La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 37 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de réserve de solvabilité et régimes interentreprises)
Le 14 septembre 2024
Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux
Comptes de réserve de solvabilité
Les employeurs qui parrainent des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale peuvent faire face à des exigences de capitalisation incertaines et volatiles. De plus, le cadre fédéral des pensions maintient des limites strictes sur le montant de l’excédent du régime qui peut être remboursé à un employeur. Par conséquent, les répondants de régimes ne cotisent généralement que la capitalisation minimale requise et ne sont pas incités à capitaliser entièrement leurs régimes plus rapidement que ne l’exige le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Cela peut entraîner des déficits de capitalisation prolongés et pourrait ne pas être dans l’intérêt de la sécurité des prestations de retraite des participants et des retraités.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Les régimes de retraite interentreprises (RRI) à prestations déterminées sous réglementation fédérale sont actuellement assujettis aux mêmes exigences de capitalisation que celles des régimes à employeur unique. En raison des principales différences entre les RRI et les régimes à employeur unique, comme le fait que les RRI présentent un risque plus faible d’une cessation alors qu’ils sont sous-capitalisés en raison de la multiplicité des employeurs, il pourrait ne pas être dans l’intérêt des participants et des retraités des RRI d’être assujettis aux mêmes exigences de capitalisation que celles des régimes à employeur unique. Dans certains cas, le fait d’exiger que les RRI respectent les mêmes normes de capitalisation que celles des régimes à employeur unique pourrait entraîner des niveaux de prestations inférieurs pour les retraités.
Description
Comptes de réserve de solvabilité
Le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de réserve de solvabilité et régimes interentreprises) [le règlement proposé] mettrait en œuvre le cadre législatif des comptes de réserve de solvabilité (CRS) qui a reçu la sanction royale dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 le 23 juin 2022. Un CRS serait un compte distinct ou notionnel au sein d’un fonds de retraite, duquel un répondant de régime pourrait retirer des fonds excédentaires si son régime est suffisamment capitalisé et soumis à certaines limites. Le règlement proposé établirait les exigences relatives à l’établissement d’un CRS, les limites de retrait de fonds du CRS, et les exigences en matière de rapports aux participants au régime.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé réduirait le ratio de solvabilité requis pour les RRI à prestations déterminées sous réglementation fédérale, qui ne sont pas des régimes à cotisations négociées. Ce ratio passerait de 100 % à 85 %.
Justification
Comptes de réserve de solvabilité
Les CRS amélioreraient la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées en offrant aux répondants de régimes une plus grande souplesse de financement en éliminant les facteurs dissuasifs d’effectuer des paiements plus élevés que ceux requis lorsque les répondants de régimes peuvent avoir plus de fonds disponibles. De plus, en permettant aux promoteurs de régime de retirer une partie de la capitalisation excédentaire dans certaines circonstances, les CRS pourraient aider à inciter les répondants de régime à verser plus que les cotisations minimales requises dans leurs régimes et pourraient améliorer la sécurité de la retraite pour les participants et les retraités.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Les modifications proposées visent à améliorer la souplesse de capitalisation des RRI à prestations déterminées sous réglementation fédérale afin de favoriser la viabilité financière à long terme de ces régimes et d’améliorer la sécurité de la retraite pour les participants et les retraités.
