La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 50 : Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Le 14 dĂ©cembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (« LRCE Â») a entraĂ®nĂ© la crĂ©ation d’un nouveau cadre de rĂ©glementation des exportations et des importations. Par consĂ©quent, quatre règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, soit le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pĂ©trole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI Â»], le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricitĂ© (« règlement sur l’électricitĂ© Â»), le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports Â») et le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits, doivent ĂŞtre abrogĂ©s et remplacĂ©s par de nouveaux règlements afin de tenir compte des nouvelles autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©tablies par la LRCE.

Des modifications rĂ©glementaires sont Ă©galement nĂ©cessaires pour tenir de compte des circonstances oĂą les exigences visant les renseignements Ă  fournir dans les demandes ne correspondent plus Ă  la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (« LRCE Â»). Cette dernière a restreint la portĂ©e des questions que la RĂ©gie de l’énergie du Canada (« la RĂ©gie Â») peut prendre en considĂ©ration dans l’évaluation des demandes d’exportation de pĂ©trole, de gaz ou d’électricitĂ©. Les règlements prĂ©citĂ©s exigent dans les demandes des renseignements qui ne sont plus pertinents par rapport au critère de l’excĂ©dent pour les demandes d’exportation de pĂ©trole et de gaz ni aux critères de la fiabilitĂ© et de l’accès Ă©quitable aux marchĂ©s pour les demandes d’exportation d’électricitĂ©.

Par ailleurs, d’ici à ce que les règlements soient mis à jour, il existe un risque accru que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus pour assurer une surveillance efficace des marchés de l’énergie et rendre les décisions qui s’imposent en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité. Sous certains aspects, les règlements sont aujourd’hui dépassés en raison de l’évolution des pratiques de l’industrie depuis leur entrée en vigueur. Les modifications visent à faire en sorte que les exigences reflètent le type de renseignements dont la Régie a besoin pour ses activités de surveillance des marchés ainsi qu’à éliminer les exigences qui ne valent plus rien et à en modifier d’autres pour qu’elles tiennent compte des pratiques et technologies actuelles de l’industrie.

Tant que les règlements ne seront pas modifiés, les demandeurs continueront de devoir se conformer à des exigences qui ne correspondent ni à la LRCE ni aux pratiques et technologies actuelles de l’industrie. Les exigences en place concernant la présentation de demandes peuvent être à l’origine d’incertitudes et d’un fardeau administratif inutile pour les demandeurs éventuels et les autres parties intéressées. On ne tient même pas compte ici du risque que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus en vue d’une surveillance efficace des marchés de l’énergie et aussi afin de rendre les décisions qui s’imposent en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité.

Contexte

Le cadre de rĂ©glementation des exportations et des importations, Ă©tabli par la Loi sur l’Office national de l’énergie, comporte quatre règlements pris par le gouverneur en conseil ou par la RĂ©gie avec l’approbation du gouverneur en conseil :

Ces quatre règlements permettent à la Régie de disposer de toute l’information voulue pour l’examen des demandes présentées et de bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie au Canada afin de pouvoir remplir son mandat particulier en la matière.

En 2012, la Loi sur l’Office national de l’énergie a Ă©tĂ© modifiĂ©erĂ©fĂ©rence 1 de manière Ă  en supprimer les exigences relatives Ă  l’obligation de tenir une audience publique pour les demandes d’exportation de gaz ou d’électricitĂ© et Ă  restreindre la portĂ©e des questions pouvant ĂŞtre examinĂ©es pour les demandes d’exportation, plus prĂ©cisĂ©ment celles de la rĂ©partition Ă©quitable des importations de pĂ©trole et de gaz au Canada et des effets des exportations d’électricitĂ© sur l’environnement. En 2014, après consultation des parties prenantes, on prĂ©voyait aussi modifier les règlements de l’Office national de l’énergie (« l’Office Â») pour tenir compte des nouvelles dispositions lĂ©gislatives. Toutefois, ces dernières modifications ont Ă©tĂ© mises en plan en 2015 en raison de la tenue d’élection fĂ©dĂ©rale ainsi que des changements devant dĂ©couler des examens environnementaux et rĂ©glementaires du gouvernement.

