La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 7 décembre 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21943
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance éthylsulfates (sels) de composés d’ammonium quaternaire et d’alkyl-éthyl-bis(hydroxyéthyle) d’origine végétale, numéro d’identification confidentielle 19740-8;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 2 août 2024, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance éthylsulfates (sels) de composés d’ammonium quaternaire et d’alkyl-éthyl-bis(hydroxyéthyle) d’origine végétale, numéro d’identification confidentielle 19740-8.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve de présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique ou importe la substance pour l’utiliser uniquement comme agent antistatique pour les fibres de verre et les plastiques.
4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de l’utiliser conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de substance à fabriquer au cours de l’année;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance;
- d) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- e) l’identification des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
- f) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
- g) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
- h) un résumé de toutes les autres informations et données d’essai relatives au produit chimique qui sont en possession du fabricant ou auxquelles il est raisonnablement censé avoir accès et qui permettent d’identifier les dangers du produit chimique pour l’environnement et la santé humaine et le niveau d’exposition de l’environnement et du public au produit chimique;
- i) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- j) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination de la substance
6. Le déclarant doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur élimination ou réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient de formulations antistatiques pour les fibres de verre et les plastiques,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément au sous-alinéa b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Autres exigences
8. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne au Canada qui a éliminé pour le déclarant la substance, les déchets, les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’article 8b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c) ou l’alinéa (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 22 novembre 2024.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21862
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance phosphates mixtes de décyle et d’octyle, sels de potassium, numéro d’enregistrement 70879-47-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « substance »
- s’entend de la substance phosphates mixtes de décyle et d’octyle, sels de potassium, numéro d’enregistrement 70879-47-9 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids;
- b) l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans la distribution pour vente d’un cosmétique dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance:
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un produit destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre de l’Environnement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci:
- a) une description de la nouvelle activité concernant la substance;
- b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser ou distribuer;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance dans le cosmétique;
- f) l’information permettant d’évaluer l’effet irritation oculaire de la substance à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance;
- g) l’information permettant d’évaluer l’effet irritation cutanée et corrosion de la substance à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance;
- h) l’information permettant d’évaluer l’effet pénétration cutanée de la substance à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance;
- i) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle devrait normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que pourrait présenter la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- l) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application des alinéas 4f), 4g) et 4h) est réalisée conformément aux Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 7 décembre 2025, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication d’un cosmétique dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids;
- b) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la distribution pour vente d’un cosmétique dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
8. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2025, la quantité de substance utilisée avant le 7 décembre de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance phosphates mixtes de décyle et d’octyle, sels de potassium, numéro d’enregistrement 70879-47-9 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance phosphates mixtes de décyle et d’octyle, sels de potassium, numéro d’enregistrement 70879-47-9 du Chemical Abstracts Service (CAS), à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance égale ou supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans la distribution pour vente d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81 (6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance phosphates mixtes de décyle et d’octyle, sels de potassium, numéro d’enregistrement 70879-47-9 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité oculaire, cutanée et systémique lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures à 1 % en poids dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 7 décembre 2025, une quantité n’excédant pas 100 kg peut être utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids. Le 8 décembre 2025, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la Loi.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des fiches maîtresses des médicaments et des certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que conformément à l’autorisation ministérielle de conclure un marché, le ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %, arrondis au dollar supérieur.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2025 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Rosslynn Miller-Lee, directrice générale, Direction de la facilitation et de la modernisation des affaires, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑327‑0798 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
| Services | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|
| Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d’un Certificat de produits pharmaceutiques) | 100 $ | 102 $ |
| Nouvelles fiches maîtresses (enregistrement de fichier) | 1 379 $ | 1 407 $ |
| Fiches maîtresses des médicaments — lettre d’accès | 196 $ | 200 $ |
| Fiches maîtresses de médicaments — mise à jour | 599 $ | 611 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis d’ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur
Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé, le prix à payer pour des licences de distributeur : les drogues pour usage humain augmentera du montant annuel de 2 %, arrondi au dollar supérieur. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de service (les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique), la licence de distributeur : les drogues pour usage vétérinaire seulement [conformément au Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)] sera ajustée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Santé Canada a choisi le 1er avril comme date anniversaire. L’IPC de cette année est de 2,7 %.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2025 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Rosslynn Miller-Lee, directrice générale, Direction de la facilitation et de la modernisation des affaires, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑327‑0798 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
| Type de licence | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|
| Licence de distributeur (les drogues pour usage humain) | 5 841 $ | 5 958 $ |
| Licence de distributeur (les drogues pour usage vétérinaire seulement) | 2 098,99 $ | 2 155,66 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’ajustement annuel de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 30.61(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qu’en application de l’article 4.1 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2020, tous les prix indiqués dans l’arrêté doivent être ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC), arrondis au dollar supérieur. L’IPC est calculé sur la base de la variation en pourcentage sur 12 mois de l’IPC d’ensemble du mois d’avril pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice financier précédent. L’IPC pour cette année est de 2.7 %.