Enjeux
Comptes de réserve de solvabilité
Les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale doivent être capitalisés à la fois sur une base de solvabilité et sur une base de continuité. Les conditions externes, comme l’incertitude du rendement des placements sur les actifs et les taux d’intérêt sur les passifs, peuvent entraîner des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité imprévisibles et volatiles pour les employeurs qui parrainent des régimes à prestations déterminées. Dans certains cas, les employeurs qui ont dû effectuer des paiements spéciaux pour combler un déficit peuvent constater que leurs régimes sont trop capitalisés l’année suivante. Dans ces circonstances, cependant, les règles de la législation fédérale sur les pensions concernant le remboursement des fonds excédentaires à un employeur sont très restrictives, laissant ces paiements spéciaux « piégés » dans le régime en tant qu’excédent. Par conséquent, les employeurs ne cotisent généralement que les paiements spéciaux minimaux requis à leur régime, ce qui pourrait ne pas être dans l’intérêt de la sécurité des prestations de retraite des participants et des retraités. Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un cadre législatif pour les CRS pour les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Des modifications réglementaires au RNPP sont nécessaires pour établir les exigences relatives à l’établissement d’un CRS et établir les conditions prescrites pour régir leur fonctionnement.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Les RRI à prestations déterminées et d’autres intervenants du secteur des régimes de retraite ont noté qu’il y a moins de risque que les RRI fassent une cessation dans une situation de sous-capitalisation par rapport aux régimes à prestations déterminées à employeur unique, car le risque d’insolvabilité et de sous-capitalisation est partagé entre plusieurs employeurs participants. Par conséquent, les intervenants ont préconisé que les RRI ne soient pas assujettis aux mêmes normes de capitalisation du déficit de solvabilité que celles des régimes à employeur unique (c’est-à-dire un ratio de solvabilité de 100 %). Il a également été noté que le coût du maintien des normes actuelles de capitalisation du déficit de solvabilité pourrait entraîner une baisse des niveaux de prestations pour les retraités, car il peut être nécessaire de réduire les prestations pour couvrir un déficit de solvabilité.
L’abaissement des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI sous réglementation fédérale (qui ne sont pas des régimes à cotisations négociées) n’entraînera probablement pas de réduction des prestations. Il donnerait aux régimes une plus grande souplesse dans l’établissement d’un niveau durable de prestations pour les participants et les retraités.
Contexte
Comptes de réserve de solvabilité
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le RNPP du gouvernement fédéral s’appliquent aux régimes du secteur privé liés à des secteurs d’emploi sous réglementation fédérale (par exemple les banques, le transport interprovincial, les télécommunications, etc.), à tous les emplois du secteur privé dans les territoires, et à l’emploi dans certaines sociétés d’État fédérales. La LNPP et le RNPP ne régissent pas les régimes de retraite de la fonction publique fédérale centrale, de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes.
En vertu de la LNPP et du RNPP, les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale doivent être entièrement capitalisés sur une base de continuité (c’est-à-dire lorsque le régime est présumé être permanent) et sur une base de solvabilité (c’est-à-dire lorsque le régime est présumé avoir pris fin et que toutes les prestations doivent être versées). Si le passif du régime dépasse l’actif du régime, le régime a un déficit de capitalisation et est tenu d’effectuer des paiements spéciaux, en plus de ses cotisations au coût normal, qui doivent être amortis sur un certain nombre d’années (15 pour un déficit de continuité et 5 pour un déficit de solvabilité), au lieu d’avoir à payer le déficit en une seule fois.
Ces règles de capitalisation protègent les droits et les intérêts des participants et des bénéficiaires en veillant à ce que les régimes à prestations déterminées disposent d’un actif suffisant pour couvrir leur passif, ce qui favorise la sécurité des prestations et la viabilité à long terme du régime. En même temps, la LNPP offre aux employeurs la souplesse pour amortir les déficits des régimes de retraite au fil du temps, en reconnaissance du fait que les déficits peuvent être trop importants pour être éliminés en une seule fois sans nuire à l’intégrité financière de l’employeur.
En plus des paiements spéciaux, des conditions externes, comme des rendements de placement meilleurs que prévu ou des taux d’intérêt plus élevés, peuvent aider les régimes à éliminer les déficits des régimes de retraite à un rythme plus rapide et peuvent potentiellement donner lieu à un excédent de retraite. Dans les cas où un régime enregistre un excédent de retraite après une période de paiements spéciaux de l’employeur, certains paiements spéciaux de l’employeur peuvent s’être avérés inutiles pour garantir les prestations de retraite. Ces paiements spéciaux peuvent maintenant être « piégés » dans le régime en tant qu’excédent, car en vertu des dispositions de la LNPP sur le remboursement de l’excédent, les employeurs peuvent ne pas être en mesure de récupérer les paiements spéciaux déjà cotisés une fois que le régime est excédentaire.