En 2019, après les modifications susmentionnées, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été abrogée et remplacée par la LRCE. Les modifications entraînées par la LRCE comprennent la suppression des exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cas d’importations de pétrole ou de gaz ainsi que le remplacement d’appellations et de termes variés. La LRCE a aussi permis de restructurer les autorités réglementaires et d’en ajouter une troisième, la Régie.

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la Régie présentera trois propositions pour abroger les quatre règlements de la Loi sur l’Office national de l’énergie et les remplacer par cinq règlements d’application de la LRCE, afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires.

Tableau : RĂ©glementation proposĂ©e en vertu de la LRCE
Projet de règlement LRCE Autorité réglementaire
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) Partie 7, alinĂ©as 353(1)a) Ă  d), et alinĂ©as 367(1)a) et d) Gouverneur en conseil
Partie 9, alinĂ©a 390(1)b) note a du tableau 1
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricitĂ© (permis) Partie 4, alinĂ©as 291a), b) et d)
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations Partie 7, paragraphe 354(1) et
partie 9, alinĂ©a 389(1)d)
Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits Partie 9, alinĂ©a 389(1)d)
Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) Partie 7, paragraphes 354(2) et 367(2) RĂ©gie

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Les règlements ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Retour Ă  la note a du tableau 1

La prĂ©sente proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricitĂ© et du règlement sur les rapports en un seul règlement proposĂ© qui serait pris par la RĂ©gie :

Une deuxième proposition vise Ă  regrouper des articles du règlement sur les rapports et du règlement sur les renseignements relatifs aux droits en deux nouveaux règlements : le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits, devant tous deux ĂŞtre pris en vertu de l’autoritĂ© rĂ©glementaire de la RĂ©gie, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et abordĂ©s dans un autre rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Une troisième proposition parallèle consiste à regrouper des articles du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité qui ne sont pas visés par les deux autres propositions. Ces projets de règlements sont le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), qui seraient tous deux pris par le gouverneur en conseil et font l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Objectif

La prĂ©sente proposition vise en gros Ă  produire un cadre de rĂ©glementation clair et uniforme qui permet aux exportateurs de pĂ©trole, de gaz ou d’électricitĂ©, tout comme aux autres parties intĂ©ressĂ©es, de bien comprendre les obligations liĂ©es aux demandes d’exportation. Deux objectifs prĂ©cis sont visĂ©s ici :

La proposition vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises et à fournir à la Régie l’information voulue dans son rôle de tribunal spécialisé. Un cadre de réglementation équitable, prévisible et cohérent est essentiel à ces entreprises, pour leur bon fonctionnement et la prise de décisions d’investissement, en plus d’aller dans le sens du mandat de la Régie lorsqu’il s’agit de réglementer la mise en valeur des ressources énergétiques dans l’intérêt public canadien.

Description

Suit ici la description du projet de règlement.

Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) reprendrait et consoliderait certaines des exigences Ă©noncĂ©es dans le règlement sur la partie VI (articles 2-4, 8-9, 12, 20 et 25-26), le règlement sur l’électricitĂ© (articles 2 et 8-9) et le règlement sur les rapports (articles 9-11). Il prĂ©ciserait plus particulièrement les unitĂ©s de mesure Ă  utiliser et les renseignements que les demandeurs de licences d’exportation de pĂ©trole ou de gaz et de permis d’exportation d’électricitĂ© devraient fournir Ă  la RĂ©gie.

Par ailleurs, le projet de règlement tiendrait compte des changements ci-après :

