La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 36 : Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Le 7 septembre 2024
Fondement législatif
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Organisme responsable
Commission de la fonction publique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le règlement actuel) prescrit, entre autres choses, les règles relatives aux droits de priorité, à la nomination et au régime de mise en disponibilité qui soutiennent la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le règlement actuel est resté essentiellement inchangé depuis plus de 10 ans. Pendant cette période, le système de dotation a évolué et un examen est donc en cours pour vérifier que le règlement actuel continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et émergents des organisations d’embauche assujetties à la LEFP.
Objectif
L’objectif de l’examen est de vérifier que le règlement actuel demeure pertinent et continue de répondre aux besoins actuels et émergents des organisations d’embauche assujetties à la LEFP, ainsi que d’éliminer les exigences qui ne sont plus nécessaires.
Des objectifs précis qui sont également proposés figurent ci-dessous :
- renforcer l’harmonisation des droits de priorité pour garantir l’équité et la cohésion, conserver les talents dans la fonction publique et aider les personnes à faire face à des transitions de carrière inattendues en réduisant les obstacles. Cette démarche s’inscrirait dans les priorités du gouvernement du Canada, telles que la Stratégie sur l’accessibilité, dont l’objectif est de faire de l’administration fédérale canadienne la fonction publique la plus accessible et la plus inclusive au monde;
- préciser l’intention de certains droits de priorité;
- préciser la définition d’une nomination intérimaire;
- préciser les exigences relatives à l’identification des fonctionnaires à mettre en disponibilité et à la sélection des fonctionnaires à mettre en disponibilité;
- prescrire les exigences relatives à l’identification directe en vue d’une mise en disponibilité, conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP;
- prescrire les exigences relatives à la sélection des fonctionnaires à mettre en disponibilité, conformément au paragraphe 64(2) de la LEFP, afin de favoriser une fonction publique compétente et inclusive;
- prescrire l’obligation d’identifier les préjugés ou les obstacles dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilité et de déployer des efforts pour éliminer ou atténuer leur effet sur les personnes appartenant à des groupes en quête d’équité.
Description
La Commission de la fonction publique (la Commission) est chargée d’établir le règlement actuel, qui donne effet à la LEFP, afin que les Canadiens et Canadiennes continuent de bénéficier d’une fonction publique professionnelle et impartiale. L’article 22 de la LEFP permet à la Commission de prendre des mesures par règlement.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique proposé (le règlement proposé) modifierait le règlement actuel. L’essentiel du contenu et de l’intention du règlement actuel serait conservé. Plus précisément, le règlement proposé maintiendrait les exigences relatives aux processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire et aux situations de sous-classement et de surclassement du groupe de la direction, apporterait des modifications mineures aux dispositions relatives aux nominations intérimaires et à la communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête, et modifierait ou ajouterait des exigences aux dispositions relatives aux définitions, aux droits de priorité et à la mise en disponibilité.
Interprétation
Le règlement proposé modifierait la définition de la nomination intérimaire afin de préciser que le terme « promotion » doit être compris au sens de l’article 3 du Règlement définissant le terme « promotion », prescrivant ainsi que les méthodes de calcul prévues dans ce règlement soient utilisées pour déterminer s’il y a nomination intérimaire.
Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête
Dans le contexte de la communication de renseignements relatifs à des tests standardisés obtenus au cours d’une enquête, le règlement proposé élargirait la définition d’un test standardisé pour y inclure les tests non fondés sur la compétence.
Droits de priorité
Le règlement actuel établit, pour certaines catégories de personnes, un droit à être nommé en priorité par rapport à d’autres. La durée des droits de priorité et les conditions dans lesquelles les droits prennent fin sont précisées dans le règlement actuel. La plupart de ces dispositions sont maintenues, mais certaines modifications sont proposées, lesquelles figurent ci-dessous.
Nouveau paramètre concernant la fin d’un droit de priorité
Le règlement proposé ajouterait des dispositions qui mettent fin aux droits de priorité en cas d’acceptation ou de refus d’un placement pour une période indéterminée sans motif valable et suffisant, quel que soit le type de mécanisme utilisé, y compris la conversion de la période d’emploi d’une durée déterminée à une durée indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP, et la mutation pour une période indéterminée.
Droit de priorité de fonctionnaire excédentaire
Le règlement proposé harmoniserait le moment où le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire prend fin dans le règlement actuel avec le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire de la LEFP, de sorte que le droit prenne fin au moment du placement pour une période indéterminée ou lorsque la mise en disponibilité prend effet.
