La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 décembre 2023
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la soumission de demandes en ligne pour des visas de résident permanent et d’autres documents
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, de l’avis du ministre, ces instructions sont les plus susceptibles d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.
Les présentes instructions sont conformes aux objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi.
Elles s’adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l’examen de certaines demandes de visas de résident permanent, des demandes de statut de résident permanent et des demandes de parrainage en prévoyant des conditions à respecter en vue du traitement des demandes.
Considérations
Considérant l’engagement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en vue de réduire les volumes de demandes et les délais de traitement, y compris ceux qui ont été occasionnés par la pandémie de COVID-19, et le fait que cet engagement exige de prendre des mesures qui augmentent la capacité de traitement et permettent à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de recevoir les demandes et de les réacheminer aux bureaux qui ont une capacité de traitement suffisante;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration énoncés à l’article 3 de la Loi incluent la mise en place d’une procédure équitable et efficace permettant de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent, aux demandes de statut de résident permanent et aux demandes de parrainage, présentées dans le cadre des volets d’immigration suivants et soumises aux dates d’entrée en vigueur en 2022 indiquées dans la version abrogée des présentes instructions, ou après ces dates :
- Catégorie des titulaires de permis, décrite aux articles 64 et 65 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement);
- Catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), décrite à l’article 86 du Règlement;
- Catégorie des candidats des provinces, décrite à l’article 87 du Règlement, à l’exclusion des candidats visés à l’article 10.1 de la Loi;
- Catégorie de l’immigration au Canada atlantique, décrite à l’article 87.3 du Règlement;
- Catégorie des investisseurs (Québec), décrite à l’article 90 du Règlement;
- Catégorie des entrepreneurs (Québec), décrite à l’article 97 du Règlement;
- Catégorie « démarrage d’entreprise », décrite à l’article 98.01 du Règlement;
- Catégorie des travailleurs autonomes et catégorie des travailleurs autonomes (Québec), décrites aux articles 100 et 101 du Règlement, respectivement;
- Catégorie du regroupement familial, décrite aux articles 116, 117 et 130 du Règlement, à l’exclusion des personnes mentionnées aux alinéas 117c) et d), qui sont régies par les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes;
- Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, décrite aux articles 123, 124 et 130 du Règlement;
- Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 17 août 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Programme pilote des aides familiaux à domicile, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 18 juin 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 18 juin 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Programme pilote sur l’agroalimentaire, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 15 mai 2020 en vertu de l’article 14.1 de la Loi.
Malgré ce qui précède, les présentes instructions ne s’appliquent pas aux demandes présentées dans le cadre de la catégorie des candidats des provinces, de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique ou du programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord lorsque l’étranger a également présenté une demande en vertu de la politique publique visant à appuyer le projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique autorisé en vertu de l’article 25.2 de la Loi.
Demandes à soumettre par voie électronique
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent, aux demandes de statut de résident permanent et aux demandes de parrainage dans le cadre des volets d’immigration mentionnés dans les présentes instructions. Toutes les demandes soumises par un étranger, un répondant ou un représentant autorisé à compter de l’entrée en vigueur des instructions doivent être soumises par voie électronique (présenter une demande en ligne).
Il sera possible aux étrangers, à leurs répondants ou à leurs représentants de soumettre une demande dans un autre format s’ils sont incapables de le faire en ligne.
Conservation et élimination
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui soumettent leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin conformément aux présentes instructions.
Les présentes instructions sont en vigueur pour les volets d’immigration suivants :
- Catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), décrite à l’article 86 du Règlement;
- Catégorie des candidats des provinces, décrite à l’article 87 du Règlement, à l’exclusion des candidats visés à l’article 10.1 de la Loi;
- Catégorie du regroupement familial, décrite aux articles 116, 117 et 130 du Règlement, à l’exclusion des personnes mentionnées aux alinéas 117c) et d);
- Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, décrite aux articles 123, 124, et 130 du Règlement;
- Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 17 août 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Catégorie des investisseurs (Québec), décrite à l’article 90 du Règlement;
- Catégorie des entrepreneurs (Québec), décrite à l’article 97 du Règlement;
- Catégorie des travailleurs autonomes (Québec), décrite à l’article 101 du Règlement;
- Programme pilote sur l’agroalimentaire, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 15 mai 2020 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Catégorie « démarrage d’entreprise », décrite à l’article 98.01 du Règlement;
- Catégorie des titulaires de permis, décrite aux articles 64 et 65 du Règlement;
- Programme pilote des aides familiaux à domicile, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 18 juin 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial, autorisé pour la première fois au moyen d’instructions ministérielles données le 18 juin 2019 en vertu de l’article 14.1 de la Loi;
- Catégorie des travailleurs autonomes, décrite à l’article 100 du Règlement;
- Catégorie de l’immigration au Canada atlantique, décrite à l’article 87.3 du Règlement.
