La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)
Le 14 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 291a), b) et d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).
Ottawa, le 28 novembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- capacité de transfert de puissance
- Quantité de puissance qui peut être transférée d’un réseau d’électricité à un autre dans le respect des critères de fiabilité des réseaux interconnectés. (power transfer capability)
- effets environnementaux
- À l’égard d’un projet :
- a) les changements pouvant être apportés à l’environnement du fait de la réalisation du projet, y compris les répercussions de ceux-ci en matière sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine physique et culturel, sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
- b) les incidences environnementales reliées aux défaillances ou aux accidents pouvant se produire, ainsi que les incidences cumulatives que la réalisation du projet, combinée à la réalisation d’autres projets ou activités, notamment les projets ou activités passés ou futurs, peut causer à l’environnement;
- c) les changements pouvant être apportés au projet du fait de l’environnement. (environmental effects)
- ligne située à l’étranger
- Partie d’une ligne de transport d’électricité située aux États-Unis qui s’étend du point sur la frontière où elle est connectée à une ligne internationale jusqu’au premier poste de commutation situé dans ce pays. (power line outside Canada)
- Loi
- La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- permis
- Permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale délivré sous le régime de la partie 4 de la Loi. (permit)
- puissance
- Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
- réseau d’électricité
- Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)
Permis
Ligne internationale — 50 kV ou moins
2 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service n’excède pas 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées du propriétaire et de l’exploitant proposé de la ligne internationale au Canada;
- c) la preuve de publication de l’avis visé à l’article 249 de la Loi;
- d) la description du programme de consultation publique du demandeur;
- e) les cartes, dressées à une échelle suffisante pour le repérage des éléments essentiels, indiquant :
- (i) les points d’arrivée, le tracé, le point de traversée à la frontière internationale et la distance, exprimée en kilomètres, séparant ce point de chacun des points d’arrivée situés sur la ligne internationale de part et d’autre de la frontière,
- (ii) les provinces, les villes et villages, les limites de parcs, les fleuves et rivières, les routes principales, les voies ferrées et les eaux navigables que franchira la ligne internationale,
- (iii) la ligne située à l’étranger;
- f) le plan d’arpentage permettant de localiser avec précision au sol le point de traversée à la frontière internationale;
- g) les nom et coordonnées du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;
- h) la description technique de la ligne internationale indiquant notamment :
- (i) le niveau de tension,
- (ii) le nombre de conducteurs et leur taille,
- (iii) la capacité de transfert de puissance maximale,
- (iv) le schéma unifilaire montrant toutes les installations qui constituent la ligne internationale;
- i) la copie de tout accord liant le demandeur et le propriétaire ou l’exploitant de la ligne située à l’étranger et se rapportant à la construction et à l’exploitation de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;
- j) le cas échéant, la preuve établissant que la ligne internationale est construite le long d’une route, d’une voie ferrée, d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de télécommunication ou de tout autre ouvrage linéaire et que, à la fois, elle :
- (i) ne s’étend pas sur plus de 4 km à l’étranger,
- (ii) ne nécessite pas la mise en place de structures portantes à moins de 30 m d’un plan d’eau,
- (iii) n’est pas susceptible d’entraîner le rejet d’une substance polluante dans un plan d’eau;
- k) sauf dans le cas de la ligne internationale visée à l’alinéa j), le rapport d’évaluation environnementale du projet et de ses effets potentiels comprenant notamment :
- (i) la description des activités de construction et d’exploitation dont la mise en œuvre est projetée,
- (ii) la description de l’environnement biophysique et socioéconomique du projet,
- (iii) la description des interactions potentielles du projet avec l’environnement,
- (iv) la description des effets environnementaux potentiels du projet,
- (v) la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place, y compris de toute mesure de rechange pertinente,
- (vi) la description des effets potentiels pouvant subsister après l’application des mesures d’atténuation ainsi qu’une évaluation de ces effets,
- (vii) les commentaires reçus du public;
- l) la liste des autorisations exigées auprès des provinces que la ligne internationale franchira et une indication des raisons pour lesquelles chacune d’elles doit être obtenue et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin;
- m) la liste des autorisations exigées pour la construction et l’exploitation de la ligne située à l’étranger et une indication des raisons pour lesquelles chacune d’elles doit être obtenue et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin;
- n) la copie du dernier rapport annuel ou des plus récents états financiers du propriétaire et de l’exploitant de la ligne internationale.