Certains prix prévus dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux sont actuellement introduits progressivement sur sept ans.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2025 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Rosslynn Miller-Lee, directrice générale, Direction de la planification stratégique et responsabilité organisationnelle, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑327‑0798 (téléphone), cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
Examen des présentations de drogues pour usage humain
Partie 2 — Drogues
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de présentation | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 9 | Nouvelle substance active | 590 346 $ | 606 286 $ |
| Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication | 305 690 $ | 313 944 $ | |
| Données cliniques ou non cliniques seulement | 122 232 $ | 125 533 $ | |
| Études comparatives | 68 889 $ | 70 750 $ | |
| Données sur la chimie et la fabrication seulement | 42 384 $ | 43 529 $ | |
| Données cliniques ou non cliniques seulement, à l’appui des mises à jour de l’étiquetage concernant l’innocuité | 22 372 $ | 22 977 $ | |
| Étiquetage seulement | 6 161 $ | 6 328 $ | |
| Étiquetage seulement (drogues génériques) | 2 315 $ | 2 378 $ | |
| Présentation administrative | 975 $ | 1 002 $ | |
| Désinfectant — examen complet | 12 839 $ | 13 186 $ | |
| Étiquetage seulement (désinfectant) | 2 886 $ | 2 964 $ | |
| Demande d’identification numérique — norme d’étiquetage | 1 861 $ | 1 912 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de présentation | Composante | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Article 21 | Demande d’identification numérique de drogue | Renseignements, autres que ceux visés à l’article suivant, à l’appui d’une demande d’identification numérique, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin | 2 257 $ | 2 606 $ |
| Références publiées ou autres données | 1 569 $ | 1 812 $ | ||
| Renseignement à l’appui d’une modification du fabricant, du nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue | 786 $ | 906 $ | ||
| Avis — produit de santé animale | Renseignements contenus dans un avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) du Règlement sur les aliments et drogues | 562 $ | 578 $ | |
| Présentation de drogue nouvelle | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale (dans le cas d’une drogue antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation) | 50 015 $ | 57 787 $ | |
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation | 30 298 $ | 35 006 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale | 72 735 $ | 84 038 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale | 98 491 $ | 113 795 $ | ||
| Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle | 9 079 $ | 10 491 $ | ||
| Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle | 1 505 $ | 1 739 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et un délai d’attente pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 68 199 $ | 78 793 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 90 918 $ | 105 044 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelle | 9 079 $ | 10 491 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle | 45 446 $ | 52 506 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article ci-dessus | 7 578 $ | 8 756 $ | ||
| Documentation à l’appui d’une modification du fabricant | 786 $ | 906 $ | ||
| Supplément à une présentation de drogue nouvelle | Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale | 39 406 $ | 45 528 $ | |
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation | 30 298 $ | 35 006 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale | 50 015 $ | 57 787 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale | 72 735 $ | 84 038 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale | 98 491$ | 113 795 $ | ||
| Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale | 24 225 $ | 27 990 $ | ||
| Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle | 9 079 $ | 10 491 $ | ||
| Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle | 1 505 $ | 1 739 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’une modification de la posologie ou de la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce | 9 079 $ | 10 491 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle | 45 446 $ | 52 506 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’une modification de la dose journalière admissible établie, de la limite maximale de résidu et de la période de retrait | 22 724 $ | 26 254 $ | ||
| Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce animale destinée à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retraits existants | 18 187 $ | 21 013 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la source ou du mode de fabrication d’un ingrédient médicinal | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la formulation ou de la forme posologique | 7 578 $ | 8 756 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la méthode d’emballage ou de stérilisation | 6 043 $ | 6 982 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du report de la date de péremption | 4 541 $ | 5 246 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues | 4 541 $ | 5 246 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification du lieu de fabrication de la forme posologique des préparations parentérales | 1 505 $ | 1 739 $ | ||
