La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 36 : Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Le 7 septembre 2024

Fondement législatif
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Organisme responsable
Commission de la fonction publique

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (le règlement actuel) prescrit, entre autres choses, les règles relatives aux droits de priorité, à la nomination et au régime de mise en disponibilité qui soutiennent la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le règlement actuel est resté essentiellement inchangé depuis plus de 10 ans. Pendant cette période, le système de dotation a évolué et un examen est donc en cours pour vérifier que le règlement actuel continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et émergents des organisations d’embauche assujetties à la LEFP.

Objectif

L’objectif de l’examen est de vérifier que le règlement actuel demeure pertinent et continue de répondre aux besoins actuels et émergents des organisations d’embauche assujetties à la LEFP, ainsi que d’éliminer les exigences qui ne sont plus nécessaires.

Des objectifs prĂ©cis qui sont Ă©galement proposĂ©s figurent ci-dessous :

Description

La Commission de la fonction publique (la Commission) est chargĂ©e d’établir le règlement actuel, qui donne effet Ă  la LEFP, afin que les Canadiens et Canadiennes continuent de bĂ©nĂ©ficier d’une fonction publique professionnelle et impartiale. L’article 22 de la LEFP permet Ă  la Commission de prendre des mesures par règlement.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique proposé (le règlement proposé) modifierait le règlement actuel. L’essentiel du contenu et de l’intention du règlement actuel serait conservé. Plus précisément, le règlement proposé maintiendrait les exigences relatives aux processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire et aux situations de sous-classement et de surclassement du groupe de la direction, apporterait des modifications mineures aux dispositions relatives aux nominations intérimaires et à la communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête, et modifierait ou ajouterait des exigences aux dispositions relatives aux définitions, aux droits de priorité et à la mise en disponibilité.

Interprétation

Le règlement proposĂ© modifierait la dĂ©finition de la nomination intĂ©rimaire afin de prĂ©ciser que le terme « promotion Â» doit ĂŞtre compris au sens de l’article 3 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â», prescrivant ainsi que les mĂ©thodes de calcul prĂ©vues dans ce règlement soient utilisĂ©es pour dĂ©terminer s’il y a nomination intĂ©rimaire.

Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête

Dans le contexte de la communication de renseignements relatifs à des tests standardisés obtenus au cours d’une enquête, le règlement proposé élargirait la définition d’un test standardisé pour y inclure les tests non fondés sur la compétence.

Droits de priorité

Le règlement actuel établit, pour certaines catégories de personnes, un droit à être nommé en priorité par rapport à d’autres. La durée des droits de priorité et les conditions dans lesquelles les droits prennent fin sont précisées dans le règlement actuel. La plupart de ces dispositions sont maintenues, mais certaines modifications sont proposées, lesquelles figurent ci-dessous.

Nouveau paramètre concernant la fin d’un droit de priorité

Le règlement proposĂ© ajouterait des dispositions qui mettent fin aux droits de prioritĂ© en cas d’acceptation ou de refus d’un placement pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e sans motif valable et suffisant, quel que soit le type de mĂ©canisme utilisĂ©, y compris la conversion de la pĂ©riode d’emploi d’une durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  une durĂ©e indĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP, et la mutation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e.

Droit de priorité de fonctionnaire excédentaire

Le règlement proposé harmoniserait le moment où le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire prend fin dans le règlement actuel avec le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire de la LEFP, de sorte que le droit prenne fin au moment du placement pour une période indéterminée ou lorsque la mise en disponibilité prend effet.

Changement de titre — Fonctionnaire qui devient handicapĂ©

Le règlement proposĂ© modifierait le titre d’un droit de prioritĂ©, qui passerait de « fonctionnaire qui devient handicapĂ© Â» dans le règlement actuel Ă  « fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions Â». L’exigence et l’application du droit de prioritĂ© resteraient les mĂŞmes, mais la formulation de la disposition serait modifiĂ©e pour mieux reflĂ©ter l’intention du droit de prioritĂ©.

Prolongation et durĂ©es de droits supplĂ©mentaires — Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions et licenciement de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons mĂ©dicales

Le règlement proposé porterait de deux à cinq ans la durée des droits de priorité des fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctionsréférence 1 et des personnes licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour raisons médicales.

Le règlement proposé accorderait également aux fonctionnaires n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions et aux personnes licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales, dont le droit de priorité de deux ans a pris fin au cours de la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du règlement proposé, un droit de priorité supplémentaire de trois ans. L’objectif est d’accorder à ces personnes un droit de priorité d’une durée totale de cinq ans. Le droit de priorité supplémentaire de trois ans ne sera pas accordé aux personnes dont le droit de priorité a pris fin en raison d’une nomination ou d’une mutation pour une durée indéterminée ou d’un refus de celle-ci sans motif valable et suffisant.