Exigences relatives aux demandes d’exportation de pétrole ou de gaz

La LRCE a restreint la portĂ©e des questions que la RĂ©gie prend en considĂ©ration dans l’évaluation des demandes d’exportation de pĂ©trole ou de gaz. Le seul facteur dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pĂ©trole ou de gaz est le suivant : la quantitĂ© de pĂ©trole ou de gaz Ă  exporter ne dĂ©passe pas l’excĂ©dent de la production par rapport aux besoins normalement prĂ©visibles du Canada, compte tenu des perspectives liĂ©es aux dĂ©couvertes de pĂ©trole ou de gaz au Canada (« critère de l’excĂ©dent Â»). Les exigences relatives aux demandes de permis d’exportation seraient simplifiĂ©es afin de se concentrer sur le critère de l’excĂ©dent en Ă©liminant tout ce qui est autrement inutile et en se limitant aux renseignements qui sont directement liĂ©s Ă  ce critère, comme une description de l’incidence que l’exportation proposĂ©e pourrait avoir sur la capacitĂ© des Canadiens de rĂ©pondre Ă  leurs besoins en pĂ©trole ou en gaz. Par exemple, celles concernant les demandes contenues dans le règlement sur la partie VI comprennent la prĂ©sentation de renseignements comme les arrangements de transport, les marchĂ©s d’exportation et les ententes contractuelles relatives aux exportations proposĂ©es. Cette information n’est pas pertinente pour dĂ©terminer si l’exportation envisagĂ©e vise des produits excĂ©dentaires par rapport aux besoins du Canada.

Exigences relatives aux demandes d’exportation d’électricité

La LRCE a restreint la portĂ©e des questions que la RĂ©gie prend en considĂ©ration dans l’évaluation des demandes d’exportation d’électricitĂ©. Les critères dont cette loi tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation d’électricitĂ© sont les suivants : les consĂ©quences de l’exportation sur les autres provinces (critère de la fiabilitĂ©) et la question de savoir si un accès Ă©quitable au marchĂ© a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  ceux qui auront manifestĂ© l’intention d’acheter de l’électricitĂ© pour consommation au Canada (critère de l’accès Ă©quitable au marchĂ©). Les exigences relatives aux demandes de permis d’exportation d’électricitĂ© seraient simplifiĂ©es afin de se concentrer sur les critères de fiabilitĂ© et d’accès Ă©quitable au marchĂ©. Le projet de règlement Ă©liminerait celles autrement inutiles tout en continuant d’exiger des renseignements pertinents aux deux critères ci-dessus, comme une description de la façon dont le demandeur a offert un accès Ă©quitable au marchĂ© Ă  ceux qui ont manifestĂ© leur intĂ©rĂŞt Ă  acheter de l’électricitĂ© pour consommation au Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement tient compte des commentaires reçus au cours du processus de consultation de 2013, tenu dans le but de discuter de changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Bien qu’aucune autre consultation n’ait eu lieu à ce sujet depuis, les renseignements sur cette proposition ont été affichés sur le site Web de la Régie et le public était invité à faire des commentaires sur le cadre de réglementation de la Régie. L’adoption de la LRCE en 2019 n’a pas entraîné de changements importants aux modifications proposées en 2013, sauf en ce qui concerne les pouvoirs de prise de règlement. Par conséquent, les changements proposés et les commentaires reçus en 2013 demeurent pertinents.

La consultation a consistĂ© Ă  afficher les modifications proposĂ©es sur le site Web de l’Office et Ă  informer les associations de l’industrie, les titulaires d’autorisations d’exportation, les gouvernements provinciaux et autres parties prenantes intĂ©ressĂ©es des diverses possibilitĂ©s de formuler des commentaires Ă  ce sujet Ă  l’Office. Au total, 11 lettres ont Ă©tĂ© envoyĂ©es pendant la pĂ©riode de sollicitation de commentaires par des associations des secteurs pĂ©trolier, pĂ©trochimique, pipelinier et de l’électricitĂ©, ainsi que par des ministères provinciaux et des peuples autochtones. L’Office a Ă©galement rencontrĂ© un certain nombre de ces parties, pendant et après la pĂ©riode de commentaires, pour rĂ©pondre Ă  leurs questions et fournir des prĂ©cisions sur les modifications proposĂ©es.