Abrogation
- Les instructions suivantes sont abrogées à compter du 9 novembre 2023 : Instructions ministérielles 61 (IM61) : Instructions ministérielles concernant la soumission de demande en ligne pour des visas de résident permanent et d’autres documents, entrées en vigueur le 23 septembre 2022.
Date d’entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 9 novembre 2023.
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’honorable Marc Miller, C.P, député
Fait à Ottawa, le 27 novembre 2023
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation de cinq substances du groupe des siloxanes inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur les cinq substances énoncées dans l’annexe ci-dessous en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Mark Holland
ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour le groupe des siloxanes
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont mené l’évaluation de cinq substances du groupe appelé « groupe des siloxanes » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom dans la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
- L’une des deux autres substances faisant partie du groupe des siloxanes, le quadrosiloxane (NE CAS 33204-76-1), a été jugée peu préoccupante en ce qui a trait aux risques pour l’environnement et la santé humaine, et la décision concernant cette substance est contenue dans un rapport distinctréférence 2.
- L’autre substance restante, les diméthylcyclosiloxanes (NE CAS 69430-24-6), ci-après appelée « diméthylcyclosiloxane », est une substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique (UVCB), principalement composée d’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4; NE CAS 556-67-2), de décaméthylcyclopentasiloxane (D5; NE CAS 541-02-6) et de dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6; NE CAS 540-97-6), en des proportions variables. On considère que le diméthylcyclosiloxane a été évalué dans le cadre des évaluations préalables des substances D4, D5 et D6 en 2018 et de la conclusion révisée concernant le D5 en 2012. Bien qu’il ait été conclu que les substances D5 et D6 ne posaient pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine, il a été conclu que le D4 présentait un risque pour l’environnement, mais pas pour la santé humaine. Étant donné que les activités réglementaires antérieures visant le D4 peuvent aussi s’appliquer à l’utilisation de mélanges contenant du D4référence 3 et viser cette utilisation, le diméthylcyclosiloxane ne fera pas l’objet d’une évaluation des risques plus poussée dans le cadre du PGPC pour l’instant. Par conséquent, la présente évaluation préalable vise les cinq substances indiquées dans le tableau ci-dessous, appelées ci-après « groupe des siloxanes ».
NE CAS | Nom dans la LI | Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
107-46-0 | Hexaméthyldisiloxane | Hexaméthyldisiloxane (L2) |
141-62-8 | Décaméthyltétrasiloxane | Décaméthyltétrasiloxane (L4) |
141-63-9 | Dodécaméthylpentasiloxane | Dodécaméthylpentasiloxane (L5) |
541-05-9 | Hexaméthylcyclotrisiloxane | Hexaméthylcyclotrisiloxane (D3) |
2627-95-4 | 1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3divinyldisiloxane | Divinyltétraméthyldisiloxane (dvTMDS) |
Alors que les substances L2, L5 et dvTMDS ne sont pas naturellement présentes dans l’environnement, le L4 et le D3 sont présents dans les plantes. D’après les renseignements présentés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 1 000 kg à 100 000 kg des substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS ont été importés au Canada en 2008. La même année, aucune activité de production de ces substances supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée.