Changement de titre — Fonctionnaire qui devient handicapé
Le règlement proposé modifierait le titre d’un droit de priorité, qui passerait de « fonctionnaire qui devient handicapé » dans le règlement actuel à « fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions ». L’exigence et l’application du droit de priorité resteraient les mêmes, mais la formulation de la disposition serait modifiée pour mieux refléter l’intention du droit de priorité.
Prolongation et durées de droits supplémentaires — Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions et licenciement de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons médicales
Le règlement proposé porterait de deux à cinq ans la durée des droits de priorité des fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctionsréférence 1 et des personnes licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons médicales.
Le règlement proposé accorderait également aux fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions et aux personnes licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales, dont le droit de priorité de deux ans a pris fin au cours de la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du règlement proposé, un droit de priorité supplémentaire de trois ans. L’objectif est d’accorder à ces personnes un droit de priorité d’une durée totale de cinq ans. Le droit de priorité supplémentaire de trois ans ne sera pas accordé aux personnes dont le droit de priorité a pris fin en raison d’une nomination ou d’une mutation pour une durée indéterminée ou d’un refus de celle-ci sans motif valable et suffisant.
Prolongation et période de demande supplémentaire — Époux ou conjoint de fait survivant
La période pendant laquelle il est possible de présenter une demande de droit de priorité pour l’époux ou le conjoint de fait survivant passerait de deux à cinq ans, dans le règlement proposé.
Le règlement proposé accorderait également aux personnes dont la période de deux ans pour demander le droit de priorité de l’époux ou du conjoint de fait survivant s’est terminée au cours de la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur de ce règlement un délai supplémentaire de trois ans pour demander le droit de priorité. L’objectif est de permettre à ces personnes de disposer d’un délai total de cinq ans pour présenter une demande.
Droit de priorité de réintégration
Le règlement actuel prévoit un droit de priorité de réintégration pour les bénéficiaires de prioritéréférence 2 qui sont nommés ou mutés à un niveau inférieur à celui du poste qu’ils occupaient dans la fonction publique, de sorte qu’ils peuvent être nommés ou mutés à tout poste dans la fonction publique dont le niveau n’est pas supérieur à celui du poste qui a donné lieu au droit de priorité. Dans le règlement proposé, ce droit de priorité s’appliquerait également aux bénéficiaires de priorité dont la période d’emploi a été convertie en période indéterminée en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP dans un poste de niveau inférieur à celui qu’ils occupaient dans la fonction publique avant le début de leur droit de priorité initial.
En outre, la portée de ce droit de priorité serait clarifiée de manière à ce que le droit ne s’applique qu’aux postes de la fonction publique d’un niveau supérieur à celui du poste actuel du fonctionnaire. Afin d’être plus précis, le règlement proposé préciserait que le Règlement définissant le terme « promotion » doit être utilisé pour déterminer ce qui constitue un poste à un niveau inférieur ou supérieur.
D’ailleurs, les bénéficiaires de priorité en vertu de l’article 39.1 de la LEFP, c’est-à-dire les membres des Forces canadiennes libérés pour des raisons médicales attribuables au service, seraient retirés des types de bénéficiaires de priorité pouvant bénéficier du droit de priorité de réintégration. En fait, étant donné que les membres des Forces canadiennes ne sont pas des fonctionnaires et que les postes des Forces canadiennes ne peuvent être comparés à ceux de la fonction publique pour déterminer s’ils se situent à un niveau inférieur, ce droit de priorité ne leur est pas applicable, et la modification corrigerait cette anomalie.
Dispositions transitoires obsolètes
Le règlement proposé abrogerait les dispositions transitoires qui ne sont plus nécessaires étant donné qu’aucune personne ne pourrait bénéficier de ces droits compte tenu de leur échéance. Il s’agit, dans le règlement actuel, du droit de priorité aux :
- membres des Forces canadiennes qui bénéficiaient d’un droit de priorité similaire qui a pris fin entre le 1er avril 2012 et la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8.01, ou qui bénéficiaient d’un droit de priorité qui n’a pas pris fin au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.02, qui ont eu droit à une nouvelle période de droit de priorité qui s’est terminée le 1er juillet 2020;
- personnes visées au paragraphe 8.1(3) du règlement actuel dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé avant le 27 avril 2010.