Les compagnies et les associations de l’industrie Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur des changements proposĂ©s, qui visent Ă  simplifier les exigences rĂ©glementaires et Ă  harmoniser la rĂ©glementation avec la lĂ©gislation. Plusieurs modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de tenir compte des commentaires et demandes des parties prenantes. Par exemple, dans le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis), on a ainsi voulu tenir compte d’une demande de l’Association canadienne des producteurs pĂ©troliers, qui souhaitait que soit modifiĂ©e la dĂ©finition de « produits pĂ©troliers raffinĂ©s Â» afin de prĂ©ciser qu’ils ne comprennent ni le bitume, ni le pĂ©trole brut synthĂ©tique, ni le dilbit, tous considĂ©rĂ©s comme du « pĂ©trole brut Â». Le ministère de l’Énergie de l’Alberta avait pour sa part suggĂ©rĂ© de ne pas enlever, comme cela avait Ă©tĂ© proposĂ© Ă  l’origine, les lignes directrices Ă  l’intention des compagnies rĂ©glementĂ©es au sujet des unitĂ©s de mesure aux fins de comptage. Cette suggestion a Ă©tĂ© acceptĂ©e en partie et le projet de règlement prĂ©voit ainsi conserver les exigences relatives Ă  la conversion et Ă  la correction des Ă©carts des volumes de gaz mesurĂ©s dans des conditions inhabituelles. Il Ă©liminerait Ă©galement l’exigence d’incorporer un rapport par renvoi.

D’autres commentaires et demandes des parties prenantes n’ont entraîné aucune modification au projet de règlement. Il est ainsi arrivé de résoudre certaines questions soulevées directement avec les parties prenantes alors que d’autres seraient traitées par le truchement de lignes directrices mises à jour dans les guides de dépôt, le Système de suivi des produits de base et le Système de demande en ligne une fois que les projets de règlements entreront en vigueur.

Aucun compte n’a été tenu de certaines autres demandes, qui auraient été à l’origine d’un déséquilibre entre la réglementation et la loi. Par exemple, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, le ministère de la Mise en valeur du gaz naturel de la Colombie-Britannique, le ministère de l’Énergie de l’Alberta et la Nation Gitxaala avaient demandé soit de conserver certaines exigences relatives aux demandes d’exportation de pétrole ou de gaz dont la suppression était alors envisagée, soit d’en ajouter de nouvelles. Ces demandes n’ont pas été intégrées au projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) du fait qu’elles auraient nécessité la présentation de renseignements non pertinents à l’égard du critère de l’excédent, le seul dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes en vigueur a été effectuée pour ce qui est de la portée et du sujet de l’initiative. Elle n’a permis de relever aucune incidence ni obligation éventuelle découlant des traités fédéraux modernes par rapport à la réglementation envisagée.

Au cours des consultations en 2013, la Nation Gitxaala avait exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de la suppression envisagĂ©e de certaines exigences pour ce qui est de l’information Ă  fournir dans les demandes d’exportation de pĂ©trole ou de gaz ainsi que les modalitĂ©s correspondantes qui pourraient alors s’appliquer Ă  une Ă©ventuelle autorisation en ce sens. Elle craignait plus particulièrement que la suppression de la condition voulant que des exigences environnementales soient respectĂ©es pour que l’autorisation prenne effet ou demeure en vigueur limite la capacitĂ© de l’Office de veiller Ă  ce que les droits des peuples autochtones prĂ©vus Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soient respectĂ©s par les compagnies exportatrices.

L’Office avait rĂ©pondu qu’une autorisation d’exportation par la RĂ©gie n’autorise ni n’entraĂ®ne aucune activitĂ© concrète ou aucun effet nĂ©gatif Ă©ventuel connexe que ce soit sur les droits existants — ancestraux ou issus de traitĂ©s — des peuples autochtones qui sont reconnus et confirmĂ©s, selon la formulation employĂ©e Ă  l’article 35. La dĂ©livrance d’une autorisation n’influe pas sur les dĂ©cisions que d’autres autoritĂ©s compĂ©tentes seraient tenues de rendre relativement Ă  des activitĂ©s concrètes associĂ©es Ă  une exportation lorsque ces activitĂ©s pourraient avoir une incidence sur les droits constitutionnels protĂ©gĂ©s, et ne les prĂ©dĂ©termine pas non plus. Il est proposĂ© de supprimer la condition relative Ă  l’exigence environnementale, qui ne fait plus partie des critères indiquĂ©s dans la LRCE pour l’évaluation des demandes d’exportation de pĂ©trole ou de gaz.