| Documentation à l’appui d’une modification de la marque nominative de la drogue | 786 $ | 906 $ | ||
| Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique | 9 079 $ | 10 491 $ | |
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien | 9 079 $ | 10 491 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
Documentation à l’appui :
|
786 $ | 906 $ | ||
| Présentation préclinique | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce | 15 150 $ | 17 505 $ | |
| Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter | 12 114 $ | 13 997 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 45 446 $ | 52 506 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 68 199 $ | 78 793 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 90 918 $ | 105 044 $ | ||
| Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle | 22 724 $ | 26 254 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal | 15 150 $ | 17 505 $ | ||
| Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal | 7 578 $ | 8 756 $ | ||
| Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence | Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation | 60 $ | 62 $ | |
| Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation | 120 $ | 124 $ | ||
| Certificat d’études expérimentales | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation | 1 130 $ | 1 161 $ | |
| Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation | 566 $ | 582 $ | ||
| Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation | 3 406 $ | 3 498 $ | ||
| Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation | 566 $ | 582 $ | ||
| Modification nécessitant un préavis et protocole | Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant une modification nécessitant un préavis | 4 072 $ | 4 705 $ | |
| Tout protocole qui est déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation préclinique ou de renseignement ou matériel présenté afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales | 4 072 $ | 4 705 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Activité | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Articles 33 et 41 | Manufacture sous forme posologique stérile | 48 255 $ | 49 558 $ |
| Articles 34 et 42 | Importation | 37 259 $ | 38 265 $ |
| Articles 35 et 43 | Manufacture sous forme posologique non stérile | 35 774 $ | 36 740 $ |
| Articles 36 et 44 | Distribution | 19 017 $ | 19 531 $ |
| Articles 37 et 45 | Vente en gros | 11 098 $ | 11 398 $ |
| Articles 38 et 46 | Emballage-étiquetage | 6 975 $ | 7 164 $ |
| Articles 39 et 47 | Analyse | 5 757 $ | 5 913 $ |
| Article 40 | Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) | 1 059 $ | 1 088 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Activité | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Articles 33 et 41 | Manufacture sous forme posologique stérile | 47 588 $ | 49 215 $ |
| Articles 34 et 42 | Importation | 30 099 $ | 38 265 $ |
| Articles 35 et 43 | Manufacture sous forme posologique non stérile | 24 671 $ | 31 671 $ |
| Articles 36 et 44 | Distribution | 13 583 $ | 17 437 $ |
| Articles 37 et 45 | Vente en gros | 5 431 $ | 6 973 $ |
| Articles 38 et 46 | Emballage-étiquetage | 6 975 $ | 7 164 $ |
| Articles 39 et 47 | Analyse | 3 695 $ | 4 744 $ |
| Article 40 | Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) | 1 059 $ | 1 088 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Type de drogue | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 52 | Désinfectant | 1 684 $ | 1 730 $ |
| Drogue vendue sans ordonnance | 3 246 $ | 3 334 $ | |
| Drogue non visée aux articles 1 et 2 (ci-dessus) | 5 385 $ | 5 531$ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Type de drogue | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 56 | Drogue pour usage vétérinaire | 552 $ | 567 $ |
Partie 3 — Instrument médical
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 60 | Classe II — demande d’homologation | 615 $ | 632 $ |
| Classe II — demande de modification de l’homologation | 316 $ | 325 $ | |
| Classe III — demande d’homologation | 13 559 $ | 13 926 $ | |
| Classe III — demande d’homologation (clinique) | 28 884 $ | 29 664 $ | |
| Classe III — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 4 279 $ | 4 395 $ | |
| Classe III — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 10 884 $ | 11 178 $ | |
| Classe IV — demande d’homologation | 29 405 $ | 30 199 $ | |
| Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 4 279 $ | 4 395 $ | |
| Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 15 558 $ | 15 979 $ | |
| Classes II, III ou IV — demande d’homologation ou demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de marque privée | 171 $ | 176 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de prix | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 71 | Instrument médical | 5 283 $ | 5 426 $ |
| Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de prix | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Article 77 | Instrument médical | 440 $ | 452 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES BREVETS
Avis de majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du Règlement augmentera du 2 % annuel, arrondi au dollar supérieur.
Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2025 figurent ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration du prix à Rosslynn Miller-Lee, directrice générale, Direction de la facilitation et de la modernisation des affaires, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑327‑0798 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
| Type de certificat | Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire | Prix au 1er avril 2024 | Prix au 1er avril 2025 |
|---|---|---|---|
| Certificats de protection supplémentaire | 9(1) | 10 356 $ | 10 564 $ |
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TIPB-002-2024 — Demande présentée au gouverneur en conseil concernant la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180
Avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil (GC) a reçu une demande en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180, Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le GC peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés d’ici le 13 janvier 2025. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, de préférence sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), par courriel à telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Les copies imprimées peuvent être envoyées par la poste au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 10e étage, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-002-2024).
Pour obtenir des copies
Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à son sujet, peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à la rubrique intitulée Demandes et avis publics. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
Il est possible de consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 6 décembre 2024
Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Andre Arbour
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Administrateur | Banque du Canada | |
| Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
| Président | Conseil canadien des relations industrielles | |
| Vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
| Président | Banque de l’infrastructure du Canada | |
| Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
| Président-directeur général | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
| Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
| Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
| Vice-président | Commission canadienne des grains | |
| Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
| Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
| Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
| Président-directeur général | Commission canadienne du tourisme | |
| Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
| Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
| Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
| Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
| Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 16 décembre 2024 |
| Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 16 décembre 2024 |
| Président | Exportation et développement Canada | |
| Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
| Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
| Commissaire | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
| Membre | Conseil national des aînés | |
| Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
| Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
| Commissaire aux langues officielles | Commissariat aux langues officielles | |
| Adjoint au directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
| Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
| Conseiller sénatorial en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
| Membre | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts | |
| Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
| Administrateur | Administration portuaire de Sept-ÃŽles | |
| Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
| Statisticien en chef | Statistique Canada | |
| Coprésident | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
| Membre | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
| Président | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
| Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
| Président | VIA Rail Canada Inc. | |
| Président | Autorité du pont Windsor-Détroit |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur un éventuel accord de libre-échange avec les Philippines
La promotion du commerce et de l’investissement avec les marchés de l’Indo-Pacifique, comme les Philippines, est une priorité pour le gouvernement du Canada. L’approche inclusive à l’égard du commerce et la politique commerciale du gouvernement accordent une place prépondérante aux intérêts des Canadiens et aux possibilités pour la classe moyenne, les jeunes et les groupes traditionnellement sous-représentés.
À cette fin, le gouvernement du Canada sollicite l’avis des Canadiens au sujet de potentielles négociations d’un accord de libre-échange avec les Philippines. Dans le cadre des mesures prises pour s’assurer qu’un plus grand nombre de Canadiens ont accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce international, les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les petites et moyennes entreprises, les Autochtones, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes 2ELGBTQI+ et les membres de communautés racisées sont invités à apporter leur contribution.
Contexte
Relations commerciales du Canada avec les Philippines
L’année 2024 marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques solides et amicales entre le Canada et les Philippines. Ces deux pays entretiennent des relations croissantes en matière de commerce et d’investissement. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises s’est élevé à 3,4 milliards de dollars, les exportations canadiennes vers le marché philippin s’élevant à 1,24 milliard de dollars. En 2022, le stock des investissements directs canadiens aux Philippines était estimé à 983 millions de dollars.
Les Philippines sont le deuxième plus grand marché d’Asie du Sud-Est et l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région, la Banque asiatique de développement prévoyant une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,2 % en 2025. Elles constituent actuellement le 27e plus grand marché d’exportation du Canada.
Renouvellement des discussions exploratoires en vue d’un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et les Philippines
Le 5 décembre 2024, le Canada et les Philippines ont convenu de renouveler les discussions exploratoires en vue d’un éventuel accord bilatéral de libre-échange. En outre, Affaires mondiales Canada organise des consultations publiques et invite les Canadiens à faire part de leurs points de vue, de leurs réflexions et de leurs priorités en ce qui concerne le renforcement des échanges commerciaux et des investissements avec les Philippines. Les commentaires reçus lors de ces consultations contribueront à définir les intérêts et l’approche du Canada pour d’éventuelles négociations d’un accord de libre-échange avec les Philippines.
Lignes directrices pour les observations
De plus amples informations sur les consultations du gouvernement concernant un éventuel accord de libre-échange avec les Philippines sont disponibles sur la page Web Consultations auprès des Canadiens.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue d’ici le 7 mars 2025. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de soumettre vos observations.