Au Canada, la substance L2 est principalement utilisée comme intermédiaire, fluide fonctionnel et solvant dans des produits offerts aux consommateurs, comme les cosmétiques, les appareils électroniques, les dispositifs médicaux et les produits antigel et de dégivrage. Les expositions aux substances L4 et L5 à partir de cosmétiques et au L5 à partir de médicaments ont déjà été évaluées dans le cadre de l’évaluation de la diméthicone (NE CAS 9006-65-9référence 4). Il n’y a aucune utilisation recensée du L4 employé comme substance seule. La substance L5 est aussi principalement utilisée comme solvant et agent de surface dans des applications industrielles comme les peintures et les revêtements. Le D3 est surtout employé en tant qu’intermédiaire, solvant et émollient dans des produits offerts aux consommateurs comme les cosmétiques, les adhésifs et les scellants. La substance dvTMDS est utilisée comme intermédiaire dans la fabrication de polymères et d’autres composés organiques, et peut être employée dans les matériaux d’emballage alimentaire.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des siloxanes ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour déterminer la classification des risques. Les profils de danger sont principalement fondés sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on attribue aux substances un niveau de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé, suivant leur profil de danger et d’exposition. D’après la conclusion de l’analyse de la CRE, il a été établi qu’il est peu probable que les substances du groupe des siloxanes causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des siloxanes sont faibles. Il est conclu que les substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS du groupe des siloxanes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine, les siloxanes linéaires (L2, L4 et L5) ont été évalués ensemble, tandis que les siloxanes D3 et dvTMDS ont été traités comme des substances distinctes. Pour la population générale du Canada, l’air intérieur est la principale source d’exposition issue du milieu environnemental aux siloxanes linéaires et à la substance D3. Une exposition par voie orale à la substance L5 peut découler de la consommation de poisson. On peut être exposé par voie orale à la substance D3 en consommant du poisson et des produits de boulangerie-pâtisserie cuits dans des moules en silicone. L’exposition à la substance dvTMDS par le milieu environnemental est considérée comme négligeable, tandis que l’exposition par des matériaux d’emballage alimentaire est inférieure à 25 nanogrammes par kilogramme de poids corps par jour. Parmi les produits disponibles aux consommateurs, les principales sources d’exposition découlent de l’utilisation de produits de soins personnels contenant les substances L2 et D3 (la substance L2 peut être présente dans des gouttes de sèche-vernis à ongles et des dissolvants d’adhésif de pansement, et la substance D3 peut être présente dans le maquillage pour le corps et les crèmes contre l’érythème fessier). La population générale peut aussi être exposée par inhalation à la substance D3 sous forme résiduelle à partir de l’utilisation de moules de cuisson en silicone.
Dans des études de laboratoire, la substance L2 affecte le foie, les testicules et les poumons, tandis que la substance L4 touche le foie. La substance L5 peut causer des effets similaires, d’après une méthode d’extrapolation utilisée pour caractériser ces effets critiques sur la santé. Des études en laboratoire ont aussi révélé que la substance D3 est associée à une diminution de la consommation de nourriture, du poids corporel et du poids du foie.
En ce qui a trait aux substances L2, L4, L5 et D3, les estimations de l’exposition ont été calculées en fonction des concentrations de substances présentes dans les milieux comprenant l’air intérieur comme milieu contribuant le plus à l’exposition. Les estimations de l’exposition à partir de produits offerts aux consommateurs ont été calculées pour les substances L2 et D3. Ces estimations de l’exposition ont été comparées aux niveaux d’effets critiques trouvés dans des études de laboratoire, et les marges d’exposition sont considérées comme appropriées pour dissiper les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets pour la santé.
La population générale ne devrait pas être exposée au dvTMDS, et donc la préoccupation pour la santé humaine associée à cette substance est faible. À la lumière de la classification établie sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement ou la reproduction réalisée par d’autres organismes nationaux ou de l’étranger, la substance dvTMDS n’est pas considérée comme un danger important pour la santé humaine.
