La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 : Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Le 30 novembre 2024

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 39.38(1)référence a, 39.39(1)référence a et 73(1)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Erin Hunt, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 21 novembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Déclaration

Modalités de temps et de forme

2 La déclaration prévue au paragraphe 39.02(1) de la Loi est effectuée selon les mêmes modalités de temps et de forme que la déclaration d’importation ou d’exportation faite en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.

Personne responsable du moyen de transport

3 Pour l’application de l’alinéa 39.02(3)a) de la Loi, le déclarant peut être la personne qui est responsable du moyen de transport lorsque les marchandises sont importées à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, et, selon le cas :

Conservation de documents : marchandises importées

4 (1) Toute personne ou entité qui importe, fait importer ou prend des mesures pour importer des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :

Conservation de documents : importateur PAD

(2) Si la personne ou l’entité est un importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :

Entrepôt d’attente

(3) Si la personne ou l’entité en est une à qui a été octroyé, en vertu de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, un agrément l’autorisant à exploiter un emplacement comme entrepôt d’attente, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la réception des marchandises importées à l’entrepôt, tous les documents renfermant des renseignements sur la réception des marchandises à l’entrepôt et leur enlèvement de celui-ci.

Entrepôt de stockage

(4) Si la personne ou l’entité en est une à qui a été délivré, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrément l’autorisant à exploiter un lieu comme entrepôt de stockage, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’enlèvement des marchandises importées de l’entrepôt, tous les documents concernant les marchandises reçues à l’entrepôt ou celles enlevées de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

Modalités de conservation

(5) Les documents visés aux paragraphes (1) à (4) sont conservés :

Conservation de documents : marchandises exportées

5 (1) Toute personne ou entité qui exporte, fait exporter ou prend des mesures pour exporter des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’exportation des marchandises en cause :

Exportation vers un partenaire de libre-échange

(2) Si la personne ou l’entité a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la signature du certificat :

Modalités de conservation

(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont conservés :

Conservation de documents : producteurs

6 (1) Toute personne ou entité qui a produit des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs à la production de celles-ci, notamment :

Modalités de conservation

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés selon les modalités prévues par les règlements pris pour l’application du paragraphe 97.2(1) de la Loi sur les douanes.

Conservation de documents : fournisseurs, distributeurs et consommateurs

7 (1) Toute personne ou entité qui fournit, distribue ou consomme des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs à ces marchandises devant être tenus en application de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Modalités de conservation

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés selon les modalités prévues sous le régime de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Rétention

Modalités de l’avis

8 (1) Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, l’avis de rétention est donné :

Importation ou exportation par messager ou par courrier

(2) Pour l’application du paragraphe 39.03(2) de la Loi, l’avis de rétention est donné dans les soixante jours suivant la date d’importation ou d’exportation, selon le cas, des marchandises.

Période de rétention

9 Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, la période de rétention est :

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

10 La contravention aux paragraphes 39.02(1), (5), (6) ou (8) de la Loi constitue une violation pour laquelle son auteur s’expose à une sanction dont le montant est déterminé en application de l’article 14.

Procès-verbal

11 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

Contenu

(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

Erreur ou omission

(3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, l’agent peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)e), signifier à l’auteur présumé une version corrigée.

Paiement

12 (1) Le paiement de la sanction conformément au procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

Révision

(2) Si une demande de révision est présentée en conformité avec le procès-verbal, le président établit, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la sanction prévue au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.

Défaut

(3) Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision selon les modalités prévues dans le procès-verbal. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

Avis de décision

(4) Le président fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la sanction imposée en vertu du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 13.

Appel à la Cour fédérale

13 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 12(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans tout autre délai plus long que la Cour peut accorder.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de l’article 14, modifie la décision.

Montant de la sanction

14 (1) Le barème des sanctions applicables à une violation est de un à cinq cents dollars, si, à la fois :

Valeur des marchandises ou de l’opération financière

(2) Dans les autres cas, la sanction correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

Plusieurs violations

(3) Si plusieurs violations sont commises relativement à des marchandises importées ou exportées à bord du même moyen de transport, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ces violations sont traitées comme une seule pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Critères

15 Le montant de la sanction visée au paragraphe 14(1) à l’égard de la violation est établi en tenant compte :

Prise de précautions : non-application

16 La prise des précautions voulues ne peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Créance de Sa Majesté

17 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

Prescription

(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

Receveur général

(3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Certificat de non-paiement

18 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 17(1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Admissibilité en preuve

19 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 11(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 12(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 18(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Prescription

20 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Entrée en vigueur

L.C. 2024, ch. 15

21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 285 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
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  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.