La LNPP prévoit des exigences strictes pour le remboursement de l’excédent du régime à l’employeur et exige le consentement du Bureau du surintendant des institutions financières. Dans le cas d’un régime permanent, le remboursement de l’excédent à l’employeur est limité au montant de l’excédent qui excède le plus élevé des montants suivants : a) deux fois le coût des services courants de l’employeurréférence 1; b) 25 % du passif de solvabilité du régimeréférence 2. De plus, l’employeur ne peut demander le consentement du surintendant des institutions financières pour un remboursement de l’excédent qu’après avoir établi un droit à l’excédent en vertu des documents du régime ou une réclamation à l’égard de l’excédent. Un employeur peut établir une réclamation sur l’excédent en obtenant le consentement des deux tiers des participants au régime et des deux tiers du groupe composé d’anciens participants (c’est-à-dire les retraités et les participants différés ayant acquis des droits) et de toute personne appartenant à une catégorie prescrite par règlement.
Compte tenu de ces exigences, les employeurs peuvent faire face à une asymétrie de capitalisation des régimes de retraite en supportant le risque de financement à la baisse, tout en ayant un accès très restreint à tout excédent du régime qui pourrait survenir. Cela peut créer un coût d’opportunité pour les employeurs qui auraient pu utiliser les montants de paiement spéciaux cotisés à d’autres fins, comme investir dans l’entreprise.
Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un cadre législatif pour les CRS pour les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Ceux-ci sont conçus pour répondre aux problèmes associés au capital piégé et encourager davantage de cotisations des employeurs à leurs régimes. Les CRS seraient des comptes distincts ou notionnels au sein d’un fonds de retraite dans lesquels les employeurs pourraient verser certains types de paiements qui pourraient être retirés à une date ultérieure si le régime est suffisamment bien capitalisé (et sous réserve d’autres conditions). Cela donnerait aux employeurs une plus grande souplesse en matière de financement tout en les incitant à rembourser les déficits des régimes de retraite lorsqu’ils ont les moyens financiers de le faire et améliorerait la sécurité du revenu des retraités.
Des modifications à la LNPP pour permettre l’établissement des CRS ont été introduites dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par décret et comprendront des dispositions régissant le fonctionnement général d’un CRS et les responsabilités connexes des employeurs et des administrateurs de régimes. Des modifications réglementaires au RNPP sont nécessaires pour établir les exigences relatives à l’établissement d’un CRS et établir les conditions prescrites pour régir leur fonctionnement. Le cadre législatif confère au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs de réglementation à l’égard des CRS en vertu de l’article 39 de la LNPP afin que les détails réglementaires nécessaires concernant l’établissement et l’administration du CRS soient inclus dans le cadre.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le budget de 2021 a annoncé un cadre révisé pour le financement des régimes à cotisations négociées (CN) sous réglementation fédérale qui exempterait ces régimes des exigences fédérales en matière de capitalisation du déficit de solvabilité. Des modifications législatives ont été apportées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, et les modifications réglementaires ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juin 2023.
Il y a cinq RRI sous réglementation fédérale qui ne sont pas des régimes à CN et qui ne seraient pas visés par ce cadre révisé. Les intervenants ont déjà souligné que, comme plusieurs employeurs participent à un RRI, il est moins probable que les RRI soient tenus de faire une cessation s’ils sont sous-capitalisés, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’exiger un ratio de solvabilité de 100 %. Il a également été noté que l’exigence de capitalisation du déficit de solvabilité de 100 % pourrait ne pas être dans l’intérêt des participants et des retraités. Étant donné que les employeurs participants à un RRI ont généralement des niveaux de cotisation fixes, les RRI peuvent être contraints d’offrir des niveaux de prestations de retraite inférieurs à leurs participants et à leurs retraités afin de s’assurer qu’ils peuvent respecter les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité pour couvrir un déficit de capitalisation. De plus, de nombreuses provinces maintiennent une exigence de capitalisation du déficit de solvabilité de 85 % pour leurs RRI respectifs, et la compétence fédérale est actuellement l’une des seules administrations à exiger la capitalisation complète de la solvabilité pour les RRI.