Prolongation et pĂ©riode de demande supplĂ©mentaire — Ă‰poux ou conjoint de fait survivant

La pĂ©riode pendant laquelle il est possible de prĂ©senter une demande de droit de prioritĂ© pour l’époux ou le conjoint de fait survivant passerait de deux Ă  cinq ans, dans le règlement proposĂ©.

Le règlement proposé accorderait également aux personnes dont la période de deux ans pour demander le droit de priorité de l’époux ou du conjoint de fait survivant s’est terminée au cours de la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur de ce règlement un délai supplémentaire de trois ans pour demander le droit de priorité. L’objectif est de permettre à ces personnes de disposer d’un délai total de cinq ans pour présenter une demande.

Droit de priorité de réintégration

Le règlement actuel prĂ©voit un droit de prioritĂ© de rĂ©intĂ©gration pour les bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ©rĂ©fĂ©rence 2 qui sont nommĂ©s ou mutĂ©s Ă  un niveau infĂ©rieur Ă  celui du poste qu’ils occupaient dans la fonction publique, de sorte qu’ils peuvent ĂŞtre nommĂ©s ou mutĂ©s Ă  tout poste dans la fonction publique dont le niveau n’est pas supĂ©rieur Ă  celui du poste qui a donnĂ© lieu au droit de prioritĂ©. Dans le règlement proposĂ©, ce droit de prioritĂ© s’appliquerait Ă©galement aux bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© dont la pĂ©riode d’emploi a Ă©tĂ© convertie en pĂ©riode indĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 59(1) de la LEFP dans un poste de niveau infĂ©rieur Ă  celui qu’ils occupaient dans la fonction publique avant le dĂ©but de leur droit de prioritĂ© initial.

En outre, la portĂ©e de ce droit de prioritĂ© serait clarifiĂ©e de manière Ă  ce que le droit ne s’applique qu’aux postes de la fonction publique d’un niveau supĂ©rieur Ă  celui du poste actuel du fonctionnaire. Afin d’être plus prĂ©cis, le règlement proposĂ© prĂ©ciserait que le Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» doit ĂŞtre utilisĂ© pour dĂ©terminer ce qui constitue un poste Ă  un niveau infĂ©rieur ou supĂ©rieur.

D’ailleurs, les bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© en vertu de l’article 39.1 de la LEFP, c’est-Ă -dire les membres des Forces canadiennes libĂ©rĂ©s pour des raisons mĂ©dicales attribuables au service, seraient retirĂ©s des types de bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ© pouvant bĂ©nĂ©ficier du droit de prioritĂ© de rĂ©intĂ©gration. En fait, Ă©tant donnĂ© que les membres des Forces canadiennes ne sont pas des fonctionnaires et que les postes des Forces canadiennes ne peuvent ĂŞtre comparĂ©s Ă  ceux de la fonction publique pour dĂ©terminer s’ils se situent Ă  un niveau infĂ©rieur, ce droit de prioritĂ© ne leur est pas applicable, et la modification corrigerait cette anomalie.

Dispositions transitoires obsolètes

Le règlement proposĂ© abrogerait les dispositions transitoires qui ne sont plus nĂ©cessaires Ă©tant donnĂ© qu’aucune personne ne pourrait bĂ©nĂ©ficier de ces droits compte tenu de leur Ă©chĂ©ance. Il s’agit, dans le règlement actuel, du droit de prioritĂ© aux :

Nominations intérimaires

Postes de permutant

Le règlement actuel exclut les nominations intérimaires à des postes de permutant de l’application du mérite, de l’application des droits de priorité et de l’avis et du recours à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. Aux termes du règlement actuel, un poste de permutant est un poste qui fait partie d’un système de permutation établi par l’administrateur général pour permettre le déplacement, au Canada et à l’étranger, des fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et de l’Agence des services frontaliers du Canada. Le règlement proposé clarifierait l’intention de cette disposition en précisant qu’un système de permutation ne peut pas être composé uniquement de postes situés au Canada et qu’une composante internationale doit être incluse. En outre, le nom du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international serait modifié pour correspondre au nom prévu dans la Loi sur la gestion des finances publiques, soit le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Dispositions sur la mise en disponibilité

Le règlement actuel n’établit pas de distinction claire entre l’identification directe en vue d’une mise en disponibilitĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 64(1) de la LEFP, et la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilitĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 64(2), qui sont deux types d’exercices de mise en disponibilitĂ©.