Ligne internationale — plus de 50 kV
3 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service excède 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et, le cas échéant, de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées du propriétaire et de l’exploitant proposé de la ligne internationale au Canada, la description des réseaux d’électricité dont ils sont propriétaires ou qu’ils exploitent ainsi que la copie de leur dernier rapport annuel ou de leurs plus récents états financiers;
- c) la preuve de publication de l’avis visé à l’article 249 de la Loi;
- d) la description du programme de consultation publique du demandeur;
- e) les cartes, dressées à une échelle suffisante pour le repérage :
- (i) du tracé et des emplacements des installations projetés,
- (ii) des tracés et des emplacements de rechange,
- (iii) des zones soumises à des contraintes d’ordre physique ou environnemental, y compris des contraintes biophysiques ou liées à l’utilisation des terres ou des ressources naturelles, qui limitent le tracé ou les emplacements des installations,
- (iv) des emplacements approximatifs des installations auxiliaires projetées;
- f) la description des critères environnementaux, des critères liés à l’utilisation des terres et des autres critères ayant servi à déterminer les tracés et les emplacements des installations projetés, y compris ceux de rechange;
- g) les points d’arrivée et le point de traversée à la frontière internationale;
- h) la distance, exprimée en kilomètres, séparant le point de traversée à la frontière internationale de chaque point d’arrivée;
- i) les cartes, dressées à une échelle suffisante pour le repérage des éléments essentiels, indiquant :
- (i) les points d’arrivée, le point de traversée à la frontière internationale et la distance, exprimée en kilomètres, séparant ce point de chacun des points d’arrivée situés sur la ligne internationale de part et d’autre de la frontière,
- (ii) les provinces, les villes et villages, les limites de parcs, les fleuves et rivières, les routes principales, les voies ferrées et les eaux navigables que franchira la ligne internationale,
- (iii) la ligne située à l’étranger;
- j) le plan d’arpentage permettant de localiser avec précision au sol le point de traversée à la frontière internationale;
- k) les nom et coordonnées du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;
- l) la copie du dernier rapport annuel du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;
- m) la description technique de la ligne internationale indiquant notamment :
- (i) le niveau de tension,
- (ii) le nombre de conducteurs et leur taille,
- (iii) les pylônes ou autres ouvrages qui soutiendront physiquement la ligne internationale,
- (iv) le schéma unifilaire montrant toutes les installations qui constituent la ligne internationale,
- (v) la capacité de transfert de puissance pour le transport continu de puissance, en fonction des conditions estivales et hivernales,
- (vi) les critères relatifs à la capacité de transfert de puissance déclarée;
- n) les capacités de transfert de puissance totales aux fins d’exportation et d’importation du réseau d’électricité auquel la ligne internationale sera interconnectée, avec et sans la ligne internationale, ainsi que les critères relatifs à ces capacités;
- o) la copie :
- (i) de chaque convention d’interconnexion se rapportant à la construction de la ligne internationale,
- (ii) de tout autre accord liant le demandeur et le propriétaire ou l’exploitant de la ligne située à l’étranger et se rapportant à la construction et à l’exploitation de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;
- p) la description des exigences provinciales ainsi que du processus d’examen connexe à respecter indiquant notamment :
- (i) le détail du processus d’examen applicable à chaque autorisation exigée,
- (ii) le détail de tout processus de consultation publique dont le processus d’examen est assorti,
- (iii) l’échéancier du processus d’examen;
- q) la liste des autorisations exigées et une indication des raisons pour lesquelles chacune d’elles doit être obtenue et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin :
- (i) auprès des provinces que franchira la ligne internationale,
- (ii) auprès des autorités compétentes concernées par la construction ou l’exploitation de la ligne située à l’étranger;
- r) l’échéancier précisant les dates projetées :
- (i) de l’obtention de chaque autorisation visée au sous-alinéa q)(i),
- (ii) de la mise en chantier et de la fin des travaux de construction de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;
- s) le rapport de l’évaluation environnementale concernant le projet et ses effets potentiels qui peut prendre la forme d’un rapport rédigé conformément aux lois provinciales et qui comprend notamment :
- (i) la description des activités de construction et d’exploitation qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet,
- (ii) la description de l’environnement biophysique et socioéconomique du projet,
- (iii) la description des interactions potentielles du projet avec l’environnement,
- (iv) la description des effets environnementaux potentiels du projet,
- (v) la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place, y compris toute mesure de rechange pertinente,
- (vi) la description des effets potentiels pouvant subsister après l’application des mesures d’atténuation ainsi qu’une évaluation de ces effets,
- (vii) les commentaires reçus du public;
- t) la description des effets négatifs potentiels de l’exploitation de la ligne internationale, compte tenu des capacités de transfert de puissance visées à l’alinéa n), sur tout réseau d’électricité auquel cette ligne sera interconnectée, y compris sur l’exploitation d’un tel réseau ainsi que les mesures d’atténuation qui seront mises en place;
- u) la description des normes, pratiques et méthodes en matière de fiabilité, de sécurité et d’environnement qui seront mises en place dans la conception, la construction et l’exploitation de la ligne internationale ainsi que la date de diffusion des documents pertinents.
Conditions — permis de construction et d’exploitation
4 Le permis concernant une ligne internationale peut être assorti de conditions concernant :
- a) l’obligation d’aviser la Régie de tout changement de propriétaire ou d’exploitant des installations;
- b) l’emplacement des installations;
- c) l’emplacement du point de traversée à la frontière internationale;
- d) les caractéristiques électriques et physiques des installations, y compris la capacité de transfert de puissance;
- e) les pratiques et méthodes relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement touché par les installations;
- f) les exigences relatives à la surveillance de la construction et de l’exploitation des installations ainsi que le contrôle de leurs effets environnementaux;
- g) les exigences relatives à l’autorisation, par la Commission, de toute modification potentielle des installations;
- h) les exigences relatives à l’atténuation des effets négatifs potentiels de l’exploitation des installations sur la fiabilité des réseaux d’électricité auxquels elles sont interconnectées;
- i) les exigences relatives à l’obligation, pour les personnes qui fournissent à d’autres les installations requises pour l’exportation de puissance, de vérifier si les personnes qui veulent exporter de l’électricité détiennent ou non les permis ou les licences d’exportation nécessaires délivrés sous le régime de la section 2 de la partie 7 de la Loi.
Notification
5 La notification visée à l’article 259 de la Loi est en la forme prévue à l’annexe.
Abrogation
6 Le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
NOTIFICATION
(date)
À : Secrétaire de la Commission
Régie canadienne de l’énergie
517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8
La présente constitue la notification de
(nom du demandeur ou du titulaire en lettres moulées)
effectuée aux termes de l’article 259 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
La ligne internationale de transport d’électricité à laquelle s’appliquent les dispositions de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie mentionnées au paragraphe 266(1) de cette loi, et à laquelle ne s’applique pas la loi provinciale, est la suivante :
(décrire sommairement la ligne de transport d’électricité et fournir le numéro de certificat ou de permis).
(nom)
(adresse)
(ville, province et code postal)
(signature)
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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