La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 37 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© et rĂ©gimes interentreprises)

Le 14 septembre 2024

Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux

Comptes de réserve de solvabilité

Les employeurs qui parrainent des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale peuvent faire face à des exigences de capitalisation incertaines et volatiles. De plus, le cadre fédéral des pensions maintient des limites strictes sur le montant de l’excédent du régime qui peut être remboursé à un employeur. Par conséquent, les répondants de régimes ne cotisent généralement que la capitalisation minimale requise et ne sont pas incités à capitaliser entièrement leurs régimes plus rapidement que ne l’exige le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Cela peut entraîner des déficits de capitalisation prolongés et pourrait ne pas être dans l’intérêt de la sécurité des prestations de retraite des participants et des retraités.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Les régimes de retraite interentreprises (RRI) à prestations déterminées sous réglementation fédérale sont actuellement assujettis aux mêmes exigences de capitalisation que celles des régimes à employeur unique. En raison des principales différences entre les RRI et les régimes à employeur unique, comme le fait que les RRI présentent un risque plus faible d’une cessation alors qu’ils sont sous-capitalisés en raison de la multiplicité des employeurs, il pourrait ne pas être dans l’intérêt des participants et des retraités des RRI d’être assujettis aux mêmes exigences de capitalisation que celles des régimes à employeur unique. Dans certains cas, le fait d’exiger que les RRI respectent les mêmes normes de capitalisation que celles des régimes à employeur unique pourrait entraîner des niveaux de prestations inférieurs pour les retraités.

Description

Comptes de réserve de solvabilité

Le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© et rĂ©gimes interentreprises) [le règlement proposĂ©] mettrait en Ĺ“uvre le cadre lĂ©gislatif des comptes de rĂ©serve de solvabilitĂ© (CRS) qui a reçu la sanction royale dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 le 23 juin 2022. Un CRS serait un compte distinct ou notionnel au sein d’un fonds de retraite, duquel un rĂ©pondant de rĂ©gime pourrait retirer des fonds excĂ©dentaires si son rĂ©gime est suffisamment capitalisĂ© et soumis Ă  certaines limites. Le règlement proposĂ© Ă©tablirait les exigences relatives Ă  l’établissement d’un CRS, les limites de retrait de fonds du CRS, et les exigences en matière de rapports aux participants au rĂ©gime.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposĂ© rĂ©duirait le ratio de solvabilitĂ© requis pour les RRI Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, qui ne sont pas des rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es. Ce ratio passerait de 100 % Ă  85 %.

Justification

Comptes de réserve de solvabilité

Les CRS amélioreraient la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées en offrant aux répondants de régimes une plus grande souplesse de financement en éliminant les facteurs dissuasifs d’effectuer des paiements plus élevés que ceux requis lorsque les répondants de régimes peuvent avoir plus de fonds disponibles. De plus, en permettant aux promoteurs de régime de retirer une partie de la capitalisation excédentaire dans certaines circonstances, les CRS pourraient aider à inciter les répondants de régime à verser plus que les cotisations minimales requises dans leurs régimes et pourraient améliorer la sécurité de la retraite pour les participants et les retraités.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Les modifications proposées visent à améliorer la souplesse de capitalisation des RRI à prestations déterminées sous réglementation fédérale afin de favoriser la viabilité financière à long terme de ces régimes et d’améliorer la sécurité de la retraite pour les participants et les retraités.