Le règlement proposé clarifierait les dispositions sur la mise en disponibilité du règlement actuel qui s’appliquent à la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (c’est-à-dire lorsque certains fonctionnaires, mais pas tous, d’une partie de l’organisation de l’administrateur général seront mis en disponibilité), par opposition à celles qui s’appliquent à toutes les mises en disponibilité. Il clarifierait également le fait qu’il n’est pas nécessaire de sélectionner les fonctionnaires lorsqu’un seul fonctionnaire occupant un poste unique doit être mis en disponibilité ou lorsque tous les fonctionnaires d’une partie de l’organisation doivent être mis en disponibilité.

Avis aux fonctionnaires

Le règlement proposé augmenterait la transparence et les exigences de communication dans l’identification et la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, en distinguant les exigences pour les deux concepts.

Fonctionnaires mis en disponibilité

Le règlement proposé prévoirait que tous les fonctionnaires devant être mis en disponibilité soient informés par écrit de la raison pour laquelle leurs services ne sont plus requis, de la date à laquelle leurs services ne seront plus requis, ce qui comprend une déclaration indiquant qu’ils vont être mis en disponibilité, ainsi que de la date de mise en disponibilité proposéeréférence 3, si elle est connue; si elle ne l’est pas, une déclaration indiquant qu’ils seront informés par écrit de cette date une fois qu’elle sera connue.

Fonctionnaires mis en disponibilité identifiés au moyen d’une sélection de fonctionnaires dans le cadre d’un processus aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité

Outre les exigences en matière de communication dĂ©crites ci-dessus, le règlement proposĂ© prĂ©voirait Ă©galement que tous les fonctionnaires qui ont Ă©tĂ© choisis pour ĂŞtre mis en disponibilitĂ© Ă  la suite d’une sĂ©lection de fonctionnaires Ă  maintenir en poste ou Ă  mettre en disponibilitĂ© seront avisĂ©s, par Ă©crit, de la raison pour laquelle ils ont Ă©tĂ© choisis pour la mise en disponibilitĂ© (c’est-Ă -dire la ou les qualifications, l’exigence ou les exigences ou le ou les besoins utilisĂ©s pour effectuer la sĂ©lection); et ils seront informĂ©s qu’ils peuvent porter plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la LEFP, selon laquelle leur sĂ©lection a constituĂ© un abus de pouvoir.

Fonctionnaires maintenus en poste

Le règlement proposé prévoit que les fonctionnaires qui ne sont pas sélectionnés pour être mis en disponibilité à la suite d’une sélection de fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité sont avisés, par écrit, qu’ils seront maintenus en poste.

DĂ©termination — fonctionnaires faisant partie d’un processus de sĂ©lection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©

En ce qui concerne la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, le règlement proposé prévoirait que, pour chaque groupe et niveau professionnels pour lesquels des mises en disponibilité doivent avoir lieu, dans la partie pertinente de l’organisation, l’administrateur général a la responsabilité de déterminer les fonctionnaires qui font partie du même groupe et niveau professionnels et qui occupent des postes semblables ou qui exécutent des tâches semblables.

Lorsque des fonctionnaires appartiennent Ă  des groupes ou Ă  des niveaux professionnels diffĂ©rents, ou lorsque des fonctionnaires appartenant Ă  un mĂŞme groupe ou Ă  un mĂŞme niveau professionnel exercent des fonctions diffĂ©rentes ou occupent des postes qui ne sont pas similaires, des processus diffĂ©rents seraient enclenchĂ©s : un pour chaque groupe ou niveau professionnel, oĂą seulement certains fonctionnaires sont sĂ©lectionnĂ©s en vue d’une mise en disponibilitĂ©.

Établissement des qualifications, exigences et besoins

Le règlement proposé prévoirait que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires du même groupe et niveau professionnels qui occupent des postes semblables ou qui exercent des fonctions semblables doivent être mis en disponibilité, l’administrateur général établit les qualifications, les exigences ou les besoins les plus pertinents pour le travail à accomplir ou pour l’organisation, actuellement ou à l’avenir. Les qualifications les plus pertinentes constituent un sous-ensemble du mérite et doivent comprendre les qualifications essentielles (y compris la compétence dans les langues officielles) et peuvent inclure toutes les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels.

Information

Le règlement proposé prévoirait que l’administrateur général avise les fonctionnaires, par écrit, des qualifications, des exigences et des besoins en fonction desquels ils seront évalués, des méthodes d’évaluation qui seront utilisées, ainsi que de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et de la marche à suivre.

