La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 7 : Arrêté sur les appareils de détection approuvés

Le 17 février 2024

Fondement législatif
Code criminel

Ministère responsable
Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les modifications proposées abrogeraient et remplaceraient l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés actuel (TR/85-200) par un arrêté actualisé et modernisé, et approuveraient l’instrument connu sous le nom d’Alcotest 6000 comme étant un « appareil de détection approuvé » pour l’application du Code criminel. L’arrêté ministériel proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement par le Bureau du Conseil privé.

Contexte

Avant que les agents de police puissent utiliser un appareil de détection dans une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies, l’appareil doit être approuvé par le procureur général du Canada. Les décisions d’approuver les appareils de détection sont fondées sur les conseils du Comité des analyses d’alcool (CAC) de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le CAC est composé d’experts en sécurité routière et de scientifiques judiciaires d’expérience en analyse d’alcool. Le CAC conseille le ministre de la Justice et procureur général du Canada sur des questions scientifiques liées aux alcootests et à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.

L’approbation de l’Alcotest 6000 en tant qu’appareil de détection approuvé en permettrait l’utilisation par les responsables de l’application de la loi. Les appareils de détection approuvés sont déployés le plus souvent au bord de la route pour déterminer la présence d’alcool dans le corps d’une personne.

De plus, l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés a été édicté en 1985 et est désuet, dans la mesure où il contient des références à des articles incorrects du Code criminel. Il est également actuellement classé comme texte réglementaire (TR). Les pratiques de rédaction modernes sont telles qu’il serait plus approprié de la considérer comme un décret, ordonnance et règlement statutaire (DORS). La classification actuelle n’a pas d’incidence sur le pouvoir, mais la modification de celle-ci garantirait que l’autorité habilitante la plus à jour est reflétée dans la loi.

Objectif

L’objectif est de mettre à jour et de moderniser l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés afin de refléter les pratiques de rédaction modernes et de faire référence à la disposition habilitante mise à jour du Code criminel qui a été adoptée par l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, et d’approuver un nouvel appareil de détection.

Une fois approuvé, l’Alcotest 6000 pourrait être utilisé dans les cas de conduite avec facultés affaiblies par les forces de l’ordre partout au Canada.

Description

L’Arrêté sur les appareils de détection approuvés mis à jour continuerait d’inclure les 12 appareils de détections approuvés existants qui sont répertoriés dans l’arrêté actuel (TR/85-200), ainsi que l’Alcotest 6000 proposé.

Aucun changement important ne résulterait de la révocation et du remplacement de la modification apportée à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

L’ajout de l’Alcotest 6000 à l’Arrêté sur les appareils de détections approuvés en ferait un « appareil de détection approuvé » aux fins du Code criminel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le CAC a évalué l’Alcotest 6000 et l’a recommandé au procureur général du Canada. Le CAC est composé de spécialistes judiciaires du domaine de l’analyse des échantillons d’alcootest. Après un examen et une évaluation approfondis, il a déterminé que l’Alcotest 6000 est conforme à ses normes d’équipement recommandé pour les appareils de détection approuvés, ce qui signifie qu’il est fiable et produira des résultats scientifiquement précis.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n’a aucune incidence sur les obligations des traités modernes.

Choix de l’instrument

Les appareils de détection doivent être approuvés par arrêté du procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) du Code criminel avant de pouvoir être utilisés par les organismes d’application de la loi aux fins du Code criminel. Aucun autre instrument n’est approprié pour ajouter des appareils de détection approuvés. Afin de moderniser et de mettre à jour l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés (TR/85-200), une abrogation et un remplacement sont nécessaires.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout de l’Alcotest 6000 à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés entraînerait des répercussions financières pour les organismes d’application de la loi fédéraux et provinciaux qui décident d’acheter cet appareil et de former leurs agents sur son utilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’existe aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Il n’y a aucune preuve suggérant que l’Alcotest 6000, ou tout autre appareil de détection approuvé, fonctionne différemment sur différentes populations. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de commettre des infractions de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et peuvent donc être portés à l’attention de la police dans des proportions plus élevées, mais il ne s’agirait pas d’une conséquence directe de l’approbation de l’appareil de détection proposé.

Justification

L’abrogation et le remplacement de l’arrêté actuel seraient conformes aux récents efforts législatifs visant à simplifier et à moderniser le régime de conduite avec facultés affaiblies du Code criminel, notamment par l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Le CAC a évalué l’Alcotest 6000 et l’a recommandé au procureur général du Canada. Le CAC a déterminé que l’Alcotest 6000 respecte ses normes d’équipement recommandé pour les appareils de détection approuvés. Sans l’approbation du procureur général du Canada, l’appareil de détection ne pourrait pas être utilisé par les forces policières au Canada aux fins de l’application du régime de conduite avec facultés affaiblies du Code criminel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucun mécanisme de contrôle de la conformité n’est nécessaire. La décision concernant l’achat et le déploiement d’un appareil de détection approuvé, y compris de l’Alcotest 6000, relèverait de chaque service de police.

Personne-ressource

Ministère de la Justice
Section de la politique en matière de droit pénal
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le procureur général du Canada, en vertu de l’alinéa 320.39a)référence a du Code criminel référence b, se propose de prendre l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca).

Ottawa, le 7 février 2024

Le directeur général et avocat général principal
Robert Brookfield

Arrêté sur les appareils de détection approuvés

Appareils de détection approuvés

Instruments

1 Sont approuvés pour l’application de la définition de appareil de détection approuvé à l’article 320.11 du Code criminel les instruments ci-après conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne :

Abrogation

2 L’Arrêté sur les appareils de détection approuvés référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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