Les observations soumises devraient comporter les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’auteur de la contribution et, s’il y a lieu, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- les questions précises qui sont soulevées;
- dans la mesure du possible, des détails sur la logique des positions indiquées, notamment les répercussions appréciables sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les contributions peuvent être envoyées à :
Consultations sur l’accord de libre-échange Canada-Philippines
Affaires mondiales Canada
Direction de la politique commerciale pour l’Indo-Pacifique
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 0G2
Courriel : Philippines-Consultations@international.gc.ca
Observations des parties intéressées
Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement aimerait recevoir les points de vue des Canadiens.
Intérêts en matière de commerce et d’investissement
- Les produits présentant un intérêt du point de vue de l’exportation ou de l’importation (identifiés par les codes SH/tarif) qui pourraient bénéficier d’une suppression accélérée ou progressive des droits de douane et d’autres obstacles, ainsi que toute vulnérabilité à l’importation.
- Les procédures d’origine pour administrer les règles d’origine, notamment toute procédure douanière susceptible d’avoir une incidence sur l’accès au traitement tarifaire préférentiel.
- Les obstacles non tarifaires (comme les exigences relatives aux permis d’importation, l’administration des quotas de tarif, les taxes, le manque de transparence), les obstacles techniques au commerce (notamment les règlements techniques, les normes ou les procédures d’évaluation de conformité) et les mesures sanitaires et phytosanitaires.
- Les obstacles aux investissements, notamment les restrictions imposées à la propriété étrangère ou à l’entrée sur un marché, les questions de transparence de la réglementation ou les exigences en matière de rendement.
- Les intérêts relatifs au commerce des services, plus précisément la détermination des secteurs et des activités d’exportation d’intérêt pour les prestataires de services canadiens, les obstacles d’accès au marché et les mesures réglementaires internes susceptibles de restreindre ou de perturber les possibilités d’affaires ou de prestation de services aux Philippines.
- L’entrée temporaire de gens d’affaires du Canada aux Philippines et des Philippines au Canada, y compris les obstacles à l’obtention d’un permis de travail pour travailler temporairement sur l’autre marché, comme l’application d’examens des besoins économiques ou de restrictions numériques.
- Les marchés publics gouvernementaux prioritaires pour les fournisseurs canadiens aux Philippines, notamment aux niveaux central, régional et local, ainsi que les marchandises, les services et les services de construction que les fournisseurs canadiens souhaiteraient vendre à ces organismes gouvernementaux, ainsi que les obstacles à des ventes ou à des tentatives de vente au gouvernement des Philippines et à des ordres inférieurs de gouvernement.
- Toute question ayant une incidence sur les pratiques d’affaires avec des entreprises appartenant à l’État.
- Les règles d’origine, pour des produits ou des secteurs précis (identifiés par les codes SH/tarif), qui seraient nécessaires pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel.
- Les problèmes frontaliers et douaniers qui entraînent des répercussions sur la circulation des marchandises commerciales à destination et en provenance des Philippines.
- Les questions de facilitation du commerce (par exemple les entraves liées aux procédures d’importation).
- Le commerce électronique (par exemple toute mesure restrictive imposée aux fournisseurs canadiens de produits et de services numériques aux Philippines, telle que les exigences en matière de localisation des données).
- La propriété intellectuelle (PI), y compris tout problème lié au cadre national de la PI des Philippines (par exemple les lois, les règlements, les politiques ou les procédures) pour l’administration, la protection et l’application des droits de PI, ou d’autres mesures qui peuvent entraîner une discrimination à l’égard de la PI étrangère, comme les exigences perçues pour le transfert involontaire de la PI, y compris la divulgation de secrets commerciaux.
- Les questions liées aux politiques en matière de concurrence, notamment l’application des lois sur la concurrence ou d’autres mesures touchant la concurrence aux Philippines.
- L’approche préférée en matière de recours commerciaux à appliquer aux échanges entre le Canada et les Philippines.
- Tout incident relevant de pratiques commerciales inéquitables.
- Le développement des petites et moyennes entreprises.
- Le soutien et la promotion des groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce, y compris les femmes et les Autochtones; et la promotion de la protection et de la conservation de l’environnement.
- Les possibilités de faire progresser la transparence, la lutte contre la corruption et la conduite responsable des affaires, et de promouvoir et protéger la bonne gouvernance, l’État de droit, les droits de la personne et les droits du travail.