Dans sa correspondance avec certains RRI, la ministre des Finances a indiqué que le gouvernement reconnaît que les exigences actuelles en matière de capitalisation du déficit de solvabilité peuvent ne pas être dans l’intérêt des participants et des retraités. La ministre s’est également engagée à élaborer des modifications proposées au RNPP afin d’abaisser l’exigence de capitalisation du déficit de solvabilité de 100 % à 85 % pour les RRI qui ne répondent pas à la définition de régimes à cotisations négociées. Cela permettrait au gouvernement fédéral de mieux s’harmoniser avec les provinces en ce qui concerne la capitalisation du déficit de solvabilité requis pour les RRI.
Objectif
Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :
- Améliorer la souplesse et la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale pour les répondants de régimes, et améliorer la sécurité de la retraite des participants et des retraités des régimes à prestations déterminées en encourageant les répondants à verser plus que les cotisations minimales requises dans leurs régimes.
- Améliorer la viabilité à long terme des RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale et améliorer la sécurité de la retraite de leurs participants et retraités, et harmoniser davantage le cadre fédéral de capitalisation du déficit de solvabilité des RRI avec les compétences provinciales.
Description
Comptes de réserve de solvabilité
Le règlement proposé établirait les exigences et les conditions relatives à l’application des CRS pour les régimes de retraite à prestations déterminées fédéraux. Il s’agirait notamment de conditions relatives à l’établissement d’un CRS par les administrateurs du régime (comme la description de la conception du CRS dans le texte du régime), des critères d’admissibilité sur les types de paiements de l’employeur qui pourraient être versés dans un CRS, des restrictions sur le retrait de fonds d’un CRS par l’employeur et des exigences en matière de rapports concernant les divulgations aux participants et aux retraités.
En ce qui concerne les paiements admissibles, en vertu du règlement proposé, l’employeur ne pourrait verser dans le CRS que les types de paiements suivants : (1) les paiements spéciaux de solvabilité nécessaires pour amortir un déficit de capitalisation du déficit de solvabilité (y compris ceux exigés en vertu d’un accord d’accommodement pour les régimes de retraite en difficulté); (2) tout paiement spécial de solvabilité supplémentaire qui doit être effectué après une modification du régime; (3) toute cotisation supérieure à celle nécessaire pour satisfaire aux critères et aux normes de solvabilité.
De plus, le règlement proposé établirait les restrictions suivantes sur le montant des fonds qu’un employeur peut retirer d’un CRS :
- Tout retrait du CRS ne peut pas faire tomber le ratio de continuité ou le ratio de solvabilité du régime en dessous de 1,05 (c’est-à-dire en dessous de 105 %). Cela vise à réduire le risque qu’un retrait du CRS puisse avoir une incidence négative sur la capacité du régime à s’acquitter de ses obligations en matière de prestations.
- Un employeur ne peut pas retirer plus de 20 % de l’excédent admissible du CRS au cours d’une année donnée. L’excédent admissible du CRS (c’est-à-dire le montant maximal des fonds qui peuvent être retirés de l’APR tout en maintenant un ratio de solvabilité de 1,05) serait déterminé par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent.
- À la cessation du régime de retraite, l’employeur ne peut retirer les fonds restants du CRS qu’après le paiement intégral de toutes les obligations au titre des prestations.
En ce qui concerne les exigences de l’administrateur du régime en matière de rapports pour les participants et les retraités, l’administrateur du régime sera tenu d’inclure des renseignements sur le fonctionnement de son CRS dans son relevé annuel aux participants et aux retraités. Le règlement proposé exigerait que ce rapport comprenne des renseignements tels que le montant total des fonds dans le CRS, les paiements et les retraits au cours de l’exercice précédent, ainsi que l’incidence de ces paiements et retraits sur l’état global de capitalisation du régime.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé réduirait l’exigence de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI sous réglementation fédérale, qui ne sont pas des régimes à CN. Celle-ci passerait de 100 % à 85 %.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Comptes de réserve de solvabilité
Entre le 6 novembre 2020 et le 14 janvier 2021, le ministère des Finances a mené une consultation publique sur les propositions visant à renforcer le cadre des régimes de retraite fédéraux. Une proposition de cadre pour les CRS a été incluse dans le cadre de cette consultation.