Enjeux

Comptes de réserve de solvabilité

Les rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale doivent ĂŞtre capitalisĂ©s Ă  la fois sur une base de solvabilitĂ© et sur une base de continuitĂ©. Les conditions externes, comme l’incertitude du rendement des placements sur les actifs et les taux d’intĂ©rĂŞt sur les passifs, peuvent entraĂ®ner des exigences de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© imprĂ©visibles et volatiles pour les employeurs qui parrainent des rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es. Dans certains cas, les employeurs qui ont dĂ» effectuer des paiements spĂ©ciaux pour combler un dĂ©ficit peuvent constater que leurs rĂ©gimes sont trop capitalisĂ©s l’annĂ©e suivante. Dans ces circonstances, cependant, les règles de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les pensions concernant le remboursement des fonds excĂ©dentaires Ă  un employeur sont très restrictives, laissant ces paiements spĂ©ciaux « piĂ©gĂ©s Â» dans le rĂ©gime en tant qu’excĂ©dent. Par consĂ©quent, les employeurs ne cotisent gĂ©nĂ©ralement que les paiements spĂ©ciaux minimaux requis Ă  leur rĂ©gime, ce qui pourrait ne pas ĂŞtre dans l’intĂ©rĂŞt de la sĂ©curitĂ© des prestations de retraite des participants et des retraitĂ©s. Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncĂ© la mise en place d’un cadre lĂ©gislatif pour les CRS pour les rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Des modifications rĂ©glementaires au RNPP sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir les exigences relatives Ă  l’établissement d’un CRS et Ă©tablir les conditions prescrites pour rĂ©gir leur fonctionnement.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Les RRI Ă  prestations dĂ©terminĂ©es et d’autres intervenants du secteur des rĂ©gimes de retraite ont notĂ© qu’il y a moins de risque que les RRI fassent une cessation dans une situation de sous-capitalisation par rapport aux rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es Ă  employeur unique, car le risque d’insolvabilitĂ© et de sous-capitalisation est partagĂ© entre plusieurs employeurs participants. Par consĂ©quent, les intervenants ont prĂ©conisĂ© que les RRI ne soient pas assujettis aux mĂŞmes normes de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© que celles des rĂ©gimes Ă  employeur unique (c’est-Ă -dire un ratio de solvabilitĂ© de 100 %). Il a Ă©galement Ă©tĂ© notĂ© que le coĂ»t du maintien des normes actuelles de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© pourrait entraĂ®ner une baisse des niveaux de prestations pour les retraitĂ©s, car il peut ĂŞtre nĂ©cessaire de rĂ©duire les prestations pour couvrir un dĂ©ficit de solvabilitĂ©.

L’abaissement des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI sous réglementation fédérale (qui ne sont pas des régimes à cotisations négociées) n’entraînera probablement pas de réduction des prestations. Il donnerait aux régimes une plus grande souplesse dans l’établissement d’un niveau durable de prestations pour les participants et les retraités.

Contexte

Comptes de réserve de solvabilité

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le RNPP du gouvernement fĂ©dĂ©ral s’appliquent aux rĂ©gimes du secteur privĂ© liĂ©s Ă  des secteurs d’emploi sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (par exemple les banques, le transport interprovincial, les tĂ©lĂ©communications, etc.), Ă  tous les emplois du secteur privĂ© dans les territoires, et Ă  l’emploi dans certaines sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales. La LNPP et le RNPP ne rĂ©gissent pas les rĂ©gimes de retraite de la fonction publique fĂ©dĂ©rale centrale, de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes.

En vertu de la LNPP et du RNPP, les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale doivent être entièrement capitalisés sur une base de continuité (c’est-à-dire lorsque le régime est présumé être permanent) et sur une base de solvabilité (c’est-à-dire lorsque le régime est présumé avoir pris fin et que toutes les prestations doivent être versées). Si le passif du régime dépasse l’actif du régime, le régime a un déficit de capitalisation et est tenu d’effectuer des paiements spéciaux, en plus de ses cotisations au coût normal, qui doivent être amortis sur un certain nombre d’années (15 pour un déficit de continuité et 5 pour un déficit de solvabilité), au lieu d’avoir à payer le déficit en une seule fois.

Ces règles de capitalisation protègent les droits et les intérêts des participants et des bénéficiaires en veillant à ce que les régimes à prestations déterminées disposent d’un actif suffisant pour couvrir leur passif, ce qui favorise la sécurité des prestations et la viabilité à long terme du régime. En même temps, la LNPP offre aux employeurs la souplesse pour amortir les déficits des régimes de retraite au fil du temps, en reconnaissance du fait que les déficits peuvent être trop importants pour être éliminés en une seule fois sans nuire à l’intégrité financière de l’employeur.

