La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse

Le 5 octobre 2024

Fondement législatif
Loi sur la sécurité de la vieillesse

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pensions du Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 34rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Neal Leblanc, directeur, Politique et lĂ©gislation du RĂ©gime de pensions du Canada, ministère de l’Emploi et DĂ©veloppement social, 140, promenade du Portage, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0J9 (tĂ©l. : 819‑635‑6760; courriel : neal.leblanc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 26 septembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Modifications

1 L’article 16 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Si le ministre n’a pas reçu les renseignements Ă  l’appui d’une demande de prestation pour Ă©tablir la relation entre le demandeur et son Ă©poux ou conjoint de fait, il peut exiger la production de l’un des documents suivants :

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par le Directeur de l’état civil.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire que le document visé à l’alinéa (1)a) n’est pas disponible, le ministre peut établir la relation entre le demandeur et son époux sur le fondement d’une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs au mariage ou, le cas échéant, toute autre preuve de celui-ci.

2 L’article 18 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4) et de l’article 19, le ministre Ă©tablit l’âge et l’identitĂ© du demandeur pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie d’un certificat ou acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par le Directeur de l’état civil.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de naissance ou une copie de celui-ci ou de l’acte de naissance n’est pas disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.

(4) Si le ministre ne peut Ă©tablir l’âge et l’identitĂ© du demandeur conformĂ©ment aux paragraphes (1) Ă  (3), il peut, si cela est possible, les Ă©tablir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 6 de la Loi.

18.1 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, le ministre peut, sur demande et dans le but prĂ©cisĂ© Ă  cet article, obtenir de Statistique Canada tout renseignement au sujet de l’âge d’un pensionnĂ© ou d’un demandeur, sous rĂ©serve des conditions suivantes :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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