La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 : Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Le 30 novembre 2024
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 39.38(1)référence a, 39.39(1)référence a et 73(1)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Erin Hunt, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).
Ottawa, le 21 novembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Déclaration
Modalités de temps et de forme
2 La déclaration prévue au paragraphe 39.02(1) de la Loi est effectuée selon les mêmes modalités de temps et de forme que la déclaration d’importation ou d’exportation faite en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.
Personne responsable du moyen de transport
3 Pour l’application de l’alinéa 39.02(3)a) de la Loi, le déclarant peut être la personne qui est responsable du moyen de transport lorsque les marchandises sont importées à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, et, selon le cas :
- a) la déclaration faite en application de la Loi sur les douanes se fait par radio ou par téléphone;
- b) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se présente par téléphone conformément au Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
Conservation de documents : marchandises importées
4 (1) Toute personne ou entité qui importe, fait importer ou prend des mesures pour importer des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :
- a) les documents portant sur l’origine, le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur de ces marchandises;
- b) les documents portant sur le paiement effectué pour ces marchandises;
- c) les documents portant sur leur vente ou toute autre forme de disposition au Canada;
- d) les documents relatifs à ces marchandises qui doivent être tenus au titre de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conservation de documents : importateur PAD
(2) Si la personne ou l’entité est un importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date d’importation des marchandises en cause :
- a) les documents donnant la description ou la quantité de ces marchandises;
- b) les documents portant sur la réception de ces marchandises;
- c) les documents portant sur les crédits et ajustements utilisés dans l’établissement de la somme payée pour ces marchandises;
- d) les documents portant sur la déclaration en détail de ces marchandises;
- e) les documents portant sur tout remboursement, drawback, révision ou réexamen de droits de douanes relatifs à ces marchandises;
- f) une liste des vendeurs et destinataires de ces marchandises;
- g) les documents portant sur les renseignements nécessaires pour remplir, à l’égard de ces marchandises, le formulaire intitulé Sommaire des recettes pour le PAD et ceux portant sur le paiement des droits sur ces marchandises.
Entrepôt d’attente
(3) Si la personne ou l’entité en est une à qui a été octroyé, en vertu de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, un agrément l’autorisant à exploiter un emplacement comme entrepôt d’attente, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la réception des marchandises importées à l’entrepôt, tous les documents renfermant des renseignements sur la réception des marchandises à l’entrepôt et leur enlèvement de celui-ci.
Entrepôt de stockage
(4) Si la personne ou l’entité en est une à qui a été délivré, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrément l’autorisant à exploiter un lieu comme entrepôt de stockage, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’enlèvement des marchandises importées de l’entrepôt, tous les documents concernant les marchandises reçues à l’entrepôt ou celles enlevées de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :
- a) la description des marchandises lors de leur réception à l’entrepôt ou lors de leur enlèvement de celui-ci pour exportation;
- b) la déclaration en détail de celles-ci lors de leur enlèvement;
- c) les inventaires des marchandises placées dans l’entrepôt et les transactions ayant lieu pendant que les marchandises y sont placées;
- d) le transfert de propriété des marchandises;
- e) leur transfert à un autre entrepôt de stockage, à un entrepôt d’attente ou à une boutique hors taxes;
- f) leur déballage, emballage, manipulation, ou modification ou leur combinaison avec d’autres marchandises.
Modalités de conservation
(5) Les documents visés aux paragraphes (1) à (4) sont conservés :
- a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)d), selon les modalités prévues sous le régime de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) dans les autres cas, selon les modalités prévues par les règlements pris pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes.
Conservation de documents : marchandises exportées
5 (1) Toute personne ou entité qui exporte, fait exporter ou prend des mesures pour exporter des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de l’exportation des marchandises en cause :
- a) les documents portant sur l’origine, le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur de ces marchandises;
- b) les documents portant sur le paiement effectué pour ces marchandises;
- c) les documents portant sur l’usage auquel les marchandises sont affectées au Canada;
- d) les documents portant sur leur exportation;
- e) les documents portant sur la provenance de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production des marchandises;
- f) les documents relatifs à ces marchandises qui doivent être tenus au titre de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Exportation vers un partenaire de libre-échange
(2) Si la personne ou l’entité a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, elle est en outre tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de la signature du certificat :
- a) les documents relatifs à la demande ou à la réception de toute décision anticipée, au sens de l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, de l’administration douanière du partenaire de libre-échange en cause;
- b) si la personne ou entité n’est pas le producteur des marchandises, les observations écrites, reçues du producteur des marchandises, qui indiquent qu’elles sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable.
Modalités de conservation
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont conservés :
- a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)f), selon les modalités prévues sous le régime de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) dans les autres cas, selon les modalités prévues par les règlements pris pour l’application du paragraphe 97.2(1) de la Loi sur les douanes.
