La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 50 : Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricitĂ© (permis)

Le 14 dĂ©cembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 291a), b) et d) de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricitĂ© (permis), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Jenni Low, analyste de marchĂ©s, Politiques de rĂ©glementation, RĂ©gie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tĂ©lĂ©c. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capacité de transfert de puissance
Quantité de puissance qui peut être transférée d’un réseau d’électricité à un autre dans le respect des critères de fiabilité des réseaux interconnectés. (power transfer capability)
effets environnementaux
Ă€ l’égard d’un projet :
  • a) les changements pouvant ĂŞtre apportĂ©s Ă  l’environnement du fait de la rĂ©alisation du projet, y compris les rĂ©percussions de ceux-ci en matière sanitaire et socio-Ă©conomique, sur le patrimoine physique et culturel, sur l’usage courant des terres et des ressources Ă  des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada ou sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archĂ©ologique, palĂ©ontologique ou architectural;
  • b) les incidences environnementales reliĂ©es aux dĂ©faillances ou aux accidents pouvant se produire, ainsi que les incidences cumulatives que la rĂ©alisation du projet, combinĂ©e Ă  la rĂ©alisation d’autres projets ou activitĂ©s, notamment les projets ou activitĂ©s passĂ©s ou futurs, peut causer Ă  l’environnement;
  • c) les changements pouvant ĂŞtre apportĂ©s au projet du fait de l’environnement. (environmental effects)
ligne située à l’étranger
Partie d’une ligne de transport d’électricité située aux États-Unis qui s’étend du point sur la frontière où elle est connectée à une ligne internationale jusqu’au premier poste de commutation situé dans ce pays. (power line outside Canada)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
permis
Permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale délivré sous le régime de la partie 4 de la Loi. (permit)
puissance
Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
réseau d’électricité
Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)

Permis

Ligne internationale — 50 kV ou moins

2 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service n’excède pas 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont dĂ©jĂ  en la possession de la RĂ©gie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Ligne internationale — plus de 50 kV

3 La demande de permis concernant une ligne internationale dont la tension de service excède 50 kV contient les renseignements ci-après, sauf si la Commission informe le demandeur que ceux-ci sont dĂ©jĂ  en la possession de la RĂ©gie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Conditions — permis de construction et d’exploitation

4 Le permis concernant une ligne internationale peut ĂŞtre assorti de conditions concernant :

Notification

5 La notification visĂ©e Ă  l’article 259 de la Loi est en la forme prĂ©vue Ă  l’annexe.

Abrogation

6 Le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 5)

NOTIFICATION

(date)

Ă€ : SecrĂ©taire de la Commission

Régie canadienne de l’énergie
517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8

La présente constitue la notification de

(nom du demandeur ou du titulaire en lettres moulées)
effectuĂ©e aux termes de l’article 259 de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie.

La ligne internationale de transport d’électricitĂ© Ă  laquelle s’appliquent les dispositions de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie mentionnĂ©es au paragraphe 266(1) de cette loi, et Ă  laquelle ne s’applique pas la loi provinciale, est la suivante :

(décrire sommairement la ligne de transport d’électricité et fournir le numéro de certificat ou de permis).

(nom)

(adresse)

(ville, province et code postal)

(signature)

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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