La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 22 : Règlement modifiant certains règlements visant les substances désignées
Le 1er juin 2024
Fondements législatifs
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les aliments et drogues
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les substances désignées.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les substances désignées, ci-après, en vertu :
- a) de l’alinéa 19.1a)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b;
- b) de l’article 30référence c de la Loi sur les aliments et drogues référence d;
- c) du paragraphe 55(1)référence e de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence f.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, indice d’adresse 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 23 mai 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements visant les substances désignées
Loi sur la gestion des finances publiques
Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
1 Les définitions de drogue contrôlée, licence de distributeur autorisé et stupéfiant, à l’article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- drogue contrôlée
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (controlled drug)
- licence de distributeur autorisé
- Licence qui est délivrée conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise un stupéfiant ou une drogue contrôlée. (dealer’s licence)
- stupéfiant
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (narcotic)
Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
2 Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Objet — prix à payer
2 (1) Le présent règlement prévoit le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé qui est présentée en vertu du Règlement sur les substances désignées et qui vise un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, ou pour l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence.
3 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30, 31 et 33.
- établissement de santé
- Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
- Licence qui est délivrée conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement. (dealer’s licence)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du Règlement sur les substances désignées.
4 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application — stupéfiants et drogues contrôlées à usage vétérinaire seulement
(2) Il ne s’applique pas non plus aux stupéfiants et aux drogues contrôlées à usage vétérinaire seulement.
5 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 11 ou 15, respectivement, du Règlement sur les substances désignées.
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
6 La définition de infirmier praticien, au paragraphe B.25.019(2) du Règlement sur les aliments et drogues référence 3, est remplacée par ce qui suit :
- infirmier praticien
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (nurse practitioner)
7 Les sous-alinéas C.01.004(1)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant d’une drogue sur ordonnance, le symbole « Pr », qui ne peut figurer sur l’étiquette d’aucune autre drogue,
- (ii) s’agissant d’une drogue qui est un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, le symbole « N » d’une couleur contrastant avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre figurant sur l’étiquette,
- (iii) s’agissant d’une drogue qui est une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, autre que celle contenue dans un produit fini visé à l’article 3 de ce règlement, le symbole ci-après, d’une couleur et de dimensions le mettant en évidence, qui paraît clairement :
- (iv) s’agissant d’une drogue qui est une substance ciblée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, le symbole ci-après, d’une couleur contrastant avec le reste de l’étiquette et en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre figurant sur l’espace principal :
8 L’alinéa C.01.028(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) à une drogue sur ordonnance ou à une drogue qui est un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, et qui doit être vendue conformément à une ordonnance aux termes de ce règlement.
9 (1) Le passage du paragraphe C.01.031.2(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.01.031.2 (1) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
(2) L’alinéa C.01.031.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une drogue sur ordonnance ou une drogue qui est un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, et qui doit être vendue conformément à une ordonnance aux termes de ce règlement;
10 Les alinéas C.01.048(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une drogue qui est un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées;
- b) une drogue sur ordonnance au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis.
11 L’alinéa C.01.050(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les drogues qui sont des stupéfiants, des drogues contrôlées ou des substances ciblées, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, et qui doivent être vendues conformément à une ordonnance aux termes de ce règlement;
12 L’alinéa C.01.061(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant d’une drogue qui est un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, aucun emballage ne peut contenir un nombre d’unités posologiques supérieur à celui qui est indiqué sur l’étiquette, sous réserve des écarts prévus au tableau du présent article.
13 (1) L’alinéa a) de la définition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) toute drogue sous forme posologique visée aux annexes C ou D de la Loi ou toute drogue qui est une drogue sur ordonnance;
(2) L’alinéa c) de la définition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) une drogue qui est un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées;
14 Les alinéas C.01A.004(3)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’une activité à l’égard d’une drogue qui est un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, la licence de distributeur autorisé délivrée au titre du paragraphe 12(1) de ce règlement pour l’exercice de cette activité conformément à ce règlement;
- b) s’agissant d’une activité à l’égard d’une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, la licence délivrée en vertu du Règlement sur le cannabis pour l’exercice de cette activité conformément à ce règlement.
15 Le sous-alinéa C.01A.005(1)j)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) d’une drogue visée par la demande qui est soit un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, soit une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,
Article | Catégorie de drogues |
---|---|
6 | Soit une drogue sur ordonnance, soit une drogue qui est un stupéfiant ou une drogue contrôlée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, soit une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis |
17 L’article C.09.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.09.001 Le présent titre ne s’applique pas aux drogues suivantes :
- a) la drogue qui doit être vendue conformément à une ordonnance aux termes du présent règlement;
- b) la drogue qui est un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, et qui doit être vendue conformément à une ordonnance aux termes de ce règlement;
- c) la drogue destinée exclusivement aux animaux.
Règlement sur les instruments médicaux
18 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments médicaux référence 4 est remplacé par ce qui suit :
(2) Ne sont pas visées par le paragraphe (1) les drogues suivantes :
- a) celles qui sont mentionnées aux annexes E et F de la Loi;
- b) celles qui figurent aux annexes du Règlement sur les substances désignées;
- c) les drogues au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis qui contiennent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur les précurseurs
19 Les alinéas 6.1a) et b) du Règlement sur les précurseurs référence 5 sont remplacés par ce qui suit :
- a) d’être titulaire d’une licence de distributeur autorisé qui est délivrée au titre du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise la production de la substance désignée au sens de ce règlement;
- b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
20 (1) L’alinéa 14(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un document émanant d’un service de police canadien ou d’une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;
(2) Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.
21 L’alinéa 60(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un document émanant d’un service de police canadien ou d’une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada attestant que le responsable principal a ou n’a pas eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à l’alinéa a);
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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