Nominations intérimaires
Postes de permutant
Le règlement actuel exclut les nominations intérimaires à des postes de permutant de l’application du mérite, de l’application des droits de priorité et de l’avis et du recours à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. Aux termes du règlement actuel, un poste de permutant est un poste qui fait partie d’un système de permutation établi par l’administrateur général pour permettre le déplacement, au Canada et à l’étranger, des fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et de l’Agence des services frontaliers du Canada. Le règlement proposé clarifierait l’intention de cette disposition en précisant qu’un système de permutation ne peut pas être composé uniquement de postes situés au Canada et qu’une composante internationale doit être incluse. En outre, le nom du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international serait modifié pour correspondre au nom prévu dans la Loi sur la gestion des finances publiques, soit le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Dispositions sur la mise en disponibilité
Le règlement actuel n’établit pas de distinction claire entre l’identification directe en vue d’une mise en disponibilité, conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP, et la sélection des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilité, conformément au paragraphe 64(2), qui sont deux types d’exercices de mise en disponibilité.
Le règlement proposé clarifierait les dispositions sur la mise en disponibilité du règlement actuel qui s’appliquent à la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (c’est-à-dire lorsque certains fonctionnaires, mais pas tous, d’une partie de l’organisation de l’administrateur général seront mis en disponibilité), par opposition à celles qui s’appliquent à toutes les mises en disponibilité. Il clarifierait également le fait qu’il n’est pas nécessaire de sélectionner les fonctionnaires lorsqu’un seul fonctionnaire occupant un poste unique doit être mis en disponibilité ou lorsque tous les fonctionnaires d’une partie de l’organisation doivent être mis en disponibilité.
Avis aux fonctionnaires
Le règlement proposé augmenterait la transparence et les exigences de communication dans l’identification et la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, en distinguant les exigences pour les deux concepts.
Fonctionnaires mis en disponibilité
Le règlement proposé prévoirait que tous les fonctionnaires devant être mis en disponibilité soient informés par écrit de la raison pour laquelle leurs services ne sont plus requis, de la date à laquelle leurs services ne seront plus requis, ce qui comprend une déclaration indiquant qu’ils vont être mis en disponibilité, ainsi que de la date de mise en disponibilité proposéeréférence 3, si elle est connue; si elle ne l’est pas, une déclaration indiquant qu’ils seront informés par écrit de cette date une fois qu’elle sera connue.
Fonctionnaires mis en disponibilité identifiés au moyen d’une sélection de fonctionnaires dans le cadre d’un processus aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité
Outre les exigences en matière de communication décrites ci-dessus, le règlement proposé prévoirait également que tous les fonctionnaires qui ont été choisis pour être mis en disponibilité à la suite d’une sélection de fonctionnaires à maintenir en poste ou à mettre en disponibilité seront avisés, par écrit, de la raison pour laquelle ils ont été choisis pour la mise en disponibilité (c’est-à-dire la ou les qualifications, l’exigence ou les exigences ou le ou les besoins utilisés pour effectuer la sélection); et ils seront informés qu’ils peuvent porter plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la LEFP, selon laquelle leur sélection a constitué un abus de pouvoir.
Fonctionnaires maintenus en poste
Le règlement proposé prévoit que les fonctionnaires qui ne sont pas sélectionnés pour être mis en disponibilité à la suite d’une sélection de fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité sont avisés, par écrit, qu’ils seront maintenus en poste.
Détermination — fonctionnaires faisant partie d’un processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité
En ce qui concerne la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, le règlement proposé prévoirait que, pour chaque groupe et niveau professionnels pour lesquels des mises en disponibilité doivent avoir lieu, dans la partie pertinente de l’organisation, l’administrateur général a la responsabilité de déterminer les fonctionnaires qui font partie du même groupe et niveau professionnels et qui occupent des postes semblables ou qui exécutent des tâches semblables.
Lorsque des fonctionnaires appartiennent à des groupes ou à des niveaux professionnels différents, ou lorsque des fonctionnaires appartenant à un même groupe ou à un même niveau professionnel exercent des fonctions différentes ou occupent des postes qui ne sont pas similaires, des processus différents seraient enclenchés : un pour chaque groupe ou niveau professionnel, où seulement certains fonctionnaires sont sélectionnés en vue d’une mise en disponibilité.
Établissement des qualifications, exigences et besoins
Le règlement proposé prévoirait que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires du même groupe et niveau professionnels qui occupent des postes semblables ou qui exercent des fonctions semblables doivent être mis en disponibilité, l’administrateur général établit les qualifications, les exigences ou les besoins les plus pertinents pour le travail à accomplir ou pour l’organisation, actuellement ou à l’avenir. Les qualifications les plus pertinentes constituent un sous-ensemble du mérite et doivent comprendre les qualifications essentielles (y compris la compétence dans les langues officielles) et peuvent inclure toutes les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels.