Méthodes d’évaluation

Le règlement proposé prévoirait que l’administrateur général peut utiliser toute méthode d’évaluation qu’il juge appropriée pour déterminer la mesure dans laquelle un fonctionnaire possède les qualifications, les exigences et les besoins les plus pertinents.

Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, il faut procéder à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle serait appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui appartiennent à tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déployer des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

En outre, il prévoirait que l’évaluation des compétences du fonctionnaire dans sa seconde langue officielle doit être effectuée selon les mêmes méthodes que celles appliquées pour les nominations à la fonction publique ou au sein de celle-ci.

Langue de l’examen ou de l’entrevue

Le règlement proposé prévoirait que les examens ou les entrevues visant à évaluer les qualifications, les exigences ou les besoins, autres que les compétences linguistiques, se déroulent en anglais ou en français, ou dans les deux langues, au choix du fonctionnaire; et que ceux visant à évaluer les qualifications du fonctionnaire en matière de connaissance et d’utilisation de l’anglais ou du français, ou des deux langues, ou d’une troisième langue, se déroulent dans cette langue ou ces langues.

Évaluation et choix

Le règlement proposé prévoirait que lorsque, dans une partie ou l’autre de l’organisation, certains fonctionnaires doivent être mis en disponibilité, les fonctionnaires du même groupe et du même niveau professionnels qui occupent des postes semblables ou qui exercent des fonctions semblables doivent être évalués en fonction des qualifications, des exigences ou des besoins les plus pertinents pour le travail à exécuter ou pour l’organisation, actuellement ou dans l’avenir, selon ce que détermine l’administrateur général. L’administrateur général choisirait alors les fonctionnaires à mettre en disponibilité.

Volontaires

Le règlement proposé prévoirait que, si un fonctionnaire se porte volontaire pour être mis en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

Consignation des motifs

Le règlement proposé élargirait les exigences en matière de consignation pour inclure les motifs de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Plus précisément, il prévoirait que les administrateurs généraux doivent consigner les motifs pour lesquels ils ont choisi des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité, qu’il s’agisse de la décision de maintenir un fonctionnaire en poste ou de celle de le mettre en disponibilité.

Groupe de réparation des navires

Le règlement actuel prévoit l’utilisation des facteurs de mérite et d’ancienneté pour le groupe professionnel de réparation des navires au ministère de la Défense nationale dans le cadre de processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Cette disposition serait abrogée dans le règlement proposé, ce qui harmoniserait la manière dont ces processus sont menés pour tous les groupes professionnels de la fonction publique.

Informer la Commission

L’obligation, prévue par le règlement actuel, d’informer la Commission du nom des fonctionnaires qui doivent être mis en disponibilité et de la date proposée pour leur licenciement n’est plus nécessaire et ne serait plus exigée dans le règlement proposé. La raison initiale de cette exigence était de garantir que les personnes prioritaires seraient inscrites dans le répertoire de la Commission afin qu’elles puissent être prises en compte en vue d’un placement en raison de leur priorité. La Commission a précisé que les organisations sont désormais responsables de l’inscription de leurs propres bénéficiaires de priorité dans le répertoire de la Commission en temps utile.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation initiale

Dans un premier temps, une analyse de l’environnement a été menée au sein de la Commission et à l’externe afin de recueillir l’avis des principaux intervenants sur l’application du règlement actuel et de solliciter leur avis sur les possibilités d’amélioration du Règlement. Des propositions ont été élaborées sur la base des informations recueillies. Les concepts et les éléments qui sous-tendent le modèle réglementaire proposé ont été communiqués aux organisations d’embauche de la fonction publique fédérale, aux agents négociateurs (syndicats), aux experts en la matière (y compris les experts en équité et diversité en matière d’emploi et en langues officielles), au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines et au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les principales consultations ont eu lieu en 2020, et les mécanismes utilisés allaient de présentations à des comités internes et externes à des produits de consultation officiels envoyés par courrier électronique.

Les commentaires reçus sur le modèle proposĂ© ont fait l’objet d’une analyse approfondie afin de dĂ©terminer si des modifications Ă©taient nĂ©cessaires. Bien que la proposition ait reçu un soutien gĂ©nĂ©ral, certains sujets de prĂ©occupation ont Ă©tĂ© soulevĂ©s. Dans certains cas, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la proposition pour tenir compte des points de vue des intervenants. Par exemple :

Il convient de noter que le champ d’application de l’examen a été revu. Malgré les modifications proposées lors des consultations initiales, les dispositions relatives aux nominations intérimaires ne seront pas modifiées pour le moment, à l’exception de révisions mineures.