L’évaluation des risques pour la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes dans la population canadienne qui, en raison d’une vulnérabilité accrue ou d’une plus grande exposition, pourraient être plus susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé humaine découlant de l’exposition à des substances. Les expositions aux substances faisant partie du groupe des siloxanes visés dans les présentes ont été étudiées pour tous les groupes d’âge et les étapes du cycle de vie pertinents, y compris les adolescents, les enfants, les bébés et les personnes en âge de procréer, le cas échant. Aucun potentiel de vulnérabilité accrue n’a été relevé pour une population ou une étape du cycle de vie en particulier. Ces sous-populations ont été prises en compte dans l’évaluation des risques associés aux substances du groupe des siloxanes.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il est conclu que les substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que le L2, L4, L5, D3 et dvTMDS ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation de 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation qui a été réalisée sur les 26 substances énoncées dans l’annexe I ci-dessous en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Et attendu qu’il est conclu que ces 26 substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Mark Holland
ANNEXE I
NE CAS | Nom dans la LI |
---|---|
64741-43-1 | Gazoles (pétrole), distillation directe |
64741-49-7 | Condensats (pétrole), tour sous vide |
64741-58-8 | Gazoles légers (pétrole), distillation sous vide |
64741-60-2 | Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique |
64741-90-8 | Gazoles (pétrole), raffinés au solvant |
64742-06-9 | Extraits au solvant (pétrole), distillat moyen |
64742-30-9 | Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-31-0 | Distillats légers (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-72-9 | Distillats moyens (pétrole), déparaffinage catalytique |
64742-77-4 | Distillats pétroliers moyens, complexés, déparaffinés |
64742-87-6 | Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfurés |
64742-91-2 | Distillats (pétrole), vapocraquage |
68333-88-0 | Hydrocarbures aromatiques en C9-17 |
68477-30-5 | Distillats à point d’ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique |
68814-87-9 | Distillats moyens de distillation directe (pétrole), large intervalle d’ébullition |
68915-96-8 | Distillats lourds de distillation directe (pétrole) |
68915-97-9 | Gazoles de distillation directe (pétrole), fraction à point d’ébullition élevé |
68919-17-5 | Hydrocarbures en C12-20, sous-produits d’alkylation catalytique |
68921-07-3 note a du tableau 2 | Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrotraitement |
92704-36-4 | Gazoles (pétrole), distillation directe, traités à la terre |
128683-26-1 | Distillats pétroliers (de sables bitumineux), toute plage de température, à la pression atmosphérique |
128683-27-2 | Distillat pétrolier (de sables bitumineux) moyen de première distillation |
128683-28-3 | Gazole (de sables bitumineux), toute plage |
128683-29-4 | Gazoles de sables bitumineux, hydrotraités |
128683-30-7 | Gazoles de sables bitumineux |
129893-10-3 | Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqués, distillat moyen |
Note(s) du tableau 2
|
ANNEXE II
Résumé de l’évaluation pour 26 substances gazoles et kérosènes restreints aux industries
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation de 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries. Les substances faisant l’objet de la présente évaluation ont été déterminées comme restreintes aux industries, car elles peuvent être transportées d’une installation du secteur pétrolier à une autre installation industrielle (par exemple pour être utilisées comme matières premières, carburants ou composants de mélange), mais n’atteignent pas le marché public sous leur forme originale. Leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1 et leur nom sur la Liste intérieure (LI) figurent à l’annexe A. Quinze autres NE CAS associés à des utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs étaient compris dans l’ébauche d’évaluation préalable, qui portait sur 42 substances appelées collectivement groupe des « gazoles et kérosènes » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Cependant, puisque de nouveaux renseignements susceptibles de modifier la caractérisation de leurs dangers ont été obtenus, ces 15 substances ont été retirées de la présente évaluation et sont évaluées dans une évaluation distincte des gazoles et kérosènes ayant des utilisations dans des produits disponibles aux consommateurs. De plus, le NE CAS 64742-88-7 était compris dans l’ébauche d’évaluation préalable des gazoles et kérosènes, mais a été retiré après examen et fait l’objet d’une évaluation distincte avec d’autres naphtes à faible point d’ébullition. Par conséquent, la présente évaluation s’axe sur 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries.
Les gazoles et kérosènes restreints aux industries sont des combinaisons complexes et très variables d’hydrocarbures produits soit directement par distillation atmosphérique du pétrole brut, soit par craquage en fractions plus légères de fractions lourdes obtenues par distillation sous vide, et sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB). Les gazoles contiennent des alcanes à chaînes droites et ramifiées (paraffines), des cycloalcanes (naphtènes), des hydrocarbures aromatiques et des cycloalcanes aromatiques mixtes, dont le nombre de carbones est compris surtout entre C9 et C30. Les kérosènes sont surtout constitués d’hydrocarbures d’alcanes à chaînes droites et ramifiées et de cycloalcanes ayant un nombre de carbones de C9 à C16. La teneur en hydrocarbures aromatiques des gazoles et des kérosènes de flux de raffinerie peut être variable, en particulier pour les gazoles, et varie généralement de 20 à 80 % en poids. Dans le cas des kérosènes, les hydrocarbures aromatiques ne dépassent normalement pas 25 % en volume. Les gazoles et kérosènes restreints aux industries peuvent être raffinés davantage pour être utilisés comme des solvants, ce qui produit des substances ayant une plage de carbones grandement réduite et, dans bon nombre de cas, des teneurs en aromatiques très inférieures à 20 % en poids, mais gardant souvent le même NE CAS que la substance originale trouvée dans le flux de raffinerie. Ainsi, la plage de carbones et la teneur en aromatiques des gazoles et kérosènes restreints aux industries sont très variables. Ces gazoles et kérosènes ont été regroupés dans la présente évaluation en raison de la similarité de leurs sources, de leur production, de leurs propriétés et de leurs dangers.
