La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 38 : SUPPLÉMENT

Le 21 septembre 2024

SUPPLÉMENT Vol. 158, no 38

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 21 septembre 2024

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliĂ©s en ligne (2014-2024)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 22.D.3 DE LA SOCAN – SERVICES AUDIOVISUELS ALLIÉS EN LIGNE (2014-2024)

Titre abrégé

1.1 Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de la SOCAN services audiovisuels alliés en ligne (2014-2024).

Application

2.1 Ce tarif fixe les redevances Ă  verser, pour les annĂ©es 2014 Ă  2024, et selon le contexte, pour :

des œuvres du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel allié et de ses distributeurs autorisés.

2.2 Sauf dans les cas prĂ©vus par la prĂ©sente, ce tarif ne s’applique pas aux utilisations visĂ©es par :

2.3 Si un service audiovisuel alliĂ© ou son service conventionnel alliĂ© ne surveillent pas les abonnĂ©s Ă  ses diffusions d’œuvres audiovisuelles sur Internet sĂ©parĂ©ment des abonnĂ©s Ă  ses diffusions de contenu audiovisuel par tĂ©lĂ©diffusion ou par d’autres moyens de transmission, le service est exemptĂ© du versement de redevances en vertu de l’alinĂ©a 4.1(1)b) ou de l’alinĂ©a 4.2(2)b), Ă  condition que :