Information
Le règlement proposé prévoirait que l’administrateur général avise les fonctionnaires, par écrit, des qualifications, des exigences et des besoins en fonction desquels ils seront évalués, des méthodes d’évaluation qui seront utilisées, ainsi que de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et de la marche à suivre.
Méthodes d’évaluation
Le règlement proposé prévoirait que l’administrateur général peut utiliser toute méthode d’évaluation qu’il juge appropriée pour déterminer la mesure dans laquelle un fonctionnaire possède les qualifications, les exigences et les besoins les plus pertinents.
Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, il faut procéder à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle serait appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui appartiennent à tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déployer des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
En outre, il prévoirait que l’évaluation des compétences du fonctionnaire dans sa seconde langue officielle doit être effectuée selon les mêmes méthodes que celles appliquées pour les nominations à la fonction publique ou au sein de celle-ci.
Langue de l’examen ou de l’entrevue
Le règlement proposé prévoirait que les examens ou les entrevues visant à évaluer les qualifications, les exigences ou les besoins, autres que les compétences linguistiques, se déroulent en anglais ou en français, ou dans les deux langues, au choix du fonctionnaire; et que ceux visant à évaluer les qualifications du fonctionnaire en matière de connaissance et d’utilisation de l’anglais ou du français, ou des deux langues, ou d’une troisième langue, se déroulent dans cette langue ou ces langues.
Évaluation et choix
Le règlement proposé prévoirait que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires doivent être mis en disponibilité, les fonctionnaires du même groupe et du même niveau professionnels qui occupent des postes semblables ou qui exercent des fonctions semblables doivent être évalués en fonction des qualifications, des exigences ou des besoins les plus pertinents pour le travail à exécuter ou pour l’organisation, actuellement ou dans l’avenir, selon ce que détermine l’administrateur général. L’administrateur général choisirait alors les fonctionnaires à mettre en disponibilité.
Volontaires
Le règlement proposé prévoirait que, si un fonctionnaire se porte volontaire pour être mis en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Consignation des motifs
Le règlement proposé élargirait les exigences en matière de consignation pour inclure les motifs de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Plus précisément, il prévoirait que les administrateurs généraux doivent consigner les motifs pour lesquels ils ont choisi des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, qu’il s’agisse de la décision de maintenir un fonctionnaire en poste ou de celle de le mettre en disponibilité.
Groupe de réparation des navires
Le règlement actuel prévoit l’utilisation des facteurs de mérite et d’ancienneté pour le groupe professionnel de réparation des navires au ministère de la Défense nationale dans le cadre de processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Cette disposition serait abrogée dans le règlement proposé, ce qui harmoniserait la manière dont ces processus sont menés pour tous les groupes professionnels de la fonction publique.
Informer la Commission
L’obligation, prévue par le règlement actuel, d’informer la Commission du nom des fonctionnaires qui doivent être mis en disponibilité et de la date proposée pour leur licenciement n’est plus nécessaire et ne serait plus exigée dans le règlement proposé. La raison initiale de cette exigence était de garantir que les personnes prioritaires seraient inscrites dans le répertoire de la Commission afin qu’elles puissent être prises en compte en vue d’un placement en raison de leur priorité. La Commission a précisé que les organisations sont désormais responsables de l’inscription de leurs propres bénéficiaires de priorité dans le répertoire de la Commission en temps utile.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation initiale
Dans un premier temps, une analyse de l’environnement a été menée au sein de la Commission et à l’externe afin de recueillir l’avis des principaux intervenants sur l’application du règlement actuel et de solliciter leur avis sur les possibilités d’amélioration du Règlement. Des propositions ont été élaborées sur la base des informations recueillies. Les concepts et les éléments qui sous-tendent le modèle réglementaire proposé ont été communiqués aux organisations d’embauche de la fonction publique fédérale, aux agents négociateurs (syndicats), aux experts en la matière (y compris les experts en équité et diversité en matière d’emploi et en langues officielles), au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines et au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les principales consultations ont eu lieu en 2020, et les mécanismes utilisés allaient de présentations à des comités internes et externes à des produits de consultation officiels envoyés par courrier électronique.