En plus des paiements spĂ©ciaux, des conditions externes, comme des rendements de placement meilleurs que prĂ©vu ou des taux d’intĂ©rĂŞt plus Ă©levĂ©s, peuvent aider les rĂ©gimes Ă  Ă©liminer les dĂ©ficits des rĂ©gimes de retraite Ă  un rythme plus rapide et peuvent potentiellement donner lieu Ă  un excĂ©dent de retraite. Dans les cas oĂą un rĂ©gime enregistre un excĂ©dent de retraite après une pĂ©riode de paiements spĂ©ciaux de l’employeur, certains paiements spĂ©ciaux de l’employeur peuvent s’être avĂ©rĂ©s inutiles pour garantir les prestations de retraite. Ces paiements spĂ©ciaux peuvent maintenant ĂŞtre « piĂ©gĂ©s Â» dans le rĂ©gime en tant qu’excĂ©dent, car en vertu des dispositions de la LNPP sur le remboursement de l’excĂ©dent, les employeurs peuvent ne pas ĂŞtre en mesure de rĂ©cupĂ©rer les paiements spĂ©ciaux dĂ©jĂ  cotisĂ©s une fois que le rĂ©gime est excĂ©dentaire.

La LNPP prĂ©voit des exigences strictes pour le remboursement de l’excĂ©dent du rĂ©gime Ă  l’employeur et exige le consentement du Bureau du surintendant des institutions financières. Dans le cas d’un rĂ©gime permanent, le remboursement de l’excĂ©dent Ă  l’employeur est limitĂ© au montant de l’excĂ©dent qui excède le plus Ă©levĂ© des montants suivants : a) deux fois le coĂ»t des services courants de l’employeurrĂ©fĂ©rence 1; b) 25 % du passif de solvabilitĂ© du rĂ©gimerĂ©fĂ©rence 2. De plus, l’employeur ne peut demander le consentement du surintendant des institutions financières pour un remboursement de l’excĂ©dent qu’après avoir Ă©tabli un droit Ă  l’excĂ©dent en vertu des documents du rĂ©gime ou une rĂ©clamation Ă  l’égard de l’excĂ©dent. Un employeur peut Ă©tablir une rĂ©clamation sur l’excĂ©dent en obtenant le consentement des deux tiers des participants au rĂ©gime et des deux tiers du groupe composĂ© d’anciens participants (c’est-Ă -dire les retraitĂ©s et les participants diffĂ©rĂ©s ayant acquis des droits) et de toute personne appartenant Ă  une catĂ©gorie prescrite par règlement.

Compte tenu de ces exigences, les employeurs peuvent faire face à une asymétrie de capitalisation des régimes de retraite en supportant le risque de financement à la baisse, tout en ayant un accès très restreint à tout excédent du régime qui pourrait survenir. Cela peut créer un coût d’opportunité pour les employeurs qui auraient pu utiliser les montants de paiement spéciaux cotisés à d’autres fins, comme investir dans l’entreprise.

Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un cadre législatif pour les CRS pour les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Ceux-ci sont conçus pour répondre aux problèmes associés au capital piégé et encourager davantage de cotisations des employeurs à leurs régimes. Les CRS seraient des comptes distincts ou notionnels au sein d’un fonds de retraite dans lesquels les employeurs pourraient verser certains types de paiements qui pourraient être retirés à une date ultérieure si le régime est suffisamment bien capitalisé (et sous réserve d’autres conditions). Cela donnerait aux employeurs une plus grande souplesse en matière de financement tout en les incitant à rembourser les déficits des régimes de retraite lorsqu’ils ont les moyens financiers de le faire et améliorerait la sécurité du revenu des retraités.

Des modifications Ă  la LNPP pour permettre l’établissement des CRS ont Ă©tĂ© introduites dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Ces modifications entreront en vigueur Ă  la date fixĂ©e par dĂ©cret et comprendront des dispositions rĂ©gissant le fonctionnement gĂ©nĂ©ral d’un CRS et les responsabilitĂ©s connexes des employeurs et des administrateurs de rĂ©gimes. Des modifications rĂ©glementaires au RNPP sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir les exigences relatives Ă  l’établissement d’un CRS et Ă©tablir les conditions prescrites pour rĂ©gir leur fonctionnement. Le cadre lĂ©gislatif confère au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs de rĂ©glementation Ă  l’égard des CRS en vertu de l’article 39 de la LNPP afin que les dĂ©tails rĂ©glementaires nĂ©cessaires concernant l’établissement et l’administration du CRS soient inclus dans le cadre.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le budget de 2021 a annoncĂ© un cadre rĂ©visĂ© pour le financement des rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es (CN) sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui exempterait ces rĂ©gimes des exigences fĂ©dĂ©rales en matière de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ©. Des modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© apportĂ©es par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, et les modifications rĂ©glementaires ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juin 2023.