Définitions

3.1 Dans le présent tarif,

« abonnĂ© Â»
désigne un utilisateur final qui est partie à un contrat de service avec un service audiovisuel allié ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris au titre d’un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission; (Subscriber)
« annĂ©e Â»
désigne une année civile; (Year)
« assiette tarifaire Â»
dĂ©signe :
  • a) les revenus AV canadiens de la SOCAN ou, s’ils ne sont pas disponibles;
  • b) les revenus d’Internet Ă— le ratio AV Ă— le ratio national; (“Rate Base”)
« Ă©coute Â»
désigne une livraison unique d’une transmission sur demande; (Play)
« EDR Â»
dĂ©signe une entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (BDU)
« fichier Â»
désigne le fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle; (File)
« identificateur Â»
désigne l’identificateur unique que le service audiovisuel attribue à un fichier; (Identifier)
« musique de production Â»
désigne la musique contenue dans la programmation interstitielle comme les publicités, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (Production Music)
« ratio AV Â»
dĂ©signe, (i) le ratio de revenus AV de la SOCAN comparativement aux revenus d’Internet ou, si ce ratio ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ© sur la base de donnĂ©es de revenus Ă  la disposition du licenciĂ©, (ii) le ratio d’utilisation AV comparativement au total de l’utilisation ou, si ce ratio ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ© sur la base des donnĂ©es d’utilisation Ă  la disposition du licenciĂ©, (iii) 100 %; (AV Ratio)
« ratio national Â»
dĂ©signe (i) le ratio des revenus AV canadiens de la SOCAN comparativement Ă  tous les revenus AV de la SOCAN ou, si ce ratio ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ© sur la base des donnĂ©es de revenus Ă  la disposition du licenciĂ©, (ii) le ratio d’utilisation canadienne comparativement Ă  l’utilisation totale ou, si ce ratio ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ© sur la base des donnĂ©es d’utilisation Ă  la disposition du licenciĂ©, (iii) 10 %; (Domestic Ratio)
« renseignements additionnels Â»
signifie, en ce qui concerne chaque Ĺ“uvre musicale contenue dans un fichier, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :
  • a) l’identifiant de l’œuvre musicale;
  • b) le titre de l’œuvre musicale;
  • c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
  • d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe Ă  qui est attribuĂ© l’enregistrement sonore;
  • e) le nom de la personne qui a publiĂ© l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;
  • f) le code international normalisĂ© des enregistrements (ISRC) assignĂ© Ă  l’enregistrement sonore;
  • g) si l’enregistrement sonore est ou a Ă©tĂ© publiĂ© sur support matĂ©riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numĂ©ro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignĂ©s Ă  l’album, ainsi que les numĂ©ros de disque et de piste liĂ©s;
  • h) le nom de l’éditeur de musique associĂ© Ă  l’œuvre musicale;
  • i) le code international normalisĂ© des Ĺ“uvres musicales (ISWC) assignĂ© Ă  l’œuvre musicale;
  • j) le Global Release Identifier (GRID) assignĂ© Ă  l’œuvre musicale et, le cas Ă©chĂ©ant, celui assignĂ© Ă  l’album dont l’œuvre musicale fait partie;
  • k) la durĂ©e de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
  • l) chaque variante de titre utilisĂ©e pour dĂ©signer l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (Additional Information)
« revenus AV canadiens de la SOCAN Â»
désigne les revenus AV de la SOCAN découlant d’utilisations canadiennes; (Canadian AV SOCAN Revenue)
« revenus AV de la SOCAN Â»
désigne les revenus d’Internet découlant d’une utilisation AV autre qu’une utilisation AV non-SOCAN; (AV SOCAN Revenue)
« revenus d’Internet Â»
dĂ©signe tous les revenus qui se rattachent Ă  une activitĂ© Internet, y compris les frais d’adhĂ©sion, d’abonnement et autres frais d’accès, les revenus provenant de publicitĂ©s, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, Ă  l’exclusion :
  • a) de revenus dĂ©jĂ  inclus dans le calcul des redevances exigibles en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
  • b) des commissions d’agence;
  • c) de la juste valeur marchande de tout service de production de publicitĂ© offert par le service;
  • d) des frais d’accès au rĂ©seau et autres frais de connectivitĂ©; (Internet-Related Revenue)
« service audiovisuel Â»
désigne un service qui transmet des œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux sur Internet, et inclut un service hybride; (Audiovisual Service)
« service audiovisuel alliĂ© Â»
désigne un service audiovisuel analogue et exploité conjointement par ou en soutien aux opérations d’un service conventionnel ou d’une EDR et dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par le service conventionnel ou l’EDR; (Allied Audiovisual Service)
« service conventionnel Â»
dĂ©signe une station de radiodiffusion tĂ©lĂ©visuelle, un service payant et spĂ©cialisĂ©, une chaĂ®ne communautaire, une EDR, ou un service de programmation ou de non-programmation qui, au cours des annĂ©es 2014 Ă  2024, verse des redevances Ă  la SOCAN pour, selon le cas,
  • a) la communication au public par tĂ©lĂ©communication par une station de tĂ©lĂ©diffusion en fonction du Tarif 2.A de la SOCAN (2009-2013),
  • b) la communication au public par tĂ©lĂ©communication dans le cadre de la transmission d’un signal de tĂ©lĂ©vision pour un usage privĂ© ou national en fonction du Tarif 17 de la SOCAN (2009-2013); (Conventional Service)
« service hybride Â»
désigne un service qui, en plus de transmettre des diffusions d’œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux, leur offre la possibilité d’entreposer temporairement des fichiers à des fins de visionnement hors ligne; (Hybrid Service)
« transmission Â»
désigne un fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil d’un utilisateur final uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment où il est reçu; (Stream)
« transmission sur demande Â»
désigne une transmission sélectionnée d’un fichier par le destinataire et reçue au moment choisi individuellement par ce dernier; (On-Demand Stream)
« trimestre Â»
désigne les périodes allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (Quarter)
« utilisation Â»
désigne l’utilisation d’un service mesurable à l’aide de mesures d’utilisation raisonnables communément ou habituellement utilisées par le service; (Usage)
« utilisation AV Â»
dĂ©signe l’utilisation qui permet Ă  une personne d’entendre une Ĺ“uvre audiovisuelle; (AV Usage)
« utilisation AV non-SOCAN Â»
désigne une utilisation AV qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une pièce musicale pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise et pour laquelle le service conserve des preuves justifiant pourquoi ce service est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise; (Non-SOCAN AV Usage)
« utilisation canadienne Â»
désigne l’utilisation d’un service par des personnes au Canada. (Canadian Usage)

Redevances

Taux standard

4.1(1) Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 4.2(2) et de l’article 4.3, les redevances exigibles sont les suivantes :

(2) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catĂ©gories visĂ©es par les alinĂ©as 4.1(1)a), b) et c) devra verser des redevances conformĂ©ment Ă  chaque alinĂ©a applicable, mais le calcul Ă  l’alinĂ©a c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinĂ©as a) et b), ainsi que l’utilisation affĂ©rente.