Le gouvernement a reçu des observations écrites de plus de 40 groupes d’intervenants. Ces groupes étaient largement représentatifs des intervenants des retraités de partout au Canada et comprenaient des retraités (par exemple la Fédération canadienne des retraités, la Fédération nationale des retraités, le CN, Groupe Pensionnés Bell), des groupes syndicaux (par exemple le Congrès du travail du Canada, Unifor, Teamsters), des répondants de régimes (par exemple NAV CANADA, SCHL, Banque du Canada, Bell Canada), des cabinets d’actuaires (par exemple Mercer, Eckler, Aon), des compagnies d’assurance-vie (par exemple l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, Sun Life) et des associations sectorielles (Institut canadien des actuaires, Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite, Association canadienne des gestionnaires des caisses de retraite).
La plupart des intervenants étaient favorables au cadre réglementaire proposé. Alors que certains administrateurs de régimes ont préconisé l’élimination de toute limite à l’accès des employeurs aux fonds excédentaires, les syndicats et les groupes de retraités ont préconisé la mise en place de ces limites comme mesures de protection contre les retraits excessifs de l’employeur. De plus, des points de vue opposés ont été exprimés en ce qui concerne les limites de retraits annuelles proposées. Bien que certains administrateurs de régime aient convenu qu’il s’agissait d’une limite compréhensible pour protéger les retraités, beaucoup ont déclaré que cela n’était pas nécessaire compte tenu des exigences en matière de solvabilité et de ratio de continuité et que cela ne ferait que restreindre la marge de manœuvre financière des employeurs. De plus, en ce qui concerne les paiements admissibles, les administrateurs de régime ont préconisé une flexibilité maximale dans les paiements dans le cadre de CRS, tandis que les représentants des syndicats et des retraités ont généralement insisté sur le fait de limiter les paiements admissibles seulement aux paiements spéciaux de capitalisation du déficit de solvabilité. Le règlement proposé a été élaboré dans le but de promouvoir la souplesse de l’employeur dans la mesure du possible sans imposer de risque indu à la sécurité des prestations (c’est-à-dire que les exigences de ratio de 1,05 et les propositions de limite de retrait annuel de 20 % ont été retenues).
D’autres consultations auront lieu auprès des intervenants dans le cadre de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Dans le cadre de l’examen et de la surveillance continus du cadre des régimes de retraite fédéraux, le ministère des Finances (le Ministère) consulte régulièrement les intervenants du secteur des régimes de retraite, y compris les répondants de régimes et les participants de RRI qui ne sont pas à CN, au sujet des exigences de capitalisation du déficit de solvabilité. De plus, tout au long de 2022 et 2023, le Ministère a consulté des représentants de certains RRI qui ne sont pas à CN pour discuter des questions de viabilité à long terme du régime et de sécurité des prestations liées aux règles de capitalisation du déficit de solvabilité. Le Ministère a envoyé un avis du règlement proposé par courriel à tous les administrateurs de RRI qui ne sont pas à CN à l’automne 2023 et n’a reçu aucune préoccupation concernant la proposition.
D’autres consultations auront lieu auprès des intervenants dans le cadre de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comptes de réserve de solvabilité
Le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence différente sur les peuples autochtones ni d’incidence sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé ne toucherait les peuples autochtones que dans la mesure où les employeurs actuels et anciens (et leurs survivants) sont membres de RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale. Le règlement proposé améliorerait la viabilité de ces types de régimes et de leurs participants/retraités.
Les peuples autochtones touchés qui participent à des RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale ont été mobilisés par l’intermédiaire de leurs administrateurs de régime, qui ont informé les participants de toute mise à jour du processus réglementaire en cours. Les administrateurs du régime ont indiqué que leurs participants appuient le règlement proposé.