Certains des gazoles et kérosènes restreints aux industries examinés dans la présente évaluation ont été identifiés comme étant utilisés en tant que carburants ou additifs pour carburant, auxiliaires de production pétrolière ou auxiliaires technologiques dans l’industrie pétrolière et gazière ou encore substances de laboratoire, ainsi que dans la fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers. Les autres utilisations comprennent la préparation de lubrifiants ou d’additifs pour lubrifiant ainsi que celle de divers produits comme des adjuvants de séparation huile-eau, des auxiliaires technologiques et des revêtements industriels.
L’évaluation environnementale s’appuie sur une approche groupée, qui met l’accent sur les 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries. Étant donné le manque d’information pour déterminer si et à quel moment le NE CAS représente un flux de raffinerie ou un solvant, une plage de teneurs en aromatiques allant de 20 à 80 % en poids est utilisée. La composition variable des NE CAS et des gazoles et kérosènes restreints aux industries ayant différents NE CAS pourrait mener à leur utilisation interchangeable (pourvu qu’ils répondent aux spécifications exclusives).
Les gazoles et kérosènes restreints aux industries peuvent être rejetés dans l’environnement en raison d’activités associées à leur production, leur transport et leur stockage, ainsi qu’à la suite d’utilisations commerciales ou industrielles. Ils peuvent être rejetés à partir de sources industrielles dans le milieu aquatique par les effluents d’eaux usées, ainsi que dans l’air. Les utilisations déterminées des gazoles et des kérosènes qui présentent le plus fort potentiel de rejet dans l’environnement sont jugées applicables aux gazoles et kérosènes restreints aux industries et sont prises en compte dans cette évaluation sont les suivantes : la préparation de lubrifiants ou d’additifs pour lubrifiants; la préparation de divers produits, y compris les adjuvants de séparation huile-eau, les auxiliaires technologiques et les revêtements industriels; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les installations de secteurs comme ceux des plastiques et du caoutchouc, du métal fabriqué, des machines et de l’équipement de transport. Une autre source présentant un grand potentiel de rejet environnemental est l’application sur des terres agricoles de biosolides contenant des gazoles et des kérosènes retreints aux industries.
Les concentrations dans l’environnement et la composition des gazoles et kérosènes restreints aux industries dans les eaux de surface, après le traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet (CESE), obtenues par modélisation d’après leur composition prévue dans les effluents. Les données empiriques et modélisées sur la toxicité en milieu aquatique des gazoles et kérosènes restreints aux industries indiquent un danger modéré à élevé, tandis que les données empiriques sur la toxicité dans le sol indiquent un danger faible.
Il a été déterminé que les gazoles et kérosènes restreints aux industries sont peu susceptibles de causer des effets nocifs pour l’environnement lorsqu’ils sont utilisés dans les applications susmentionnées, qu’ils aient une faible ou une forte teneur en aromatiques. Leurs composants pourraient s’accumuler dans les sédiments près des points de rejet. Toutefois, on ne dispose d’aucune donnée sur leurs concentrations dans l’environnement ou sur l’impact de ces substances sur les organismes qui vivent dans les sédiments.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries examinés présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que les 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries examinés ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les effets critiques sur la santé, cernés lors d’études en laboratoire, d’une exposition subchronique aux gazoles et kérosènes restreints aux industries sont une diminution du poids corporel et une augmentation du poids des organes. Un effet critique sur la santé, pour ce qui est de la catégorisation initiale des gazoles et kérosènes restreints aux industries, était la cancérogénicité, fondée principalement sur la classification établie par les organismes internationaux. Compte tenu de la probabilité que les gazoles et kérosènes restreints aux industries contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la Commission européenne classe un certain nombre (3) de NE CAS de gazoles et kérosènes dans la catégorie 1B des substances cancérogènes (« pouvant causer le cancer »), mais considère que ces substances ne sont pas cancérogènes si elles sont raffinées pour contenir moins de 3 % en poids de HAP extraits à l’aide de diméthylsulfoxyde (DMSO). Les effets nocifs sur la reproduction et le développement ont également été pris en compte dans la caractérisation des risques associés aux gazoles et kérosènes restreints aux industries.