Consultation sur l’évaluation des méthodes d’évaluation des préjugés et des obstacles et sur l’utilisation de l’ancienneté dans le cadre de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité

IndĂ©pendamment de cette initiative rĂ©glementaire, une modification Ă  la LEFP concernant l’évaluation des mĂ©thodes d’évaluation des prĂ©jugĂ©s et des obstacles dans le contexte des nominations est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2023. En outre, Ă  l’issue des nĂ©gociations collectives du printemps 2023, l’Alliance de la fonction publique du Canada et le SCT ont convenu, au moyen d’une lettre d’entente, de soumettre une proposition Ă  la Commission concernant l’utilisation de l’anciennetĂ© dans le contexte des situations de rĂ©amĂ©nagement des effectifs.

En octobre 2023, le SCT a recommandĂ© Ă  la Commission d’envisager et d’étudier la possibilitĂ© d’inclure l’anciennetĂ© ainsi que les considĂ©rations liĂ©es Ă  l’équitĂ© en matière d’emploi et au mĂ©rite dans les situations de rĂ©amĂ©nagement des effectifs dans les cas oĂą certains fonctionnaires doivent ĂŞtre mis en disponibilitĂ©. Ă€ l’automne 2023, la Commission a rouvert les consultations pour permettre aux intervenants de donner leur avis sur ces deux aspects. Les intervenants consultĂ©s sont les organisations, l’employeur, les agents nĂ©gociateurs et les rĂ©seaux d’équitĂ© en matière d’emploi, de diversitĂ© et d’inclusion.

La grande majorité des répondants ont soutenu et exprimé un fort soutien à la proposition de la Commission d’appliquer l’évaluation des méthodes d’évaluation pour les préjugés et les obstacles dans le contexte de la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité.

En ce qui concerne l’utilisation de l’anciennetĂ© dans le contexte de la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©, la plupart des organisations ont exprimĂ© leur soutien Ă  la non-utilisation de l’anciennetĂ© et Ă  l’harmonisation des dispositions relatives aux mises en disponibilitĂ© dans tous les groupes professionnels, y compris l’abrogation de la disposition actuelle relative Ă  l’anciennetĂ© pour le groupe professionnel SR au ministère de la DĂ©fense nationale. Toutefois, les agents nĂ©gociateurs qui ont rĂ©pondu se sont opposĂ©s Ă  la proposition en soulignant que l’anciennetĂ© constitue une mĂ©thode plus Ă©quitable et plus transparente pour les mises en disponibilitĂ© et qu’elle rĂ©duit le stress des fonctionnaires et des gestionnaires. Ils ont Ă©galement plaidĂ© en faveur d’une « anciennetĂ© Ă©quitable Â», selon laquelle la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de mise en disponibilitĂ© serait uniquement fondĂ©e sur l’anciennetĂ©, et du maintien ou de l’augmentation de la reprĂ©sentation de l’équitĂ© en matière d’emploi. En ce qui concerne les rĂ©seaux d’équitĂ© en matière d’emploi, de diversitĂ© et d’inclusion, la moitiĂ© des rĂ©pondants ont soutenu la proposition, tandis que l’autre moitiĂ© ne l’a pas soutenue, n’avait pas d’opinion sur le sujet ou n’a pas formulĂ© de commentaires. Certains rĂ©seaux ont reconnu qu’il Ă©tait difficile de prendre des dĂ©cisions en matière de rĂ©amĂ©nagement des effectifs tout en essayant de respecter la reprĂ©sentation des groupes visĂ©s par l’équitĂ© en matière d’emploi et ont indiquĂ© que les considĂ©rations d’équitĂ© devraient ĂŞtre appliquĂ©es de manière rigoureuse et uniforme dans le contexte de la sĂ©lection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilitĂ©. Le règlement proposĂ© permettrait aux administrateurs gĂ©nĂ©raux d’utiliser les qualifications pour Ă©tablir qu’une vaste expĂ©rience pourrait constituer un atout pour le travail Ă  effectuer ou pour l’organisation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire a été réalisée pour cette proposition et il ne semble pas y avoir de répercussions sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.