Choix de l’instrument
Comptes de réserve de solvabilité
Le budget de 2022 a introduit des modifications législatives pour établir le cadre fédéral des CRS. Le règlement proposé est nécessaire pour opérationnaliser les modifications législatives et, par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé vise à modifier les normes de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI autres que ceux à CN. Ces exigences sont énoncées dans le RNPP et, à ce titre, les modifications réglementaires sont la seule option pour modifier les normes de capitalisation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Comptes de réserve de solvabilité
Le règlement proposé mettrait en œuvre le cadre fédéral de CRS qui a été introduit dans le budget de 2022 et offrirait aux employeurs de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale une plus grande souplesse financière lorsqu’ils versent des cotisations. Lorsqu’un régime a un CRS, certains types de paiements peuvent être versés sur un CRS, puis retirés par l’employeur à une date ultérieure si son régime de retraite est suffisamment capitalisé et que les conditions prescrites sont remplies. Cela permet aux employeurs d’éviter les problèmes associés au « capital piégé », favorise la viabilité financière globale des régimes de retraite à prestations déterminées et élimine les facteurs dissuasifs de cotiser au-delà des exigences minimales de capitalisation. Cette mesure vise à améliorer la situation financière des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale et, par conséquent, à renforcer la sécurité de la retraite des participants et des retraités.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé réduirait de 100 % à 85 % la capitalisation du déficit de solvabilité requise pour les RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale. Cette approche devrait offrir une plus grande souplesse de capitalisation aux répondants de régimes, aider à garantir que les retraités maintiennent un niveau stable de prestations et harmoniser le cadre fédéral de capitalisation du déficit de solvabilité des RRI avec celui des autres administrations de retraite au Canada.
Coûts
Comptes de réserve de solvabilité
Le règlement proposé ne devrait pas entraîner de coûts importants pour les répondants, les administrateurs, les participants ou les retraités des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale.
Les fonds de retraite engageraient certains coûts lors de l’établissement du CRS, notamment les coûts associés à la modification du texte du régime, à la création du compte dans le régime et au suivi des cotisations et des retraits. Il y aura des coûts pour répondre aux exigences en matière de rapports, comme la fourniture de renseignements aux participants et aux retraités, et l’inclusion de nouveaux renseignements liés aux CRS dans les rapports d’évaluation. Cependant, ces coûts devraient être faibles. De plus, ces nouveaux coûts seraient limités, car ils sont associés à des activités qui font déjà partie de l’administration générale du régime de retraite (par exemple la préparation de rapports d’évaluation actuarielle, la tenue de registres des prestations, etc.).
Le règlement proposé n’imposerait pas non plus ces coûts à l’ensemble des régimes de retraite fédéraux. Les coûts administratifs liés à l’établissement et à l’exploitation d’un CRS ne seraient engagés que par les régimes de retraite à prestations déterminées qui décident d’établir un CRS. Cette décision appartient uniquement à l’administrateur du régime de retraite, et aucun régime de retraite ne serait assujetti aux coûts liés à un CRS s’il n’en exploite pas.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les répondants, les administrateurs, les participants ou les retraités des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Les modifications réduiraient à 85 % les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité pour les RRI qui ne sont pas à CN et n’introduiraient aucune nouvelle exigence administrative ou de rapport.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises. Seuls les régimes de retraite à prestations déterminées à employeur unique et interentreprises sous réglementation fédérale seraient autorisés à établir des CRS en vertu du règlement proposé, et seuls les régimes de retraite interentreprises qui ne sont pas à CN verraient leur ratio de capitalisation du déficit de solvabilité requis réduit. Actuellement, aucun de ces types de plans n’est offert par les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Comptes de réserve de solvabilité
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Le règlement proposé exigerait que les administrateurs de régime fournissent des renseignements sur leur CRS dans les relevés annuels qu’ils émettent aux participants, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme un fardeau administratif en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse. De plus, les administrateurs de régime sont déjà tenus de soumettre leurs rapports d’évaluation actuarielle à l’organisme de réglementation par l’intermédiaire d’un portail en ligne. On s’attend à ce que du contenu supplémentaire concernant le CRS d’un régime soit inclus dans ces rapports, mais il n’y a aucune exigence supplémentaire associée à leur transmission au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Par conséquent, le règlement proposé ne crée pas d’augmentation ou de diminution progressive du fardeau administratif.
