La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 51 : COMMISSIONS

Le 23 décembre 2023

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la Santé fixe les prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformément à l’avis ci-joint.

Ottawa, le 11 décembre 2023

Le ministre de la Santé
L’honorable Mark Holland

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modifications

1. L’article 1 (Enregistrement) du tableau à la section 2 de la partie 5 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :

Tableau : Prix applicables aux engrais
Article

Colonne 1

Service, produit, installation, droit ou avantage

2021-2022

Prix

Colonne 2

2022-2023
+3,4 % à compter du 31 mars 2023

Prix

enregistrement 1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), étude d’une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément présentée conformément à l’article 5 du Règlement :
a) demande d’enregistrement 364,12 $ 376,50 $
b) demande de réenregistrement d’un engrais ou d’un supplément 260,09 $ 268,93 $

c) demande de modification de l’enregistrement portant sur l’une ou plusieurs des modifications mineures suivantes :

  • (i) le nom ou l’adresse de l’inscrit
  • (ii) le nom du produit
52,02 $ 53,79 $
d) toute autre demande de modification de l’enregistrement (modification majeure) 364,12 $ 376,50 $
(2) Sous réserve du paragraphe (3), évaluation de l’innocuité d’un engrais ou supplément s’il est nécessaire d’étudier une demande visée au paragraphe (1), en sus du prix indiqué à ce paragraphe 520,18 $ 537,87 $
(3) Prix maximum total à payer pour l’étude d’une demande 1 040,36 $ 1 075,73 $

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Avis.)

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) dresse la liste des prix fixés par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces frais sont pour la fourniture de services de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou l’utilisation d’une installation de l’ACIA, ou en lien avec des produits, droits, et avantages fournis par l’ACIA.

Le Règlement sur les engrais a été mis à jour le 26 octobre 2020 (Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 23). Des modifications doivent être apportées pour aligner les descriptions de certains avantages relatifs aux engrais figurant actuellement dans l’Avis sur les prix de l’ACIA avec les nouvelles exigences réglementaires et leur intention. Les avantages signifient les licences, permis, enregistrements de produits, approbations et autres types d’autorisations qui permettent l’exercice d’une activité. En particulier, des modifications doivent être apportées aux descriptions des avantages figurant à la partie 5 (Prix applicables aux engrais), article 1. Les avantages décrits à l’article 1 comprennent les enregistrements, les réenregistrements et les modifications de l’enregistrement des engrais et des suppléments. Les descriptions mises à jour de ces avantages préciseront aux intervenants quels avantages liés aux engrais (et à leurs prix connexes) sont toujours applicables, et lesquels ne s’appliquent plus en vertu du nouveau Règlement sur les engrais.

L’Avis sur les prix de l’ACIA est en cours de mise à jour pour tenir compte de la réduction des exigences d’enregistrement, consécutif au Règlement sur les engrais mis à jour. En vertu de l’ancien règlement, l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément enregistré devait être modifié avant d’apporter toute modification à son étiquette, sa composition chimique ou ses ingrédients. Chaque fois qu’une modification était apportée à l’enregistrement d’un produit, le prix correspondant indiqué par l’Avis sur les prix de l’ACIA s’appliquait. En vertu du Règlement sur les engrais mis à jour, l’obligation de modifier l’enregistrement de l’engrais ou supplément ne s’applique que si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que la modification ait une incidence sur l’innocuité ou l’utilisation d’un produit ou à son identité en tant qu’engrais ou supplément. L’industrie aura donc moins souvent besoin de demander à l’ACIA de modifier son enregistrement de produit, ce qui réduira les coûts pour l’industrie. Par conséquent, l’article 1 à la partie 5 de l’Avis sur les prix de l’ACIA doit être modifié pour éliminer les descriptions de modifications de produits qui ne nécessitent plus de faire modifier l’enregistrement du produit. D’autres modifications apportées à l’article 1 de la partie 5 de l’Avis sur les prix de l’ACIA éliminent des avantages désuets qui ne sont plus applicables en vertu du Règlement sur les engrais, et corrigent le libellé aux fins d’uniformité avec le Règlement sur les engrais et les documents d’orientation. Aucun changement aux montants des prix réels n’est proposé par ces modifications.