Il y a cinq RRI sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui ne sont pas des rĂ©gimes Ă  CN et qui ne seraient pas visĂ©s par ce cadre rĂ©visĂ©. Les intervenants ont dĂ©jĂ  soulignĂ© que, comme plusieurs employeurs participent Ă  un RRI, il est moins probable que les RRI soient tenus de faire une cessation s’ils sont sous-capitalisĂ©s, et qu’il n’est donc pas nĂ©cessaire d’exiger un ratio de solvabilitĂ© de 100 %. Il a Ă©galement Ă©tĂ© notĂ© que l’exigence de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© de 100 % pourrait ne pas ĂŞtre dans l’intĂ©rĂŞt des participants et des retraitĂ©s. Étant donnĂ© que les employeurs participants Ă  un RRI ont gĂ©nĂ©ralement des niveaux de cotisation fixes, les RRI peuvent ĂŞtre contraints d’offrir des niveaux de prestations de retraite infĂ©rieurs Ă  leurs participants et Ă  leurs retraitĂ©s afin de s’assurer qu’ils peuvent respecter les exigences de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© pour couvrir un dĂ©ficit de capitalisation. De plus, de nombreuses provinces maintiennent une exigence de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© de 85 % pour leurs RRI respectifs, et la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale est actuellement l’une des seules administrations Ă  exiger la capitalisation complète de la solvabilitĂ© pour les RRI.

Dans sa correspondance avec certains RRI, la ministre des Finances a indiquĂ© que le gouvernement reconnaĂ®t que les exigences actuelles en matière de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© peuvent ne pas ĂŞtre dans l’intĂ©rĂŞt des participants et des retraitĂ©s. La ministre s’est Ă©galement engagĂ©e Ă  Ă©laborer des modifications proposĂ©es au RNPP afin d’abaisser l’exigence de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© de 100 % Ă  85 % pour les RRI qui ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition de rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es. Cela permettrait au gouvernement fĂ©dĂ©ral de mieux s’harmoniser avec les provinces en ce qui concerne la capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© requis pour les RRI.

Objectif

Les objectifs du règlement proposĂ© sont les suivants :

Description

Comptes de réserve de solvabilité

Le règlement proposé établirait les exigences et les conditions relatives à l’application des CRS pour les régimes de retraite à prestations déterminées fédéraux. Il s’agirait notamment de conditions relatives à l’établissement d’un CRS par les administrateurs du régime (comme la description de la conception du CRS dans le texte du régime), des critères d’admissibilité sur les types de paiements de l’employeur qui pourraient être versés dans un CRS, des restrictions sur le retrait de fonds d’un CRS par l’employeur et des exigences en matière de rapports concernant les divulgations aux participants et aux retraités.

En ce qui concerne les paiements admissibles, en vertu du règlement proposĂ©, l’employeur ne pourrait verser dans le CRS que les types de paiements suivants : (1) les paiements spĂ©ciaux de solvabilitĂ© nĂ©cessaires pour amortir un dĂ©ficit de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© (y compris ceux exigĂ©s en vertu d’un accord d’accommodement pour les rĂ©gimes de retraite en difficultĂ©); (2) tout paiement spĂ©cial de solvabilitĂ© supplĂ©mentaire qui doit ĂŞtre effectuĂ© après une modification du rĂ©gime; (3) toute cotisation supĂ©rieure Ă  celle nĂ©cessaire pour satisfaire aux critères et aux normes de solvabilitĂ©.

De plus, le règlement proposĂ© Ă©tablirait les restrictions suivantes sur le montant des fonds qu’un employeur peut retirer d’un CRS :

En ce qui concerne les exigences de l’administrateur du régime en matière de rapports pour les participants et les retraités, l’administrateur du régime sera tenu d’inclure des renseignements sur le fonctionnement de son CRS dans son relevé annuel aux participants et aux retraités. Le règlement proposé exigerait que ce rapport comprenne des renseignements tels que le montant total des fonds dans le CRS, les paiements et les retraits au cours de l’exercice précédent, ainsi que l’incidence de ces paiements et retraits sur l’état global de capitalisation du régime.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposĂ© rĂ©duirait l’exigence de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© pour les RRI sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, qui ne sont pas des rĂ©gimes Ă  CN. Celle-ci passerait de 100 % Ă  85 %.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Comptes de réserve de solvabilité

Entre le 6 novembre 2020 et le 14 janvier 2021, le ministère des Finances a menĂ© une consultation publique sur les propositions visant Ă  renforcer le cadre des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux. Une proposition de cadre pour les CRS a Ă©tĂ© incluse dans le cadre de cette consultation.