De plus, comme un CRS ne toucherait qu’un régime qui a décidé d’en établir un, il n’y aurait aucun changement au fardeau administratif ou aux exigences de conformité pour un régime qui n’établit pas un CRS.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
Le règlement proposé ne devrait pas créer de fardeau administratif supplémentaire pour les RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale. L’abaissement du ratio de solvabilité requis de 100 % à 85 % ne ferait que modifier le seuil à partir duquel les RRI devraient effectuer des paiements de solvabilité spéciaux. Cela ne créerait pas d’exigences administratives ou de rapports supplémentaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement proposé ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation et n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement des régimes de retraite sous réglementation provinciale. Les lois fédérales et provinciales sur les régimes de retraite s’appliquent aux participants à leurs administrations respectives. Dans certains cas, l’Entente de 2023 modifiant l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale simplifie l’administration de ces régimes en utilisant les règles de la juridiction avec la pluralité des participants.
Comptes de réserve de solvabilité
Certaines provinces, comme l’Alberta, la ColombieBritannique, le Québec et la Nouvelle-Écosse, autorisent chacune l’établissement et l’exploitation de CRS dans le cadre de leur législation sur les normes de pension (appelée « clause banquier » au Québec). Bien qu’il existe des différences entre les normes des CRS de chaque province, l’intention et l’application globale des cadres fédéraux et provinciaux proposés sont largement harmonisées (par exemple cotisations admissibles, limites des retraits du CRS, déclaration de renseignements obligatoires).
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
De nombreuses provinces ont mis en place des exigences de capitalisation similaires pour leurs régimes de retraite à prestations déterminées. La Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse exigent tous que leurs RRI soient financés à 85 %. De plus, bien qu’elles maintiennent actuellement des exigences de financement de 100 %, l’Alberta et la Saskatchewan ont signalé leur intention d’abaisser ces seuils à 85 %.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. Le règlement proposé n’entraînerait pas d’impacts environnementaux positifs ou négatifs importants.
Analyse comparative entre les sexes plus
Comptes de réserve de solvabilité
Le cadre de CRS qui serait mis en œuvre par le règlement proposé profiterait aux participants et aux retraités des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale et créerait des effets largement équilibrés entre les sexes. Selon Statistique Canada, les femmes représentaient environ 41 % des participants aux régimes de retraite privés à prestations déterminées sous réglementation fédérale. À ce titre, les femmes constituent une minorité des pensionnés des régimes fédéraux à prestations déterminées, bien que les répercussions des propositions réglementaires ne varient pas en fonction du sexe des participants au régime.
Il convient également de noter que la législation fédérale actuelle sur les pensions ne permet pas de tenir compte du sexe dans le calcul des cotisations ou des prestations de retraite.
Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de retraite interentreprises
La réduction du ratio de solvabilité requis pour les RRI qui ne sont pas à CN sous réglementation fédérale créerait des effets largement équilibrés entre les sexes. Comme mentionné ci-dessus, selon Statistique Canada, les femmes représentaient environ 41 % des participants aux régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Deux des cinq RRI qui ne sont pas à CN sont des régimes de retraite des Premières Nations. Le règlement proposé appuierait la sécurité de la retraite de ces participants et retraités des Premières Nations en permettant à ces régimes de maximiser le niveau durable de prestations fournies pour un niveau donné de cotisations.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé sur les ententes entrerait en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 186 et du paragraphe 188(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), mais s’ils sont enregistrés après cette date, ils entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement.
Le règlement proposé sur les régimes de retraite interentreprises entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et veille à ce qu’ils se conforment à la LNPP, au RNPP, et à tout règlement pris en vertu de la LNPP, y compris le règlement proposé.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 39(1)h.01)référence a et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de réserve de solvabilité et régimes interentreprises), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sécurité, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).
Ottawa, le 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (compte de réserve de solvabilité et régimes interentreprises)
Modifications
1 Les définitions de déficit de solvabilité et excédent de solvabilité, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 3, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- déficit de solvabilité
-
- a) Dans le cas d’un régime interentreprises qui n’est pas un régime à cotisations négociées, l’excédent de 85 % du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
- b) dans le cas de tout autre régime, l’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. (solvency deficiency)
- excédent de solvabilité
-
- a) Dans le cas d’un régime interentreprises qui n’est pas un régime à cotisations négociées, l’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur 85 % du passif de solvabilité;
- b) dans le cas de tout autre régime, l’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité. (solvency excess)
2 Le paragraphe 9(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) Le déficit de solvabilité additionnel résultant d’une modification du régime correspond à l’excédent, sur l’excédent de solvabilité le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la modification, d’une somme équivalente :
- a) dans le cas d’un régime interentreprises qui n’est pas un régime à cotisations négociées, à 85 % de l’accroissement du passif de solvabilité établi conformément au paragraphe (13);
- b) dans le cas de tout autre régime, à l’accroissement du passif de solvabilité établi conformément au paragraphe (13).