Taux pour faible utilisation de la musique

4.2(1) Un service audiovisuel alliĂ© peut se prĂ©valoir du taux pour faible utilisation de la musique au cours d’un mois si, selon le cas :

(2) Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 4.3, les redevances exigibles pour un service audiovisuel alliĂ© qui peut se prĂ©valoir du taux pour faible utilisation de la musique sont les suivantes :

(3) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catĂ©gories visĂ©es par les alinĂ©as 4.2(2)a), b) et c) devra verser des redevances conformĂ©ment Ă  chaque alinĂ©a applicable, mais le calcul Ă  l’alinĂ©a 4.2(2)c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinĂ©as 4.2(2)a) et 4.2(2)b), ainsi que l’utilisation affĂ©rente.

Autre taux – Aucun revenu

4.3 Pour un service n’ayant pas rĂ©alisĂ© de revenus au cours d’une annĂ©e, les redevances devront s’élever Ă  15 $ par annĂ©e.

Exigences de rapport

Coordonnées du service

5.1(1) Au plus tard 30 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel alliĂ© communique un fichier nĂ©cessitant une licence de la SOCAN et le jour avant celui oĂą le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service doit fournir Ă  la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports des ventes

5.2(1) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel alliĂ© fournit Ă  la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque transmission de fichier aux utilisateurs finaux, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

(2) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel alliĂ© fournit aussi Ă  la SOCAN un rapport indiquant pour ce mois :

(3) Si le service audiovisuel allié est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service fournit l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

(4) Pour un service audiovisuel alliĂ© dont les redevances sont exigibles conformĂ©ment Ă  plus d’un des alinĂ©as des paragraphes 4.1(1) ou 4.2(2), le service dĂ©pose un rapport distinct conformĂ©ment Ă  chaque paragraphe de la prĂ©sente section.

Administration

Calcul et versement des redevances

6.1(1) Les redevances exigibles conformĂ©ment aux articles 4.1 ou 4.2 sont exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois.

(2) Les redevances exigibles conformĂ©ment Ă  l’article 4.3 sont exigibles au plus tard le 31 janvier après la fin de l’annĂ©e.

(3) Tout montant exigible dans le cadre du présent tarif est exclu de toute taxe ou de tout prélèvement du gouvernement fédéral, provincial ou autre de toute nature.

Retard de paiement

6.2(1) Tout montant non versĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Ajustements

6.3(1) La mise Ă  jour des renseignements fournis conformĂ©ment aux articles 5.1 ou 5.2 est fournie en mĂŞme temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) Tout ajustement au montant des redevances exigibles, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.

Registres et vérifications

6.4(1) Le service audiovisuel alliĂ© tient et conserve, pendant une pĂ©riode de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dĂ©terminer facilement les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 5, y compris — si le service a basĂ© son calcul de redevances sur son ratio AV ou le ratio national ou les deux — toutes les donnĂ©es d’utilisation dont le service s’est servi pour calculer son ratio AV ou le ratio national.

(2) La SOCAN peut vĂ©rifier ces registres Ă  tout moment durant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 6.4(1), moyennant un prĂ©avis raisonnable et durant les heures normales de bureau, mais pas plus d’une fois par pĂ©riode de 12 mois.

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe 6.4(4), si une vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances dues ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en a fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe 6.4(3), tout montant dĂ» Ă  la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.

Confidentialité

6.5(1) Sous rĂ©serve des paragraphes 6.5(2) et 6.5(3), les renseignements obtenus en application du prĂ©sent tarif sont traitĂ©s en toute confidentialitĂ© par la SOCAN, le service audiovisuel alliĂ© et ses distributeurs autorisĂ©s, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par Ă©crit Ă  ce qu’ils soient traitĂ©s autrement.

(2) Les renseignements visĂ©s au paragraphe 6.5(1) peuvent ĂŞtre communiquĂ©s :

(3) Le paragraphe 6.5(1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent ĂŞtre fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.