Le gouvernement a reçu des observations écrites de plus de 40 groupes d’intervenants. Ces groupes étaient largement représentatifs des intervenants des retraités de partout au Canada et comprenaient des retraités (par exemple la Fédération canadienne des retraités, la Fédération nationale des retraités, le CN, Groupe Pensionnés Bell), des groupes syndicaux (par exemple le Congrès du travail du Canada, Unifor, Teamsters), des répondants de régimes (par exemple NAV CANADA, SCHL, Banque du Canada, Bell Canada), des cabinets d’actuaires (par exemple Mercer, Eckler, Aon), des compagnies d’assurance-vie (par exemple l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, Sun Life) et des associations sectorielles (Institut canadien des actuaires, Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite, Association canadienne des gestionnaires des caisses de retraite).

La plupart des intervenants Ă©taient favorables au cadre rĂ©glementaire proposĂ©. Alors que certains administrateurs de rĂ©gimes ont prĂ©conisĂ© l’élimination de toute limite Ă  l’accès des employeurs aux fonds excĂ©dentaires, les syndicats et les groupes de retraitĂ©s ont prĂ©conisĂ© la mise en place de ces limites comme mesures de protection contre les retraits excessifs de l’employeur. De plus, des points de vue opposĂ©s ont Ă©tĂ© exprimĂ©s en ce qui concerne les limites de retraits annuelles proposĂ©es. Bien que certains administrateurs de rĂ©gime aient convenu qu’il s’agissait d’une limite comprĂ©hensible pour protĂ©ger les retraitĂ©s, beaucoup ont dĂ©clarĂ© que cela n’était pas nĂ©cessaire compte tenu des exigences en matière de solvabilitĂ© et de ratio de continuitĂ© et que cela ne ferait que restreindre la marge de manĹ“uvre financière des employeurs. De plus, en ce qui concerne les paiements admissibles, les administrateurs de rĂ©gime ont prĂ©conisĂ© une flexibilitĂ© maximale dans les paiements dans le cadre de CRS, tandis que les reprĂ©sentants des syndicats et des retraitĂ©s ont gĂ©nĂ©ralement insistĂ© sur le fait de limiter les paiements admissibles seulement aux paiements spĂ©ciaux de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ©. Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le but de promouvoir la souplesse de l’employeur dans la mesure du possible sans imposer de risque indu Ă  la sĂ©curitĂ© des prestations (c’est-Ă -dire que les exigences de ratio de 1,05 et les propositions de limite de retrait annuel de 20 % ont Ă©tĂ© retenues).

D’autres consultations auront lieu auprès des intervenants dans le cadre de la publication prĂ©alable du règlement proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Dans le cadre de l’examen et de la surveillance continus du cadre des régimes de retraite fédéraux, le ministère des Finances (le Ministère) consulte régulièrement les intervenants du secteur des régimes de retraite, y compris les répondants de régimes et les participants de RRI qui ne sont pas à CN, au sujet des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité. De plus, tout au long de 2022 et 2023, le Ministère a consulté des représentants de certains RRI qui ne sont pas à CN pour discuter des questions de viabilité à long terme du régime et de sécurité des prestations liées aux règles de capitalisation du déficit de solvabilité. Le Ministère a envoyé un avis du règlement proposé par courriel à tous les administrateurs de RRI qui ne sont pas à CN à l’automne 2023 et n’a reçu aucune préoccupation concernant la proposition.

D’autres consultations auront lieu auprès des intervenants dans le cadre de la publication prĂ©alable du règlement proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comptes de réserve de solvabilité

Le règlement proposĂ© ne devrait pas avoir d’incidence diffĂ©rente sur les peuples autochtones ni d’incidence sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposé ne toucherait les peuples autochtones que dans la mesure où les employeurs actuels et anciens (et leurs survivants) sont membres de RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale. Le règlement proposé améliorerait la viabilité de ces types de régimes et de leurs participants/retraités.

