La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (dĂ©clarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privĂ©s, parties non reprĂ©sentĂ©es dans des opĂ©rations sur immeubles ou biens rĂ©els et dĂ©clarations de dĂ©boursements de casino)

Le 6 juillet 2024

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (inscription d’entreprises de services monétaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinĂ©a 5j)rĂ©fĂ©rence a, du paragraphe 11.12(1)rĂ©fĂ©rence b et des alinĂ©as 73(1)b)rĂ©fĂ©rence c, c)rĂ©fĂ©rence d Ă  f)rĂ©fĂ©rence c, j)rĂ©fĂ©rence c et l)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes (dĂ©clarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privĂ©s, parties non reprĂ©sentĂ©es dans des opĂ©rations sur immeubles ou biens rĂ©els et dĂ©clarations de dĂ©boursements de casino), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Erin Hunt, directrice gĂ©nĂ©rale, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : erin.hunt@fin.gc.ca).

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino)

Règlement sur la dĂ©claration des opĂ©rations douteuses — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

1 (1) La dĂ©finition de personne inscrite, Ă  l’article 1 du Règlement sur la dĂ©claration des opĂ©rations douteuses — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne ou entité inscrite
S’entend :
  • a) de tout groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
  • b) de toute personne ou entitĂ© visĂ©e par un dĂ©cret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
  • c) de tout État Ă©tranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales, visĂ© par un dĂ©cret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person or entity)

(2) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de personne ou entitĂ© inscrite, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Sous rĂ©serve de l’article 11, la dĂ©claration faite en application des alinĂ©as 7.1a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant Ă  l’annexe 2.

(2) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Sous rĂ©serve de l’article 11, la dĂ©claration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant Ă  l’annexe 2.

3 Le titre de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite

4 Les articles 2 Ă  11 de la partie B de l’annexe 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5 La partie C de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6 L’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE C.1

Renseignements relatifs à la personne ou entité inscrite à qui les biens appartiennent ou qui les détient ou les contrôle

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

assureur de titres
Personne ou une entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)

8 L’alinĂ©a 4.1c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’article 36 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

10 L’alinĂ©a 58(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :

Assureur de titres

64.7 L’assureur de titres se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres Ă  l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien rĂ©el.

64.8 L’assureur de titres tient, Ă  l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit Ă  l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien rĂ©el :

12 (1) Le paragraphe 95(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 95(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 95(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

13 Les paragraphes 101(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.

14 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :

Assureur de titres

102.2 L’assureur de titres vĂ©rifie :

15 (1) Le paragraphe 105(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 105(7)h.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 109(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 109(4)h.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

110.1 (1) La personne ou entitĂ© qui est tenu de vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne morale conformĂ©ment au paragraphe 109(1) peut se fier Ă  un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vĂ©rifier l’identitĂ© d’une personne morale si celui-ci, au moment oĂą il les a prises :

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entitĂ© doit, Ă  la fois :

18 (1) Le paragraphe 112(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 112(3)h.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 L’article 120.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

120.1 (1) Les personnes et entitĂ©s ci-après prennent des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle elles Ă©tablissent une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable :

(2) La personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  l) prend pĂ©riodiquement des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable.

(3) La personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  i), k) et l) prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre.

(4) Si la personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  l) — ou son employĂ© ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance Ă  un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre, la personne ou entitĂ© prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si elle est une telle personne.

20 L’intertitre de la partie G de l’annexe 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement

21 L’annexe 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la partie G, de ce qui suit :

PARTIE H

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu

Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

22 L’annexe 1 du Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE D

Renseignements relatifs aux guichets automatiques privés pour lesquels le demandeur fournit les services d’un acquéreur

Entrée en vigueur

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et les articles 3 Ă  6 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(3) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), porte le mĂŞme quantième que le jour de l’entrĂ©e en vigueur de cet article ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(4) Les articles 7, 8, 10, 11 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(2), l’article 17, le paragraphe 18(2) et l’article 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(5) Les articles 9 et 12, les paragraphes 15(1), 16(1) et 18(1) et l’article 22 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 279 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

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