Nonobstant ce qui prĂ©cède, pour s’assurer que les peuples autochtones sont consultĂ©s et que leurs droits issus de traitĂ©s sont dans le cadre de rĂ©glementation des exportations et des importations, la RĂ©gie avisera les peuples autochtones susceptibles d’être intĂ©ressĂ©s par le projet de règlement de la possibilitĂ© de formuler des commentaires pendant la pĂ©riode de consultation de 45 jours prĂ©vue dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette consultation s’ajouterait Ă  la vaste consultation menĂ©e auprès des peuples et organisations autochtones au moment de l’élaboration de la LRCE pour le dĂ©pĂ´t du projet de loi C-69 intitulĂ© Loi Ă©dictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois.

Choix de l’instrument

Puisqu’il existe un cadre de réglementation visant les exportations, les importations, les lignes internationales de transport de l’électricité et les rapports à produire, les changements liés aux pouvoirs de prise de règlement et les changements nécessaires pour tenir compte de la LRCE et pour moderniser le règlement ne peuvent être apportés que par l’intermédiaire du processus de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le présent projet n’entraînerait aucun coût pour les Canadiens et dans l’ensemble serait à l’origine d’une diminution des frais d’administration des entreprises. Un certain nombre de compagnies d’exportation ont été consultées pour déterminer l’incidence de ces modifications réglementaires sur les coûts et les avantages.

Le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) ne rĂ©intĂ©grerait pas certaines exigences relatives aux demandes visant le pĂ©trole, le gaz ou l’électricitĂ© qui se trouvent actuellement dans le règlement sur la partie VI et le règlement sur l’électricitĂ©, qui seraient abrogĂ©s selon ce qui est prĂ©vu dans le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricitĂ© (permis) proposĂ©s. Par consĂ©quent, le projet de règlement rĂ©duirait les coĂ»ts en rapport avec le fardeau administratif des entreprises, car les exigences relatives aux demandes seraient rĂ©visĂ©es de manière Ă  n’inclure que l’information pertinente aux critères de la LRCE pour Ă©valuer les demandes d’exportation (« dĂ©termination de l’excĂ©dent Â» pour le pĂ©trole ou le gaz, et « accès Ă©quitable au marchĂ© Â» et « fiabilitĂ© Â» pour l’électricitĂ©). Les Ă©conomies de coĂ»ts en valeur actualisĂ©e pour les entreprises qui prĂ©sentent des demandes d’exportation de pĂ©trole, de gaz ou d’électricitĂ© seraient de 1 135 734 $ sur une pĂ©riode prĂ©visionnelle de 10 ans Ă  compter de 2024, soit une moyenne annualisĂ©e de 161 703 $.

Il faudrait moins de temps pour fournir l’information nécessaire compte tenu de la simplification et de la modernisation des exigences relatives aux demandes, le nombre d’études à l’appui requises serait lui aussi moindre et la Régie serait mieux à même de rendre les décisions voulues conformément aux critères énoncés dans la LRCE. Le présent projet procurerait donc des avantages à l’industrie en réduisant son fardeau administratif, tout en veillant à ce que la Régie reçoive l’information pertinente nécessaire pour rendre des décisions dans l’intérêt public canadien.

La mise en œuvre de ce projet permettait à la Régie de réaliser des économies. Les changements à apporter au Système de demande en ligne de la Régie pour tenir compte des exigences relatives aux demandes prévues dans le projet de règlement seraient effectués au fur et à mesure que la Régie met périodiquement son système à jour, ce qui n’entraînerait aucun coût supplémentaire. Le projet permettrait ainsi à l’organisme de réaliser des économies en libérant des ressources autrement nécessaires pour le traitement de telles demandes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au projet de règlement, car il est pris par une autorité réglementaire indépendante. Cette proposition ne devrait pas accroître les coûts de conformité ou d’administration des petites entreprises.

À l’heure actuelle, aucune petite entreprise ne présente de demande d’autorisation d’exportation, chasse gardée ou presque des grandes compagnies. Supprimer du projet de règlement les exigences inutiles relativement à de telles demandes pourrait réduire les frais d’administration des petites entreprises souhaitant présenter une demande pour exporter du pétrole, du gaz ou de l’électricité à l’avenir.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de règlement est pris par une autoritĂ© rĂ©glementaire indĂ©pendante et dĂ©passe la portĂ©e de la règle; il ne devrait donc pas ĂŞtre comptĂ© comme un « titre Â» aux termes de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse.

