La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 48 : Règlement sur la dĂ©claration des marchandises — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

Le 30 novembre 2024

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 39.38(1)rĂ©fĂ©rence a, 39.39(1)rĂ©fĂ©rence a et 73(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement sur la dĂ©claration des marchandises — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Erin Hunt, directrice gĂ©nĂ©rale, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 21 novembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la dĂ©claration des marchandises — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Déclaration

Modalités de temps et de forme

2 La dĂ©claration prĂ©vue au paragraphe 39.02(1) de la Loi est effectuĂ©e selon les mĂŞmes modalitĂ©s de temps et de forme que la dĂ©claration d’importation ou d’exportation faite en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.

Personne responsable du moyen de transport

3 Pour l’application de l’alinĂ©a 39.02(3)a) de la Loi, le dĂ©clarant peut ĂŞtre la personne qui est responsable du moyen de transport lorsque les marchandises sont importĂ©es Ă  bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur la dĂ©claration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, et, selon le cas :

Conservation de documents : marchandises importĂ©es

4 (1) Toute personne ou entitĂ© qui importe, fait importer ou prend des mesures pour importer des marchandises Ă  une fin visĂ©e au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :

Conservation de documents : importateur PAD

(2) Si la personne ou l’entitĂ© est un importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :

Entrepôt d’attente

(3) Si la personne ou l’entitĂ© en est une Ă  qui a Ă©tĂ© octroyĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 24(1)a) de la Loi sur les douanes, un agrĂ©ment l’autorisant Ă  exploiter un emplacement comme entrepĂ´t d’attente, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la rĂ©ception des marchandises importĂ©es Ă  l’entrepĂ´t, tous les documents renfermant des renseignements sur la rĂ©ception des marchandises Ă  l’entrepĂ´t et leur enlèvement de celui-ci.

EntrepĂ´t de stockage

(4) Si la personne ou l’entitĂ© en est une Ă  qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrĂ©ment l’autorisant Ă  exploiter un lieu comme entrepĂ´t de stockage, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’enlèvement des marchandises importĂ©es de l’entrepĂ´t, tous les documents concernant les marchandises reçues Ă  l’entrepĂ´t ou celles enlevĂ©es de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

Modalités de conservation

(5) Les documents visĂ©s aux paragraphes (1) Ă  (4) sont conservĂ©s :

Conservation de documents : marchandises exportĂ©es

5 (1) Toute personne ou entitĂ© qui exporte, fait exporter ou prend des mesures pour exporter des marchandises Ă  une fin visĂ©e au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’exportation des marchandises en cause :

Exportation vers un partenaire de libre-échange

(2) Si la personne ou l’entitĂ© a rempli et signĂ© le certificat visĂ© au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la signature du certificat :

Modalités de conservation

(3) Les documents visĂ©s aux paragraphes (1) et (2) sont conservĂ©s :

Conservation de documents : producteurs

6 (1) Toute personne ou entitĂ© qui a produit des marchandises Ă  une fin visĂ©e au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signĂ© le certificat visĂ© au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs Ă  la production de celles-ci, notamment :

Modalités de conservation

(2) Les documents visĂ©s au paragraphe (1) sont conservĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les règlements pris pour l’application du paragraphe 97.2(1) de la Loi sur les douanes.

Conservation de documents : fournisseurs, distributeurs et consommateurs

7 (1) Toute personne ou entitĂ© qui fournit, distribue ou consomme des marchandises Ă  une fin visĂ©e au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signĂ© le certificat visĂ© au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs Ă  ces marchandises devant ĂŞtre tenus en application de l’article 230 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu.

Modalités de conservation

(2) Les documents visĂ©s au paragraphe (1) sont conservĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues sous le rĂ©gime de l’article 230 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu.

Rétention

Modalités de l’avis

8 (1) Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, l’avis de rĂ©tention est donnĂ© :

Importation ou exportation par messager ou par courrier

(2) Pour l’application du paragraphe 39.03(2) de la Loi, l’avis de rĂ©tention est donnĂ© dans les soixante jours suivant la date d’importation ou d’exportation, selon le cas, des marchandises.

Période de rétention

9 Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, la pĂ©riode de rĂ©tention est :

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

10 La contravention aux paragraphes 39.02(1), (5), (6) ou (8) de la Loi constitue une violation pour laquelle son auteur s’expose Ă  une sanction dont le montant est dĂ©terminĂ© en application de l’article 14.

Procès-verbal

11 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

Contenu

(2) Le procès-verbal mentionne les Ă©lĂ©ments suivants :

Erreur ou omission

(3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, l’agent peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)e), signifier à l’auteur présumé une version corrigée.

Paiement

12 (1) Le paiement de la sanction conformément au procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

Révision

(2) Si une demande de révision est présentée en conformité avec le procès-verbal, le président établit, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la sanction prévue au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.

Défaut

(3) Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision selon les modalités prévues dans le procès-verbal. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

Avis de décision

(4) Le prĂ©sident fait signifier Ă  l’auteur de la violation la dĂ©cision prise au titre du paragraphe (2) ou la sanction imposĂ©e en vertu du paragraphe (3) et l’avise par la mĂŞme occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 13.

Appel à la Cour fédérale

13 (1) Il peut ĂŞtre interjetĂ© appel devant la Cour fĂ©dĂ©rale de la dĂ©cision prise au titre du paragraphe 12(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans tout autre dĂ©lai plus long que la Cour peut accorder.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(2) Saisie de l’appel, la Cour fĂ©dĂ©rale confirme, annule ou, sous rĂ©serve de l’article 14, modifie la dĂ©cision.

Montant de la sanction

14 (1) Le barème des sanctions applicables Ă  une violation est de un Ă  cinq cents dollars, si, Ă  la fois :

Valeur des marchandises ou de l’opération financière

(2) Dans les autres cas, la sanction correspond Ă  la plus Ă©levĂ©e des sommes suivantes :

Plusieurs violations

(3) Si plusieurs violations sont commises relativement Ă  des marchandises importĂ©es ou exportĂ©es Ă  bord du mĂŞme moyen de transport, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ces violations sont traitĂ©es comme une seule pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Critères

15 Le montant de la sanction visĂ©e au paragraphe 14(1) Ă  l’égard de la violation est Ă©tabli en tenant compte :

Prise de prĂ©cautions : non-application

16 La prise des précautions voulues ne peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Créance de Sa Majesté

17 (1) Constituent une crĂ©ance de Sa MajestĂ© du chef du Canada, dont le recouvrement peut ĂŞtre poursuivi Ă  ce titre devant la Cour fĂ©dĂ©rale :

Prescription

(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

Receveur général

(3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Certificat de non-paiement

18 (1) Le gouverneur peut Ă©tablir un certificat de non-paiement pour la partie impayĂ©e des crĂ©ances visĂ©es au paragraphe 17(1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Admissibilité en preuve

19 Dans les procĂ©dures en violation, le procès-verbal apparemment signifiĂ© en application du paragraphe 11(1), la dĂ©cision apparemment signifiĂ©e en vertu du paragraphe 12(4) et le certificat de non-paiement apparemment Ă©tabli en vertu du paragraphe 18(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nĂ©cessaire de prouver l’authenticitĂ© de la signature qui y est apposĂ©e ni la qualitĂ© officielle du signataire.

Prescription

20 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Entrée en vigueur

L.C. 2024, ch. 15

21 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 285 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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