Les peuples autochtones touchés qui participent à des RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale ont été mobilisés par l’intermédiaire de leurs administrateurs de régime, qui ont informé les participants de toute mise à jour du processus réglementaire en cours. Les administrateurs du régime ont indiqué que leurs participants appuient le règlement proposé.

Choix de l’instrument

Comptes de réserve de solvabilité

Le budget de 2022 a introduit des modifications législatives pour établir le cadre fédéral des CRS. Le règlement proposé est nécessaire pour opérationnaliser les modifications législatives et, par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposé vise à modifier les normes de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI autres que ceux à CN. Ces exigences sont énoncées dans le RNPP et, à ce titre, les modifications réglementaires sont la seule option pour modifier les normes de capitalisation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages
Comptes de réserve de solvabilité

Le règlement proposĂ© mettrait en Ĺ“uvre le cadre fĂ©dĂ©ral de CRS qui a Ă©tĂ© introduit dans le budget de 2022 et offrirait aux employeurs de rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale une plus grande souplesse financière lorsqu’ils versent des cotisations. Lorsqu’un rĂ©gime a un CRS, certains types de paiements peuvent ĂŞtre versĂ©s sur un CRS, puis retirĂ©s par l’employeur Ă  une date ultĂ©rieure si son rĂ©gime de retraite est suffisamment capitalisĂ© et que les conditions prescrites sont remplies. Cela permet aux employeurs d’éviter les problèmes associĂ©s au « capital piĂ©gĂ© Â», favorise la viabilitĂ© financière globale des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es et Ă©limine les facteurs dissuasifs de cotiser au-delĂ  des exigences minimales de capitalisation. Cette mesure vise Ă  amĂ©liorer la situation financière des rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et, par consĂ©quent, Ă  renforcer la sĂ©curitĂ© de la retraite des participants et des retraitĂ©s.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposĂ© rĂ©duirait de 100 % Ă  85 % la capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© requise pour les RRI qui ne sont pas Ă  CN sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Cette approche devrait offrir une plus grande souplesse de capitalisation aux rĂ©pondants de rĂ©gimes, aider Ă  garantir que les retraitĂ©s maintiennent un niveau stable de prestations et harmoniser le cadre fĂ©dĂ©ral de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© des RRI avec celui des autres administrations de retraite au Canada.

Coûts
Comptes de réserve de solvabilité

Le règlement proposé ne devrait pas entraîner de coûts importants pour les répondants, les administrateurs, les participants ou les retraités des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale.

Les fonds de retraite engageraient certains coûts lors de l’établissement du CRS, notamment les coûts associés à la modification du texte du régime, à la création du compte dans le régime et au suivi des cotisations et des retraits. Il y aura des coûts pour répondre aux exigences en matière de rapports, comme la fourniture de renseignements aux participants et aux retraités, et l’inclusion de nouveaux renseignements liés aux CRS dans les rapports d’évaluation. Cependant, ces coûts devraient être faibles. De plus, ces nouveaux coûts seraient limités, car ils sont associés à des activités qui font déjà partie de l’administration générale du régime de retraite (par exemple la préparation de rapports d’évaluation actuarielle, la tenue de registres des prestations, etc.).

Le règlement proposé n’imposerait pas non plus ces coûts à l’ensemble des régimes de retraite fédéraux. Les coûts administratifs liés à l’établissement et à l’exploitation d’un CRS ne seraient engagés que par les régimes de retraite à prestations déterminées qui décident d’établir un CRS. Cette décision appartient uniquement à l’administrateur du régime de retraite, et aucun régime de retraite ne serait assujetti aux coûts liés à un CRS s’il n’en exploite pas.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposĂ© ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les rĂ©pondants, les administrateurs, les participants ou les retraitĂ©s des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Les modifications rĂ©duiraient Ă  85 % les exigences de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© pour les RRI qui ne sont pas Ă  CN et n’introduiraient aucune nouvelle exigence administrative ou de rapport.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises. Seuls les régimes de retraite à prestations déterminées à employeur unique et interentreprises sous réglementation fédérale seraient autorisés à établir des CRS en vertu du règlement proposé, et seuls les régimes de retraite interentreprises qui ne sont pas à CN verraient leur ratio de capitalisation du déficit de solvabilité requis réduit. Actuellement, aucun de ces types de plans n’est offert par les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Comptes de réserve de solvabilité

