La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 7 : ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s

Le 17 fĂ©vrier 2024

Fondement législatif
Code criminel

Ministère responsable
Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les modifications proposĂ©es abrogeraient et remplaceraient l’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s actuel (TR/85-200) par un arrĂŞtĂ© actualisĂ© et modernisĂ©, et approuveraient l’instrument connu sous le nom d’Alcotest 6000 comme Ă©tant un « appareil de dĂ©tection approuvĂ© Â» pour l’application du Code criminel. L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel proposĂ© entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement par le Bureau du Conseil privĂ©.

Contexte

Avant que les agents de police puissent utiliser un appareil de détection dans une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies, l’appareil doit être approuvé par le procureur général du Canada. Les décisions d’approuver les appareils de détection sont fondées sur les conseils du Comité des analyses d’alcool (CAC) de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le CAC est composé d’experts en sécurité routière et de scientifiques judiciaires d’expérience en analyse d’alcool. Le CAC conseille le ministre de la Justice et procureur général du Canada sur des questions scientifiques liées aux alcootests et à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.

L’approbation de l’Alcotest 6000 en tant qu’appareil de dĂ©tection approuvĂ© en permettrait l’utilisation par les responsables de l’application de la loi. Les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s sont dĂ©ployĂ©s le plus souvent au bord de la route pour dĂ©terminer la prĂ©sence d’alcool dans le corps d’une personne.

De plus, l’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s a Ă©tĂ© Ă©dictĂ© en 1985 et est dĂ©suet, dans la mesure oĂą il contient des rĂ©fĂ©rences Ă  des articles incorrects du Code criminel. Il est Ă©galement actuellement classĂ© comme texte rĂ©glementaire (TR). Les pratiques de rĂ©daction modernes sont telles qu’il serait plus appropriĂ© de la considĂ©rer comme un dĂ©cret, ordonnance et règlement statutaire (DORS). La classification actuelle n’a pas d’incidence sur le pouvoir, mais la modification de celle-ci garantirait que l’autoritĂ© habilitante la plus Ă  jour est reflĂ©tĂ©e dans la loi.

Objectif

L’objectif est de mettre à jour et de moderniser l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés afin de refléter les pratiques de rédaction modernes et de faire référence à la disposition habilitante mise à jour du Code criminel qui a été adoptée par l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, et d’approuver un nouvel appareil de détection.

Une fois approuvé, l’Alcotest 6000 pourrait être utilisé dans les cas de conduite avec facultés affaiblies par les forces de l’ordre partout au Canada.

Description

L’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s mis Ă  jour continuerait d’inclure les 12 appareils de dĂ©tections approuvĂ©s existants qui sont rĂ©pertoriĂ©s dans l’arrĂŞtĂ© actuel (TR/85-200), ainsi que l’Alcotest 6000 proposĂ©.

Aucun changement important ne résulterait de la révocation et du remplacement de la modification apportée à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés.

L’ajout de l’Alcotest 6000 Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tections approuvĂ©s en ferait un « appareil de dĂ©tection approuvĂ© Â» aux fins du Code criminel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le CAC a évalué l’Alcotest 6000 et l’a recommandé au procureur général du Canada. Le CAC est composé de spécialistes judiciaires du domaine de l’analyse des échantillons d’alcootest. Après un examen et une évaluation approfondis, il a déterminé que l’Alcotest 6000 est conforme à ses normes d’équipement recommandé pour les appareils de détection approuvés, ce qui signifie qu’il est fiable et produira des résultats scientifiquement précis.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n’a aucune incidence sur les obligations des traités modernes.

Choix de l’instrument

Les appareils de dĂ©tection doivent ĂŞtre approuvĂ©s par arrĂŞtĂ© du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada en vertu de l’alinĂ©a 320.39a) du Code criminel avant de pouvoir ĂŞtre utilisĂ©s par les organismes d’application de la loi aux fins du Code criminel. Aucun autre instrument n’est appropriĂ© pour ajouter des appareils de dĂ©tection approuvĂ©s. Afin de moderniser et de mettre Ă  jour l’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s (TR/85-200), une abrogation et un remplacement sont nĂ©cessaires.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout de l’Alcotest 6000 à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés entraînerait des répercussions financières pour les organismes d’application de la loi fédéraux et provinciaux qui décident d’acheter cet appareil et de former leurs agents sur son utilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’existe aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  la prĂ©sente proposition, car il n’y a aucun changement aux coĂ»ts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Il n’y a aucune preuve suggérant que l’Alcotest 6000, ou tout autre appareil de détection approuvé, fonctionne différemment sur différentes populations. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de commettre des infractions de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et peuvent donc être portés à l’attention de la police dans des proportions plus élevées, mais il ne s’agirait pas d’une conséquence directe de l’approbation de l’appareil de détection proposé.

Justification

L’abrogation et le remplacement de l’arrêté actuel seraient conformes aux récents efforts législatifs visant à simplifier et à moderniser le régime de conduite avec facultés affaiblies du Code criminel, notamment par l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Le CAC a Ă©valuĂ© l’Alcotest 6000 et l’a recommandĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral du Canada. Le CAC a dĂ©terminĂ© que l’Alcotest 6000 respecte ses normes d’équipement recommandĂ© pour les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s. Sans l’approbation du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada, l’appareil de dĂ©tection ne pourrait pas ĂŞtre utilisĂ© par les forces policières au Canada aux fins de l’application du rĂ©gime de conduite avec facultĂ©s affaiblies du Code criminel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucun mécanisme de contrôle de la conformité n’est nécessaire. La décision concernant l’achat et le déploiement d’un appareil de détection approuvé, y compris de l’Alcotest 6000, relèverait de chaque service de police.

Personne-ressource

Ministère de la Justice
Section de la politique en matière de droit pénal
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada, en vertu de l’alinĂ©a 320.39a)rĂ©fĂ©rence a du Code criminel rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  la Section de la politique en matière de droit pĂ©nal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca).

Ottawa, le 7 fĂ©vrier 2024

Le directeur général et avocat général principal
Robert Brookfield

Arrêté sur les appareils de détection approuvés

Appareils de détection approuvés

Instruments

1 Sont approuvĂ©s pour l’application de la dĂ©finition de appareil de dĂ©tection approuvĂ© Ă  l’article 320.11 du Code criminel les instruments ci-après conçus pour dĂ©celer la prĂ©sence d’alcool dans le sang d’une personne :

Abrogation

2 L’Arrêté sur les appareils de détection approuvés référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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