La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 45 : Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Le 9 novembre 2024
Fondement législatif
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 192 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre, Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : PlanPetrolieretGazier-OilandGasPlan@ec.gc.ca).
Ottawa, le 10 octobre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Modifications
1 Le sous-alinéa 58g)(iii) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (iii) selon le cas, la date à laquelle ils ont été retirés ou la date à laquelle ils sont désignés par la province ou le responsable visés au paragraphe 78(1) pour servir d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi,
2 (1) L’alinéa 78(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO2e correspond à au plus une unité ou un crédit;
- f.1) des mesures visant à garantir qu’une unité ou un crédit émis au titre du programme ne soit utilisé que par une seule personne;
(2) L’alinéa 78(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) être désignés par la province ou le responsable visés au paragraphe (1) qui a émis l’unité ou le crédit pour servir d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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