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas au règlement proposĂ©, car il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit. Le règlement proposĂ© exigerait que les administrateurs de rĂ©gime fournissent des renseignements sur leur CRS dans les relevĂ©s annuels qu’ils Ă©mettent aux participants, mais ceux-ci ne sont pas considĂ©rĂ©s comme un fardeau administratif en vertu de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. De plus, les administrateurs de rĂ©gime sont dĂ©jĂ  tenus de soumettre leurs rapports d’évaluation actuarielle Ă  l’organisme de rĂ©glementation par l’intermĂ©diaire d’un portail en ligne. On s’attend Ă  ce que du contenu supplĂ©mentaire concernant le CRS d’un rĂ©gime soit inclus dans ces rapports, mais il n’y a aucune exigence supplĂ©mentaire associĂ©e Ă  leur transmission au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Par consĂ©quent, le règlement proposĂ© ne crĂ©e pas d’augmentation ou de diminution progressive du fardeau administratif.

De plus, comme un CRS ne toucherait qu’un régime qui a décidé d’en établir un, il n’y aurait aucun changement au fardeau administratif ou aux exigences de conformité pour un régime qui n’établit pas un CRS.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

Le règlement proposĂ© ne devrait pas crĂ©er de fardeau administratif supplĂ©mentaire pour les RRI qui ne sont pas Ă  CN sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. L’abaissement du ratio de solvabilitĂ© requis de 100 % Ă  85 % ne ferait que modifier le seuil Ă  partir duquel les RRI devraient effectuer des paiements de solvabilitĂ© spĂ©ciaux. Cela ne crĂ©erait pas d’exigences administratives ou de rapports supplĂ©mentaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation et n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement des régimes de retraite sous réglementation provinciale. Les lois fédérales et provinciales sur les régimes de retraite s’appliquent aux participants à leurs administrations respectives. Dans certains cas, l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale simplifie l’administration de ces régimes en utilisant les règles de la juridiction avec la pluralité des participants.

Comptes de réserve de solvabilité

Certaines provinces, comme l’Alberta, la ColombieBritannique, le QuĂ©bec et la Nouvelle-Écosse, autorisent chacune l’établissement et l’exploitation de CRS dans le cadre de leur lĂ©gislation sur les normes de pension (appelĂ©e « clause banquier Â» au QuĂ©bec). Bien qu’il existe des diffĂ©rences entre les normes des CRS de chaque province, l’intention et l’application globale des cadres fĂ©dĂ©raux et provinciaux proposĂ©s sont largement harmonisĂ©es (par exemple cotisations admissibles, limites des retraits du CRS, dĂ©claration de renseignements obligatoires).

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

De nombreuses provinces ont mis en place des exigences de capitalisation similaires pour leurs rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es. La Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse exigent tous que leurs RRI soient financĂ©s Ă  85 %. De plus, bien qu’elles maintiennent actuellement des exigences de financement de 100 %, l’Alberta et la Saskatchewan ont signalĂ© leur intention d’abaisser ces seuils Ă  85 %.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. Le règlement proposé n’entraînerait pas d’impacts environnementaux positifs ou négatifs importants.

Analyse comparative entre les sexes plus

Comptes de réserve de solvabilité

Le cadre de CRS qui serait mis en Ĺ“uvre par le règlement proposĂ© profiterait aux participants et aux retraitĂ©s des rĂ©gimes de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et crĂ©erait des effets largement Ă©quilibrĂ©s entre les sexes. Selon Statistique Canada, les femmes reprĂ©sentaient environ 41 % des participants aux rĂ©gimes de retraite privĂ©s Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Ă€ ce titre, les femmes constituent une minoritĂ© des pensionnĂ©s des rĂ©gimes fĂ©dĂ©raux Ă  prestations dĂ©terminĂ©es, bien que les rĂ©percussions des propositions rĂ©glementaires ne varient pas en fonction du sexe des participants au rĂ©gime.