L’exposition de la population générale aux gazoles et kérosènes restreints aux industries peut découler des rejets dans l’air provenant d’installations industrielles. Les marges d’exposition entre les estimations de la limite supérieure de l’exposition et les niveaux d’effet critique sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes entourant l’exposition et les effets sur la santé. Le potentiel d’exposition par d’autres milieux environnementaux est considéré comme faible.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une susceptibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque que la population générale de subir des effets nocifs pour la santé. Les sous-populations qui vivent à proximité d’installations industrielles non pétrolières utilisant des gazoles et des kérosènes et sont susceptibles d’être plus exposées à des émissions dans l’air ont été prises en compte dans l’évaluation.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il est conclu que les 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries examinés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que les 26 gazoles et kérosènes restreints aux industries dans cette évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Greffier de la Chambre des communes | Chambre des communes | |
Légiste et conseiller parlementaire | Chambre des communes | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre d’un groupe spécial/groupe spécial d’appel | Secrétariat du commerce intérieur – Accord de libre-échange canadien | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Greffier du Sénat et greffier des Parlements | Sénat | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Conseiller | Conseil canadien des normes | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Taux de cotisation des participants au régime de pension des parlementaires pour 2024, 2025 et 2026
Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les taux de cotisation pour les années civiles 2024, 2025 et 2026 fixés en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi sont les suivants.
1. Taux de cotisation au compte d’allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires avant d’atteindre le taux maximal d’accumulation des prestations de pensions de 75 %
Compte | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné note d du tableau 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension note a du tableau 4 | Du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au maximum des gains admissibles avant 2025 note b du tableau 4 | Au-dessus du maximum des gains admissibles avant 2025 | Combiné note c du tableau 4 | |||
Compte d’allocations de retraite des parlementaires | 12,75 | 16,29 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 12,48 |
Compte de convention de retraite des parlementaires | 7,15 | 7,15 | 22,15 | 8,70 | 22,15 | 9,67 |
Total | 19,90 | 23,44 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
Note(s) du tableau 4
|
Compte | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné note d du tableau 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le maximum des gains annuels supplémentaires ouvrant droit à pension note a du tableau 5 | Du maximum des gains annuels supplémentaires ouvrant droit à pension au maximum des gains admissibles après 2024 note b du tableau 5 | Au-dessus du maximum des gains admissibles après 2024 | Combiné note c du tableau 5 | |||
Compte d’allocations de retraite des parlementaires | 11,32 | 16,08 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 12,34 |
Compte de convention de retraite des parlementaires | 7,65 | 7,65 | 21,80 | 8,66 | 21,80 | 9,46 |
Total | 18,97 | 23,73 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
Note(s) du tableau 5
|
Compte | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné note d du tableau 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le maximum des gains annuels supplémentaires ouvrant droit à pension note a du tableau 6 | Du maximum des gains annuels supplémentaires ouvrant droit à pension au maximum des gains admissibles après 2024 note b du tableau 6 | Au-dessus du maximum des gains admissibles après 2024 | Combiné note c du tableau 6 | |||
Compte d’allocations de retraite des parlementaires | 11,16 | 15,86 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 12,34 |
Compte de convention de retraite des parlementaires | 7,85 | 7,85 | 21,80 | 8,78 | 21,80 | 9,46 |
Total | 19,01 | 23,71 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
Note(s) du tableau 6
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2. Taux de cotisation à l’atteinte du taux maximal d’accumulation des prestations de pensions de 75 %
Années civiles de 2024 à 2026 | Compte d’allocations de retraite des parlementaires | Compte de convention de retraite des parlementaires |
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Participants âgés de moins de 71 ans | 1,00 % (salaire pouvait atteindre le niveau salarial maximal note a du tableau 7 ) | 1,00 % (salaire au-dessus du niveau salarial maximal) |
Participants âgés de 71 ans et plus | 0,00 % | 1,00 % |
Note(s) du tableau 7
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