Les modifications correspondantes à l’article 1 de la partie 5 de l’Avis sur les prix de l’ACIA comprennent les suivantes :

Ces modifications de l’Avis sur les prix de l’ACIA n’entraîneront aucun avantage ou coût supplémentaire pour les intervenants, au-delà de ceux déjà associés au Règlement sur les engrais mis à jour. Ces changements ne font qu’aligner les descriptions de l’Avis sur les prix de l’ACIA au règlement mis à jour.

L’ACIA a beaucoup communiqué avec les intervenants lors du processus de consultation lié à l’initiative de modernisation de la réglementation des engrais. Ces consultations ont compris des groupes de travail de l’industrie, des réunions annuelles des intervenants, des consultations en ligne, et la période de commentaires du public à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le fait de limiter les types de modifications qui entraînent le besoin de faire modifier l’enregistrement a été bien accueilli par les intervenants, et les commentaires ont été uniformément positifs.

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la Santé fixe les prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformément à l’avis ci-joint.

Ottawa, le 11 décembre 2023

Le ministre de la Santé
L’honorable Mark Holland

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modifications

1. Les sections 1 et 2 de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments précédant le tableau sont remplacées par ce qui suit :

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bœufs commerciaux sans race »
Bœufs servant principalement à la production de viandes, autres que ceux qui sont des animaux de race pure au sens de l’article 2 de la Loi sur la généalogie des animaux. (commercial grade beef cattle)
« certification »
Le fait pour un inspecteur de signer un document, rédigé par lui ou autrui, autorisant une activité ou attestant la validité des renseignements. (certification)
« expédition »
Un ou plusieurs animaux ou choses qu’une personne importe à un point d’entrée en une fois dans le même véhicule et, si un permis de transport est délivré en vertu du Règlement ou du permis d’importation, vers un même point de destination. (shipment)
« installation de quarantaine privée »
Toute installation de quarantaine qui n’est pas une station de quarantaine. (private quarantine facility)
« Loi »
La Loi sur la santé des animaux. (Act)
« oiseau de compagnie »
Oiseau de compagnie importé d’un pays autre que les États-Unis conformément à un permis délivré en vertu de l’article 10 du Règlement. (pet bird)
« permis d’importation » ou « licence d’importation »
Permis ou licence délivré par le ministre en vertu de l’article 160 du Règlement aux fins de l’importation d’animaux ou de choses. (import permit)
« Règlement »
Le Règlement sur la santé des animaux. (Regulations)
« station de quarantaine »
Installation de quarantaine exploitée par l’Agence. (quarantine station)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s’entendent au sens de la Loi et du Règlement.

2. La présente partie ne s’applique pas à l’importation et à l’exportation d’animaux réglementés qui passent par le territoire du Canada ou des États-Unis lors d’une situation d’urgence telle que décrite aux articles 17 et 69.1 du Règlement sur la santé des animaux.

Paiement

3. (1) Les prix figurant dans le tableau de la présente partie, sauf ceux indiqués à l’article 20, sont payables lorsque le service est demandé.

(2) Les prix indiqués à l’article 20 du tableau de la présente partie sont payables selon les modalités suivantes :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Avis.)

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) présente les frais ayant été fixés par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ces frais sont pour la fourniture de produits ou de services de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’utilisation d’installations de l’ACIA, ou l’attribution de droits ou de privilèges par l’ACIA. La présente note explique pourquoi l’ACIA ajoute une disposition de non-application à la partie 11 (Prix applicables à la santé des animaux) de l’Avis sur les prix de l’ACIA afin d’harmoniser l’Avis sur les prix de l’ACIA avec l’esprit des modifications réglementaires apportées au Règlement sur la santé des animaux (RSA) concernant le transit en cas d’urgence.

Le RSA interdit à une personne d’importer un animal réglementé (tel que du bétail) à moins d’avoir un permis d’importation et de répondre aux autres exigences prévues par le Document de référence relatif à l’importation. De même, un certificat d’exportation canadien est obligatoire en vue d’exporter des animaux réglementés dans des circonstances précises. Dans des conditions ordinaires, les propriétaires d’animaux réglementés doivent payer les prix prévus à la partie 11 (Prix applicables à la santé des animaux) de l’Avis sur les prix de l’ACIA pour l’importation et l’exportation, par exemple pour le transport d’animaux de l’autre côté de la frontière Canada–États-Unis (É-U.).