Il convient également de noter que la législation fédérale actuelle sur les pensions ne permet pas de tenir compte du sexe dans le calcul des cotisations ou des prestations de retraite.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises

La rĂ©duction du ratio de solvabilitĂ© requis pour les RRI qui ne sont pas Ă  CN sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale crĂ©erait des effets largement Ă©quilibrĂ©s entre les sexes. Comme mentionnĂ© ci-dessus, selon Statistique Canada, les femmes reprĂ©sentaient environ 41 % des participants aux rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Deux des cinq RRI qui ne sont pas Ă  CN sont des rĂ©gimes de retraite des Premières Nations. Le règlement proposĂ© appuierait la sĂ©curitĂ© de la retraite de ces participants et retraitĂ©s des Premières Nations en permettant Ă  ces rĂ©gimes de maximiser le niveau durable de prestations fournies pour un niveau donnĂ© de cotisations.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposĂ© sur les ententes entrerait en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 186 et du paragraphe 188(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), mais s’ils sont enregistrĂ©s après cette date, ils entreraient en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Le règlement proposé sur les régimes de retraite interentreprises entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille les rĂ©gimes de retraite privĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et veille Ă  ce qu’ils se conforment Ă  la LNPP, au RNPP, et Ă  tout règlement pris en vertu de la LNPP, y compris le règlement proposĂ©.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 39(1)h.01)rĂ©fĂ©rence a et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© et rĂ©gimes interentreprises), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, le 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de réserve de solvabilité et régimes interentreprises)

Modifications

1 Les dĂ©finitions de dĂ©ficit de solvabilitĂ© et excĂ©dent de solvabilitĂ©, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence 3, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

déficit de solvabilité
  • a) Dans le cas d’un rĂ©gime interentreprises qui n’est pas un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es, l’excĂ©dent de 85 % du passif de solvabilitĂ© sur le montant rajustĂ© de l’actif de solvabilitĂ©;
  • b) dans le cas de tout autre rĂ©gime, l’excĂ©dent du passif de solvabilitĂ© sur le montant rajustĂ© de l’actif de solvabilitĂ©. (solvency deficiency)
excédent de solvabilité
  • a) Dans le cas d’un rĂ©gime interentreprises qui n’est pas un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es, l’excĂ©dent du montant rajustĂ© de l’actif de solvabilitĂ© sur 85 % du passif de solvabilitĂ©;
  • b) dans le cas de tout autre rĂ©gime, l’excĂ©dent du montant rajustĂ© de l’actif de solvabilitĂ© sur le passif de solvabilitĂ©. (solvency excess)

2 Le paragraphe 9(12) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(12) Le dĂ©ficit de solvabilitĂ© additionnel rĂ©sultant d’une modification du rĂ©gime correspond Ă  l’excĂ©dent, sur l’excĂ©dent de solvabilitĂ© le jour prĂ©cĂ©dant la date d’entrĂ©e en vigueur de la modification, d’une somme Ă©quivalente :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :

Compte de réserve de solvabilité

9.21 (1) Le rĂ©gime qui prĂ©voit l’institution d’un compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© du fonds de pension Ă©tablit :

(2) Le régime interentreprises qui prévoit l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension établit la méthode de répartition des sommes du compte entre les employeurs.

9.22 L’employeur ne peut verser au compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© que ce qui suit :

9.23 (1) L’employeur peut retirer des sommes du compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© jusqu’à concurrence d’un total annuel correspondant Ă  20 % de la moindre des sommes suivantes :

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut retirer des sommes du compte si l’administrateur a des motifs de croire que le ratio de solvabilité du régime, s’il était établi à la date du retrait, serait sensiblement moins élevé qu’il l’était selon le plus récent rapport actuariel.

9.24 L’administrateur transfère une somme Ă©quivalente Ă  toute rĂ©duction effectuĂ©e au titre du paragraphe 9(5), jusqu’à concurrence du solde du compte de rĂ©serve de solvabilitĂ©, Ă  l’extĂ©rieur du compte de rĂ©serve de solvabilitĂ©, sans la transfĂ©rer hors du fonds de pension.

9.25 Ă€ la cessation totale du rĂ©gime, l’employeur peut retirer le solde du compte de rĂ©serve de solvabilitĂ© — ou, s’agissant d’un rĂ©gime interentreprises, de la portion du solde Ă  laquelle il a droit — après que le surintendant a approuvĂ© le rapport de cessation et que les obligations du rĂ©gime Ă  l’égard des prestations de pension dĂ©terminĂ©es Ă  la date de la cessation ont Ă©tĂ© acquittĂ©es.

4 (1) La division 23(1)q)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a q), de ce qui suit :

(3) La division 23(1.1)f)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 23(1.1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 et les paragraphes 4(2) et (4) entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 188(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

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