ÉlĂ©ment A : Certaines dispositions de la LRCE prĂ©voient que la RĂ©gie possède maintenant un pouvoir de prise de règlements, un nouveau titre rĂ©glementaire est donc devenu nĂ©cessaire. L’abrogation du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricitĂ© et du règlement sur les rapports Ă©liminerait les exigences inutiles relatives aux demandes ou rapports, ce qui rĂ©duirait les frais d’administration des entreprises qui cherchent Ă  exporter du pĂ©trole, du gaz ou de l’électricitĂ©. Selon la règle du « un pour un Â», la diminution des frais d’administration est attribuable Ă  l’abrogation du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricitĂ©, elle est donc abordĂ©e dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation qui porte sur les projets rĂ©ciproques du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et du Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricitĂ© (permis). Les renseignements sur les parties prenantes et les exigences relatives aux demandes d’exportation figurent Ă©galement dans ce rĂ©sumĂ©.

ÉlĂ©ment B : Le prĂ©sent projet concerne un nouveau titre rĂ©glementaire.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est requise. Le présent projet ne devrait pas avoir d’effets environnementaux, car il concerne les exportations.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le présent projet.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) entrerait en vigueur à la même date que le projet distinct du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), mais si le présent projet de règlement est enregistré après cette date, il entrerait alors en vigueur à la date de son propre enregistrement.

Aux fins de l’application des exigences réglementaires, la Régie mènerait un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Les exigences relatives aux demandes, telles qu’elles sont énoncées dans le projet de règlement, seraient transposées dans des lignes directrices mises à jour sur le site Web de la Régie et dans ses guides de dépôt ainsi que dans des mises à jour du système de demande en ligne de la Régie.

Conformité et application

La conformité aux projets de règlements et leur exécution seraient conformes à une approche fondée sur le risque, en harmonie avec les politiques de la Régie. Les approches et marches à suivre établies par la Régie seraient alors respectées, qu’il s’agisse de formation, d’application de conditions aux autorisations, d’inspections de sites et d’installations, d’audits de programmes, de procédures, de manuels, de dossiers, d’activités ou de suivi d’incidents signalés. Les activités non conformes seraient assujetties aux mesures d’exécution dont dispose la Régie aux termes de la LRCE et pourraient prendre la forme d’avis, d’ordonnances d’arrêt des travaux, de sanctions administratives pécuniaires, de suspensions ou d’annulations d’autorisation ou encore de poursuites.

Normes de service

Les normes de service actuelles s’appliqueraient à toutes les demandes touchées par le projet de règlement, la Régie ne proposant pas de les modifier dans ce cadre.

Personne-ressource

Jenni Low
Politiques de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517 10th Avenue Southwest, bureau 210.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
TĂ©lĂ©copieur : 403‑299‑3664
Courriel : CREI@rec-cer.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la RĂ©gie canadienne de l’énergie, en vertu des paragraphes 354(2) et 367(2) de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Jenni Low, analyste de marchĂ©s, Politiques de rĂ©glementation, RĂ©gie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tĂ©lĂ©c. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).

Calgary, le 3 octobre 2024

La chef du personnel et secrétaire générale par intérim de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