Les commentaires reçus sur le modèle proposé ont fait l’objet d’une analyse approfondie afin de déterminer si des modifications étaient nécessaires. Bien que la proposition ait reçu un soutien général, certains sujets de préoccupation ont été soulevés. Dans certains cas, des modifications ont été apportées à la proposition pour tenir compte des points de vue des intervenants. Par exemple :
- Certains ministères et organismes, agents négociateurs et experts en la matière ont soulevé des préoccupations concernant les dispositions relatives à la mise en disponibilité, en particulier en ce qui a trait à la notion des qualifications les plus demandées lorsque les administrateurs généraux doivent identifier les fonctionnaires qui doivent être conservés en fonction des qualifications qui sont les plus demandées pour le travail à effectuer, actuellement et à l’avenir, au lieu d’identifier les fonctionnaires qui doivent être conservés en fonction du mérite. Les intervenants ayant demandé plus de clarté, le règlement proposé a été adapté pour préciser que les qualifications les plus pertinentes sont un sous-ensemble du mérite et peuvent donc consister en des qualifications essentielles, des qualifications constituant un atout, des exigences opérationnelles ou des besoins organisationnels.
- La proposition d’abroger le droit de priorité de réintégration a suscité quelques inquiétudes. Les intervenants ont indiqué que cela pourrait avoir une incidence sur les personnes en situation de handicap qui seraient plus susceptibles d’accepter un poste à un niveau inférieur, dissuader les fonctionnaires d’accepter un poste à un niveau inférieur et représenter une responsabilité financière pour les ministères et les organismes. La proposition consiste donc à maintenir ce droit de priorité tout en précisant qu’il ne s’applique qu’aux postes d’un niveau supérieur à celui du poste actuellement occupé par le fonctionnaire.
- Il a été suggéré d’élargir la définition des tests standardisés afin de garantir une interprétation correcte à l’avenir. Après consultation auprès du Centre de psychologie du personnel de la Commission de la fonction publique, il est proposé de modifier la formulation en français pour en garantir l’exactitude et d’élargir la définition des tests standardisés pour y inclure les tests non fondés sur les compétences.
Il convient de noter que le champ d’application de l’examen a été revu. Malgré les modifications proposées lors des consultations initiales, les dispositions relatives aux nominations intérimaires ne seront pas modifiées pour le moment, à l’exception de révisions mineures.
Consultation sur l’évaluation des méthodes d’évaluation des préjugés et des obstacles et sur l’utilisation de l’ancienneté dans le cadre de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité
Indépendamment de cette initiative réglementaire, une modification à la LEFP concernant l’évaluation des méthodes d’évaluation des préjugés et des obstacles dans le contexte des nominations est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. En outre, à l’issue des négociations collectives du printemps 2023, l’Alliance de la fonction publique du Canada et le SCT ont convenu, au moyen d’une lettre d’entente, de soumettre une proposition à la Commission concernant l’utilisation de l’ancienneté dans le contexte des situations de réaménagement des effectifs.
En octobre 2023, le SCT a recommandé à la Commission d’envisager et d’étudier la possibilité d’inclure l’ancienneté ainsi que les considérations liées à l’équité en matière d’emploi et au mérite dans les situations de réaménagement des effectifs dans les cas où certains fonctionnaires doivent être mis en disponibilité. À l’automne 2023, la Commission a rouvert les consultations pour permettre aux intervenants de donner leur avis sur ces deux aspects. Les intervenants consultés sont les organisations, l’employeur, les agents négociateurs et les réseaux d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion.
La grande majorité des répondants ont soutenu et exprimé un fort soutien à la proposition de la Commission d’appliquer l’évaluation des méthodes d’évaluation pour les préjugés et les obstacles dans le contexte de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité.
En ce qui concerne l’utilisation de l’ancienneté dans le contexte de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, la plupart des organisations ont exprimé leur soutien à la non-utilisation de l’ancienneté et à l’harmonisation des dispositions relatives aux mises en disponibilité dans tous les groupes professionnels, y compris l’abrogation de la disposition actuelle relative à l’ancienneté pour le groupe professionnel SR au ministère de la Défense nationale. Toutefois, les agents négociateurs qui ont répondu se sont opposés à la proposition en soulignant que l’ancienneté constitue une méthode plus équitable et plus transparente pour les mises en disponibilité et qu’elle réduit le stress des fonctionnaires et des gestionnaires. Ils ont également plaidé en faveur d’une « ancienneté équitable », selon laquelle la sélection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilité serait uniquement fondée sur l’ancienneté, et du maintien ou de l’augmentation de la représentation de l’équité en matière d’emploi. En ce qui concerne les réseaux d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion, la moitié des répondants ont soutenu la proposition, tandis que l’autre moitié ne l’a pas soutenue, n’avait pas d’opinion sur le sujet ou n’a pas formulé de commentaires. Certains réseaux ont reconnu qu’il était difficile de prendre des décisions en matière de réaménagement des effectifs tout en essayant de respecter la représentation des groupes visés par l’équité en matière d’emploi et ont indiqué que les considérations d’équité devraient être appliquées de manière rigoureuse et uniforme dans le contexte de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Le règlement proposé permettrait aux administrateurs généraux d’utiliser les qualifications pour établir qu’une vaste expérience pourrait constituer un atout pour le travail à effectuer ou pour l’organisation.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire a été réalisée pour cette proposition et il ne semble pas y avoir de répercussions sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.