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :
Compte de réserve de solvabilité
9.21 (1) Le régime qui prévoit l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension établit :
- a) si les intérêts, les gains et les pertes attribués au compte sont calculés selon le rendement du fonds de pension ou celui du compte;
- b) si le paiement des prestations de pension est attribué au compte et, le cas échéant, selon quelle méthode.
(2) Le régime interentreprises qui prévoit l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension établit la méthode de répartition des sommes du compte entre les employeurs.
9.22 L’employeur ne peut verser au compte de réserve de solvabilité que ce qui suit :
- a) les paiements spéciaux de solvabilité, notamment ceux versés au titre de l’alinéa 29(6)b) de la Loi;
- b) les paiements de solvabilité exigés selon le calendrier de capitalisation d’un accord de sauvetage ou à l’alinéa 29(6)c) de la Loi;
- c) toute somme versée au régime qui excède la somme nécessaire pour satisfaire aux normes de solvabilité et qui n’est pas exigée aux paragraphes 29(6) ou (6.1) de la Loi.
9.23 (1) L’employeur peut retirer des sommes du compte de réserve de solvabilité jusqu’à concurrence d’un total annuel correspondant à 20 % de la moindre des sommes suivantes :
- a) l’excédent de l’actif évalué en continuité sur le produit du passif évalué en continuité par 1,05, selon le plus récent rapport actuariel;
- b) l’excédent de l’actif de solvabilité du régime sur le produit du passif de solvabilité par 1,05, selon le plus récent rapport actuariel.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut retirer des sommes du compte si l’administrateur a des motifs de croire que le ratio de solvabilité du régime, s’il était établi à la date du retrait, serait sensiblement moins élevé qu’il l’était selon le plus récent rapport actuariel.
9.24 L’administrateur transfère une somme équivalente à toute réduction effectuée au titre du paragraphe 9(5), jusqu’à concurrence du solde du compte de réserve de solvabilité, à l’extérieur du compte de réserve de solvabilité, sans la transférer hors du fonds de pension.
9.25 À la cessation totale du régime, l’employeur peut retirer le solde du compte de réserve de solvabilité — ou, s’agissant d’un régime interentreprises, de la portion du solde à laquelle il a droit — après que le surintendant a approuvé le rapport de cessation et que les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation ont été acquittées.
4 (1) La division 23(1)q)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
- (B.1) dans le cas d’un régime interentreprises qui n’est pas un régime à cotisations négociées :
- (I) une explication du fait que les normes de solvabilité applicables aux régimes interentreprises ciblent un ratio de solvabilité de 0,85 plutôt que de 1,0,
- (II) si ce ratio est inférieur à 0,85, un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour qu’il soit égal à 0,85,
(2) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
- q.1) dans le cas d’un régime comprenant un compte de réserve de solvabilité :
- (i) la somme détenue dans le compte à la fin de l’exercice,
- (ii) le total de tout versement au compte et de tout retrait du compte effectué au cours de l’exercice;
(3) La division 23(1.1)f)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
- (B.1) dans le cas d’un régime interentreprises qui n’est pas un régime à cotisations négociées :
- (I) une explication du fait que les normes de solvabilité applicables aux régimes interentreprises ciblent un ratio de solvabilité de 0,85 plutôt que de 1,0,
- (II) si ce ratio est inférieur à 0,85, un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour qu’il soit égal à 0,85,
(4) Le paragraphe 23(1.1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- f.1) dans le cas d’un régime comprenant un compte de réserve de solvabilité :
- (i) la somme détenue dans le compte à la fin de l’exercice,
- (ii) le total de tout versement au compte et de tout retrait du compte effectué au cours de l’exercice;
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 3 et les paragraphes 4(2) et (4) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 188(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.