Des situations d’urgence pourraient nécessiter l’évacuation rapide d’animaux réglementés de l’autre côté de la frontière Canada–États-Unis. De telles urgences pourraient comprendre des inondations, des incendies de forêt ou d’autres événements météorologiques extrêmes ou catastrophes naturelles, ou l’obstruction ou la perturbation des routes de transport habituelles. Dans une telle situation, il pourrait être nécessaire d’importer ou d’exporter sans délai les animaux touchés de l’autre côté de la frontière Canada–États-Unis afin de ne pas compromettre leur bien-être.

Pour répondre à ces situations d’urgence, l’ACIA et l’Animal and Plant Health Inspection Service du Department of Agriculture des États-Unis (APHIS USDA) ont élaboré, par l’entremise du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis, la Politique sur le transport d’urgence pour les animaux réglementés (ci-après appelée la « politique conjointe »). L’objectif de cette politique conjointe est d’accélérer le processus en vue de transporter des animaux réglementés par le territoire canadien et américain lors des situations d’urgence, grâce à des exigences d’importation et d’exportation simplifiées.

Le 9 juin 2021, l’ACIA a publié des modifications au RSA (transit en cas d’urgence) dans la Partie II de la Gazette du Canada pour conférer à l’Agence le pouvoir de mettre en œuvre officiellement cette politique conjointe. Les modifications au RSA autorisent le transit d’animaux réglementés par le territoire canadien et le territoire américain lors de situations d’urgence sans devoir se conformer à certaines exigences d’importation et d’exportation. Cela comprend l’ajout des articles 17 et 69.1 au RSA, qui confèrent au président de l’ACIA ou à son délégué le pouvoir d’autoriser le transport d’urgence d’animaux sans nécessiter l’obtention d’un permis d’importation et/ou la conformité aux exigences du Document de référence relatif à l’importation. Ces modifications réglementaires contribuent à protéger le bien-être des animaux et à simplifier les exigences d’importation et d’exportation pour les entreprises et autres intervenants lors des urgences.

L’Avis sur les prix de l’ACIA correspondant doit être mis à jour pour s’aligner sur les modifications au RSA. Les mises à jour de l’Avis sur les prix de l’ACIA exempteront les frais liés à l’importation et à l’exportation pour le transport d’animaux en cas d’urgence. La partie 11 (Prix applicables à la santé des animaux) de l’Avis sur les prix de l’ACIA comprend les prix pour les services liés à l’importation ou à l’exportation d’animaux réglementés (par exemple la délivrance d’un certificat d’exportation). Avec cette modification, l’ACIA ajoute à la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’ACIA une disposition de non-application pour les situations relatives au transport des animaux touchés en cas d’urgence. Cette modification ne propose aucun changement au montant des frais eux-mêmes.

Cette modification à l’Avis sur les prix de l’ACIA n’imposera aucuns frais ou fardeau supplémentaires aux parties réglementées, et améliorera l’efficacité administrative pour l’ACIA.

Auparavant, l’ACIA devait accorder des remises de frais (une mesure exceptionnelle consistant à offrir aux parties touchées un allégement ou une exonération des frais) aux intervenants au cas par cas pour les frais recueillis pour le transport d’animaux dans des situations d’urgence. Par exemple, lorsque la politique conjointe a été activée lors des inondations de 2021 en Colombie-Britannique, l’ACIA a accordé aux entreprises touchées une remise des frais prévus par la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’ACIA qui auraient autrement été appliqués aux activités d’importation et d’exportation d’animaux réglementés. L’ajout d’une disposition de non-application à l’Avis sur les prix de l’ACIA contribuera à simplifier le processus de transport d’animaux réglementés en cas d’urgence, car l’ACIA n’aura plus à calculer les frais d’importation et d’exportation, envoyer des factures et traiter des remises. En fin de compte, cela réduira le temps que les propriétaires d’animaux réglementés doivent passer à la frontière.

Au sein de l’ACIA, ce changement réduira l’effort administratif, car il ne sera plus nécessaire de créer des factures et de gérer des remises. Il n’est pas possible de quantifier les économies exactes sur le plan des ressources de l’ACIA, car ces répercussions dépendent de plusieurs facteurs difficiles à prédire : la fréquence, l’ampleur, la durée et l’emplacement des situations d’urgence futures, le nombre et les espèces des animaux touchés, et le nombre d’entreprises touchées. Jusqu’ici, les inondations en Colombie-Britannique sont la seule situation ayant entraîné l’activation de la politique conjointe.