Choix de l’instrument
Le pouvoir de réglementation relatif aux questions abordées dans le Règlement est conféré à la Commission par la LEFP. La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la LEFP portant sur les questions qui relèvent d’elle. Plus précisément, le paragraphe 22(2) autorise la Commission à prendre, par règlement, des mesures portant sur des questions en particulier, telles que la définition des processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1) de la LEFP, les priorités, les nominations intérimaires, les nominations au groupe de la direction et au sein de celui-ci, la divulgation des renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête et les mises en disponibilité.
Plusieurs dispositions du règlement actuel donnent effet aux dispositions de la LEFP et traitent de situations mettant en cause le droit d’une personne. Étant donné que les mêmes questions présentes dans le règlement actuel sont modernisées et qu’aucun nouveau pouvoir n’est exercé, il a été déterminé que le choix approprié était de modifier le règlement actuel. De plus, on n’a pas recouru à la réglementation lorsque d’autres moyens, comme des politiques ou des lignes directrices, étaient plus appropriés pour obtenir l’effet visé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages a été réalisée et a permis de déterminer que les coûts nets globaux associés à la proposition sont minimes et inférieurs à un million de dollars par an.
Le règlement proposé devrait avoir un impact minimal sur les ressources des organisations de la fonction publique fédérale. Les systèmes de dotation organisationnels et d’autres documents internes devront être mis à jour pour refléter les exigences modifiées découlant de la proposition.
En outre, les organisations devront apprendre et s’adapter au nouveau régime. Toutefois, on estime que cela n’entraînerait pas de coûts importants pour les organisations, étant donné que le régime proposé est une version modernisée du règlement actuel, qui est en vigueur depuis plus de 15 ans et qui est bien connu et compris par les spécialistes des ressources humaines et les responsables de l’embauche des entités réglementées.
Le coût associé à la mise en œuvre du règlement proposé serait compensé par les gains d’efficacité réalisés en lien avec le régime de dotation des organisations. Par exemple, le règlement proposé augmenterait le retour sur investissement en facilitant le maintien en poste des bénéficiaires de priorité. L’octroi d’une période de droit de priorité plus longue à une certaine partie des bénéficiaires de priorité augmenterait leurs chances d’obtenir un emploi permanent dans la fonction publique fédérale. Cette mesure concorde également avec les priorités du gouvernement du Canada, telles que la Stratégie sur l’accessibilité.
Lentille des petites entreprises
Le régime d’emploi de la fonction publique fédérale n’a pas d’incidences financières sur les petites entreprises au Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Règle du « un pour un »
Le règlement proposé n’entraînerait aucune charge administrative pour l’industrie. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement proposé ne comporte pas de volet relatif à la coopération et à l’harmonisation réglementaires.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
La présente proposition garantirait que le Règlement continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et nouveaux des organisations d’embauche qui relèvent de la LEFP. Le règlement proposé soutient la Stratégie sur l’accessibilité du gouvernement du Canada, en accordant des droits plus avantageux à certaines personnes bénéficiant d’un droit de priorité attribué pour des raisons médicales. Par conséquent, cela renforcerait l’engagement du Canada en faveur de la diversité et de l’égalité entre les genres.
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée afin de déterminer si les modifications réglementaires ont un impact sur les différents groupes. Le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs liés à l’identité. L’évaluation a permis de déterminer que les modifications proposées préserveraient les objectifs en matière d’égalité entre les genres et de diversité. Par exemple, l’harmonisation de la durée de droit de priorité pour les bénéficiaires de priorité dont le droit est attribué pour des raisons médicales permettrait d’offrir des occasions d’emploi équitables aux personnes concernées, ce qui pourrait se traduire par une augmentation du taux de placement.