Conservation de documents : producteurs
6 (1) Toute personne ou entité qui a produit des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs à la production de celles-ci, notamment :
- a) les documents portant sur l’achat, le coût et la valeur des marchandises, ainsi que le paiement pour celles-ci;
- b) les documents portant sur l’achat, le coût et la valeur des matières y compris les matières indirectes utilisées dans la production des marchandises, ainsi que le paiement pour ces matières;
- c) les documents relatifs à la demande ou à la réception de toute décision anticipée, au sens de l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, de l’administration douanière du partenaire de libre-échange en cause.
Modalités de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés selon les modalités prévues par les règlements pris pour l’application du paragraphe 97.2(1) de la Loi sur les douanes.
Conservation de documents : fournisseurs, distributeurs et consommateurs
7 (1) Toute personne ou entité qui fournit, distribue ou consomme des marchandises à une fin visée au paragraphe 39.02(6) de la Loi et qui a rempli et signé le certificat visé au paragraphe 97.1(1) de la Loi sur les douanes, est tenue de conserver, jusqu’au sixième anniversaire de la date de signature du certificat, les documents relatifs à ces marchandises devant être tenus en application de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Modalités de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés selon les modalités prévues sous le régime de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Rétention
Modalités de l’avis
8 (1) Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, l’avis de rétention est donné :
- a) s’agissant d’une personne, par remise en mains propres ou par envoi par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
- b) s’agissant d’une entité :
- (i) soit par remise, au siège social ou à l’établissement de l’entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’entité,
- (ii) soit par envoi par courrier recommandé au siège social ou à l’établissement de l’entité.
Importation ou exportation par messager ou par courrier
(2) Pour l’application du paragraphe 39.03(2) de la Loi, l’avis de rétention est donné dans les soixante jours suivant la date d’importation ou d’exportation, selon le cas, des marchandises.
Période de rétention
9 Pour l’application du paragraphe 39.03(1) de la Loi, la période de rétention est :
- a) de trente jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou courrier;
- b) de sept jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans les autres cas.
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
10 La contravention aux paragraphes 39.02(1), (5), (6) ou (8) de la Loi constitue une violation pour laquelle son auteur s’expose à une sanction dont le montant est déterminé en application de l’article 14.
Procès-verbal
11 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
- a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
- b) les faits reprochés ainsi que les dispositions en cause;
- c) le montant de la sanction relative à la violation et les modalités de paiement;
- d) la faculté qu’a l’auteur présumé de demander la révision de la sanction ou du montant de la sanction, ainsi que les modalités pour ce faire;
- e) le fait que l’auteur présumé doit payer la sanction ou en demander la révision dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long que peut préciser le président;
- f) le fait que l’auteur présumé est, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la sanction selon les modalités prévues dans le procès-verbal, réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette sanction.
Erreur ou omission
(3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, l’agent peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)e), signifier à l’auteur présumé une version corrigée.
Paiement
12 (1) Le paiement de la sanction conformément au procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Révision
(2) Si une demande de révision est présentée en conformité avec le procès-verbal, le président établit, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la sanction prévue au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.
Défaut
(3) Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision selon les modalités prévues dans le procès-verbal. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.
Avis de décision
(4) Le président fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la sanction imposée en vertu du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 13.
Appel à la Cour fédérale
13 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 12(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans tout autre délai plus long que la Cour peut accorder.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(2) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de l’article 14, modifie la décision.
Montant de la sanction
14 (1) Le barème des sanctions applicables à une violation est de un à cinq cents dollars, si, à la fois :
- a) l’auteur de la violation a communiqué tous les faits pertinents au moment où la violation lui a été signalée;
- b) il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la violation a été commise intentionnellement.
Valeur des marchandises ou de l’opération financière
(2) Dans les autres cas, la sanction correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
- a) la juste valeur marchande des marchandises importées ou exportées;
- b) la valeur déclarée des marchandises importées ou exportées;
- c) la valeur de l’opération financière qui est censée avoir payé pour des marchandises importées ou exportées.
Plusieurs violations
(3) Si plusieurs violations sont commises relativement à des marchandises importées ou exportées à bord du même moyen de transport, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ces violations sont traitées comme une seule pour l’application des paragraphes (1) et (2).
Critères
15 Le montant de la sanction visée au paragraphe 14(1) à l’égard de la violation est établi en tenant compte :
- a) de la valeur des marchandises ou de l’opération financière en cause;
- b) des antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation.
Prise de précautions : non-application
16 La prise des précautions voulues ne peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Créance de Sa Majesté
17 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
- a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’une demande de révision en conformité avec le procès-verbal;
- b) le montant de la sanction imposé par le président au titre du paragraphe 12(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis de décision ou de la date qui y est précisée;
- c) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 13(2), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée.
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Receveur général
(3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
18 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 17(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Admissibilité en preuve
19 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 11(1), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 12(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 18(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
20 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Entrée en vigueur
L.C. 2024, ch. 15
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 285 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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