Comme cette modification à l’Avis sur les prix de l’ACIA a pour but d’alléger le fardeau administratif, aucune consultation publique ne s’impose.

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Élimination de déchets biomédicaux

Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier PR-2023-024) le 7 décembre 2023 concernant une plainte déposée par Stericycle, ULC, de Mississauga (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres 50100-23-4243062) passé par le Service correctionnel du Canada. L’appel d’offres portait sur la fourniture d’un service d’élimination de déchets biomédicaux.

Stericycle, ULC alléguait que le soumissionnaire retenu n’aurait pas dû se voir attribuer le contrat, car il faisait l’objet d’une ordonnance d’exécution en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta pour avoir éliminé et entreposé inadéquatement des déchets biomédicaux et dangereux. Stericycle, ULC demandait la publication d’un nouvel appel d’offres pour le contrat en question.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 décembre 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS

Tubes soudés en acier au carbone III

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions (réexamen relatif à l’expiration RR-2023-007) rendues le 15 février 2019, dans le cadre de l’enquête NQ-2018-003, concernant le dumping de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République islamique du Pakistan, de la République des Philippines, de la République de Türkiye (à l’exclusion des marchandises susmentionnées exportées par Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.S.) et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause).

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration des conclusions à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 9 mai 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 16 octobre 2024.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 5 janvier 2024. En ce qui concerne l’importance de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section « Soutien des producteurs nationaux » dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 5 janvier 2024. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 2 juillet 2024, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 6 août 2024. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.

Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 11 décembre 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Gestion de bâtiments

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-042) déposée par St. Michaels Investment Group Canada Inc. (St. Michaels), de Toronto (Ontario), concernant un marché (appel d’offres WS4087594800) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres visait la prestation de services de gestion de la construction pour le réaménagement de l’îlot 2 de la cité parlementaire. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 11 décembre 2023, d’enquêter sur la plainte.

St. Michaels allègue diverses irrégularités dans le processus de passation du marché public, notamment que TPSGC a conclu à tort que sa soumission était irrecevable.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 11 décembre 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de blanchissage

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-043) déposée par Ashby Laundromat Ltd. (Ashby), de Sydney (Nouvelle-Écosse), concernant un marché (appel d’offres 30004841) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). L’appel d’offres portait sur la fourniture de services de blanchissage et de nettoyage à sec. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 11 décembre 2023, d’enquêter sur la plainte.

Ashby allègue que le MPO a modifié à tort les conditions de l’appel d’offres après la clôture des soumissions.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 11 décembre 2023

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2023-407 8 décembre 2023 AEBC Internet Corp. Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres Diverses localités en Colombie-Britannique et en Alberta s.o.
2023-408 8 décembre 2023 Télévision communautaire Frontenac Télévision communautaire Frontenac Montréal Québec
2023-410 11 décembre 2023 Société Radio-Canada CKSB-5-FM Winnipeg Manitoba
2023-411 12 décembre 2023 Thunder Bay Electronics Limited CHFD-DT et CKPR-DT Thunder Bay Ontario
2023-413 14 décembre 2023 Shaw Pay-Per-View Ltd. Shaw Pay-Per-View Edmonton Alberta

AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de l’anzie mousse-noire dans le parc national et lieu historique national Kejimkujik du Canada

L’anzie mousse-noire (Anzia colpodes) est un lichen foliacé qui forme des rosettes gris verdâtre sur le tronc d’arbres feuillus. Cette espèce sauvage est inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la présence historique de l’anzie mousse-noire est connue dans quatre provinces : l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Elle est actuellement présente en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Cette espèce se trouve dans des sites dominés par des arbres feuillus matures, comportant une humidité élevée et une luminosité modérée.

Le Programme de rétablissement de l’anzie mousse-noire (Anzia colpodes) au Canada proposition 2023 définit l’habitat essentiel de l’espèce à de nombreux endroits, y compris dans le parc national et lieu historique national Kejimkujik du Canada.

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’appliquera à l’habitat essentiel de l’anzie mousse-noire tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de l’espèce figurant au Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le parc national et lieu historique national Kejimkujik du Canada, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le directeur d’unité de gestion par intérim
Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale
Jonathan Sheppard