En outre, une modification à la LEFP concernant l’évaluation des méthodes d’évaluation pour identifier les préjugés ou les obstacles dans le contexte des nominations est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Dans le but de renforcer la diversité et l’inclusion, la Commission propose d’ajouter une nouvelle obligation d’identifier les préjugés ou les obstacles dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilité et de déployer des efforts pour éliminer ou atténuer leur effet sur les personnes appartenant à des groupes en quête d’équité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrerait en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement. Des dispositions transitoires relatives aux mises en disponibilité prévoient que le règlement actuel continue de s’appliquer aux procédures de mise en disponibilité en cours à la date d’entrée en vigueur du règlement proposé. Cela permettrait une transition harmonieuse et logique.
Dans le cadre de la mise en œuvre, une stratégie de communication comprendrait une lettre aux chefs des ressources humaines, une fois que le règlement proposé aura été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le règlement proposé et les documents d’appui, y compris un guide de transition pour soutenir les organisations, seraient mis à la disposition des organisations pour les aider à mettre le règlement proposé en œuvre. Les orientations de la Commission seraient également mises à jour en conséquence. Des séances d’information peuvent être organisées pour expliquer les changements.
Conformité et application
Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission surveille les pratiques suivies par les organisations dans l’application du Règlement, les vérifie et peut enquêter sur celles-ci.
En outre, conformément à la Politique de nomination de la Commission de la fonction publique, les administrateurs généraux des organisations réglementées doivent, dans le cadre de la surveillance continue de leurs systèmes de dotation, évaluer, sur une base cyclique, le respect des exigences établies dans la LEFP et d’autres règlements applicables, y compris le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Les administrateurs généraux sont chargés de veiller à ce que des mesures correctives appropriées soient prises pour remédier à toute lacune et de rendre compte à la Commission des résultats de l’évaluation cyclique de leur organisation.
Personne-ressource
Christine Roy
Section de la réglementation
Direction des politiques et des orientations stratégiques
Commission de la fonction publique du Canada
Courriel : cfp.examenrefp-pserreview.psc@cfp-psc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 22référence a de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Christine Roy, analyste principale, Section de la réglementation, Direction des politiques et orientations stratégiques, Commission de la fonction publique du Canada (tél. : 873‑353‑2249; courriel : cfp.examenrefp-pserreview.psc@cfp-psc.gc.ca).
Gatineau, le 19 août 2024
La présidente de la Commission de la fonction publique
Marie-Chantal Girard
La commissaire
Fiona Spencer
La commissaire
Hélène Laurendeau
Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Modifications
1 La définition de nomination intérimaire, à l’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique référence 4, est remplacée par ce qui suit :
- nomination intérimaire
- S’entend d’une nomination pour l’exercice temporaire des fonctions d’un autre poste par un fonctionnaire, si l’attribution de ces fonctions au fonctionnaire constitue une promotion au sens de l’article 3 du Règlement définissant le terme « promotion ». (acting appointment)
2 Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application — certain persons
(2) The entitlement to appointment in priority established by sections 5, 7, 9 and 10 does not apply to an employee who is employed for a specified term.
3 (1) L’alinéa 4.1(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit visé au paragraphe (4);
(2) Le paragraphe 4.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où la personne est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
4 L’alinéa 5(2)b) du même règlement est abrogé.
5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions
7 (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
(2) L’alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
(3) Le paragraphe 7(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
(4) L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Durée supplémentaire du droit
(3.1) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé au cours de la période de trois ans se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe par application de l’alinéa (2)a), dans sa version antérieure à cette date d’entrée en vigueur, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
- b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (2)b) à d), la mention « le fonctionnaire » à ces alinéas valant mention de « la personne », avec les adaptations nécessaires.
(5) Le passage du paragraphe 7(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
(4) Le présent article s’applique à l’égard du fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d’invalidité au titre, selon le cas :
6 (1) L’alinéa 7.1(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
(2) Le paragraphe 7.1(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
(3) L’article 7.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Durée supplémentaire du droit
(4) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé pendant la période de trois ans se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe par application de l’alinéa (3)a), dans sa version antérieure à cette date d’entrée en vigueur, et qui n’est pas, à cette date, déjà employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
- b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (3)b) à d).
7 (1) L’alinéa 8(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;
(2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
8 Les articles 8.01 et 8.02 du même règlement sont abrogés.
9 (1) L’alinéa 8.1(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
(2) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — délai supplémentaire pour présenter une demande
(3) L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au moins deux ans mais moins de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
- b) il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
- c) il en fait la demande dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(3) Le passage du paragraphe 8.1(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
(4) Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;
(4) L’alinéa 8.1(4)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the day on which the spouse or common-law partner declines an appointment for an indeterminate period without good and sufficient reason; and
(5) Le paragraphe 8.1(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
10 Les alinéas 9(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;
- d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :
- (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,
- (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.