Choix de l’instrument

Le pouvoir de rĂ©glementation relatif aux questions abordĂ©es dans le Règlement est confĂ©rĂ© Ă  la Commission par la LEFP. La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nĂ©cessaire, selon elle, Ă  l’application des dispositions de la LEFP portant sur les questions qui relèvent d’elle. Plus prĂ©cisĂ©ment, le paragraphe 22(2) autorise la Commission Ă  prendre, par règlement, des mesures portant sur des questions en particulier, telles que la dĂ©finition des processus de nomination fondĂ©s sur les qualitĂ©s du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1) de la LEFP, les prioritĂ©s, les nominations intĂ©rimaires, les nominations au groupe de la direction et au sein de celui-ci, la divulgation des renseignements obtenus dans le cadre d’une enquĂŞte et les mises en disponibilitĂ©.

Plusieurs dispositions du règlement actuel donnent effet aux dispositions de la LEFP et traitent de situations mettant en cause le droit d’une personne. Étant donné que les mêmes questions présentes dans le règlement actuel sont modernisées et qu’aucun nouveau pouvoir n’est exercé, il a été déterminé que le choix approprié était de modifier le règlement actuel. De plus, on n’a pas recouru à la réglementation lorsque d’autres moyens, comme des politiques ou des lignes directrices, étaient plus appropriés pour obtenir l’effet visé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été réalisée et a permis de déterminer que les coûts nets globaux associés à la proposition sont minimes et inférieurs à un million de dollars par an.

Le règlement proposé devrait avoir un impact minimal sur les ressources des organisations de la fonction publique fédérale. Les systèmes de dotation organisationnels et d’autres documents internes devront être mis à jour pour refléter les exigences modifiées découlant de la proposition.

En outre, les organisations devront apprendre et s’adapter au nouveau régime. Toutefois, on estime que cela n’entraînerait pas de coûts importants pour les organisations, étant donné que le régime proposé est une version modernisée du règlement actuel, qui est en vigueur depuis plus de 15 ans et qui est bien connu et compris par les spécialistes des ressources humaines et les responsables de l’embauche des entités réglementées.

Le coût associé à la mise en œuvre du règlement proposé serait compensé par les gains d’efficacité réalisés en lien avec le régime de dotation des organisations. Par exemple, le règlement proposé augmenterait le retour sur investissement en facilitant le maintien en poste des bénéficiaires de priorité. L’octroi d’une période de droit de priorité plus longue à une certaine partie des bénéficiaires de priorité augmenterait leurs chances d’obtenir un emploi permanent dans la fonction publique fédérale. Cette mesure concorde également avec les priorités du gouvernement du Canada, telles que la Stratégie sur l’accessibilité.

Lentille des petites entreprises

Le régime d’emploi de la fonction publique fédérale n’a pas d’incidences financières sur les petites entreprises au Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un Â»

Le règlement proposĂ© n’entraĂ®nerait aucune charge administrative pour l’industrie. Par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé ne comporte pas de volet relatif à la coopération et à l’harmonisation réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

La présente proposition garantirait que le Règlement continue à soutenir la LEFP et à répondre aux besoins actuels et nouveaux des organisations d’embauche qui relèvent de la LEFP. Le règlement proposé soutient la Stratégie sur l’accessibilité du gouvernement du Canada, en accordant des droits plus avantageux à certaines personnes bénéficiant d’un droit de priorité attribué pour des raisons médicales. Par conséquent, cela renforcerait l’engagement du Canada en faveur de la diversité et de l’égalité entre les genres.

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée afin de déterminer si les modifications réglementaires ont un impact sur les différents groupes. Le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs liés à l’identité. L’évaluation a permis de déterminer que les modifications proposées préserveraient les objectifs en matière d’égalité entre les genres et de diversité. Par exemple, l’harmonisation de la durée de droit de priorité pour les bénéficiaires de priorité dont le droit est attribué pour des raisons médicales permettrait d’offrir des occasions d’emploi équitables aux personnes concernées, ce qui pourrait se traduire par une augmentation du taux de placement.

En outre, une modification Ă  la LEFP concernant l’évaluation des mĂ©thodes d’évaluation pour identifier les prĂ©jugĂ©s ou les obstacles dans le contexte des nominations est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2023. Dans le but de renforcer la diversitĂ© et l’inclusion, la Commission propose d’ajouter une nouvelle obligation d’identifier les prĂ©jugĂ©s ou les obstacles dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires aux fins de leur maintien en poste ou de leur mise en disponibilitĂ© et de dĂ©ployer des efforts pour Ă©liminer ou attĂ©nuer leur effet sur les personnes appartenant Ă  des groupes en quĂŞte d’équitĂ©.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrerait en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement. Des dispositions transitoires relatives aux mises en disponibilité prévoient que le règlement actuel continue de s’appliquer aux procédures de mise en disponibilité en cours à la date d’entrée en vigueur du règlement proposé. Cela permettrait une transition harmonieuse et logique.

Dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre, une stratĂ©gie de communication comprendrait une lettre aux chefs des ressources humaines, une fois que le règlement proposĂ© aura Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le règlement proposé et les documents d’appui, y compris un guide de transition pour soutenir les organisations, seraient mis à la disposition des organisations pour les aider à mettre le règlement proposé en œuvre. Les orientations de la Commission seraient également mises à jour en conséquence. Des séances d’information peuvent être organisées pour expliquer les changements.

Conformité et application

Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission surveille les pratiques suivies par les organisations dans l’application du Règlement, les vérifie et peut enquêter sur celles-ci.

En outre, conformément à la Politique de nomination de la Commission de la fonction publique, les administrateurs généraux des organisations réglementées doivent, dans le cadre de la surveillance continue de leurs systèmes de dotation, évaluer, sur une base cyclique, le respect des exigences établies dans la LEFP et d’autres règlements applicables, y compris le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Les administrateurs généraux sont chargés de veiller à ce que des mesures correctives appropriées soient prises pour remédier à toute lacune et de rendre compte à la Commission des résultats de l’évaluation cyclique de leur organisation.

Personne-ressource

Christine Roy
Section de la réglementation
Direction des politiques et des orientations stratégiques
Commission de la fonction publique du Canada
Courriel : cfp.examenrefp-pserreview.psc@cfp-psc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 22rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Christine Roy, analyste principale, Section de la rĂ©glementation, Direction des politiques et orientations stratĂ©giques, Commission de la fonction publique du Canada (tĂ©l. : 873‑353‑2249; courriel : cfp.examenrefp-pserreview.psc@cfp-psc.gc.ca).

Gatineau, le 19 aoĂ»t 2024

La présidente de la Commission de la fonction publique
Marie-Chantal Girard

La commissaire
Fiona Spencer

La commissaire
Hélène Laurendeau

Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Modifications

1 La dĂ©finition de nomination intĂ©rimaire, Ă  l’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique rĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

nomination intérimaire
S’entend d’une nomination pour l’exercice temporaire des fonctions d’un autre poste par un fonctionnaire, si l’attribution de ces fonctions au fonctionnaire constitue une promotion au sens de l’article 3 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â». (acting appointment)

2 Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — certain persons

(2) The entitlement to appointment in priority established by sections 5, 7, 9 and 10 does not apply to an employee who is employed for a specified term.

3 (1) L’alinĂ©a 4.1(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.1(5) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 5(2)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions

7 (1) Le fonctionnaire visĂ© au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont rĂ©unies, Ă  une prioritĂ© de nomination absolue — après les prioritĂ©s prĂ©vues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — Ă  tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 30(2)a) de la Loi :

(2) L’alinĂ©a 7(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(4) L’article 7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Durée supplémentaire du droit

(3.1) La personne dont le droit de prioritĂ© de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminĂ© au cours de la pĂ©riode de trois ans se terminant le jour prĂ©cĂ©dant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe par application de l’alinĂ©a (2)a), dans sa version antĂ©rieure Ă  cette date d’entrĂ©e en vigueur, a droit Ă  une durĂ©e supplĂ©mentaire du droit qui commence Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et se termine au premier en date des jours suivants :

(5) Le passage du paragraphe 7(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

(4) Le prĂ©sent article s’applique Ă  l’égard du fonctionnaire qui est admissible Ă  une indemnitĂ© d’invaliditĂ© au titre, selon le cas :

6 (1) L’alinĂ©a 7.1(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 7.1(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) L’article 7.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Durée supplémentaire du droit

(4) La personne dont le droit de prioritĂ© de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminĂ© pendant la pĂ©riode de trois ans se terminant le jour prĂ©cĂ©dant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe par application de l’alinĂ©a (3)a), dans sa version antĂ©rieure Ă  cette date d’entrĂ©e en vigueur, et qui n’est pas, Ă  cette date, dĂ©jĂ  employĂ©e dans la fonction publique pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, a droit Ă  une durĂ©e supplĂ©mentaire du droit qui commence Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et se termine au premier en date des jours suivants :

7 (1) L’alinĂ©a 8(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

8 Les articles 8.01 et 8.02 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

9 (1) L’alinĂ©a 8.1(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8.1(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — dĂ©lai supplĂ©mentaire pour prĂ©senter une demande

(3) L’époux ou le conjoint de fait est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  l’exigence prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2)c) si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) Le passage du paragraphe 8.1(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Durée du droit

(4) Le droit commence le jour oĂą la demande est prĂ©sentĂ©e et se termine au premier en date des jours suivants :

