principe général

2 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.

Généralités

Application

3 Le prĂ©sent règlement s’applique aux appels interjetĂ©s en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Questions non prévues par le présent règlement

4 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.

Participation des parties au processus d’appel

5 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.

Communications

6 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectifs peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.

Coordonnées au dossier

(2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

Changement aux coordonnées

(3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.

Impossibilité de joindre une partie

(4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

Choix de la langue

7 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

Services d’interprétation

8 (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.

Demande

(2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.

Services externes d’interprétation

(3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.

Mesures d’adaptation

9 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.

Remboursement des frais et indemnités

10 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnitĂ© visĂ©s Ă  cet article si :

Membres du Conseil d’appel

RĂ©gions — affectation des membres

11 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les rĂ©gions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectĂ©s sont celles figurant Ă  la colonne 2 de l’annexe du prĂ©sent règlement.

Quorum

12 (1) Le quorum de la formation visĂ©e au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constituĂ© de deux membres, dont le membre chargĂ© de prĂ©sider la formation.

Absence d’un membre

(2) L’audience peut ĂŞtre tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empĂŞchĂ© d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.

Voix prépondérante

(3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Appel au Conseil d’appel

Avis d’appel

13 (1) Pour interjeter appel d’une dĂ©cision de rĂ©vision, l’appelant dĂ©pose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :

Prestataire

(2) L’avis d’appel dĂ©posĂ© par un prestataire contient les renseignements suivants :

Employeur

(3) L’avis d’appel dĂ©posĂ© par un employeur contient les renseignements suivants :

Date présumée du dépôt de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel dĂ©posĂ© auprès du Conseil d’appel est prĂ©sumĂ© l’avoir Ă©tĂ© :

Confirmation de la réception de l’avis d’appel

(5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.

Avis Ă  la Commission

14 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.

Documents à déposer par la Commission

15 Dans les sept jours ouvrables suivant la date Ă  laquelle elle est avisĂ©e du dĂ©pĂ´t de l’avis d’appel, ou dans tout autre dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ© par le Conseil d’appel, la Commission dĂ©pose auprès de celui-ci :

Parties mises en cause

16 (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :

Autres parties

(2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.

Appel en retard

17 (1) L’appelant qui dĂ©pose un avis d’appel après l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.

Renseignements supplémentaires

(2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.

Parties mises en cause

(3) Si l’avis d’appel dĂ©posĂ© aux termes du paragraphe (1) est acceptĂ©, le Conseil d’appel :

Jonction d’appels

18 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :

Avis d’appel unique

19 (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.

Contenu

(2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :

Argumentation écrite

20 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.

Dépôt tardif d’éléments de preuve

21 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un Ă©lĂ©ment de preuve dĂ©posĂ© après la fin de l’audience que dans les cas suivants :

Renseignements sollicités auprès de la Commission

22 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.

Documents

Modalités de dépôt des documents

23 (1) La partie qui dĂ©pose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant ĂŞtre dĂ©posĂ© sous le rĂ©gime de la Loi ou tout document Ă  l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :

Date présumée du dépôt

(2) Le document dĂ©posĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) est prĂ©sumĂ© l’avoir Ă©tĂ© :

Versement au dossier et transmission des documents

24 (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.

Date présumée de réception des documents

(2) La partie Ă  qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est prĂ©sumĂ©e l’avoir reçu :

Documents électroniques

25 (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.

Production, fourniture et certification de copies

(2) Le Conseil d’appel peut, Ă  l’égard de tout document dĂ©posĂ© auprès de lui :

Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

26 (1) La partie qui dĂ©pose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :

Renseignements Ă  fournir avec la traduction

(2) Le document traduit est accompagnĂ© des renseignements suivants :

Demande de traduction de documents

27 (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.

Document traduit — dĂ©pĂ´t par la Commission

(2) Ă€ la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dĂ©pose le document traduit auprès du Conseil d’appel.

Audience

Avis d’audience

28 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience Ă  toutes les parties :

Région de l’appelant pour l’audience

29 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la rĂ©gion oĂą l’appel est entendu est celle des rĂ©gions figurant Ă  la colonne 2 de l’annexe du prĂ©sent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.

Autre région pour l’audience

(2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une rĂ©gion autre que celle visĂ©e au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :

Mode d’audience

30 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent Ă  l’audition des appels :

Circonstances particulières

(2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne prĂ©senterait un risque sur le plan de la sĂ©curitĂ© ou de la santĂ© qui ne peut ĂŞtre Ă©vitĂ© ou attĂ©nuĂ©, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opĂ©rationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :

Absence d’une partie

(3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.