11 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réintégration
10 (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui est visé au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
- a) le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté, pour une période indéterminée dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions;
- b) le fonctionnaire visé aux paragraphes 7(1) ou 9(1) qui occupe un poste d’attache de niveau inférieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions si la durée de ses fonctions dans ce poste est devenue indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.
Postes admissibles
(1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est de niveau supérieur au poste actuel du fonctionnaire;
- b) il n’est pas de niveau supérieur au poste que ce dernier occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas.
(2) Le passage du paragraphe 10(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
(2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :
- a) le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion;
- b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas;
(3) L’alinéa 10(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant.
(4) L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interprétation — niveau inférieur
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
Interprétation — niveau supérieur
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
12 Le passage de l’article 11 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Mise en disponibilité
11 Les périodes visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
- a) le jour du premier anniversaire de la mise en disponibilité de celle-ci;
13 (1) L’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Postes de permutant
17 Malgré les articles 14 à 16, est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intérimaire à un poste qui est établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le déplacement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est à l’extérieur du Canada :
(2) L’alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
14 Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Test standardisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractéristiques liées à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est effectué selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
15 Les articles 21 à 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis
21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilité par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général lui fournit un avis écrit, lequel comprend les renseignements suivants :
- a) une déclaration indiquant que le fonctionnaire sera mis en disponibilité;
- b) le motif, parmi ceux énoncés au paragraphe 64(1) de la Loi, pour lequel ses services ne sont plus nécessaires;
- c) si le fonctionnaire a été choisi pour être mis en disponibilité par application du paragraphe 64(2) de la Loi :
- (i) le motif pour lequel il a été choisi pour être mis en disponibilité,
- (ii) une déclaration indiquant qu’il est en droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi;
- d) la date à compter de laquelle ses services ne seront plus nécessaires;
- e) la date à laquelle il sera mis en disponibilité, ou, si cette date n’est pas connue, une déclaration indiquant qu’il sera avisé par écrit de cette date lorsqu’elle sera connue.
Fonctionnaires maintenus en poste
(2) L’administrateur général avise par écrit les fonctionnaires visés au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilité du fait qu’ils seront maintenus en poste.
Non-application — durée déterminée
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
Choix des fonctionnaires — mise en disponibilité
22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur général décide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nécessaires est effectué en conformité avec les paragraphes (2) à (7).
Établissement des qualifications, exigences et besoins
(2) Pour chaque catégorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visée au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nécessaires, l’administrateur général établit ce qui suit :
- a) les qualifications essentielles les plus pertinentes pour le travail à accomplir, y compris les exigences de la compétence dans les langues officielles, et toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;
- b) toutes exigences opérationnelles ou tous besoins de l’administration qui sont pertinents, de même qu’actuels ou futurs.
Information
(3) L’administrateur général avise par écrit tous les fonctionnaires qui appartiennent à une catégorie visée au paragraphe (2) :
- a) des qualifications, exigences et besoins visés à ce paragraphe et à l’égard desquels les fonctionnaires seront évalués;
- b) des méthodes d’évaluation qui seront utilisées;
- c) de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus permettant de formuler cette demande.
Méthodes d’évaluation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.
Identification des préjugés et des obstacles
(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
Évaluation de langue seconde
(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.
Langue de l’examen ou de l’entrevue
(7) Tout examen ou toute entrevue se déroule dans les langues suivantes :
- a) sauf dans le cas visé à l’alinéa b), en français ou en anglais, ou dans ces deux langues, au choix du fonctionnaire;
- b) si l’examen ou l’entrevue vise à apprécier la mesure dans laquelle le fonctionnaire connaît et utilise le français, l’anglais, ces deux langues ou encore une troisième langue, dans la ou les langues en question.
Évaluation et choix
(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.
Volontaires
(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Consignation des motifs
(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.
Non-application — durée déterminée
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
Disposition transitoire
16 (1) Pour l’application du paragraphe (2), Directive s’entend de la Directive sur le réaménagement des effectifs qui est entrée en vigueur le 15 décembre 1991 et qui a été établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
(2) L’article 21 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de la mise en disponibilité du fonctionnaire qui, avant cette date, a été avisé par écrit qu’il est un « employé touché » au sens de la Directive ou de sa convention collective, ou a été avisé par écrit conformément à la Directive ou aux dispositions applicables de sa convention collective qu’il est assujetti à une situation de réaménagement des effectifs.
(3) L’article 22 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 15 du présent règlement, ne s’applique pas à l’égard de la mise en disponibilité du fonctionnaire visé au paragraphe (2).
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.
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