(4) L’alinĂ©a 8.1(4)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 8.1(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

10 Les alinĂ©as 9(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 (1) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Réintégration

10 (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit Ă  une prioritĂ© de nomination absolue — après les prioritĂ©s prĂ©vues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — Ă  tout poste dans la fonction publique qui est visĂ© au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 30(2)a) de la Loi :

Postes admissibles

(1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) Le passage du paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

Durée du droit

(2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :

(3) L’alinĂ©a 10(2)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’article 10 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

InterprĂ©tation — niveau infĂ©rieur

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau infĂ©rieur Ă  celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste Ă  un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

InterprĂ©tation — niveau supĂ©rieur

(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supĂ©rieur Ă  celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci Ă  un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement dĂ©finissant le terme « promotion Â» correspond Ă  l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

12 Le passage de l’article 11 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Mise en disponibilité

11 Les pĂ©riodes visĂ©es au paragraphe 41(4) et Ă  l’article 44 de la Loi commencent le jour oĂą la personne est mise en disponibilitĂ© et se terminent au premier en date des jours suivants :

13 (1) L’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Postes de permutant

17 MalgrĂ© les articles 14 Ă  16, est soustraite Ă  l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intĂ©rimaire Ă  un poste qui est Ă©tabli dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur gĂ©nĂ©ral dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le dĂ©placement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est Ă  l’extĂ©rieur du Canada :

(2) L’alinĂ©a 17b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le paragraphe 20(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Test standardisé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisĂ© est une procĂ©dure systĂ©matique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractĂ©ristiques liĂ©es Ă  l’emploi. La procĂ©dure est systĂ©matique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des rĂ©sultats. Le contenu du test est Ă©quivalent pour toutes les personnes Ă  qui il est destinĂ©. Le test est effectuĂ© selon des instructions et des procĂ©dures uniformes et est notĂ© conformĂ©ment Ă  un protocole Ă©tabli.

15 Les articles 21 Ă  23 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis

21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilitĂ© par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur gĂ©nĂ©ral lui fournit un avis Ă©crit, lequel comprend les renseignements suivants :

Fonctionnaires maintenus en poste

(2) L’administrateur gĂ©nĂ©ral avise par Ă©crit les fonctionnaires visĂ©s au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilitĂ© du fait qu’ils seront maintenus en poste.

Non-application — durĂ©e dĂ©terminĂ©e

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.

Choix des fonctionnaires — mise en disponibilitĂ©

22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilitĂ© dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur gĂ©nĂ©ral dĂ©cide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nĂ©cessaires est effectuĂ© en conformitĂ© avec les paragraphes (2) Ă  (7).

Établissement des qualifications, exigences et besoins

(2) Pour chaque catĂ©gorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mĂŞmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visĂ©e au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nĂ©cessaires, l’administrateur gĂ©nĂ©ral Ă©tablit ce qui suit :

Information

(3) L’administrateur gĂ©nĂ©ral avise par Ă©crit tous les fonctionnaires qui appartiennent Ă  une catĂ©gorie visĂ©e au paragraphe (2) :

Méthodes d’évaluation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.

Identification des préjugés et des obstacles

(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

Évaluation de langue seconde

(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.

Langue de l’examen ou de l’entrevue

(7) Tout examen ou toute entrevue se dĂ©roule dans les langues suivantes :

Évaluation et choix

(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.

Volontaires

(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.

Consignation des motifs

(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.

Non-application — durĂ©e dĂ©terminĂ©e

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.

Disposition transitoire

16 (1) Pour l’application du paragraphe (2), Directive s’entend de la Directive sur le rĂ©amĂ©nagement des effectifs qui est entrĂ©e en vigueur le 15 dĂ©cembre 1991 et qui a Ă©tĂ© Ă©tablie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvĂ©e par le Conseil du TrĂ©sor, avec ses modifications successives.

(2) L’article 21 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, continue de s’appliquer Ă  l’égard de la mise en disponibilitĂ© du fonctionnaire qui, avant cette date, a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit qu’il est un « employĂ© touchĂ© Â» au sens de la Directive ou de sa convention collective, ou a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit conformĂ©ment Ă  la Directive ou aux dispositions applicables de sa convention collective qu’il est assujetti Ă  une situation de rĂ©amĂ©nagement des effectifs.

(3) L’article 22 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, Ă©dictĂ© par l’article 15 du prĂ©sent règlement, ne s’applique pas Ă  l’égard de la mise en disponibilitĂ© du fonctionnaire visĂ© au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.