Aucune audience

(4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.

Audience Ă  huis clos

31 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, Ă  huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’attĂ©nuer les risques sĂ©rieux ci-après qui pourraient rĂ©sulter d’une audience publique :

Exclusion de toute personne d’une audience

32 (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.

Mise à disposition de l’enregistrement

(2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.

Remise de l’audience

33 (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.

Nouvelle date d’audience

(2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige.

Demande subséquente

(3) S’il accueille une première demande prĂ©sentĂ©e par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subsĂ©quente de cette partie que si, Ă  la fois :

Suspension de l’appel

34 (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :

Levée de la suspension

(2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.

Désistement de l’appel

35 (1) Lorsqu’il prononce le dĂ©sistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procĂ©dures.

Demande de réouverture à la suite du désistement

(2) L’appelant qui dĂ©pose une demande de rĂ©ouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :

Retrait de l’appel

36 (1) L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :

Prise en compte du retrait

(2) Lorsqu’il rend sa dĂ©cision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donnĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)b).

Décision

Décision rendue

37 (1) La dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour oĂą l’audience prend fin.

Décision majoritaire

(2) Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.

Opinion dissidente

(3) Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.

Signature de la décision

(4) Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

Prorogation du délai pour rendre la décision

(5) Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1) pour les raisons spĂ©ciales suivantes :

Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi

38 L’article 80 du Règlement sur l’assurance-emploi rĂ©fĂ©rence 8 est remplacĂ© par ce qui suit :

80 Aucune prestation n’est versĂ©e par suite de la dĂ©cision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, constituĂ© par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date oĂą celle-ci a Ă©tĂ© rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale au motif que cette dĂ©cision est entachĂ©e d’une erreur de droit.

39 L’article 80 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

80 Aucune prestation n’est versĂ©e par suite de la dĂ©cision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constituĂ© par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date oĂą celle-ci a Ă©tĂ© rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale au motif que cette dĂ©cision est entachĂ©e d’une erreur de droit.

40 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

82 (1) Si la Commission interjette appel soit d’une dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©clarant invalide une disposition de la Loi ou du prĂ©sent règlement, soit d’une dĂ©cision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constituĂ© par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, dĂ©clarant invalide une disposition du prĂ©sent règlement, devant la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, aucune prestation n’est versĂ©e Ă  l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la dĂ©cision — ni Ă  l’égard des autres demandes de prestations prĂ©sentĂ©es après celle-ci qui, n’eĂ»t Ă©tĂ© cette dĂ©cision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 82(1)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

41 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

82 (1) Si la Commission interjette appel de la dĂ©cision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constituĂ© par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, dĂ©clarant invalide une disposition du prĂ©sent règlement devant la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, aucune prestation n’est versĂ©e Ă  l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la dĂ©cision — ni Ă  l’égard des autres demandes de prestations prĂ©sentĂ©es après celle-ci qui, n’eĂ»t Ă©tĂ© cette dĂ©cision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 82(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

L.C. 2023, ch. 26

42 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 634 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

L.C. 2023, ch. 26

(2) Les articles 39 et 41 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 635 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023.

ANNEXE

(article 11 et paragraphe 29(1))

Régions du Conseil d’appel
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Régions

1 Ontario
  • a) Barrie
  • b) Hamilton
  • c) Kitchener
  • d) Oshawa
  • e) Ottawa
  • f) Sudbury
  • g) Thunder Bay
  • h) Toronto
  • i) Windsor
2 Québec
  • a) Chicoutimi
  • b) GaspĂ©
  • c) MontrĂ©al
  • d) QuĂ©bec
  • e) Rouyn-Noranda
  • f) Sherbrooke
  • g) Trois-Rivières
3 Nouvelle-Écosse
  • a) Halifax
  • b) New Glasgow
  • c) Sydney
  • d) Yarmouth
4 Nouveau-Brunswick
  • a) Bathurst
  • b) Fredericton
  • c) Moncton
  • d) Saint John
5 Manitoba
  • a) Brandon
  • b) Winnipeg
6 Colombie-Britannique
  • a) Kamloops
  • b) Kelowna
  • c) Prince George
  • d) Vancouver
  • e) Victoria
7 Île-du-Prince-Édouard Charlottetown
8 Saskatchewan
  • a) Regina
  • b) Saskatoon
9 Alberta
  • a) Calgary
  • b) Edmonton
  • c) Lethbridge
10 Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) Corner Brook
  • b) St. John’s

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Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

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