La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)

Le 14 décembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 291a), b) et d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capacité de transfert de puissance
Quantité de puissance qui peut être transférée d’un réseau d’électricité à un autre dans le respect des critères de fiabilité des réseaux interconnectés. (power transfer capability)
effets environnementaux
À l’égard d’un projet :
  • a) les changements pouvant être apportés à l’environnement du fait de la réalisation du projet, y compris les répercussions de ceux-ci en matière sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine physique et culturel, sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  • b) les incidences environnementales reliées aux défaillances ou aux accidents pouvant se produire, ainsi que les incidences cumulatives que la réalisation du projet, combinée à la réalisation d’autres projets ou activités, notamment les projets ou activités passés ou futurs, peut causer à l’environnement;
  • c) les changements pouvant être apportés au projet du fait de l’environnement. (environmental effects)
ligne située à l’étranger
Partie d’une ligne de transport d’électricité située aux États-Unis qui s’étend du point sur la frontière où elle est connectée à une ligne internationale jusqu’au premier poste de commutation situé dans ce pays. (power line outside Canada)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
permis
Permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale délivré sous le régime de la partie 4 de la Loi. (permit)
puissance
Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
réseau d’électricité
Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)

Permis

Ligne internationale — 50 kV ou moins

2 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service n’excède pas 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Ligne internationale — plus de 50 kV

3 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service excède 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Conditions — permis de construction et d’exploitation

4 Le permis concernant une ligne internationale peut être assorti de conditions concernant :

Notification

5 La notification visée à l’article 259 de la Loi est en la forme prévue à l’annexe.

Abrogation

6 Le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 5)

NOTIFICATION

(date)

À : Secrétaire de la Commission

Régie canadienne de l’énergie
517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8

La présente constitue la notification de

(nom du demandeur ou du titulaire en lettres moulées)
effectuée aux termes de l’article 259 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

La ligne internationale de transport d’électricité à laquelle s’appliquent les dispositions de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie mentionnées au paragraphe 266(1) de cette loi, et à laquelle ne s’applique pas la loi provinciale, est la suivante :

(décrire sommairement la ligne de transport d’électricité et fournir le numéro de certificat ou de permis).

(nom)

(adresse)

(ville, province et code postal)

(signature)

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.