butane
Butane normal et isobutane. (butane)
énergie
Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
énergie garantie
Énergie fournie aux termes d’un accord selon lequel l’énergie doit être disponible pour la durée de l’accord pendant les périodes déterminées dans celui-ci. (firm energy)
énergie interruptible
Énergie fournie aux termes d’un accord selon lequel les livraisons d’énergie peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible energy)
licence
Licence délivrée sous le régime de la section 1 de la partie 7 de la Loi. (licence)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
permis
Permis délivré sous le régime de la section 2 de la partie 7 de la Loi. (permit)
pétrole brut
S’entend du pĂ©trole ou d’un mĂ©lange de pĂ©troles — autre qu’un produit pĂ©trolier raffinĂ© — ainsi que du pĂ©trole ou d’un mĂ©lange de pĂ©troles auquel un produit pĂ©trolier raffinĂ© ou un liquide de gaz naturel a Ă©tĂ© ajoutĂ©. (crude oil)
produit pétrolier raffiné
S’entend
  • a) du carburant du type essence destinĂ© aux moteurs Ă  combustion interne;
  • b) du pĂ©trole destinĂ© Ă  servir de composant dans les mĂ©langes de carburants du type essence visĂ©s Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) des distillats moyens, y compris les produits communĂ©ment ou commercialement appelĂ©s kĂ©rosène, combustible Ă  usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillĂ©e, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;
  • d) des mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C Â», le pĂ©trole de catĂ©gorie « C Â», le mazout rĂ©siduel, les carburants de soute lourds, moyens et lĂ©gers et tout mĂ©lange de mazouts lourds;
  • e) du pĂ©trole partiellement traitĂ©, mĂ©langĂ© ou non Ă  du pĂ©trole brut ou Ă  des hydrocarbures Ă©quivalents. (refined petroleum product)
puissance
Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
puissance garantie
Puissance ou capacité de production fournie aux termes d’un accord selon lequel la puissance ou la capacité de production doivent être disponibles pour la durée de l’accord pendant les périodes déterminées dans celui-ci. (firm power)
puissance interruptible
Puissance fournie aux termes d’un accord selon lequel les livraisons de puissance peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible power)
réseau d’électricité
Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)
transfert d’électricité
Transfert de puissance ou d’énergie. (electricity transfer)

Dispositions générales

Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

2 En plus des exigences prévues au présent règlement, la partie I des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) s’applique aux modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences d’exportation de pétrole ou de gaz.

Approbation du ministre

3 L’approbation prĂ©alable du ministre est requise pour la dĂ©livrance d’une licence :

Gaz

Gaz autre que le propane, le butane et l’éthane

Renseignements

4 Le demandeur d’une licence d’exportation de gaz — autre que le propane, le butane ou l’éthane — fournit Ă  la Commission les renseignements nĂ©cessaires Ă  la prise de dĂ©cision Ă  l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Propane, butane et éthane

Renseignements

5 Le demandeur d’une licence d’exportation de propane, de butane ou d’éthane fournit Ă  la Commission les renseignements nĂ©cessaires Ă  la prise de dĂ©cision Ă  l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Pétrole

Renseignements — produits pĂ©troliers raffinĂ©s

6 Le demandeur d’une licence d’exportation de produits pĂ©troliers raffinĂ©s fournit Ă  la Commission les renseignements nĂ©cessaires Ă  la prise de dĂ©cision Ă  l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Renseignements — pĂ©trole brut

7 Le demandeur d’une licence d’exportation de pĂ©trole brut fournit Ă  la Commission les renseignements nĂ©cessaires Ă  la prise de dĂ©cision Ă  l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Électricité

Renseignements — transfert transfrontalier d’accès

8 (1) Le demandeur d’un permis d’exportation d’électricitĂ© relatif Ă  un transfert transfrontalier d’accès fournit Ă  la Commission les renseignements ci-après, sauf si la Commission l’informe que ceux-ci sont dĂ©jĂ  en la possession de la RĂ©gie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Définition de transfert transfrontalier d’accès

(2) Pour l’application du paragraphe (1), transfert transfrontalier d’accès s’entend du transfert de puissance et d’énergie destinĂ© Ă  fournir de l’électricitĂ© :

Renseignements — transfert autre que transfrontalier

9 Le demandeur d’un permis d’exportation d’électricitĂ©, autre qu’un permis relatif Ă  un transfert transfrontalier d’accès fournit Ă  la Commission les renseignements ci-après, sauf si la Commission l’informe l que ceux-ci sont dĂ©jĂ  en la possession de la RĂ©gie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Unités de mesure

UnitĂ©s de mesure — gaz

10 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le gaz est mesurĂ© en unitĂ©s de mesure conformes Ă  la Loi sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz et :

Conditions différentes

(2) Si la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales prévues à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits, et est corrigé pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propane, le butane et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est exprimée en mètres cubes.

Mesure — liquides

11 Pour l’application du prĂ©sent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que la RĂ©gie dĂ©finit comme des liquides cryogĂ©niques, est calculĂ© Ă  une tempĂ©rature de 15 Â°C.

UnitĂ© de mesure — puissance et Ă©nergie

12 Pour l’application du présent règlement, la puissance et l’énergie sont mesurées en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

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